‹ Œuvres de l'abbé FleuryChapitre 72 sur 88 · XI. Divers excès auxquels on s'est livré touchant la · texte numérisé non relu

XI. Divers excès auxquels on s'est livré touchant la

puissance spirituelle.

L'autre maxime fondamentale de nos libertés , qui est que la puissance du pape n'est pas sans bornes , a plus besoin d'explications que la première ; car ceux qui ont voulu s'opposer aux prétentions excessives de la cour de Rome sont tombés en plusieurs excès contraires. Je ne parle pas des hérétiques , qui regardent comme tyrannie toute supériorité d'une église sur une autre; mais de ceux qui reconnaissent la primauté du pape , il y en a qui la regardent comme une institution utile, à la vérité , mais humaine et de simple police ecclésiastique , comme celle des archevêques et des patriarches • ; d'autres veulent que l'Église ne soit gouvernée que par des conciles , et que le pape n'ait droit que d'y présider, en sorte que le gouvernement de rÉglise soit aristocratique , ce qui semble être l'opinion du docteur Richer*, dans le traité de la puis-

< Après le mot patriarches Tédition Leclere ajoute : « Ce qai e&t encore hérétique, n {Note de l'éditeur.)

' Ce qui semble être l'opinion du docteur Richer, M. Richer n'a Jamais prétendu que le gouvernement de l'Eglise fût purement aristocratique. Âtt chapitre troisième on lit cette définition de l'Eglise, que l'on a mise à la t£te de l'édition de 1660 : BccUsia est politia monarchica.,.. regimine aristocralico temperata; et dans la preuve de ce troisième chapitre, lorsqu'il explique cette première partie de sa définition : Eeelt- 9ia est politia monarchica ^ il dit : Primum autem dixi Ecclesiam esse politiam monarchicam^ ratione Christi absoluti monarchia et capitis essenlialis Bceleaite ; secundo^ respectu papte, qua/enus potestatem habel

sance ecclésiaslique et politique qu'il publia en 4644, et qui fut condamné à Rome et en France. Le docteur Duval le combattit et donna dans l'excès contraire , soutenant rinfaillibilité du pape.

XII. Doctrine de l'Eglise gallicane sur la puissance spirituelle des papes, des évéques et des curés.

Nous croyons, avec tous les catholiques, que TÉglise est infaillible, puisque Jésus-Christ a dit^ que « les portes de Tenfer ne prévaudront point contre elle ; et encore : « Je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. » Mais nous ne croyons pas le pape infaillible. .

Nous croyons aussi , avec tous les catholiques , que lé pape, évéque de Rome, est le successeur de saint Pierre, et, comme tel, le chef visible de l'Église, et qu'il Test de droit divin, parceque Jésu&-Christ a dit» : « Tu es Pierre, et sur celte pierre je bâtirai mon Église ; » et encore : «Pierre, m'aimez -vous? paissez mes brebis.» Nous espérons que Dieu ne permettra jamais à l'erreur de prévaloir dans le Saint-Sicge de Rome ', comme il est arrivé dans

super parliculares eeclesias. Si on fait un crime à M. Hicher d'avoir avancé que la forme du gouvernement de TEglisc est mêlée d'aristocratie, il faudrait, comme il le dit lui-même au même endroit, en faii« un à Bellarmin , qui avait dit avant lui que c'était le sentiir.cnt de tous les docteurs catholiques. Bellarm. lib. dcsum. Pont. cap. 5. Docïores catholici in eo conueniunt omnes ut regimen ecclesiasticum ftominibus a Deo commissum sil illud quidem monarchicum , SED TEMPERA- TUM EX ARISTOCRATIA ET DBMOCRATIA. Duval , l'ennemi déclaré de Richcr, s'explique de même, lib, de suprema poleat, Papœ^ part. 1, qn. 2 : Certum est monarchicum illud regimen esse ARISTOCRATIA ALIQUA TBMPBRATVM. M. d« Marca soutient, dans son livre De eoneordia saeerdotii et imperii , le même sentiment que Richer : Monarchia ecelesiastica ex aristocratico regimine est commixla, lib. 2, cap, 16, n. 6. En Sorbonne, on ne permet pas aux bacheliers de s'exprimer autrement sur la fornr c du gouvernement de l'Eglise. [Note de Védilion de 1763.)

« Matth XVI, 18. XXVIII, 20.

a Matth. XVI, 18. — Joan. XXI, 15.

3 M. Fleury avait mis dans le manuscrit : u Nous croyons que le Saint- Siège de Borne est indéfectible , c'est-à-dire que Dieu ne permettra jamais

les autres sièges apostoliques d'Alexandrie, d*Ântioche et de Jérirealeni , parceque lésus-Christ a dit* : « J'ai prié pour loi, Pierre, afin que ta foi ne manque pas. » Nous croyons que le pape est principalement chargé de Tinstrurtion et de la conduite da troupeau, parcequ'il est dit* : a Et quand vous serez convertis, confirmez vos frères; » et encore : « Paissez mes brebis, non • seulement les agneaux, mais les mères. »

Mais nous croyons aussi que tOQsles évéqules ont reçu leur pouvoir immédiatement de Jésus-Christ, parcequ'il a dit à tous ses apôtres' : « Recevez le Saint-Esprit. » Et saint Raul parlant à des évéques dit * que « le Saint-Esprit les a établis pour gouverner l'Église de Dieu. » Il ne fît pcnnt difficulté de s'opposer à saint Pierre et de M résister en lace, quand il le jugea répréhensibte ; même ce que Jésus- ChriÉ^dit à saint Pierre en particulier se doit appliquer à proportion à tous les autres, suivant la tradition constante de tous les siècles. Ainsi , chaque évéque a tout pouvoir pour la conduite ordinaire de son troupeau ; c'est à lai de proposer la foi , de l'expliquer, de décider les questions ; c'est à lui d'administrer les sacrements, de juger, de corriger ; et tant qu'il fait son devoir, le pape n*a droit d'exercer aucun pouvoir sur ce troupeau particulier; mais sitôt qu'il fera quelque faute contre la règle de la foi ou de la discipline, le pape a droit de le corriger, et c'est son devoir. Il y a donc grande différence entre les évêques et les curés '^ ; les curés tiennent leur pouvoir im-

i VcTrciir d^y prévaloir, m n Ta cflfacé et a substitué : a !^ous espéron» qnc Dieu ne permettra Jamais , etc., » ce qui est moins fort et moins correct, q«oiqu*il ne plaise pas encore an premier éditeur du Discours.

{Note de Védilion Leclere.)

' Luc, XXII, 32. — > JoAN. X. — 3 Ad. XX. — ♦ Gall. 11.

^ Jl y a donc grande différence entre les éiéqiies^ etc. Il est vrai qu'il y a «no grande différence entre les évêques et les curés, mais il est faux qtio cette différeftee consiste en ce que les évêques ont r«ç« leur pouvoir

média tement de l'évoque, qui demeure toujours en droit d'exercer toutes les fonctions en chaque paroisse , et ce n'est que quant à Tordre de prêtrise que l'institution des curés est de droit divin.

immédiatement de Jésus-Christ, et que les curés ne tiennent le leur </u6 de Vévcque. Les docteurs de Paris se sont opposés dans tous les temps & cette doctrine , et Vont toujours regardée comme scandaleuse , erronée en la foi et détruisant l'ordre de la hiérarchie. Ils la censurèrent comme telle l'an 1482 dans la personne de Jean Angeli, cordclier, qui avait avancé dans un sermon que les curés ne tenaient leur pouvoir que de révêque. FacuUatem suam luibenl dicii preesbi/teri {curati) ab epi^ scojio duntaxat. Voici la censure qui fut faite par la faculté : Dicit faculUis guod proposilio in se , quoad omnes reliquas parles et PRO^ DATION EM PARTIS ULTIME, in qua dicilnr AB EPI- SCOPO DUNTAXAT y est scandalosa, in fide erronea , hierarckici ûrdiuis deslruciiva, etc.

Les docteurs de Paris établissent le pouvoir des curés de droit divin : 1* sur le saint Evangile, Luc, X, 17, qui nous apprend que les disciples ont été envoyés immédiatement de' Jésus-Christ , de même que les apôtres : lie, ecce ego mitto vos ; 2** sur la doctrine de Tapôtr^ saii^^aul , Ad. XX, 17, qui assembla à^Milet, selon l'explication de saint Irénéc, les évêques et les prêtres d'Épbèse et des villes voisines , et leur dit : u Prenez garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint- Esprit vous a établis évêques pour gouverner l'Eglise de Dieu: A tiendile vobis^ et universo gregi in quo vos Spiritus Sanclus posuit episcopos regere Ecclesiam Dei; 3« sur l'autorité des saints Pères, des conciles et des anciens docteurs, qui nous enseignent que les prêtres, et principalement les curés, sont les successeurs des soixante -douze disciples, de même que les évêques sont les successeurs des apôtres; et qui appliquent aux prêtres de l'église d'Ephèsc les instructions que saint Paul donne au vingt-huitième verset des Actes , c. 20. Voyez les preuves •dans la censure de la faculté contre le livre de Jacques Vernant , page 176, etc., dans le second tome de la Défense de la puissance ecclésias^ liqrte et politique de M. Richcr, p. 62, 63, 79, 80, 81, etc., et dans VApO' logie des curés de Paris contre M. l'archevêque de Reims, p. 66, en 1717. Il suffit de rapporter ici ce que dit l'évêque aux prêtres à leur consécration : Prasbt/teri successores septuaginta discipulorum. Pontifical, roman, et in Ordin. ad Synod., part. 3, p. 66. L'évêque dit aux prêtres : Cooperatores ordinis noslri estis... Vos ad/ormam septuaginta estis. Rien n'est plus exact que ce que nous enseigne saint Thomas sur cette matière , in cap. 1 ad Philipp. : Ex ipso Evangelio hoc legitur quod post designationem duodecim apostolorum , quorum personas geruntepiscopi, designavii seplnaginladuos discipulos , quorum locum sacerdo'es tenent.

Les curés tiennent donc leur pouvoir immédiatement de Jésus-Christ, de même que les évêques. [NbU de VédiUim de 1763.)

XIII. Doctrine de V Eglise gallicane sur V autorité des conciles et du pape, en ce qui concelme la foi.

Si chaque évoque a tant de pouvoir, à plus forte raison plusieurs évèques assemblés dans un concile ; car Jésus- Christ a dit : « Si deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ; » c'est pourquoi nous recevons les décisions de foi et les règles de discipline que les conciles nous ont données, mais différemment. La foi étant invariable et universelle , nous recevons comme de foi ce qui a été décidé dans les conciles , même particuliers , si le reste de TÉglise les approuve. Quant à la discipline, nous y admettons des changements, autorisés expressément ou tacitement par l'Église universelle ; mais nous parlerons ensuite de la discipline : achevons ce qui regarde la foi.

Puisque TÉglise est infaillible, le concile universel qui la représente tout entière doit être infaillible aussi ; c'est pourquoi nous recevons les décisions de foi des conciles comme dictées par le Saint-Esprit, suivant ces paroles du premier concile : a II a semblé bon au Saint-Esprit et à nous. » Nous y voyons saint Pierre parler le premier, mais le décret se fait au nom de tous ; ainsi, dans tous les conciles généraux, le pape préside en personne ou par ses légats, mais tous les évêques jugent avec lui. Ce n'est pas lui seul qui y donne autorité , autrement il serait inutile de faire assembler à si grands frais tant d'évêques pour lui donner de simples conseils, et on trouverait peut-être plus près d'autres théologiens aussi éclairés. Il est vrai que le pape confirme le concile; mais celte confirmation n'est en efiet qu'un consentement, comme il parait par les anciennes souscriptions, où tous les évèques indifféremment se servaient de ce terme de confirmation pour souscrire aux décrets des conciles et des papes même. L'Église, sans être

assemblée en concile, n*en est pas moins infaillible *■ ; elle Test toujours ; et, pour être assuré de ce que nous devons croire, il suffit de voir son consentement unanime, de quelque manière qu'il nous paraisse. Donc, si le pape, consulté par des évoques, a décidé une question de foi, et que TËglise reçoive sa décision, l'affaire est terminée, comme autrefois celle des pélagiens * ; il ne faut point de

> VÉgliae^ sans élre aêsemhîée en concile, n*en est pas vMÎns in/aillible. Il y a deux sortes de dogmes : les uns sont clairement révélés dans rÉcriture, en?eignés unanimement et constamment dans tous les siècles , crus indistinctement dans tontes les églises ; les autres ne sont point clairement révélés dans les livres saints, et sont contestés dans l'Eglise parccqu'ilsne sont point encore suffisamment éclaircis. A Tégard des dogmes qui sont clairement révélés dans l'Ecriture, enseignés unanimement et crus indistinctement , le témoignage de la foi commune de toutes les églises et leur consentement unanime à attester ces dogmes n'est pas moins infaillible qu'un jugement rendu par toute l'Eglise assemblée en concile, et suffit pour nous assurer de ce que nous devons croire par rapport aux autres dogmes difficiles et obscurs, qui ne sont pas révélés clairement dans l'Ecriture et dont on dispute. L'Eglise ne peut exercer l'autorité infaillible qu'elle a toujours, sans être assemblée en concile ; car, pour définir ces dogmes , il est nécessaire qu'elle s'assure de la doctrine de toutes les églises particulières, ce qu'elle ne peut faire sans que les ministres de Jésus-Christ ne s'assemblent pour conférer entre eux, examiner et éclaircir la doctrine dont il s'agit, expliquer les difficultés; en un mot, pour réunir tous les esprits dans les mêmes points de doctrine. [Noté de Vidilion de 1763.)

* Comme autr^ois celle des pélagiens. La cause des pélagiens n'était point du nombre de ces questions sur lesquelles il y a du partage entre les catholiques. Tout le monde eut horreur de la doctrine de ces hérétiques aussitôt qu'elle parut. Leurs erreurs furent proscrites au moins dans vingt- trois conciles. Cependant Taffaire ne fut terminée en dernier ressort que dans le concile général d'Éphèse, comme il est aisé de s'en convaincre par les actes du concile et par tous ceux qui ont écrit Thistoire des pélagiens. Le père Maimbonrg s'exprime trop nettement sur cet article pour ne point rapporter son témoignage. Traité de VÉglise de Rome, ch. 18. Quand saint Augi^stin dit, en parlant des pélagiens : ^ Il nous est venu dçs rescrits de Rome , la cause est finie, n cela s'entend qu'elle est finie à Rome, où ces hérétiques, qui, après avoir été condamnés dans les conciles d'Afrique, s'étaient adressés au pape, croyaient gagner leur cause par leur artifice, qui leur avait ime fois réussi. Elle ne fut jugée en dernier ressort qu'au concile d'Ephèse.

[Noie de l'édition de 1763.)

L'édition Lcclere ajoute : m Et de notre temps celle des jansénistes. »

{KoU de V éditeur.)

ir. 16

concile. Si quelques docieurs ou même quelques évèques, en petit nombre , murmurent encore , on ne doit pas les écouter ; mais si une grande partie de rËglise ne se soumet pas , comme, dans la cause d'Eutychès , TÊgypte et rOrient, alors c'est le cas d'assembler un concile universel qui examinera la décision du pape, et ne Pappronvera qu'après Tavoir reconnue conforme à la tradition de toutes les églises. Ainsi, dans cette cause d'Eutychès, le concile de Chalcédoine examina la lettre du pape saint LéoQ, qui toutefois servit de fondement au décret de foi.

Au contraire, dans le sixième concile, les lettres du pape ayant été examinées, comme celles de Pyrrhus, de Cyrus, de Sergius et de Paul, hérétiques monotbélites, furent rejetées de même, comme favorisant leurs erreurs, et le pape Honorius anathématisé nommément, le tout du consentement des légats du pape Agathon , qui présidaient au concile; et Agathon et ses successeurs renouvelèrent plusieurs fois cette condamnation d'Honorius.

Saint Cyprien, dès le troisième siècle, soutint, avec tous les évêques d'Afrique, et plusieurs de l'Asie Mineure, que les hérétiques devaient être rebaptisés, contre la décision expresse de saint Etienne , qui passa jusqu'à l'excoromumcation au moins comminatoire ; et saint Augustin, pour excuser saint Cyprien d'avoir soutenu cette erreur, ne dit autre chose sinon que la question éuit difficile et n'avait pomt encore été décidée par un concile universel ; donc ni saint Cyprien ni saint Augustin ne croyaient pas que l'on ioncé "^^ ^ soumettre sitôt que le pape avait pro-

pa^omprï/^*"'^"' ^"^ *^ ^^ ^'^ infaillible ne nient nolem nt H^^ '' ^"^'^ ^^^^"'^ hérétique, comme ils ^^^-tT'^^^^^ quoiqu'il n ait pas

« que trop fait voir qu'il n'y a aucune misère

i faumaiiie à laqueUe lés papes ne soient sujets. Us disent

i d<Mic que k pape peut errer dans la foi, cdnme un tel

\ iiûame ou jnètAe oonnne decMur particulier^ mais no» pas

oamme pape et pronancanft ex ea^teérë. La difficulté est

d^etablir celle 4»tkactkNi ; car les lettres ^u pape Hono-

rius, qui furent cenëasmées , étalent adressées aux pa>

4ri«a*ohes d'Alexandrie , 4'Afltiocbe «t de Constantinople ,

qui Tavaient confite sur une question de foi ; et le pape

saint Etienne avait aussi déciétô i'affrâ'e du loept^ae de

tonte son autorité.

Enfin, de quelque mamôre qfre ce soit qu'on pape fût hérétique, on convient qu'il devait être déposé, et par conséquent jugé. On ne voit point d'autre tribunal audessus de lui que le ooncile universel; aussi est-ce le premier oas auquel le concile de Constance a défini que le pape est soumis «n concile ; le second est cdui du sdiisme ; le troisième est la réiormation ^ TÉglise dans ledief et<ians les membres. Pour bien entendre ce décret an concile, il faiit en expliquer Toocasion et les suites.

XIV. Décrets du tsondle de Constance touchant rautorité du cQfMfUe umversei. Origine 4e ces décr^ et leurs

Après que les papes ettrent résidé soixante-dix ans à Avignon, le pape Grégoire X! retourna à Rome et mournt en '1378. Urbain VI, Italien de naissance, fut élu à sa place; mais les cardinoux français, dent la faction était très puissante , se plaignirent qiie Téiection n'avait point été libre; et s'étanl retirés de éome élurent un Français, qu'ils nommèrent Clément VU , et qui vînt s'établir à Avignon. Le schisme 4ura environ quarante ans. Urbain VI mourut en 43S9, et Boniface IX lui succéda à Rome. Clément VII mourut en 4 394, et «erre de Lune, autrement Benofl XIII, lui succéda à Avignon. A Rome, il y eut encore Innocent VU en 44^, et Ange Corrario ou Gré-

goireXn, en 4106. Toute la chrétienté était partagée entre ces deux obédiences , et le fait qui avait donné occasion au schisme était tellement embrouillé par les disputes, qu'il n'était plus possible de reconnaître quel était le pape légitime, et aucun des deux ne voulait renoncer à ses prétentions; ainsi les personnages les plus savants et les plus pieux ne trouvèrent point d'autre voie pour finir le schisme qu'un concile général, qui déposa les deux prétendus papes et en fit élire un autre. Ce fut l'université de Paris qui travailla le plus à cette grande œuvre. On commença par la soustraction d'obédience aux deux papes ; puis les cardinaux des deux partis, au moins la plupart, s'assemblèrent à Pise en 4 109, avec grand nombre d'évoqués et de docteurs. Le concile fît le procès aux deux prétendus papes, Grégoîtd^^noît , et élut pour pape Alexandre Y, qui mourut l'année suivante. Jean XXiU lui succéda. Cependant Grégoire et Ben<itt se disaient toujours papes dans leurs obédiences , quoique très raccourcies. Pour achever d'éteindre le schisme, Jean XXIII assembla en 4 4H le concile de Constance , qui , dans la session quatrième, fît cette déclaration : « Le concile universel, représentant toute l'Église militante, tient son pouvoir immédiatement de Jésus-Christ, et toute personne, de quelque état et dignité qu'elle soit, même le pape , est tenue de lui obéir en ce qui concerne la foi, l'extirpation du schisme et la réformation générale de TÉglise de Dieu dans le chef et dans les membres. » Et dans la session cinquième, le concile réitère le même décret, et ajoute : a Quiconque, de quelque condition , état et dignité, même papale, «méprisera opiniâtrement d'obéir aux mandements et ordonnances de ce saint concile général, sur les choses susdites (c'est-à-dire la foi, le schisme et la réformation), soit soumis à pénitence et puni convenablement. » Ainsi, le concile de Constance a établi la maxime de tout temps

enseignée en France , que tout pape est soumis au jugement de tout concile universel, en ce qui regarde la foi, Textinction d'un schisme et la réformation générale. Ce concile réduisit en pratique la maxime. Jean XXIIl, reconnu pour pape légitime par le concile et par la plus grande partie de l'Église, fut accusé et convaincu de plusieurs crimes, jugé et déposé. Il acquiesça à sa condamnation. En sa place fut élu Martin Y en U17, dans le même concile de Constance. Cependant Grégoire XII avait cédé ses prétentions et s'était soumisuau concile. Benoît XIII, persévérant dans sa contumace, était abandonné de tout le monde. Ainsi, on peut compter dès lors le schisme fini, quoique Benoît ait vécu jusqu'en 4 424 , et que deux cardinaux qu'il avait faits lui eussent substitué un nommé Gilles MugâoSy qu'ils nommèiré&t'Clément VIII, dont l'obédience était réduite au château de Paniscole en Aragon , et qui se soumit enfin à Martin en 4 4*29 , onze ans après la fin du concile de Constance.

XV. Concile de Bàle auquel Eugène IV opposa le concile de Ferrare, qu'il transféra ensuite à Florence. Ce concile ordonna que l'on tiendrait un autre concile général cinq ans après, puis sept ans, puis de dix ans en dix ans. Martin Y en avait convoqué un, quand il mourut en 4434. Eugène IV, son successeur, fut donc obligé de le tenir, et ce fut le concile de Bàle. D'abord on y renouvela les décrets de celui de Constance touchant la supériorité du concile ; et comme le pape voulait dissoudre celui-ci , ou du moins le transférer, il y eut des procédures du concile général contre le pape, et du pape contre le concile ; mais ensuite le pape se rendit, et adhéra au concile par une bulle solennelle , et révpqua tout 6e qu'il avait fait contre le concile, déclarant qu'il avait été légitimement commencé et continué jusqu'alors. Cette réconciliation se fît le â4 avril 443i, mais la division recommença bientôt

'tOft DIXIÈME DISCOURS.

après. L'empereur et ie patriarche de GoDS&aaiiDople <kH maodèreot d'ôtce ouïs dans ub eoacile, poor réunir TÊgLisç grecque avec la laiine , et ils deœaodaieQt le concile en Italie pour ne pas aller plus loia. Le pape l'indiqua à Ferrare, et y invita les pères de Bâle» qui r^ardèreat oeUe translation eonioe «n prétexte pour dissoudre le couctie. Les Grecs les priaient û» venir, et refusaient d'aller à Bâto« Le pape, irrité d'ailleurs de quelques décrets de réforsoft^ tion qu'avait faits le OMcile , particti^rement contre kft annates, déclara» le d avril 4i3&, que le concile se devail tenir à Ferrafe, où les Grecs s'élâient rendus; depuis il fut transféré à Florence , et l'union des deux églises sy acheva* Une partie des Pères de ttâle s'y rendit ; mais plusieurs demeurèrent à Bâle, où ils prétendaient toujours être le ce»cile univerael , quoique leur nomiDfe et teur autorité diminuât toujours de jour en Jour, On ne dmt plus compter le concile .de Bâle depuis cette dernière division, c'est-à-dire depuis la session vingt-cinquième, tenue le 7 mai 4437, Le prétendu concile de Bâle procéda contre le pape Eugène en toute rigueur» jusqu'à le déposer, et élire en sa place Amédée, duc de Savoie, sous le nom de Félix V. Ils ttareni encore vingt aessimis à Baie jua^ qu'au 46 mai 4443.

XYL Origine de la funffVMUque-stmctiwi et du eoiMorial.

En France^ le roi Charles VU» voyant cette division du , pape et du concile de Bâle, et lès^deux conciles qui se tenaient en même temps à Bâle et à Florence, assembla les évéques de France à Bourges en 4 438. Ils furent d'avis d'adhérer au coi^le de Bâk, et reçurent plusieurs décrets de discipline faits à Bâle, qui parurent salutaires, et que le roi autorisa par son ordonnance, et c'est la pragmatiquesanction. Toutefois, la France reconnut toujours Eugène pour pape légitime, et n'adhéra point au schisme de Félix.

^ Tout le concile de Bàle, sans distinction, était odieux au

'i pepe Eugène , et par conséquent la pragmatique, qui en

I était tirée. Les papes suivants la regardèrent de même, et

y en poursuivirent FriDrogation. Le roi Louis XI l'accorda à

> Pie II, et en donna des lettres que le cardinal de La Balue

porta au parlement ; mais le procureur^général Jean de

Saint-Romain s'y opposa nommément; l'université de

Paris se joignit à cette opposition, et cette tentative fut

sans effet; enfin le pape LéonX et le roi François!»,

en 4516, firent le concm^dat, qui conserve les règlements

les moins importants de la pragmatique et abolit tout le

reste.

XVn. Doctrine constante de V Eglise gallicane sur V autorité supérieure du concile universel.

Mais, quoi qu'il en soîl du concile de Bâle, le concile de Constance n'a point reçu d'atteinte , et il demeure pour constant que le concile universel tient son autorité, non du pape, mais immédiatement de Jésus-Christ, et que le pape esi soumis au concile aux trois cas qui y sont exprimés. De là vient qu'au concile de Trente les prélats français refusèrent de déclarer l'autorité du pape dans les termes du décret d'union du condie de Florence , qui porte qu'il a la puissance de gouverner l'Église universelle ; car encore que cette définition ait on bon sens* en ce qu'il n'y a

* Sncore que cette, difiniticn ait un ton sens, ete. Le concHe de Florence définit nette rent qne U pape a un pouvoir absolu et souverain tnr tonte rBglise. Les tervun dans lesqoels la définitinn est conçue ne sont point susceptibles d'an «utre sens : Ipti {romano poHtiJici) in leato Pelr^ y paseêndi ^ reçendi ae gubefyutndi uniw^tàlem BecleÈiam.a Vùmino nottro Jetu Chtiito pitfum potetttftem trattilecm ease, CoucU., t, 13, p. 616. Au concile de Trente, personne ne s'^flsa de leur en donner un autre ; c*est ce qui fit que les prélats françnf» refusèrent constam - Ment d'exprimer l'autorité des papes en ces termes. « Reste i eette heure, dit le cardinal de Lorraine dans une lettre à son agent, le dernier des titres qu'on rvHl mettre pour notre Saint-Père, pris du concile de Florence; et ne puis nier qne ju suis François, nourri en Vunivcrsitc de Paris, en laquelle on tient Tautorité du concile par-drssus le pape,

aucune église particulière qui ne soit soumise au pape, elle peut en avoir un mauvais en lui soumettant toute rËglise assemblée. C'est pourquoi les docteurs de Paris, en censurant les erreurs de Luther, aimèrent mieux dire que les chrétiens sont tenus d'obéir au pape. En 4663, la faculté de théologie de Paris donna au parlement quel* ques articles que le roi fit publier, entre autres : v. Ce n'est pas la doctrine de la faculté de Paris que le pape soit infaillible. » Mais cette proposition est captieuse, car elle dit seulement que la faculté n'a point adopté ce dogme ; mais il ne s'ensuit pas qu'elle l'ait rejeté et qu'elle défende de l'enseigner.

Nous ne croyons pas toutefois que les conciles doivent être regardés comme un tribunal réglé et ordinaire audessus du pape , mais comme un remède extraordinaire dans les maux extrêmes et dans les grandes divisions de l'Ëglise.

Nous croyons qu'il est permis d*appeler du pape au futur concile, nonobstant les bulles de Pie II et de Jules II qui l'ont défendu ; mais ces appellations doivent être rares et pour des causes très graves '.

XVIII. Fausses cùnséquences qu'on tire de la comparaison des conciles généraux avec les états-généraux.

Quelques politiques ont prétendu décrier cette doctrine

et sont censurés comme hérétiques ceux qui tiennent le contraire ; qu*cn France... l'on tient le concile de Florence pour non légitime ni général; et pour ce l'on fera plutôt mourir les François que d'alîer au contraire.»

iNoU de Védilion, de 1763.)

^ M. Fleury, dans le manuscrit, aussitôt après ces parolea : u très gravM, n avait ajouté celles-ci : « Et pour revenir à ce qui regarde la foi, régulièrement quand le pape a parlé toute l'Église doit se soumettre. « M PU.! r.* ^f ®"''"^- ^* P«-^sompilon est qu'ils l'ont été par ^'vlTfl} TT' "'*^' cetU présomption perd un peu de sa force L td«nnî • ^**°'' ; ^' ^"*» ^«^ *"«*» ««»* P« «^« effacés d'un iseul 1^ maîn, r* ' ^"* '*■ manuscrite sont demeurés très longtemps entre

mains de personnes connues comme peu favorables au pape, etc. {NoU de Védilion Leclere.)

SUR LES LIBERTÉS DE L'ÉGLISE GALLICANE. 409 de la supériorité du concile en le comparant aux étatsgénéraux *, dont on sait que les prétentions tendaient à leur arroger dans le gouvernement une autorité qui ne leur appartenait point; et ce fut par là principalement qu'on rendit odieux le docteur Richer, qui avait été zélé pour la Ligue, et qui en effet poussait trop loin sa prétendue aristocratie dans l'Ëglise. Mais doit-on décider de matières si importantes par une comparaison? Où trouve-t-on que TËglise et l'état doivent être réglés par les mêmes maximes? en quel endroit de l'ancien et du nouveau Testament Dieu nous l'a-t-il révélé? La comparaison, d'ailleurs, entre le concile général ' et les états-généraux pèche absolument dans le principe, les états n'ayant jamais eu légitimement que la voie de représentation auprès du souverain , à la différence du concile général, lequel, quant au spirituel, a une autorité légitime sur tous les fidèles. C'est principalement sur ces comparaisons et sur des raisonnements purement humains que se fondaient quelques scolastiques pour établir l'infaillibilité du pape et son pouvoir sur le temporel des rois.

Pour nous, nous nous appuyons sur l'Écriture sainte et la tradition constante des dix premiers siècles. Nous ne cherchons pas comment Jésus-Christ a dû établir son Église, conformément aux principes de la Politique d'Aristote ou de sa Métaphysique , mais comment il Ta établie en effet ; et comme il ne nous a rien révélé touchant le gouvernement temporal , nous nous en rapportons au droit naturel et aux anciennes lois de chaque nation. Nous croyons que la religion s'accommode avec toutes les formes

" Après états- généraux l'édition Leclere porte : « On les mettra, diseut-ils, au-dessus du roi, comme le concile au-dessus du pape, ea suivant les mêmes principes, n {Note de l'éditeur.)

> Cette phrase : « La comparaison d'ailleurs entre le concile gêné* rai, » etc., ne se trouve point dans l'édition Leclere.

[Note de l'éditeur.)

410 mXlÈMË DISCOURS,

légitimes de gouvernement ; qtie Ton peut être chrétien à Venise et en Suisse , aussi bien (fu'en Espagne et en France, et chacun doit demeurer soumis et (idèle au gou>vernement sous leqnd la IVovifience Ta fait naître. Les autres» souverains défendront cliacon leurs droits. Pour la France , nous savons que dès le temps de Charlemagne les assemblées de la nalion , quoique fréquentes et ordinaires, ne se faisaient que pour donner conseil au roi, et que lui seul décidait. Il ne faut donc pas, sur une vaine comparaison, rendre odieux Tusage perpétuel de TÉglise, d'assembler des conciles généraui quand ils sont nécessaires. XIX. Utililé des conciles provinciaux.

On ne pourrait pas non plus , sur un prétexte si frivole, empêcher de tenir des conciles provinciaux ; les derniers conciles avaient ordonné de les tenir tous les trois ans , ce qui a été confirmé par les ordonnances de nos rois *.

On les tenait même au commencement tous les six moîsy parceque ce sont les véritables tribunaux pour toutes les grandes affaires de TËglise*. Ils furent aussi le véritable moyen dont saint Charles ' se servit pour rétablir la discipline; mais je ne vois pas que depuis ktijln^'en soit tenu en Italie ^

I Edit de Mtlun^ arl, 1.

' L^édition Lcclere ajoute : ** 'SX leur interruption est la principale cAUSe du relâchement de la discipline. » ^oU de Véditeur.)

^ Sdit 1606, arl. 6. Dêctar. 1S26.

« Si ce n'ert celai de B«m«, ttnit ûmêê ta Msilique de Latran eu it» par le pape Benoit XIII» sur la discipline ecclésiastique.

{Note de rédUwn de 1763.)

L'édition Leclere continue afnfti : « Je ne mVn étonne pas. Là eoitf de Some n'a pas intécét que le» évéques exercent leur autorité tout entière, et ces maximes prévalent pat toute Tltalie. Mais Je m'étonne qu'en France, où Ton distingue s» biem l'autorité spirituelle de la temporelle, et où la tcmpoivlle est si «bselue, on ait peur de quatre évéque» «aaemblés, principalement depuis que le roi hA choisit tels qu'il lui plaît. J'ai marqué le» bernes de la puisaance du pape en ce qui regarde îa foi. n , ^Xa/e- <fr V éditeur.)

SUR LES LIBERTÉS DE L'ÉGUSE GALLICANE. M 1 Lc3 derniers conciles provinciaux qui aient été tenus en France sont ceUii deNarbonne, ea 4609, sur la discipline ecclésiastique, et celui de Bordeaux , sur la foi et ta discipline, Tan 4624. La diffîcullé d'assembler ces conciles, les dépenses qu'ils causent, les disputes qu'ils occasionnent souvent, soit sur la doctrine » soit sur la discipline , font que l'on évite d'eu assembler sans une nécessité absolue ^

XX. Doetrine ék ^Eglise ^IHeane sur Vaulorité du pape , en ce qui eoneemê la discipline et particulièrement la juridiction eanènUimse.

Quant à la discipline , nous croyons que la puissance du pape doit être réglée et exercée auivanrt les canons, et n'est souveraine qu'en ce qu'il a droit de les foire observer à tous les autres. Car lësus^ChrisI a dit' : « Les rois des nations les dominent, et il n'en sera pas ainsi de vous, n Et saint Pierre : « Cooduisaz le troupeau de Dieu , non comme en dominant. i> Donc le gouvernement de TËglise n'est pas un empire despotique , mais une conduite paternelle et cfaa* ritahle, où rawtorité du ch^ ne parait point tant que les inférieura font leur devoir^ mais éclate pour les y faire rentrer, et s'élève au^essus de tout pour maintenir les règles* H doi^Sbminer sur les vices et non sur les per^ saaoes. Ce sont les maximes du pape saint Grégoire. Ainsi BOUS ne reoûnnaésaons pour droit canonique que les canons reçus par toute TËglise, et les anciens usages de l'Église gniycane^ eonsarvés à la face de toute l'Église de temps immémorial, et par conséquent autorisés par un consentement au moins tacite. Nous ne croyons pas que la seiièe volonté dû pape £tt6se ou aboHsse les lois de l Église, ni que ceile^i soit obligée en conscience d'obéir , sitôt qu'il y a une bulle plombée et afikhée au ckkamp de Flore.

* Ce paragraphe ne se trouve point dans rédition Lcclere.

(Note de VédUeur, » Luc, XXII, 2a. — Petr. V, a, 3. — 2 ep. 17. — 7 ep, 65.

Les anciennes décrétaies des papesse faisaienl dans des conciles nombreux des évêqaes dltalie ; encore n'étaientelles reçues dans les provinces qu'après qu'elles avaient été reconnues conformes à l'ancienne discipline. Depuis ils prenaient au moins l'avis de leur clergé, c'est-à-dire des cardinaux. Â présent ils ne croient plus y être astreints, ils se contentent de se faire instruire par des moines ou d'aulres docteurs particuliers qu'ils choisirent tels qu'il leur plalt; et encore le plus souvent met-on la clause motu propriOy de peur qu'il ne semble que le pape ait pris l'avis de quelqu'un. Donc les nouvelles constitutions des papes, c'est-à-dire la plupart de celles qui sont depuis quatre cents ans , ne nous obligent qu'autant que notre usage les a approuvées. Nous ne craignons point les censures de la bulle In ccena DominL Les bulles qui sont apportées en France de nouveau ne peuvent y être publiées ni exécutées qu'en vertu de lettres patentes du roi , après avoir été examinées en parlement , excepté les provisions des bénéfices et les autres bulles de style ordinaire. Il n'y a que trois ou quatre des règles de la chancellerie de Rome que nous suivons en matières bénéficiales. Nous n avons point reçu le tribunal de l'inquisition, établi en d autres pays pour connaître des crimes d'hérésie ou d'autr^ semblables. Nous sommes demeurés à cet égard dans le droit commun, qui en donne la connaissance aux ordi- ^ttoT ' ^^ ^^"- "® déférons pas à la prétention de Finqui- Viir '^i^^'^^*^"'^^'^^ ^® Rome, qui veut que son pouvoir b^eiendo par toute la chrétienté. Quant à la jurvliclloii des ans^o"^*'^"^ ^^^ cardinaux, établies îlêpuis environ cent commeT ^^^^^ ^^ diflférentes matières ecclésiastiques, celle de n^'i^'^^^^''®'* d** saint-office ou de l'inquisition , c'est-à-dire d'""!- ^^^ '"'^'"^ défendus, celle du concile, <les évoques V '"'^'^P'^^'^^'^n d" concile de Trente, celle e des réguliers, celle de la propagande,

SUR LES LIBERTÉS DE L'ÉGLISE GALLICANE. 4!3 c'est-à-dire de la propagation de la foi , celle des rites , celle de Timmunité ecclésiastique , qui soutient les asiles de TÊglise et les privilèges des clercs , nous honorons les décrets de ces congrégations, comme des consultations de docteurs graves , mais nous n'y reconnaissons aucune au-torité sur la France. Ainsi, nous lisons sans scrupule tous • les livres qui ne sont point d'auteurs manifestement notés comme des hérétiques ou nommément défendus par Tévêquo diocésain; Le nonce du pape n'a aucune juridiction en France; il est regardé simplement comme ambassadeur d'un prince étranger ; et quand quelque nonce a voulu s'attribuer un territoire, des archives ou quelques autres marques d'autorité, le parlement s\ est opposé. Le légat a latere a juridiction ; mais, de peur qu'il n'en abuse, on observe plusieurs formalités. Le pape ne peut en envoyer en France qu'à la prière du roi , au moins de son consentement. Étant arrivé , il promet , avec serment et par écrit, de n'user de ses facultés qu'autant qu'il plaira au roi et conformément à nos usages. Ses bulles sont examinées au parlement , pour recevoir les modifications nécessaires. Il ne peut subdéléguer personne pour l'exercice de sa légation sans le consentement exprès du roi. Quand il sort, il laisse en France les registres et les sceaux de sa légation. Les deniers provenant de ses expéditions sont employés en œuvres pies. Les facultés du vice-légat d'Avignon sont sujettes aux mêmes restrictions, quand elles s'étendent sur les terres de l'obéissanctf' du 'roi.

Outre lès défenses générales d'obéir aux ordres du pape pour sortir du royaume , il y en a de particulières pour ce qui concerne les citations qu'il pourrait décerner contre les Français pour venir comparaître à Rome. Elles sont réputées abusives ; il n'a point de prétention sur les juges ordinaires en première instance; il ne peut évoquer les

414 DIXli^lE DISCOtRS.

causes à Rome * ; à ia distance de quatre journées de Rome, toutes les causes doivent être terminée sur les lieux. On ne peut appeler au pape omisso vnedio, he& dfipclllitiofis doivent, par un reserti ééiégatoire, étrecomiiiiseB m^ar^ Mbus, jusqu'à fin de cause htclusivenient. C'est ie droit du concordat. Le concile de Trente y «st conforme, et ajoute les qualités de ceux à qui le pape doit adresser les rescrils délégatoires ; ce doivent être les ordioairas xles lieux, eu ceux qui auront été désignés en chaque diocèse pour recevoir ces commissions. Le choix s'en doit faire par le concile de la province ou par le synode diocésain. Il doit y en avoir quatre au moins constitués en dignités ecclésiastiques ou chanoines de cathédrales. Mais, entre les personnes capables, on accorde toujours à Bome ceux que demande la partie qui s'y pourvoit la première. C'est ain&i que l'on restreint les prétentions de la cour de Rofue louchant la juridiction contenUeuse.

XXÏ. Doctrine deVEgHse gallicane sur Vàufûrité du pape,

en ce qui concerne la juriddctùm vekmtaire ou grû^

cieuse.

Il n'en est pas de même de la juridiction volontaire, qui consiste aux provisions de bénéBces, aux dispenses «t aux privilèges; les intérêts particuliers «nt prévalu en ces matières, et il n'y a point de partie de discipline où Ton se soit plus éloigné des ancienne^ règles, même en France.

4 • Quant aux évêchés, depuis plusieurs «ècles le pape seul est en droit d'en éri^ de nouveaux et de nouvelles métropoles, ou de les supprimer, de transférer des évèques ou de leur donner des coadjuteurs. Tout cela se faisait autrefois par le concile de la province. Le pape seul, depuis le concordat, a la provision des évèques sur la nomination du roi. Auparavant il ne fallait que la conlinnation du métropolitain sur l'élection do chapitre oru ki coaShmatâoD

« Jh^L cfu (hoUteoiih,t- pnrt.,lï,ï9,w*.aFtJ». Xm,.!, ^i Sm. XIV, 4.

SUR LES LIBËRTitS DE L*ÉGL1S£ GALLICANE. 415 <Hi pape, s'il s'agissait de remplir une métropole. Les induits particuliers pour les évêchés des pays conquis selon le concordat sont de pures graces du pape.

2<* Il pourvoit de même aux abbayes d'hommes sur la nomination du roi, et, pour obtenir ces nominations, on a consenti qu'il prtt les annates défendues par le concile de Bâle et la pragmatique. Suivant le concordat , il ne doit y avoir que des abbés réguliers. Les commendes sont des graces que le pape doi^ne par-<lessu8, sans y être obligé , et cela est encore plus éloigné de Tancienne règle, suivant laquelle les moines doivent éiire leur abbé pour le préseûtBC à rëvéque, de qui il reçoit la juridiction.

30 Quant aux abbayes de filles , elles ne sont point comprises non plus dans le concordat. Le pape n'y pourvoit qu'en supposant toujours l'élection des religieuses , et ne fait mention de la nomination du roi que comme d'une simple recommandation. Suivant l'ancien droit, c'était révêque qui donnait le titre à l'abbesse sur l'élection des religieuses.

C'est encore contre Fancicn droit , et suivant les nouvelles prétentions de la cour de Rome , que nous avons reçu la prévention du pape sur «les 'Ordinaires en la collation des moindres bénéfices. Ce droit ne s'est établi que par l'usage, et ne peut s'être étabH sur un autre fondement que sur cette juridiction immédiate par toute l'Église , que les nouveaux canonistes attribuent au pape. Dans les pays que l'on appelle d'obédience, c'est-à-dire ceux où les réserves apostoliques et les règles de la ckanccllerie sont reçues , comme en Provence et en Bretagne , on ofeserve les règles de la dhancelterie de Rome , suivant lesquelles le pape se réserve la disposition des bénéfices pendant six mois de l'année, et n'en laisse que quatre awx ordinaires et deux de plus en faveur de la résidence. Ainsi les évéques confèrent pendant six mois altemativement avec h pape.

Cette différence vient de ce que ces pays n'ont été réunis à la couronne que depuis la pragmatique, qui était le fondement du concordat pour abolir ces réserves des bénéGces avant la vacance, et les expectatives ont été établies par le concile de Trente. «

Ainsi , tout ce qu'en disent ceux qui traitent de nos libertés n*est plus d'usage. H y a une réserve qui a été conservée , et c'est celle des bénéfices qui vaquent au lieu où est la cour de Rome, et une expectative qui vient de concession du pape , savoir : l'induit des officiers du parlement. Toutes les autres provisions de bénéfices que l'on prend à Rome viennent dit même principe de l'opinion de la puissance sans bornes du pape pour dispenser des canons et disposer des biens ecclésiastiques. C'est le fondement des résignations en faveur , des constitutions de pensions , des pluralités de bénéfices ; et pour agir conséqnemment et suivre notre principe jusqu'au bout , il ne faudrait point demander ces sortes de gi*aces.

Il ne faudrait point non plus demander tant de dispenses, soit pour les mariages entre les parents, soit pour restitution contre des vœux, pour réhabilitation contre les censures et les irrégularités, et tant d'autres grâces semblables, dont une partie est devenue comme nécessaire par la coutume établie depuis longtemps tie recourir à Rome toutes les fois qu'on veut obtenir quelque chose contre les règles.

Ce n'est pas que nous ne reconnaissions dans le pape le pouvoir de dispenser. Les conciles, et entre autres celui de Trente, le lui accordent nommément en plusieurs cas; mais il ne s'ensuit pas que les dispenses doivent être prodiguées , en sorte que les exceptions soient plus fréquentes que les règles. La dispense est légitime dans les cas que la loi même aurait exceptés si elle avait pu les prévoir, et où l'observation rigoureuse de la loi causerait un plus grand

mal. Celui qui accorde la dispense charge donc sa conscience s'il l'accorde pour favoriser un particulier contre i'inlérêt général de l'Ëglise, et le particulier se charge aussi s'il la demande sans cause légitime , et encore plus s'il expose faux pour l'obtenir.

Les privilèges des réguliers sont du genre des dispenses, et il faut croire que les évéques et les papes qui leur en ont accordé les premiers ont jugé qu'ils seraient utiles à l'Église universelle par le service que lui rendraient les réguliers. Les privilèges sont de deux sortes : l'exemption de la juridiction des ordinaires et le pouvoir d'exercer partout les fonctions ecclésiastiques. L'un et l'autre supposent la juridiction souveraine et immédiate du pape par toute l'Église , en sorte qu'il ait droit de se réserver une partie du troupeau pour la tirer de la conduite naturelle de l'évêque et la gouverner par lui-même , et qu'il ait droit d'envoyer aussi par tous les diocèses tels ouvriers qu'il lui plaît pour prêcher et administrer les sacrements.

Tels sont les religieux mendiants et les clercs réguliers qui participent à leurs privilèges. lis ne reconnaissent pour supérieur que le pape et prétendent tenir de lui tous leurs pouvoirs, et autrefois ils prêchaient et faisaient toutes fonctions sans permission des évéques. Le concile de Trente a réprimé ces excès , et, suivant la discipline de ce concile , aucun régulier ne peut prêcher ni entendre les confessions des séculiers sans la permission expresse de l'évêque, qui peut lui imposer silence , même dans les maisons de son ordre , quand il le juge à propos; il ne peut, dis-je, ouïr les confessions ; l'évêque a droit de l'examiner auparavant et de limiter son approbation. Tous les réguliers ayant charge d'ames, comme plusieurs chanoines réguliers, sont entièrement soumis à l'évêque en tout ce qui regarde les fonctions pastorales. Tous les réguliers sont tenus de se conformer à Tusage des diocèses où ils se trouvent, quant n. 27

4it DtxtÈME smcmm&.

à robservsiiion des fêtes, des processkms «t les airtres oérémonies puèiiqiies. On ne peut étei»Iâr <de nouveau br monastèpe m uoe communauié sans le consentement de révéq^ie. Les feâtrtoUons qae \e coacile «de Trente a a^ portées aux pouvoirs des réguliers ont été autorisées en France par les ordonnances et les arrêts.

XXtI. Les réguliers ont éfé les pkts zèiés à défendre 2» préienidens ultramonknnes; ih îes ont répandues en italie^ m E^^gne et en Âllemcigne, Cependant ces grands corps de iaat de différents lé* guliers ne laissent pas de laire dans i'Église comme une hiérarobie à pant^ disti«cle de rancieniK hiéracchie des évêques «t des prôtFes séculiers, et d'étendre contimieUeoient leurs privilèges. 11 ne faut donc pas s étonner qu^iJs aient ^té les iplas zélés à défendre les prétentions de ia CDur de Rome, s'ils n'en ont été les auteurs ; 4^ar ceux qm oot poussé le plus loin les opinions modernes de la puissance directe ou indirecte sur le ieaiponel, et du pouvoir absolu du |>ape sur ioute TËglise, ont été la plupart réguliers. Saint Tbomas a incliné ^^ers ces opinions, et îl est bien difficile de Tea justifier. Turrécrémata, qui^ du ten^ d*.£agèBe IV, soutint la supériorité du |)a|>esurieooncikî, étaitdomèoicain. €aj0tan.rétait.aussi,.lui qui, sous Jules fi, cGBunença à soutenir rinlaillibilité. Le père Lainez^ se- Goad ^nécal des jésuites^ souttut au conoile de Traite que les éMé<|ae8 ne tesaient leur juridiction que du ipape, et <|iie loi seul la tenait immédiatenient de Dieu. BéUamiiii, Suarez et me iafifùté d autoes de la même compagnie ont soutenu la puisBanoe indîpecte sur le temporel et l'io£aillibilité, «qu'ils auraient fait passer pour un «rticte de foi s'ils avaient osé. ^ là vieat que ces opinions ont pris le dessus en Italie, on E^gne ot en Àllomagae, au les léguliers doniaeiit K Ladoctriae ancienne estdemeoiée A

I x^édiUoii LeckB» ^witb oe ^ui «ait: « £n FsoRe onve toDUTOim

SUR LES LIBERTÉS DE L'ÉGLII^ GALLICANE. 4tf des docteurs ecdésiastiques * ; quelquefois mène eeox qui ont résisté aux nouveautés ont été des jurisconsultes se-* culiers ou des poMtiques d'une conduite peu régdière^ qui ont outré les vérités qu'ils soutenaient et les ont rendues odieuses. C'est une merveille que l'ancienne et saine doctrine se sœt conservée au milieu de tant d'obstacles. La merveille est d'autant plus grande que œ sont les docteurs des universités qui ont résisté aux entreprises de la etmr de Rome, quoiqu'ils eussent, ce semble, les mêmes int^ rèls que les réguliers à la soutenir; car les um'versités ne sont fondées que sur les privilèges des papes, quant à ce qui regarde le spirituel , c'est^nlnre le (kvit d'enseigatr en tant qu'il a rapport à )a religion ; elles sont fondées avec exemption de la juridiction des évoques; elles donnent au moindre maître è&-arts le pouvoir d'enseigner par toute la terre. Cependant il semble que l'univerâté de Paris ait oublié depuis longtemps cette relation particulière avec le Saint-Siège, comme la juridiction des fondateurs aposto» liqiies , qui n'a plus aucun exercice.

XXIII. Les défenseurs mêmes de nos libertés ont quelquefois dùnné atteinte à t ancienne discipline j sous frétext» de soutenir les droits du rot.'

Mais il faut dire la vérité : ce ne sont pas seulement les étrangers et les partisans de la cour de Rome qui ont affaibli \à vigueur de Tancienne discipline et diminué nos libertés. Les Français, les gens du roi, ceux-là même qui

guère de xégulierA qui ne soient persuadés de rinCaillibilité ; et nonseulement les religieux, mais les communautés de prêtres* quoique sans privilèges et soumises aux évfques, indtocnt de ce c6Cé, connw plos conforme à la piété. Les réguliers, qui ont eonservé presque seuls la tradition des pratiques de dévotion, y ont joint leurs opinions et les ont fait passer par leurs écrits, par leurs conversations, dans la direction des coosctences. n {fif^Udtl'édiiêwJ^

■ L'édition Lecleic porte : u A des docteurs souvent moins pieux et moins exemplaires en leurà mœurs que ceux qui enseignent la nouvelle, n

ont feit sonner le plus haut ce nom de liberté, y ont quekt quefois donné de rudes atteintes en poussant les droits du roi jusqu'à l'excès, en quoi l'injustice de Desmoulins est insupportable. Quand il s'agit de censurer le pape , il ne parle que des anciens canons ; quand il est question des droits du roi, aucun usage n'est nouveau ni abusif, et lui et tous les jurisconsultes qui ont suivi ses maximes inclinaient à celles des hérétiques modernes et auraient volontiers soumis la puissance même spirituelle à la temporelle du prince. Cependant ces droits exorbitants du roi et des juges laïques , ses officiers , ont été un des motifs qui ont empêché la réception du concile de Trente.

J'ai déjà parlé de la provision des évéchés accordée au pape par le concordat, d'où il est aisé de juger quel est, de la part du* roi, le droit d'y nommer, et combien il est contraire non-seulement à l'ancien droit, suivant lequel l'élection se faisait par tout le clergé du consentement du peuple, mais même au droit nouveau que la pragmatique avait voulu conserver, qui donnait l'élection aux chapitres. La nomination du roi n'a donc autre fondement légitime que la concession du pape, autorisée du consentement tacite de toute l'Église ; encore n'y a-t-il pas soixante ans que le clergé de France a déclaré qu'il ne prétendait point approuver le concordat '. Je sais bien que les rois ont toujours eu grande part à la provision des évêques et que les élections ne se faisaient que de leur consentement, comme les premiers du peuple ; mais cela est bien différent de les nommer seuls et sans être astreints de prendre conseil de personne. Sous l'empire romain , les élections se faisaient ordinairement sans la participation du prince ou du magistrat. Pendant les dix premiers siècles de l'Église, il est inouï qu'aucun empereur ou qu'aucun roi chrétien se soit attribué les revenus de l'Église vacante, beaucoup moins

« Mém, dM clergé de France, t. II, 233.

SUR L£S LIBERTÉS DE L'ÉGLISE GALUCANE. 421 la disposition des prébendes et des offices ecclésiastiques. On réservait tout au successeur et les vacances n'étaient pas longues.

Aussi, quelque ancienne et quelque légitime que soit la régale , on n'en trouve aucune preuve solide que sous la troisième race de nos rois , et la première pièce rapportée dans les preuves de nos libertés est de l'an 4447. Le par* lement de Paris, qui se prétend zélé pour nos libertés, a étendu ce droitàTinfini sur des maximes qu'il est aussi facile de nier que d'avancer. Il suffit que le bénéfice ait vaqué de fait ou de droit, parceque la régale n'admet point de fiction. Le roi confère en général au préjudice du patron ecclésiastique, il admet des résignations en faveur , il crée des pensions, il n'est point sujet à la prévention du pape; en un mot, quoiqu'il exerce le droit de Tévêque, il l'oxerce bien plus librement que ne ferait l'évèque même, et il a en ce point toute la puissance que le droit le plus nouveau attribue au pape. Tout cela parceque, dit-on , le roi n'a point de supérieur dans son royaume, comme si le droit de conférer des bénéfices était purement temporel.' Le roi pourvoit encore à une prébende de chaque cathédrale en deux cas : à son avènement à la couronne et lorsqu'un évêque lui fait serment de fidélité. Qu'a de commun tout cela avec les anciens canons? Il pourvoit à tous les bénéfices de fondation royale ; tous les patrons laïques ont droit de pourvoir aux bénéfices de leur fondation; /nais, à leur égard, ce n'est qu'une simple nomination, sur laquelle l'évèque examine le clerc présenté et lui confère le bénéfice s'il l'en trouve capable. Le roi confère de plein droit, comme pourrait faire l'évèque, et personne n'examine après lui. Avant la dernière déclaration sur la régale, il conférait même les bénéfices à charge d'ames.

Le droit de patronage en général, soit qu'il soit ancien ou universel dans toute l'Église latine, n'est pas de la pu-

-4M WXIÉME DISCO«BS. ^ ^^

raté de l'ancienne discipliiiei « vaudrait Tf V?*^^. évéques fussent plus Ubres dans ia f ^"«r^'St moi-s fices, parUculièremenl des cures, et f^J^ ^ ^ent de «venus temporels; car le dro.t ^«Pf^^ ^j, je-

<nie de h fondation ou de la ^aUoa^«^^^«^;^ ,^ vrait plus être restreint al égard des paHu-t

des ecclésiastiques; cependant c'est lo«t J^^^^ pat^n la«p« peut varier '«.-^'Ttia'^^vî^Uon dtiooa. En France, il n'est point sujet a la V^

tuel est annexé. , . . i,.«- «^r

XXIV. Autres atieinies part^ à Vandenne dtse^pitne par de nouveaux usages. ^ ^^ ^ Us évéques ont encore souvent tes ."^f^^^Lus te dioU des gmdués ou des indultaires >n^^^^?f ^"^^ derniers temps : celui des gradués par te ^'''^^f' .^ depuis sa division; celui des indultaires par d^^r ^^ particulières des papes. Le concite de Trente a ^^^ et lauire; mais iisemble avoir établi celui des gi^«^ et ce qu il a ordonné coirtre ces droits est un des §"^J^ ^ France contre ce ooncite. Il est difficite encore « accorder avec rancienne discipline les levées de ^*^****'l f^ Pïus d'un siècte. Je sais que du commenceinent tes teens des églises payaient tribut comme les autres, niais du ino^ ^^ n'en payaient pas de particuliers comme eoclesiastt- ^*»es, et depuis cinq cents ans au moins il a passé po«r "■axime constante en France, comme ailleurs, que tespcr- ^o»nes et les biens consacrés à Dieu doivent être exeiupte ^e toutes charges «. Il y a une disposition expresse du <*«ncile de Latran <tui défend an clergé de (aire ascuiie ^^^■•WbuUoii, oiètne volontaire, sans consulter le pape. Ce

^^•^ mtm wnsL^ A <r« ùmmwjb. e«:Z. cwj». tuftxn. 7 de immmnU.ted.

SUR LES LIBERTÉS DE L'ÉGLISE GALUCANE. 4» GOBctIe est reçu en France autant qu'aucun autre, el c'est t» principal fondement de ta disciptine présente en tout le reste. Psir quelle autorité a-t-<MPi pu s'en dispenser? On dît que l'Église est trop riche , mai» ce n est qu'entre tes flnrns de certains grandis bénéôcters, qot jooissent d'un grand rerenu sans la servir. Cependant la plupart de cens qui font le service réel sont des prêtres sans bénéfices et des religieux mendiants, qui ne vWent que de rélrilMitimis et d'aumônes journalières fournies par le peuple. Il en est de même de la plupart des hôpitaux ; il n'y aura^ dmc qu'à faire on nouveau partage des revenus ecclésiastiques, OB mieux choisir ceux à qui on les doit confier.

C'est encore une coutume particulière à ta France * qœ les parents des évéques et de tous les ecclésiastiques leur succèdent ab inteslat, sans dislinctioQ des biens profanes ou ecclésiastiques ^ ; cependant Tancienne discipline donnait à l'Église les biens dont un clerc se trouvait en possessioii à sa mort, excepté ce qui était évid:>mment du pttlnmorne de sa famille et des libéralités faites à sa personne. Je sais que cet usage de France s'est établi en haine du droit de dépouille que les papes ont introduit et levé avec grande rigueur deptiis le schisme d'Avignon *, et qu'ils continuent d'exercer en Italie et en Espagne; mais doit-on réprimer un abus par un autre?

Suivant l'ancien droit, les monastères étaient capables de recevoir les successions échues aux moines*, comme ils sant capables de contracter et de plaider. Notre usage y est contraire, et quoiqu'il sott fondé sur de bonnes raisons, îi ne semble pas favorable à la liberté de l'Église.

Mais la grande servitude de TÉglise gallicane, s'il est permis de perler ainsi, c'est l'étendue excessive de la juridtction séculière. Ce n'est frfus le juge ecclésiastique ^

» Tnst. an droit eccL, II, 2, 411. — * Coutume^ 5, 336. — ^ Nov. 3, 4 nov. 133, 28. — * Coutume de Paris, art. 337. — ^ Ih»L 3; 1, 2, 5.

qui connaît de la séparation d*babitation entre les mariés, quoique rien ne soit plus essentiel au lien du mariage; c'est le juge laïque , sous prétexte que cette séparation emporte toujours celle des biens. Toutes les matières bénéficiales se traitent devant le juge laïque, sous prétexte du possessoire, et le possessoire étant jugé, quoique l'ordonnance dise expressément que pour le pétitoire on se pourvoira devant le juge ecclésiastique, les gens du roi ne le permettent pas. Ainsi on ôte aux évéques la connaissance de ce qui leur importe le plus, le choix des officiers dignes de servir TËglise sous eux et la fidèle administration de son revenu, et ils ont souvent la douleur de voir, sans le pouvoir empêcher, un prêtre incapable, indigne, se mettre en possession d'une cure considérable , parcequ'il est plus habile plaideur qu'un autre, ce qui devrait l'en exclure.

Sous le même prétexte du possessoire, les juges laïques se sont attribué la connaissance des dîmes, non-seulement inféodées, mais ecclésiastiques; par les connexités ils jugent aussi les portions congrues des cures.

Il restait les causes personnelles entre les clercs qui étaient de la compétence du juge ecclésiastique, même suivant les ordonnances ; mais on les a encore attirées devant le juge séculier , souvent sous prétexte de quelque peu d'action réelle ou hypothécaire, souvent aussi du consentement des clercs, qui aiment mieux plaider au tribunal le plus fréquenté et où ils sont moins connus, et dont les jugements ont exécution parée. Le plus grand mal est qu'il ne dépend plus des évéques d'empêcher leurs clercs de plaider.

En matière criminelle^, les entreprises des juges laïques ont peu après rappelé, sans y penser, le droit des premiers siècles; car nous ne voyons pas avant neuf cents ans que

■ Instr. 3, 14,

SUR LES LIBERTËS D£ L'ÉGLISE GALLICANE. 425 les clercs criminels fussent à couvert des lois et des magistrats.

Depuis, rËglise se mit, du consentement des princes , en possession d*en connaître seule et de ne les abandonner au bras séculier qu'après les avoir jugés et déposés ou dégradés. Cette possession a duré pendant cinq ou six siècles, et par conséquent c'était un droit légitimement acquis. Depuis environ trois cents ans les juges laïques ont introduit la distinction des cas privilégiés, c'est-à-dire des crimes plus atroces dont Jls pouvaient prendre connaissance nonobstant le privilège clérical, qui avait passé en droit commun. Ils ont étendu les cas privilégiés à tout ce qui est sujet à peine afflictive ; quoique le juge ecclésiastique ait droit d'instruire le procès conjointement , ils ne croient pas être obligés à rappeler, et encore moins à attendre la dégradation pour exécuter leur jugement.

Quant aux jugements des évéques, les plus célèbres dans les anciens canons , ils sont devenus si rares qu'il est difficile de dire quelle règle on y doit suivre. Selon le concile de Trente S les causes majeures où il échoit déposition ne peuvent être instruites que par des commissaires du pape ni jugées que par lui-même. Mais outre que ce concile n'est pas reçu en France , le clergé protesta dès lors contre ce décret, et l'assemblée de 4650 Gt signifier au nonce une protestation contre le bref donné par Urbain VIII, en 4632, pour faire le procès à Tévêque de Léon. En 4654, le parlement dé Paris accepta une commission du grandsceau pour faire le procès au cardinal de Retz, archevêque de Paris ; mais le clergé fit révoquer la commission et obtint une déclaration du S6 avril 4657, portant que les procès des évéques seraient instruits et jugés par des juges ecclésiastiques, suivant les saints décrets, ce que nous entendons ainsi : que les causes majeures des évéques doi-

» Instr. 3, 7. — Sess, 18, 6, 7.

426 DiXIÈliE DlSCOUKSk

vent être jugées par le coacile ée I» pwmec , y aj««*a»* les éyêques voisins, pour faire en tout le nombre de dowc^ sauf rappel au Saint-Siège. Ma» ces jugeineBls SMt encore |to rares que les concites ; et si, par mstbeiir, il se trouve un évèque scandateax , «eS" erâMS saut r^affdés comme des naa«x sans remèdes, et que foit tolère jwsqo'à sa mort.

Enfin les appellations comme d'a6u& oui actevé de nii- Rtr la jurididion ecdésiastique ».SuifRw« te ordëanaoces,. cet appel ne devrait avoir lieu qw'e» matières Irè» graf^s, lorsque le juge ecclésiastique excède notolremeal son pouvoir ou qu'il y a entreprise manifeste coatre tes libertés de l'Église gallicane. Mais, daiis rexéetilioo, l'af^I ecmme d'abus a passé en style ; oa appelle dTiin jagemest inHev^ loeutoire, d'uîïe simple ordonnance, socrvent ea des affaires de néant. C'est le moyen ordinaire do»t sa serrea* îes mafiyais prêtres pour se maintenir d»is leurs bénéfices malgré les évèqiïes, oa du moins tes fotigner pardes procès sans fin ; car les partements reçotveat ttwijoors tes appellations. Sous ce prétexte ite examineat tes affaires dans le fi)fid, et ète»t à la juridiction eectésiasliqBe co qu'ite ae peuvent lui ôler directement II y a quelques parlemeoCs dont on se plaint qu'ils font rarement justice aax évéqiies. D'ailleurs le remède n'est pas réciproque.

Si les juges laYqaes entreprennent sur FÊgFise, m n'y a pwnt d'autre recours qu'au conseil do roi composé encore de juges la'rques nourris dans les mêmes maximes que les portements. Ainsi quelque mauvais Français^ réfugié hors du royaume , pourrait foire un fraité des servitudes de FÉglise gallicane, comme on en a fait des libertés, et il ne manquerait pas de preuve».

» Insfr, 2f.

SUR LES LIBERTÉS I>E L'ÉGLISE GALLICANE. 4î7

XXV. À 4jpu3i m rééuisent les libertés de VEgliee gallieam suivant les itsa^es modernes.

Voici donc à qtK)i se réduisent nos libertés effectives : ' 40 A n'avoir point reçu le tribunal de rinquisition Oii plutôt à ravoir aboli , car il avait été quelque temps à Toulouse dans le oomnieBceinent des frères prêcheurs, et le Utre d*inquisêêeur de la foi fut renouvelé même à Paris sous François I^. Enfin nous n'avons point ce tribunal ter- T&Àe qui obscurcit si fort i -mitorilé des évéques , doane tant de crédit aux r^nliers et offusque même la puissance royale.

2° Nous ne reconnaissous point que le pape ait pouvoir de eoûfèrer les ordres à toutes s^tes de personnes, et les dercB ordoanés à Rome de son autorité, sans dioiissoire de leurs évèqnes, ne sont reçus en France à aucune fonction.

30 Kous ne recevons les nonvelles bulles qu'après qu'elles ont été examinées^ comme il a été dit.

40 ^QQs ne prenons les nouvelles bulles et nous ne payons les annates que pour les bàiéâces consistoriaux. Pour les autres , il suffit d'une simple signature, qiii est comme la minute de la bulle et dont les frais sont beaucoup moindres. En Espagne, on prend des bulles pour les moindres bénéfices.

50 ^ous ne soufirons point que l'on augmente les taxes des bénéfices ni des expéditioDS de cour de Rome.

6" Noos ne recevons pas toute sorte de pensions, mais seulement suivant les règles du royaume.

7» Nous ne recevons pas non plus toute sorte de dispenses, comme celles q«i seraient 4xmtre le droit divin, contre la défense expresse de dispense portée par les c-anoiffi, contre les louables coutumes et 1^ statuts autorisés des églises.

8^ Les étrangers ne peuvent posséder en France ni

bénéûces, ni pensions, sans expresse permission du roi, ni

être supérieurs de monastères.

9'> Les sujets du roi ne peuvent être tirés hors du royaume, sous prétexte de citations, appellations ou procédures.

40<> Le nonce du pape n*a aucune juridiction en France, au lieu qu*en Es|«igne il diminue notablement celle des évèques, en sorte que cet article est un des plus importants.

4 40 La juridiction du légat est limitée, comme il a été dit.

42® Nous ne reconnaissons point le droit de dépouille, en vertu duquel le pape prétend la succession des évèques et des autres bénéficiers.

43* On a aboli, en France, sous François I*'', les franchises ou asiles des églises et des monastères, qui subsistent en Italie et en Espagne, et quoique ce droit fût ancien, on en avait tellement abusé dans les derniers temps qu'il a été difficile d'en blâmer TextinctioD. Dans les pays où il subsiste, il attire l'impunité des crimes, et c'est une source de fréquents différends entre la puissance ecclésiastique et la séculière.

XXVI. Difficulté â^ accorder les usages modernes entre eux et avec les maximes de l'Eglise gallicane. Conduite qu'on peut tenir à cet égard.

Il est impossible, quand on veut raisonner juste, d'accorder tous ces usages si différents, et entre eux, et avec nos maximes sur la puissance du pape et sur l'autorité des conciles universels. Si le pape n'a pas un pouvoir immédiat sur tous les fidèles, comment peut-il réserver tant de péchés et donner tant d'indulgences et de dispenses? comment a-t-il pu envoyer si longtemps partout des prédicateurs et des confesseurs? car, du commencement, les frères mendiants agissaient de sa seule autorité. S'il n'a pas un pouvoir immédiat dans tous les diocèses sur les clercs et les biens ecclésiastiques, comment peut-il pour-

voir à tous les bénéfices, admettre des résignations, créer •des pensions, donner pour les ordres des extra tempora , -desdispenses d'âge ou d'irréguiarilé, ou des réhabilitations?

On demande de même pourquoi nous n'avons pas autant de zèle pour empêcher les entreprises de la puissance laïque sur les ecclésiastiques que les magistrats ont de soin 4'empécher les entreprises des ecclésiastiques ; pourquoi nous sommes si indulgents pour les droits du roi tandis <]ue nous sommes si rigides contre ceux du pape.

A tout cela je ne vois d'autre réponse sinon de convenir ée bonne foi que nous n'agi§sons pas conséquemment, et qu'en c^ matières comme en toutes les autres l'usage ne s'accorde pas toujours avec la droite raison ; mais il ne s'ensuit pas que nous devions abandonner nos principes que nous voyons fondés clairement sur l'Écriture et sur la tradition de la plus saine antiquité; il faut conserver comme la prunelle de l'œil et ne tenir pas moins chères le peu de pratiques que nous avons gardées en conséquence de ces principes. Quant à celles qui ne s'y accordent pas, elles ne laissent pas d'être légitimes, étant fondées en coutumes notoires, et reçues depuis longtemps au vu et su de toute l'Église. Ainsi la prévention du pape subsiste par un consentement tacite des évéques depuis trois cents ans, et quoique chacun fût en droit d'y résister au commencement, il ne leur est pas libre* présentement; ainsi on peut accorder les annates comme un subside pour l'entretien de la cour.de Rome, quoiqu'elle n'ait aucun droit de les exiger. Il n'y a qu'un consentement de l'Église universelle, soit dans un concile ou sans concile, qui puisse abolir des usages ainsi établis.

Il est bon cependant que la cour de France les considère pour garder une grande modération à l'égard de là cour de Rome. Il ne convient pas de la traiter fièrement dans le temps qu'on lui demande des grâces. Avant que de

430 DIXliaiE DlSCOUtS.

parier d'appel aa futur concile, de défense de teansporter de Targent à Rome et d'antres menaces semUableSy il firadrait renoncer aux translation» d'évéqnes, anx bobh- . nations d'abbés commendataires et d'abbcaaes, anx créations de pensions, anx résignalions en &Teur, anx mdulls des officiers du pariemeni, et à tant de dispenses et de grâces ordinaires et extraordinaires que l'on ^oRUiâe tons les jours. Si Ton ne peut se résondre à se passer de ôes . grâces, ii ne fout pas pour cela abandonner nos HUDdraes ni donner dans toutes les bassesses des «Itramontains ; mais il faut du moins conserver la bonne intelligence et demeurer dans les termes de rhonnèteté et en respect qui est dû à celui qui tient le premier rang entre les princes chrétiens, sans compter qu'il est le chef de i'ÉgfIse. S'il plaiàait à Dieu de susciter quelque jour tout à la fois un pape et un roi de France également édaîrés et zélés ponr le bien de la religion, qui voulussent de bonne foi, de part et d'autre, renoncer à toutes prétentions centrwes à l'ancienne discipline, ce serait sans doute le moyen le plos sûr de la rétablir. Nous osons à peine souhaiter an si grand bien ; mais do moins n'y mettons pas dènonveanx obstades.

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