‹ Œuvres de La Bruyère (volume 3)Chapitre 321 sur 373 · Var. (édit. 4 et 5) : que l'on ne peut · texte numérisé non relu

Var. (édit. 4 et 5) : que l'on ne peut

4. Un arrêt du 19 novembre 1666 avait déterminé la hauteur à laquelle devaient être posées les enseignes, qui à cette époque étaient placées en saillie sur les rues. Cette réglementation ayant paru insuffisante, le lieutenant de police de la Reynie voulut obtenir en 1669 qu'au lieu de s'avancer au-dessus de la tête des passants, les enseignes fussent appliquées contre le mur : sur la façade de chaque boutique eût été préparé un emplacement de même dimension pour

ou DE LA RÉPUBLIQUE. 365

Quand le peuple est en mouvement, on ne com- 6. prend pas par où le calme peut y rentrer * \ et quand il est paisible, on ne voit pas par où le calme peut en sor-

lir\ (ÉD. 4-)

11 y a de certains maux dans la république qui y sont 7. soufferts , parce qu'ils préviennent ou empecbent de plus grands maux. Il y a d'autres maux qui sont tels seulement par leur établissement , et qui étant dans leur origine un abus ou un mauvais usage , sont moins pernicieux dans leurs suites et dans la pratique qu'une loi plus juste ou une coutume plus raisonnable ^ L'on voit une

recevoir le tableau du marchand qui l'occupait. Mais vainement on essaya de faire goûter aux marchands de Paris les avantages d'une mesure qui eût facilité l'éclairage des rues, et diminué les frais d'une installation ou d'un déménagement, a Les six corps de marchands, dit de la Mare, insistèrent sur les enseignes saillantes comme plus avantageuses au négoce, et se soumirent à la réduction , avec promesse de donner l'exemple aux autres. » Il fallut céder, et une ordonnance régla simplement les dimensions auxquelles devaient être réduites les enseignes saillantes. Bientôt une nouvelle agitation se produisit : les enseignes réformées, l'agent voyer réclama auprès des marchands le droit de voirie qui lui était dû toutes les fois qu'une enseigne était posée ou remplacée , soutenant que les tableaux avaient été «r rétablis, dit encore de la Mare, à cause de la caducité. Mais comme cette réforme générale, ajoute-t-il , avoit été faite par commandement et pour la décoration de la ville. Sa Majesté, par arrêt du 21 avril 1670, fit défenses d'exiger aucune chose, et ordonna que le commis voyer restitueroit les deniers qu'il avoit reçus des marchands, soit qu'ils eussent été volontairement payés ou autrement. » Voyez le Traité de la police par de la Mare , tome IV, p. 332 , 336 et 337.

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