QUATRIEME ENTRETIEN
Faute de connaître bien les temps où nous vivons, on a fort mal apprécié l'esprit et le but de quelques unes de nos institutions.
La noblesse n'existant plus, il est certain que la chambre des pairs ne représente ni une classe privilégiée ni des intérêts aristocratiques. Elle n'est point une magistrature avec juridiction de personnes, ou de lieux, ou de choses. Elle a des prérogatives, mais ces prérogatives se concentrent dans son sein. Les conditions d'éligibilité ne sont puisées ni dans des droits antérieurement acquis, ni dans la propriété , ni dans l'obligation d'avoir rempli telles ou telles fonctions, comme elle ne confère aucun droit ,, aucun privilège qui s'étende hors de la chambre. C'est la volonté du roi qui fait les pairs; mais l'acte de cette volonté, une fois produit, est irrévocable. L'indépendance de la chambre repose sur l'inamovibilité, sur Ihérédité. Elle n'est point co-partageante du pouvoir suprême. Elle ne représente donc qu'un principe social, l'esprit de conservation et de perpétuité des traditions. Si la
chambre des députés, qui est continuellement renouvelée, représente par son essence la mobilité des opinions et le mouvement prof^^ressif de la société , la chambre des pairs , qui ne reçoit pas un mandat révocable ou temporaire, qui nest point en contact immédiat avec la nation , la chambre des pairs existe, non pour arrêter ce mouvement progressif, mais pour le modérer, pour lui imprimer une sage et prudente direction : c'est le pendule régulateur du mécanisme constitutionnel. Ainsi , sous un certain rapport, la chambre des pairs, qui » tient ses pouvoirs du roi, c'est-à-dire de l'autorité ■ permanente et immobile, la chambre des pairs, quoique indépendante et subsistant par elle-même, doit néanmoins porter le caractère indélébile qui lui est imprimé par son origine. Elle doit être impassible, c'est-à-dire au-dessus des passions du moment. Elle est l'avenir de la société. Enfin la chambre des pairs tient aussi quelque chose de cette institution que l'on voulut introduire au commencement de la révolution , je veux dire le veto.
Le roi, dans les moments difficiles et douteux où la voix de l'opinion ne se fait pas entendre bien distinctement, peut casser la chambre des députés, et ' consulter ainsi la nation , par l'appel de nouveaux mandataires. Il peut également augmenter la chambre des pairs lorsqu'il voit que l'esprit de tradition
dégénère, ou est sur le point de dégénérer en un esprit stationnaire ou rétrograde, ou seulement lorsqu'il peut craindre que cette chambre ne soit pas assez l'organe du veto royal. On ne doit pas hésiter de le dire, puisqu'on a méconnu cette vérité, la faculté de nommer des pairs ne peut recevoir aucune limite , puisque sans cela le roi , dépositaire suprême des traditions sociales, n'aurait aucun moyen de défense contre la chambre haute, toujours retranchée derrière le rempart de son inamovibilité. Ceux qui craignent que le roi ne puisse abuser de cette faculté se trompent fort; car il ne pourrait abuser au détriment du corps social sans que ce ne fût à son propre détriment. Le souverain d'un peuple ne peut vouloir que la conservation des institutions, puisque lui-même fait partie de ces institutions, qui toutes se tiennent.
En un mot, la chambre des députés représente les opinions, dont la marche progressive est toujours rapide ; la chambre des pairs représente les mœurs, qui ont aussi une marche progressive , mais plus lente. Il faut que le roi ait toujours les moyens nécessaires pour veiller à ce que chacune des deux chambres représente bien ce qu'elle doit représenter. Le roi étant, en dernier résultat, l'interprète légal et l'expression même de la volonté générale, étant, par sa nature et sa situation, le représentant
immuable et sacré de la société, doit être investi de tous les moyens qui peuvent lui révéler les besoins de cette société, le mettre en contact avec elle. Le roi, c'est la volonté; les chambres sont la raison de vouloir.
Je ne prétends point, mon fils, vous expliquer dans ses détails le mécanisme admirable de cette org^anisation constitutionnelle, devenue si nécessaire depuis que les peuples ne peuvent plus être gouvernés par des maximes et des traditions. Ceci nous mènerait trop loin , et n'est pas même dans la sphère de méditations où nous nous sommes placés. Mais il vous est facile déjà de comprendre que la prérogative royale n est pas aussi restreinte que l'on serait porté à le croire. Le gouvernement constitutionnel pourrait se définir un gouvernement fondé sur l'opinion; car tout cet appareil si simple et si compliqué en même temps n'est, ainsi que nous l'avons remarqué , qu'une méthode ingénieuse pour consulter à chaque instant l'opinion , et néanmoins pour la consulter sans s'y asservir aveuglément, pour la dégager des passions qui peuvent l'obscurcir, pour la diriger elle-même, pour n'en recevoir des leçons ou des avertisements que lorsqu'elle a été formée et mûrie , soit par les discussions des chambres, soit par la liberté de la presse. La liberté de la presse, ce grand et mobile intei-
prête des sentiments et des passions de tous, ayant besoin , à son tour, d'être réprimée dans ses écarts inévitables lorsqu'elle ne trouve pas en elle-même sa propre répression, il y aura devant les tribunaux de nouvelles discussions qui jetteront du jour sur les questions les plus difficiles, non prévues; et, d'une part, il se formera, par l'indépendance du corps judiciaire, une autre sorte de traditions complémentaires, pendant que, d'une autre part, les jurés, appelés dans les causes relatives à la liberté de la presse , perpétueront dans la société l'esprit de ces mômes traditions complémentaires unies aux traditions fondamentales. C'est ainsi que les lumières sociales se perpétueront dans tous les éléments de la nation; c'est ainsi qu'il se formera une grande et noble puissance fondée tout entière sur la conscience publique.
Mais si l'opinion est contenue dans de justes limites, celles d'une grande moralité, le pouvoir du roi est contenu par ces mêmes limites : il a de plus celle de la responsabilité des agents qu'il emploie. Ces agents ne pouvant jamais exécuter aveuglément la volonté royale, puisquils en sont comptables sans trouver en elle aucun refuge, il s'ensuit qu'ils ont le droit de la discuter avant de l'émettre. Les règles de cette responsabilité ne sont pas encore fixées; le principe seul est admis, mais il est déjà
une force des choses. Et cependant le roi, toujours enveloppé de son inviolabilité , ne peut se tromper, puisque la volonté royale n'est point celle d'un homme. Il ne peut cesser un instant d'être le représentant de la société, puisqu'il n'est pas sans cela. Il ne répand que des bienfaits : le droit seul de faire grâce , qui est le droit de ne pas être trop juste, est une exception à l'impossibilité où il se trouve d'abandonner à l'arbitraire sa haute volonté.
On s'est beaucoup agité , en dernier lieu , au sujet de la loi actuelle des élections ; et nul n'a fait contre cette loi la véritable objection qu'il y avait à faire, c'est qu'elle ne repose pas sur la nature même des choses; que les restrictions imposées à la faculté élective dérivent d'une clause qui pouvait être ou ne pas être, ou être différente; que par conséquent cette loi porte tous les caractères d'une loi faite de main d homme, ce qui est contraire à l'essence d'une loi constitutive. Je vous présente cette objection , noble jeune homme , parceque toutes les autres sont tirées de considérations étroites , et ne méritent pas même d'être examinées. Mais, en remontant plus haut, je trouve la raison de cette restriction apportée à la faculté élective. Le législateur qui a donné la Charte a créé , par la plénitude de la puissance royale, par la dictature suprême et momentanée de sa mission de fondateur
flo LE VIEILLARD
crime société nouvelle , une force de choses qui n'existait pas. Il a pu choisir le grain de sable dont il était permis à la mer orageuse de la démocratie de s approcher, et contre lequel devaient se briser les flots de l'élément populaire. C'est un des prodiges de l'organisation sociale qu'il intervienne toujours un pouvoir au-dessus de la société même, lorsque le besoin s'en fait sentir, et qui cesse en même temps que le besoin. Le doigt de Dieu est là. Une autre chose, non moins merveilleuse, c'est que le pouvoir se donne à lui-même des limites qu ensuite il ne peut plus franchir, image de Dieu imposant à l'univers des lois qui doivent subsister toujours.
Le législateur ne fait donc que promulguer letat de la société; les lois ne sont donc que l'expression de cet état. L'assentiment qui résulte de leur accord avec la volonté générale fait qu elles peuvent s'exécuter librement : c'est ainsi qu'elles deviennent fécondes, et susceptibles de créer à leur tour des mœurs et des opinions. Nulle puissance alors ne peut les briser sans briser la société elle-même. Estce la multitude, toujours si inconstante et si mobile, si peu habile à voir dans l'avenir, et en qui ne repose que l'instinct du moment, est-ce la multitude qui peut imprimer à une institution un tel caractère de permanence et de durée? La raison de
la loi se puise , comme la raison de Texistence d'une dynastie, dans un ordre d'idées que la multitude ne cherche point à pénétrer; mais la chose virtuelle, une fois réalisée, attire tous les respects de la multitude, parcequelle reconnaît sa pensée intime. Les peuples aiment à se reposer dans la stabilité. La société sait ce qu'elle veut ; les individus pris un à un l'ignorent; la société connaît ses besoins; les individus en sont peu instruits. Tant que la véritable manifestation n a pas eu lieu , il y a trouble, inquiétude, malaise.
Mais, pour en revenir à la loi des élections , elle est le corollaire le plus rigoureux et le plus littéral de la Charte. Sans cela qui aurait eu la puissance de restreindre la faculté électorale à 3oo fr. d'impositions, ou même à trois journées de travail? qui aurait eu la puissance de fixer une limite quelconque, de placer ce grain de sable qui se rit de la violence des flots? Le pouvoir au-dessus de tous les pouvoirs de la société, le pouvoir essentiellement temporaire qui avait donné le pacte social n'existait plus, soit pour y ajouter, soit pour le modifier. Ce qu'il y a de remarquable c'est l'assentiment qu'a reçu une loi qui semblait déshériter une partie de la nation. Or l'assentiment accordé à cette loi n'est autre chose que la confirmation de l'assentiment accordé à la Charte. La multitude ne sait pas
créer Tordre, mais elle a un admirable instinct pour Tadopter. Ainsi la loi des élections n est point, comme elle peut le paraître au premier coup d'œil, une loi faite à priori, une loi qui trace une ligne arbitraire, mais une loi fondée sur la force même des choses, et qui a reçu la meilleure de toutes les sanctions, celle de Tassentiment des peuples. T^es contradictions qu'elle a éprouvées, et les efforts qui ont été faits pour la défendre, lui ont en quelque sorte donné l'autre sanction, celle de l'expérience et du temps.
Tout l'édifice social avait péri, il fallait bien l'asseoir sur une base nouvelle ; et pour niveler et affermir le terrain sur lequel devait s'élever l'édifice nouveau, il fallait bien l'intervention de ce pouvoir qui est au-dessus de la société. Voudriezvous à présent renverser les constructions déjà faites pour arriver au tuf, pour bouleverser encore le terrain qui porte les fondements d'un édifice sitôt condamné aux ruines? Seriez-vous sûr, après une si hasardeuse expérience, de retrouver l'appui dont vous ne pouvez vous passer, cet appui doué de tant de force, parceque sa force vient de plus haut, cet appui sans lequel votre force à vous, qni est tout humaine, est entièrement nulle?
Le principe de la loi des élections étant un principe politique, et non un principe moral, Texécu-
tion de la loi sera sujette à quelques inconvénients jusqu'à ce que le principe moral s y soit joint, par la tendance toute naturelle des instincts sociaux. Quelques uns de ces inconvénients sont apparus à l'instant même, et ont jeté une sorte de terreur dans les esprits. On na pas fait attention que le principe moral, essentiellement conservateur, ne pourrait s'unir au principe politique que lorsque les passions du moment seraient calmées. Les choix hostiles qui ont signalé quelques unes de nos élections ne viendront plus nous alarmer lorsqu'enfin il sera évident que le principe politique n'a plus besoin d'être défendu , lorsque enfin on aura le sentiment de sa stabilité.
Apprenez, noble jeune homme, qu'une idée une fois entrée dans la société ne peut plus en être exclue, comme lorsqu'un principe a été adopté il faut en subir toutes les conséquences. Ainsi l'élection immédiate ne peut plus être ravie à la nation française, et tous les résultats de l'élection immédiate doivent être admis. Il est certain que si l'on était parvenu à rétablir deux degrés d'élection , ce mode n'aurait pu subsister: le germe contenu dans la loi qu'il se serait agi de réformer, ce germe n'aurait pas péri ; il aurait profondément travaillé tous les éléments de la société. Peut-être alors n'auriez-vous pas tardé d'entendre sortir du sein de la masse