CHAPITRE XY
CONSTITUTION DU MINISTÈRE POLITIQUE DANS LES PREMIERS TEMPS, CONSIDÉRÉ RELATIVEMENT A SES FONCTIONS.
Nous avons considéré le ministère dans les personnes, nous allons le considérer dans ses fonctions.
La fonction de juger, qui constitue le ministère public, n'était, comme je l'ai déjà observé, que le jugement des actions de l'homme, ou la justice criminelle; car il n'y a que ce jugement qui appartienne essentiellement et exclusivement au pouvoir public, puisque la justice civile ou le règlement des intérêts personnels peut être, et même est très-souvent suppléé par l'accord des parties elles-mêmes, ou décidé par des arbitres dont elles conviennent. J'ai même fait observer, à l'appui de cette assertion, que l'ennoblissement en France, pour les charges de magistrature, n'était, dans l'origine et selon la constitution, attaché qu'à la fonction de juger en dernier ressort en matière criminelle, et d'infliger des peines capitales.
On pourrait peut-être en conclure qu'il eût été conforme à l'esprit des lois politiques de la France, d'attribuer au troisième ordre exclusivement la connaissance des causes civiles, en faisant de cette fonction la condition préparatoire et comme le vestibule de l'ennoblissement, et d'attribuer exclusivement aussi au ministère public l'exercice de la justice criminelle : ou sait effectivement que ce fut pour juger au civil que les clercs furent introduits dans les tribunaux. Ainsi les membres du troisième ordre auraient jugé au civil ceux du second, et ceux- II. 17
ci les autres au criminel, ce qui peut-être eût rendu plus rares les procès criminels et civils, et établi entre tous les ordres une égalité politique, comme il y a une égalité native entre tous les hommes.
11 n'est pas hors de propos de remarquer que, dans le nouveau système judiciaire établi en France, on a séparé les tribunaux criminels des tribunaux civils; et même la procédure par jury, toute imparfaite et dangereuse qu'est cette sublime institution, offre cependant une image de l'usage ancien, lorsque les seigneurs étaient assistés par les hommes de leurs terres; les ducs, depuis sénéchaux, par les nobles de leur ressort; le roi lui-même par son baronnage, ou premiers juges des provinces : trois degrés de juridiction, dans lesquels le premier juge ou le seigneur, le juge d'appel ou le sénéchal, duc ou comte, le juge suprême ou le roi, jugeaient chacun entouré de leurs pairs; pairs entre eux, comme soumis aux mêmes devoirs; pairs de l'accusé par leur condition: pairs du juge, comme partageant ses fonctions, et jugeant avec lui et comme lui. La cour du roi était d'abord unique ; mais chaque feudataire ayant dans la suite usurpé la souveraineté, et voulant en remplir les fonctions ou en imiter les formes, établit dans ses États une cour suprême, devenue depuis un parlement particulier. C'est là l'origine des cours de Normandie, de Dauphiné, de Bretagne, de Toulouse, etc., que l'étendue de la France força depuis de conserver, et même de multiplier, et qui n'étaient que la justice publique rendue en divers lieux. C'est pour mettre de l'uniformité dans des jugements rendus par des tribunaux différents, et sans communication entre eux, qu'avait été établi le conseil ou le tribunal de cassation des jugements rendus contre les formes de la loi. La cour du roi, dans les temps anciens, ne tenait ses assises que dans une certaine saison de l'année, et elle était ambulante comme les rois eux-mêmes; mais les grands vassaux dans leurs petits États, du même nos rois réduits à la Picardie et à l'île de France, ne pouvaient voyager comme Charlemagne