‹ Œuvres de M. de Bonald (volume 4)Chapitre 73 sur 79 · DE LA FORMATION DE LA SOCIÉTÉ DOMESTIQUE, OU DU MARIAGE · texte numérisé non relu

DE LA FORMATION DE LA SOCIÉTÉ DOMESTIQUE, OU DU MARIAGE

La société domestique ne peut être formée que par le mariage.

Le mariage dans l'étal civilisé, est l'engagement de former une société domestique, que contractent librement et volontairement, et sous l'obligation mutuelle de leurs personnes et de leurs biens, un homme et une femme qui jouissent des facultés suffisantes de l'esprit et du corps.

Il n'y a point de mariage, et par conséquent point de société, si le lien est formé, 1° sans facultés suffisantes d'esprit et de corps dans les personnes; 2° sans volonté dans l'engagement; 3" sans liberté dans le choix .

La religion légitime le mariage, en consacrant le lien; l'Etat le légalise, en y apposant certaines conditions nécessaires pour constater la volonté des parties, et garantir leur liberté morale et physique de surprise, de séduction et de violence : unique motif des lois sur les empêchements dinmants, portées par l'Église, et reconnues par l'État.

Le lien du mariage légitimement et légalement contracté est indissoluble, parce que les parties, réunies en un corps social, intérieurement uni par la religion, extérieurement lié par l'Etat, ont perdu leur individualité, et n'ont plus de volonté particulière qui sépare, à opposer à la volonté sociale qui réunit. Tous les motifs contre le divorce peuvent se réduire à cette raison : le divorce suppose des individus, et le mariage fait, il n'y en a plus; et erunt duo in carne unâ (a).

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