‹ Œuvres de M. de Bonald (volume 5)Chapitre 102 sur 202 · DU CHOIX DES PREMIERS MINISTRES DE LA RELIGION, OU DES ÉVÊQUES · texte numérisé non relu

DU CHOIX DES PREMIERS MINISTRES DE LA RELIGION, OU DES ÉVÊQUES

Pour garantir la bonté d'un choix, il faut quatre conditions ; 1° l'éducation du sujet; 2° la présentation; 3° le choix; 4° la confirmation ou approbation : c'est-à-dire, qu'il faut que le sujet soit élevé pour la profession qu'il doit exercer, présenté par ceux qui peuvent le connaître, choisi par celui qui peut le distinguer, agréé, confirmé ou approuvé par celui duquel il dépend dans la hiérarchie de la profession à laquelle il se destine.

Examinons les différents degrés par lesquels l'homme passe avant de parvenir à une fonction sociale.

La famille présente l'homme à la société; la société le reçoit, s'il est sain de corps et d'esprit, et lui donne l'éducation générale ou sociale.

La société, à son tour, le présente aux différentes professions : une d'elles le reçoit et lui donne l'éducation particulière de la profession.

La profession présente tous les sujets qu'elle a élevés, au pouvoir général de la société, ou à ses délégués, pour choisir parmi eux celui qui convient le mieux à l'emploi vacant.

Lorsque toutes ces conditions sont remplies, le monarque ne peut pas faire un mauvais choix, s'il choisit par un acte de la volonté générale; car le pouvoir conservateur de la société prend nécessairement les moyens les plus propres à assurer la conservation de la société.

Mais si l'éducation sociale est imparfaite, ou s'il n'y a pas d'éducation sociale, si l'homme pouvoir met sa volonté particulière à la place de la volonté générale dont il est l'agent, les choix pourront être défectueux; ils doivent donc être soumis à une approbation ou conGrmation, qui diffère comme les fonctions du sujet élu, et les modifications du pouvoir élisant.

Dans Tadministralion religieuse, le monarque est pouvoir de protection : il renvoie le sujet élu devant le chef des ministres de la religion, dont la confirmation ou l'approbation sont nécessaires; parce qu'il est dans la nature des fonctions, que le chef connaisse et approuve le choix de ses subordonnés.

Dans l'administration judiciaire, le monarque est pouvoir (inexécution : il renvoie le sujet élu devant le tribunal auprès duquel il doit exercer ses fonctions; car ce tribunal est un corps qui doit connaître et approuver le choix de ses membres.

Dans l'administration militaire, le monarque est pouvoir de direction: il ne doit demander à aucun autre pouvoir l'approbation des sujets qui sont l'objet de son choix. Mais, comme dit Montesquieu, il n'y a pas de pouvoir si absolu, qui ne soit borné par quelque coin. L'opinion publique, à défaut de tout autre pouvoir, approuve les choix militaires que fait la sagesse, ou rejette ceux que fait la faveur.

Le souverain Pontife peut-il refuser de confirmer le choix d'un évêque, ou une compagnie d'enregistrer les provisions d'un magistrat nommé par le roi? Le droit et le devoir de l'un et de l'autre sont de représenter l'inconvenance d'un mauvais

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choix : le devoir du roi est de déférer à des représentations fondées sur des motifs légitimes. Le devoir de la compagnie, l'intérêt du souverain Pontife sont de céder à la volonté générale exprimée dans les formes prescrites. Les droits, les devoirs, les intérêts, tout s'accorde.

Je reviens aux fonctions religieuses. L'État ainsi que l'Église distingue deux ordres dans la hiérarchie ecclésiastique. L'ordre épiscopal et l'ordre sacerdotal.

Le choix des curés est moins important pour l'État et pour l'Église que celui des évêques; et le choix des évêques est le plus important de tous les choix, parce que la religion publique est la première et la plus importante des lois fondamentales de la société civile.

Cette vérité démontrée par le raisonnement a été prouvée en France par les faits.

Comme le choix d'un évêque est le plus important de tous les choix, son élection est soumise à un plus grand nombre de formalités.

La société fait des hommes sociaux; la religion fait des prêtres : les évêques nomment parmi eux des coopérateurs sous le nom de vicaires-généraux; le ministre des affaires ecclésiastiques, qui est toujours un évêque, présente au roi plusieurs vicaires-généraux, pour choisir parmi eux celui qui doit remplir le siège vacant; le roi choisit, le Pape confirme. Assurément, s'il se fait de mauvais choix, la faute en est aux hommes, et non aux institutions.

Mais si les supérieurs de l'éducation ecclésiastique ne sont pas assez sévères dans le choix des sujets qu'ils admettent aux fonctions sacerdotales; mais si les évêques se décident dans le choix de leurs coopérateurs, par d'autres convenances que des convenances d'Étal; mais si le ministre ecclésiastique n'est pas toujours libre dans le choix des sujets qu'il présente au monarque, alors le choix du monarque peut tomber sur des sujets peu capables de remplir avec fruit cette éminente fonction.

Or, on pourrait ciler des exemples de tous ces abus, et particulièrement du dernier. Le ministre de la feuille ecclésiastique n'était pas toujours libre dans les choix; et non-seulement il ne letait pas, mais il ne pouvait pas l'être : 1° parce qu'il était seul à résister aux passions de tous; 2° parce qu'il était à la cour, c'est-à-dire, là où il ne devait pas être : car il est dans la nature des fonctions épiscopales qu'un évéque soit dans son diocèse; et il est dans la nature des abus qu'un abus en produise une infinité d'autres.

Il serait, ce me semble, avantageux que la présentation fût faite au roi par un conseil d'évéques; et comme il ne faut pas déplacer les évêques, ce conseil serait naturellement celui des évêques cosuffragants du siège vacant, présidés par leur métropolitain ou par le plus ancien de siège, d'âge ou d'épiscopat. Ce conseil présenterait au roi un certain nombre de candidats, le roi choisirait, le Pape confirmerait le choix.

Ainsi la présentation serait faite par ceux qui peuvent le mieux connaître les qualités qu'exigent les fonctions épiscopales et les besoins du siège vacant.

Je ne parle point des élections usitées autrefois dans la nomination des évêques, forme à laquelle les novateurs ont essayé de revenir; on peut lire dans le président Hénault les remarques judicieuses qu'il fait sur la Pragmatique et le Concordat. Ce sage écrivain prouve que, pour l'intérêt de la religion et de l'État, le roi doit nommer aux évêchés, et qu'il jouissait de ce droit, ou qu'il exerçait ce devoir sous les deux premières races. Il suffira, à la manière dont j'envisage mon sujet, d'observer que les peuples pouvaient élire leurs évêques lorsque les besoins de la religion ne demandaient dans ses premiers ministres que la piété; mais aujourd'hui que la religion attaquée exige dans ses défenseurs la science jointe à la piété, il est dans la nature des choses que le pouvoir de l'Etat choisisse, sur la présentation de ceux qui peuvent à la fois connaître la vertu du sujet et juger de sa science. * A mérite égal, le roi doit choisir dans une famille sociale :

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1° Parce que le sujet a reçu nécessairement l'éducation sociale;

2" Parce qu'il est dans la nature qu'il se trouve plus d'attachement à la société dans une famille vouée spécialement à sa défense : « Il est, dit Hénault, extrêmement important pour la » sûreté du roj'aumc, que les rois choisissent ceux dont la » fidélité leur est connue, et dont les talents s'étendent non- » seulement aux choses de la religion, mais encore au main- » tien de la paix et de l'ordre public. »

Dès que l'évêque est nommé, il a des devoirs à remplir dans son diocèse; il n'a de devoirs à remplir que dans son diocèse, et des devoirs qui ne peuvent être remplis que par lui.

De là suit la nécessité de la résidence. Il n'y a aucune raison d'affaires, de santé, de famille, qui puisse dispenser de cette loi; car un évêque n'a d'affaires que dans son diocèse, de santé que pour son diocèse, ni de famille que ses diocésains.

L'absence de l'évêque de son diocèse, hors les besoins de l'Eglise en général, ou du clergé en particulier, est un acte extérieur d'une volonté dépravée, que le pouvoir politique doit réprimer; et les lois civiles, en France, obligeaient comme les lois canoniques, les é^êques à résider dans leurs diocèses.

Mais si le pouvoir politique doit faire observer la résidence, il ne doit pas la rendre impossible, en conférant à des évêques des fonctions incompatibles avec la résidence. Un évêque hors de son diocèse, ou hors de ses fonctions, est un homme déplacé : c'est un commencement de révolution, puisqu'une révolution est un déplacement d'hommes et de fonctions. Aucune raison d'Etat ne peut, au moins dans les temps ordinaires, justitier le déplacement; car les services d'un homme ne peuvent compenser le préjudice que cause à la société l'infraction d'une loi. Une société constituée ne peut avoir besoin, pour se conserver, d'enfreindre une loi, puisqu'elle ne peut périr que par l'infraction des lois.

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