‹ Œuvres de M. de Bonald (volume 5)Chapitre 107 sur 202 · COMPOSITION DES TRIBUNAUX · texte numérisé non relu

COMPOSITION DES TRIBUNAUX

Je suivrai, en traitant cette matière, l'ordre naturel de la juridiction ascendante.

Puisqu'il y a une place à remplir, il faut élever, il faut présenter, il faut choisir, il faut approuver le sujet qui doit la remplir.

Le sujet reçoit, dans les universités, l'éducation particulière de la profession à laquelle il se destine, et la profession présente les gradués qu'elle a déclarés capables d'être promus aux fonctions de juge, après un cours d'études et une suite d'examens préparatoires.

A qui est-ce à choisir? Aux justiciables, dit la philosophie; à ceux qui ne sont pas justiciables, dit le bon sens; car le juge choisi par les justiciables, dépendra d'eux; et dans les fonctions qui demandent l'impartialité la plus sévère, il sera toujours placé, au moins au dehors et dans l'opinion, entre le ressentiment et la reconnaissance.

Quel est le seul individu du ressort qui ne soit pas justiciable du juge dans sa personne ni dans ses biens? C'est le seigneur; donc c'est au seigneur à choisir le juge; car le seigneur peut distinguer le mérite du sujet, et il n'a pas d'intérêt personnel au choix. Si l'on réunit les ressorts, comme je le propose, alors les seigneurs compris dans l'arrondissement choisiront en commun un juge; le devoir de chacun sera conservé, et le choix de tous sera plus éclairé.

A qui est-ce à approuver le choix? au tribunal qui reçoit l'appel, et qui a intérêt de discuter le choix du juge, puisque sa fonction est de redresser ses jugements. Aussi les provisions de juge seigneurial sont enregistrées, et lui-même est reçu en la cour du bailli ou du sénéchal.

Dans les bailliages ou sénéchaussées, le roi choisit, puisqu'il est le seul individu du ressort et de tous les ressorts (car le roi est l'homme universel), qui ne soit pas soumis, au moins dans sa personne, à la juridiction des tribunaux. Puisque le roi choisit, il doit connaître, il peut distinguer. Il connaît les sujets, puisque la profession les lui présente comme capables de remplir les fonctions déjuge par les études qu'ils ont faites, et les examens qu'ils ont subis; il les distingue, puisqu'on offrant au roi d'acheter une charge de judicature, le candidat fait preuve, comme je l'ai dit ailleurs, de sa capacité à remplir les devoirs d'homme social, par son application et son aptitude à remplir les devoirs d'homme naturel.

Quand le roi a choisi, il renvoie l'élu à sa compagnie, pour en être approuvé; et comme le roi n'a pas d'intérêt personnel à faire un mauvais choix, la compagnie a un intérêt particulier à la bonté du choix. Son devoir est donc de le discuter et de

faire au roi des représentations sur l'inconvenance d'un choix fait par l'homme et non par le monarque. Les chefs de ces tribunaux, nommés également par le roi, sont soumis à l'approbation des cours souveraines devant lesquelles ils prêtent serment.

Les cours souveraines, ou Parlements, sont composées sur les mêmes principes. La profession élève les sujets et les présente au pouvoir. Le pouvoir nomme, la compagnie approuve; mais comme le choix est plus important, puisque les cours souveraines redressent les jugements de tous les tribunaux inférieurs, qu'elles ont le plein exercice de la juridiction criminelle, et qu'enfin elles sont sénat ou corps dépositaire des lois, et que sous ce dernier rapport, elles sont profession sociale; il est dans la nature des choses, que celui qui aspire à exercer ces fonctions augustes, fournisse au pouvoir de l'Etat une caution qu'il a rempli par son travail et son industrie le devoir imposé à l'homme naturel, caution plus forte à proportion de l'importance de la place. Cette somme, comme je l'ai dit ailleurs, est en même temps une propriété placée sur l'Etat, et au moyen de laquelle la profession sociale s'est élevée, suivant l'esprit de la constitution, au rang de profession propriétaire, c'est-à-dire indépendante.

Il faut observer ici, pour ne rien laisser à dire sur ce sujet important, que le roi est le juge suprême, ia source de toute justice, et que c'est avec vérité que J. J. Rousseau a dit : « Si » le roi jugeait en personne, j'estime qu'il aurait le droit de » juger seul; en tout état de cause, son intérêt serait toujours » d'être juste. » Si le roi peut juger, donc il peut choisir et déléguer ceux qui jugent. ^

On peut remarquer dans la composition des tribunaux, que laprofession judiciaire qui présente les sujets est la seule qui puisse connaître leur capacité, puisqu'elle leur a donné l'éducation judiciaire : que le roi ou le seigneur qui choisissent sont les seuls qui soient dans l'état de non-intérêt et d'impartialité nécessaires pour garantir la bonté d'un choix; que les compa-

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gnies qui agréent ont un intérêt direct et particulier à discuter la bonté du choix, et que par conséquent le mode de présentation, de choix et d'approbation est le plus parfait, ou le plus dans la nature de l'homme social, c'est-à-dire, de la société.

Il me reste une observation à faire, et elle est décisive. La justice était mieux administrée en France qu'en aucun autre pays de l'Europe. C'est un fait avoué par les étrangers euxmêmes. Or, celte perfection ne tenait pas aux hommes,, car ils sont partout les mêmes; elle ne tenait pas aux lois, puisque l'Europe est régie presque partout par les mêmes lois. Elle était donc l'effet de l'institution; donc^lle était plus parfaite, je veux dire, plus dans la nature de la société perfectionnée ou de la constitution.

Je ne puis me refuser à faire l'application des principes que j'ai posés, à l'institution du juri; il est aisé de démontrer que, dans cette institution sublime et bienfaisante , tout est contre la nature de l'homme social, ou contre la nature de la société.

Un accusé est prévenu d'assassinat; il faut recueillir les preuves, peser les probabilités, entendre les témoins, discuter leur crédibilité, confronter leurs dépositions, interroger l'accusé, former une opinion, juger enOu. Il faut la connaissance des hommes, il faut la connaissance des lois, il faut surtout être sans intérêt. Toutes ces conditions sont réunies dans un tribunal de juges. Leur éducation et leur choix garantissent à la société la connaissance qu'ils ont des lois; leurs habitudes garantissent la connaissance qu'ils ont des hommes; leur état, leur nombre, leur fortune, garantissent l'impartialité de leurs jugements : je vois ce rapport nécessaire et dérivé de la nature des choses, entre des hommes choisis et des hommes éclairés, entre des hommes occupés à juger les hommes et des hommes qui les connaissent, entre des hommes qui n'ont rien de commun avec l'accusé et des hommes sans prévention. Mais s'il s'assemble un juri pour prononcer sur le fait et l'intention de l'accusé, je me demande quel rapport il peut y avoir entre des

hommes souvent sans éducation et sans lettres, et la connaissance des lois; des hommes simples et grossiers, et la connaissauce des hommes; des pairs de l'accusé, et l'imparlialité du juge. Je vois, au contraire, un rapport évident entre beaucoup d'hommes simples, sans élude et sans connaissance, et beaucoup d ignorance, de prévention et d'erreurs; entre Tidentité des conditions, et la partialité de l'homme; entre l'unanimité absolue que la loi exige pour la condamnation de l'accusé, et l'impossibilité d'accorder beaucoup d'ignorance, d'erreurs et de préventions : c'est-à-dire que je vois un rapport évident entre l'institution du juri, et l'impunité du criminel dans les temps ordinaires, et la condamnation de l'innocent dans des temps de factions. Aussi cette institution, conservée en Angleterre, parce quelle y est ancienne, a été adoptée en France, parce qu'elle y est nouvelle; là, sa conservation est l'effet d'un respect louable pour les anciennes habitudes; ici, son introduction provient de la manie funeste des innovations. En Angleterre comme en France, elle n'a pu convenir que dans l'enfance de la nation, et elle est l'ébauche informe et grossière de la procédure criminelle. La nature de la société perfectionnée la repousse; et depuis longtemps, elle avertit l'Angleterre de la nécessité de la réformer, par le grand nombre de malfaiteurs qu'elle soustrait au supplice, comme elle a averti la France du danger de l'introduire, par le grand nombre d'innocents qu'elle a conduits a Téchafaud.

La prévention de la nation Anglaise pour toutes ses institutions, prévention qu'elle a eu l'adresse d'inspirer aux autres nations, lui ferme les yeux sur les inconvénients de cette forme de procéder, qu'elle apprécie à sa juste valeur, lorsqu'elle la retrouve chez quelque autre peuple. « L'institution du juri en Suède, dit Coxe dans son Voyage de Suède, n'est dans le fait qu'une pure formalité. Ces jurés sont si ignorants et si pauvres, que la plupart suivent aveuglément l'avis du juge. D'ailleurs leur opinion n'est comptée que quand ils sont unanimes, et ils ne sont pas obligés de l'être comme m An-

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» gleterre : leur négligence, leur nullité sont si notoires, que » c'est une comparaison usitée en Suède que de dire : En- » dormi comme un juré. »

Je reviens à la composition des tribunaux. On no manquera pas de m'opposer que les étudiants en droit n'étudient pas, que les examinateurs n'examinent pas, que le roi et les seigneurs nomment et ne choisissent pas, que les compagnies agréent et ne discutent pas; c'est la faute des hommes, dirai-je, et non celle des institutions. Conservez les institutions, redressez les hommes. La révolution a fait, en France, le contraire; elle a corrompu les hommes et changé les institutions.

Je n'ai pas parlé du conseil qui admet les requêtes en cassation d'arrêts des cours souveraines. Le roi, chef suprême de la justice, doit veiller à l'observation rigoureuse des lois, et tout sujet doit pouvoir appeler au juge suprême des fautes que ses délégués peuvent commettre contre le texte des lois. Mais si toutes les requêtes sont admises, et tous les arrêts cassés, alors les corps se combattent, la justice s'avilit, les affaires s'éternisent, et la mauvaise foi triomphe.

On fait aux rois un crime de ne pas faire de meilleurs choix; mais à moins que la probité d'un homme ne soit déjà suspecte, ou ses talents connus, qui peut sonder l'abîme sans fond du cœur de l'homme, ou connaître la portée et la nature de son esprit? Parce qu'on voit peu de grands talents, on suppose qu'il y en a beaucoup de cachés. Rien de plus rare qu'un vrai talent, c'est-à-dire, un bon esprit uni à un cœur sensible, un homme en qui le sentiment soit pensée, et la pensée soit sentiment.

S'il y a quelques abus dans l'administration de la justice, ils tiennent à l'homme et non à l'institution. Une meilleure éducation, ou sociale, ou judiciaire, les fera disparaître. Mais un abus monstrueux, parce qu'il serait contre la nature de la société, serait la loi souvent proposée, qui, fixant au juge civil des honoraires, ferait payer les frais de justice à celui qui a gagné le procès que la mauvaise foi lui a intenté, et même à

celui qui ne plaide pas. La fonction de juge civil regarde l'in- «iividu, et ne doit pas être payée par la société; mais la fonction de juge criminel est sociale, parce que tous les crimes sont destructifs de la société. Sous ce rapport, le juge peut et doit même recevoir des honoraires; et il me semble avoir aperçu que le défaut de rétribution, quelquefois même de remboursement pour frais avancés, jetait de la lenteur dans la poursuite des délits de la part des justices royales inférieures.

Quand la loi a parlé, elle doit être obéie; ce qui distingue essentiellement un peuple vertueux, c'est-à-dire, libre, est le respect pour la loi. Trop souvent^n regardait en France comme une preuve de supériorité d'esprit ou de rang, de s'y soustraire. N'ordonnez rien que de juste, mais aussi que tout périsse pour que force demeure à justice. La loi est plus que l'homme, et la justice plus que la société; car la justice est Dieu même.

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