‹ Œuvres de M. de Bonald (volume 5)Chapitre 156 sur 202 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

suffisance de celle constitution imparfaite de pouvoir domestique et public se fit sentir, et presque en même temps, dans la famille et dans l'État. La même révolution séculaire (les siècles sont les années de la société) vit la dissolution du lien conjugal par l'exemple qu'en donna Carvilius Ruga, qui répudia sa femme l'an 523 de la fondation de Rome; et la dissolution de l'État par le passage de l'aristocratie à la démagogie sous les Gracqucs, vers l'an 620, ou même plus lot, par l'établissement du pouvoir des décemvirs et des tribuns, 7ion popuh sedpïebismagistratus, dit Tite-Live. La dégénération alla croissant dans l'une et dans l'autre société, parce qu'il n'y eut de pouvoir nulle part; la corruption devint monstrueuse, comme l'austérité avait été excessive. Le mari avait répudié la femme;' la femme renvoya son mari, et compta le nombre de ses années, comme dit Sénèque, non par les noms des consuls, mais par le nombre de ses maris. Le père avait fait mourir son fils; le fils, à son tour, fit mourir son père, en le dénonçant aux proscriptions. Le désordre ne cessa plus dans Rome, et jusqu'aux derniers jours de l'empire, la licence fut dans la famille et la violence dans l'Étal '.

Il règne dans les auteurs anciens de l'incertitude pour savoir si le passage de la répudiation au divorce mutuel, de l'état imparfait à l'état corrompu, se fit à Rome par les mœurs ou par les lois. Il paraîtrait par un passage de Piaule, dans sa comédie du Marchand, que vers l'an 563 de Rome, le droit de répudier n'était pas encore accordé à la femme. Plutarque prétend que Domitien fut le premier qui permit le divorce aux femmes. D'autres reculent cette loi jusqu'à Julien l'apostat ou le jurisconsulte, c'est-à-dire, bien après que le divorce eut été pratiqué. M. de Montesquieu pense^ au contraire, d'après Cicéron, « que la loi corrompit sans cesse les mœurs; » et je le

' Juvénal exerce sa verve satirique contre les dames romaines, qui trouvaient le secret de changer de mari huit fois dans cinq ans. Saint Jérôme rapporte qu'il a vu enterrer, à Rome, une femme qui avait eu vingt-deux maris.

citerai ici à Tappui de tout ce que j'ai dit dans ce chapitre sur la législation grecque et romaine, relative au mariage, et même sur la différence du divorce à la répudiation « Romulus, dit- » il, permit au mari de répudier sa femme, si elle avait commis » un adultère, préparé du poison, ou falsifié les clefs. Il ne » donne point aux femmes le droit de répudier leurs maris. » Plutarque appelle cette loi une loi très-dure.

)> Comme la loi d'Athènes donnait à la femme aussi hien » qu'au mari la faculté de répudier, et que l'on voit que les » femmes obtinrent ce droit sur les premiers Romains, non- » obstant la loi de Romulus, il est clair que cette institution » fut une de celles que les députés de Rome rapportèrent » d'Athènes, et qu'elle fut mise dans les lois des douze Tables.

» Cicéron dit, que les causes de répudiation venaient de la » loi des douze Tables. La faculté du divorce fut encore une » disposition, ou du moins une conséquence delà loi des douze » Tables. Car dès le moment que la femme ou le mari avaient » séparément le droit de répudier, à plus forte raison pou- )) vaient-ils se quitter de concert et par une volonté mu- » tuelle.

)) La loi ne demandait point qu'on donnât des causes pour » le divorce. C'est que, par la nature de la chose, il faut des » causes pour la répudiation, et qu'il n'en faut pas pour le » divorce; parce que là où la loi établit des causes qui peuvent » rompre le mariage, l'incompatibilité mutuelle est la plus » forte de toutes. » Et à propos du fait de Carvilius Ruga qu'il conteste, quoique avance par Denys dHalicornasse, Valère 31axime et Aulugelle, qui aUribuentà la religion des auspices le respect des Romains pour les liens du mariage pendant les premiers siècles de la république, M. de .Montesquieu ajoute : « La loi des douze Tables et les mœurs des Romains étendi-

» rent beaucoup la loi de Romulus Mais si les citoyens

» eurent un tel respect pour les auspices, pourquoi les législa- )> leurs de Rome en eurenl-ils moim? comment la loi corrompit- » elle sans cesse les mœurs? »

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