‹ Œuvres de M. de Bonald (volume 5)Chapitre 157 sur 202 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Je citerai encore M""' Necker sur le même sujet. « Ce n'était pas le divorce qui était permis à Rome, mais seulement la répudiation. Dans ces siècles voisins de l'état de nature, les sexes n'étaient point égaux en droits, la force avait l'empire, cl le divorce eût été regardé comme une loi de démence. » Dans tous les temps et dans tous les pays, les femmes ont été préposées à la garde des mœurs; mais plus l'on croit le dépôt sacré, plus l'on surveille et l'on asservit le dépositaire. Le divorce chez les Romains était un châtiment, et non une convention : ils se vengeaient de leurs femmes coupables, de deux manières également redoutées, par la mort réelle, ou par la répudiation, espèce de mort civile et d'opinion.... Les dames romaines, sonfuises à des lois si sévères, donnèrent peu de sujets de plainte à leurs maris, et il ne faut pas être surpris que cent ans se soient écoulés sans offrir un exemple de répudiation. Mais quel rapport pourrait-on trouver entre le divorce reçu chez les Romains et celui qu'on vient d'adopter (en 1792)? L'un était une loi de modestie, l'autre une loi d'audace. A Rome, le divorce était le gardien des mœurs; en France, il en sera le corrupteur : et si l'on eût admis parmi nous la répudiation telle qu'elle fut autorisée chez les Romains, les femmes en auraient été toujours les victimes... Cependant, et malgré la partialité d'une loi qui ne laisserait qu'aux hommes la liberté du divorce, celte forme blesserait moins les bonnes » mœurs, qui, à'accord avec la nature, donnent toujours aux » femmes le privilège d'une vertu de plus. »

Mais la nature ne perd jamais ses droits, et elle se retrouve dans les opinions, là même où elle n'est pas plus ni dans les mœurs ni dans les lois. Le dérèglement des mariages était régardé chez les Romains comme une des plus puissantes causes de désordre :

Fœcunda cnlpœ secuJa nupHas Primt'm inquinavêre, dit Horace.

Sur les monuments funéraires élevés aux épouses, on lit,

comme le plus bel éloge qu'on puisse faire de leurs vertus, qu'elles n'ont eu qu'un époux :

Conjugipiœ,incîi(œ, tinivirœ, etc.

Le divorce était interdit aux Flamines, suivant quelques auteurs; Valère 3Iaxime dit que les secondes noces sont un aveu d'intempérance : les lois romaines parlent des secondes noces en termes durs et odieux; matre, disent-elles, jam secundis nupliis fanestald.

La polygamie, soit actuelle, soit éyenluelle par la répudiation et le divorce, était donc pratiquée chez les Orientaux, chez les Juifs, chez les Grecs, chez les Romains, chez tous les peuples connus qui avaient passé de l'état domestique à quelque état public de société; et avec elle régnaient, dans tout l'univers idolâtre, l'oppression de l'âge, du sexe et de la condition, l'infanticide, l'esclavage, la divination, les prostitutions religieuses, les spectacles sanguinaires, les victimes humaines, etc., etc., et même chez les Juifs, un penchant extrême à la superstition et à l'idolâtrie.

La loi des Juifs n'était que pour un temps, comme toute loi imparfaite, pour le temps de l'enfance de l'homme social, et jusqu'à ce que parut le législateur de l'âge viril, capable de former, comme dit saint Paul, tirum perfecîumin mesuram œtatis plenitudinis Ckrisd. Cs^r qu'on avoue ou non la divinité de la législation de Moïse, on ne peut s'empêcher de voir dans les livres des Juifs l'annonce d'une meilleure législation, et dans l'univers l'existence actuelle de meilleures lois; et les Juifs eux-mêmes ont toujours attendu un autre législateur, puisqu'ils l'attendent encore.

Les temps furent accomplis, et ce législateur apparut à la société.

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