CHAPITRE xr
conjugal, la permellent lorsque la conduite habituelle de Vun des époux envers Vautre rend à celui-ci la vie insupportable; motif qui ressemble fort à celui de rincompatibililé, et que des époux peuvent toujours alléguer, parce que personne ne peut les contredire.
Et remarquez ici l'inconvenance, pour ne rien dire de plus, de la loi, qui permet de former de nouveaux nœuds, à la femme convaincue d'avoir violé, par l'adultère, ses premiers enga«renien(s, et qui récompense ainsi l'oubli des devoirs et l'infraction des lois; car, dans un État bien réglé, le mariage, permis à tous les hommes, devrait être interdit aux époux divorcés, par la même raison que la carrière de l'administration publique, accessible à tous les citoyens, est fermée sans retour à ceux qui ont été négligents ou prévaricateurs dans l'exercice de leurs fonctions.
Ainsi, dans les premiers temps, l'interdiction du mariage était au nombre des peines canoniques que l'Êglige inûigeait à l'assassin et à l'incestueux; et cette peine pourrait encore être employée avec succès par une administration vigilante. Quand même on considérerait le célibat comme une peine, l'époux qui aurait éloigné de lui une femme coupable, empêché den épouser une autre, ne serait pas toujours injustement puni, parce que les torts de la femme sont trop souvent ceux du mari, et accusent presque toujours son choix d'intérêt ou de légèreté, son humeur de tjrannie, sa conduite de faiblesse ou de mauvais exemple.
Le projet de Code civil retire, il est vrai, d'une main, ce qu'il donne de l'autre. En même temps qu'il permet la faculté du divorce, il en gêne l'exercice; mais c'est ici surtout que la loi paraît défectueuse, et le remède insuffisant et dérisoire.
Le législateur déclare le mariage dissoluble : là finit son action; c'est aux personnes domestiques à se faire l'une à l'autre l'application de la loi. Seules elles peuvent être juges des délits domestiques, parce que seules elles peuvent en avoir la connaissance, et que la conviction intime qui naît pour
chacune d'elles, même de ses soupçons et de ses craintes, équivaut, pour un délit domestique, à la conviction que le magistrat chargé de poursuivre les délits publics, doit chercher dans des témoiçnajîes extérieurs.
En effet, des cinq causes que le projet de Code civil assigne au divorce, deux seulement, la diffamation publique, eti'ahandonnement d'une partie par l'autre, peuvent être l'objet d'une preuve publique, parce que ces délits sortent l'un et l'autre de l'enceinte domestique; et cela est si vrai, que la diffamation devant des domestiques seulement, ou l'abandon qui aurait lieu entre deux époux qui resteraient dans la même enceinte, séparés et sans communication entre eux, ce qui est possible et même fréquent, ne seraient pas admis comme motifs d'une demande en divorce, les deux parties habitassent-elles aux deux extrémités d'un parc de plusieurs lieues d'étendue, si elles étaient dans la même clôture : parce que, dans ce cas, la diffamation, ni l'abandon, quoique réels, ne seraient pas publics. Mais pour les trois autres causes, les plus communes et les plus graves de toutes : l'' La conduite habituelle qui rend la vie commune insupportable; 2° l'attentat à la vie d'un époux par l'autre; 3^ Tadullère : « où est, » demande avec raison, dans son avis, le tribunal de cassation, qui, conséquent à ses principes, veut que si la loi permet le divorce, la volonté d'une partie suffise pour l'obtenir; « où est le fait qu'un mari, qu'une » femme, puissent poser? où est celui qu'ils puissent prouver? » où est celui qu'on puisse juger? » Une femme aura prouvé victorieusement son innocence devant les tribunaux, qu'elle sera sans retour condamnée par son époux, et souvent par le public: les juges n'auront pas acquis la preuve de l'humeur fâcheuse d'un époux, tandis que sa femme aura la conviction qu'elle est insupportable. Ils ne verront quelquefois que douceur et soumission, là où il y aura dessein et tentative d'homicide : le sacré caractère de la vertu brillera pour eux sur le front d'un profane adultère. Et certes, il n'y a pas de tyrannie moins raisonnable à la fois et plus risible, que celle d'un magistrat