CHAPITRE XI
ineffaçable du divorce qu'elle imprime sur son front; et lui ôtanl la dignité d'épouse qu'une seconde union ne saurait lui rendre, et avec laquelle, comme dit Tacite, on transige une fois et pour la vie, cum spe votoque uxoris semel transigilu?\ elle la livre sans défense à toute l'inconstance de ses penchants : mais la doctrine de celui qui a pardonné la femme adultère, plus indulgente pour la faiblesse humaine, conserve à la partie infidèle le nom de son époux, au moment où, par la séparation, les hommes lui oient 1 s droits d'une femme, et veille encore sur l'honneur de celle qui n'a pas eu soin de son bonheur.
C'est à la loi civile à faire le reste; et les séparations, devenues si communes depuis quelque temps, seraient bien moins fréquentes, si la loi imposait aux époux séparés des conditions qui en fissent une peine pour tous, et non une complaisance pour aucun d'eux.
El, par exemple, toute femme séparée de son époux, même pour violences et mauvais traitements, devrait, à l'avenir, se retirer dans le sein de la société religieuse, seule société à laquelle elle appartienne encore. Cet asile, ouvert au repentir, à la faiblesse, au malheur, lui offrirait, dans une union plus intime avec la Divinité, les seules consolations que doive chercher et que puisse goûter une femme vertueuse délaissée par un mari injuste; ou ferait disparaître de la société le scandale d'un être qui est hors de sa place naturelle, d'une épouse qui n'est plus sou^ la dépendance de son époux, et d'une mère qui n'exerce plus d'autorité sur ses enfants, et dont la conduite, trop souvent équivoque, comme l'existence, porte dans la famille des autres le trouble qu'elle a mis dans la sienne. Il serait également nécessaire et cxliémement utile pour les mœurs publiques, que tout homme séparé de sa femme fût obligé de renoncer, et prohibé d'aspirer à toute fonction publique, parce qu'il est indispensable pour la famille que le chef y exerce l'aulorilé par lui-même, lorsqu'il n'a plus de ministre pour l'exercer à sa place; et surtout parce qu'il est important
d'apprendre aux hommes que les fonctions publiques ne \e< dispensent pas des vertus domestiques. Celte loi, très-naturelle, serait plus efficace contre l'abus des séparations que la faculté du divorce.
Peut-être aussi la loi devrait considérer des époux séparés comme des parents morts, et alors elle nommerait à leurs enfants un tuteur, s'ils avaient des propriétés, ou, s'ils n'en avaient pas, elle confierait leur éducation à l'administration qui, les recueillant dans les établissements publics, les arracherait au malheur de se voir partagés entre les parents désunis, pour être élevés dans la haine d'un père ou le mépris d'une mère, héritiers de leurs ressentiments mutuels, et condamnés à les perpétuer dans des haines fraternelles.
Il faut répondre à quelques objections. On oppose l'exemple de la Pologne, où la religion catholique permet le divorce, et celui des pays protestants, qui le pratiquent, dit-on, sans inconvénient; on va même jusqu'à prétendre que les mœurs \ sont meilleures que dans les pays où le divorce est défendu.
l*" On nie, à perte de cause, que la dissolution du lien conjugal, formé avec toutes les conditions requises pour sa validité, soit permise en Pologne; et pour ne pas interrompre la suite de ces réflexions par des citations trop longues, on renvoie à la iin de l'ouvrage les pièces justificatives qui établissent formellement la fausseté d'une opinion que les hommes instruits ne peuvent plus se permettre de soutenir *.
Il en résulte que le mariage est indissoluble en^ Pologne comme dans les autres Étais catholiques; mais que les motifs de nullité y sont plus fréquents ou plus légèrement prononcés; et c'est, à mon avis, une dernière preuve, mais concluante et décisive, du principe si souvent répété dans cet ouvrage, de l'homogénéité des deux sociétés, domestique et publique, religieuse et physique, et de l'analogie de leurs constitutions respectives dans toute nation. En effet, comme la Pologne est le
' Voyez à la Gn les Pièces justiûcaiives.