‹ Œuvres de M. de Bonald (volume 5)Chapitre 176 sur 202 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

rsuadé qu'il n'est plus aujourd'hui qu'un moyen d'adultère, )ccupé à se préserver des effets désastreux d'une loi dont il fui e premier auteur?

Et qu'on ne s'y trompe pas; si l'on remarquait encore, il y a [rente ou quarante ans, quelque rigidité de mœurs, ou plutôt [quelque rigorisme, chez les peuples qui obéissent à la réforfiiation, il faut l'attribuer uniquement à cette jalousie de secte, qui, en présence d'une religion plus sévère, retenait les peuples sur la pente rapide de la corruption où les place l'imperfection de leurs dogmes. La religion catholique gouvernait dans ce sens la religion presbytérienne, comme les monarchies d'Europe en gouvernaient les démocraties. Et l'on ne peut pas douter que les mœurs dans toule la chrétienté ne devinssent pires qu'elles ne l'ont été sous le paganisme, ou même en France, au temps où l'on plaçait le vice sur les autels et la vertu sur 1 échaufaud, s'il n'y avait d'autre digue à leur débordement que la sentence de la philosophie, ou les phylactères des ihi'ophilanthropes '.

Otez le catholicisme de l'univers, et le divorce y deviendra pire que la polygamie d'Orient, cet état imparfait de société domestique, et contre la nature de la société publique, qui produit l'esclavage, l'exposition des enfants, l'oppression de toutes les faiblesses de l'humanité, et qui n'est séparé de la promiscuité des brutes, que par la réclusion d'un sexe et la mutilation d'un autre.

Je ne crains pas de le dire; si le divorce est décrété en même temps que l'exercice de la religion catholique c:?t établi, h* peuple croira, ou que l'on veut au fond détruire la religion, ou que la religion permet le divorce; et l'une ou l'autre de ces opinions peut produire de grands désordres. On ne le répétera jamais assez : le divorce ne fut, en 1792, qu'une conséquence: ont pouvait tout décréter alors; le temps el les hommes pré-

' Ces phylactères étaient fies sentences morales que les Pharisiens étalaient sur leur poitrine et sur leur front, et que nos théophilanlhropes aflkhenl sur les murs des lieux où ils s'assemblent.

munissaient assez contre la séduction. Aujourd'hui le divorce sera regardé comme un principe, et la différence est incalculable.

Je finirai par une réflexion importante. Les mariages, qui sont faits pour unir les familles d'une même contrée, deviendraient par leur dissolution, chez un peuple sensible et délicat, juste appréciateur du bienfait et de l'offense, une source féconde de haines héréditaires, qui ramèneraient la société à Tàge des guerres privées et de la vindicte domestique; et il n'y a pas de petite ville en province qu'un seul divorce ne pût mettre dans la plus grande confusion. Le Journal de Paris éleva, il y a quelques mois, cette question : Silopposition dans le corps législatif peut être aussi véhémente en France quelle Vest en Angleterre. Il allégua pour établir la négative, des raisons qui toutes conviennent bien mieux à la question que nous examinons ici, et soutint, avec fondement, que chez un peuple comme le Français, qui se nourrit de pain et de vin, un outrage personnel ne reste pas impuni, et, à bien plus forte raison, un outrage domestique; car la vindicte domestique, différente de la vengeance personnelle, n'était chez les Francs, et n'est partout, que le supplément à la vindicte publique, et une marque certaine de l'insuffisance et de la faiblesse des lois politiques.

L'autorité publique ne doit jamais perdre de vue que la religion même, en même temps qu'elle ordonne à l'homme de par 'onner, enjoint au pouvoir de punir; « car, dit-elle, ce )) n'est pas en vain qu'il porte le glaive : « Non enim sine causa gladium portât. De là vient qu'autrefois, là où les tribunaux ne pouvaient pas juger, ni par conséquent punir, l'autorité publique permettait la vindicte à l'homme dans le combat judiciaire; et qu'encore aujourd'hui, la vengeance personnelle est plus commune dans les pays où, comme en Italie, la vindicte publique est exercée avec moins de force. Notre procédure par jury, en madère criminelle, est un reste de l'ancien jugement domestique qui précède le jugement public et l'administration

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