‹ Œuvres de M. de Bonald (volume 5)Chapitre 189 sur 202 · ÉGLISE DE POLOGNE · texte numérisé non relu

ÉGLISE DE POLOGNE

Vers 1519, Sigismond Auguste II, roi de Pologne, venait d'épouser Barbe Ratzivril; les conditions des deux époux étaient absolument uisproporlionnées. Dans la diète tenue à Pétricouk, la même année, les Polonais le pressèrent de rompre ce mariage, parce que le roi l'avait f^it sans consulter le sénat, et qu'une des lois de Pologne était que le roi ne peut faire alliance avec personne sans le consulter. Les Polonais étendaient dans cette occasion, au mariage, ce qui ne regarde que les traités avec les princes étrangers. Le prince leur résista, leur opposa l'indissolubilité du mariage, quoique l'archevêque de Gnesne lui protestât, en son nom, et au nom de toute la diète, que tous se chargeraient du péché, au cas qu'il y en eût. Le roi ne se rendit point : Auguste II aurait-il pu opposer aux Polonais l'indissolubilité du mariage, si le divorce eût été permis en Pologne *?

Le pape Pie Y exhorta ce prince à ne point rompre son mariage. Il lui écrivit : « Tous devez faire attention que ceux » qui, sous prétexte d'assurer la succession à espérer, tâchent » de vous persuader une chose de cette nature, sont, ou héré-

f Deasième section, église de Pologne, pag. 2i7. 2 Art de vérif. les dates, tom. ii, pag. 73.

» tiques, ou fauteurs d'hérétiques, et qu'ils n'ont rien plus à » cœur que de vous engager à passer, du moins une fois, les » bornes de la vérité catholi(iue, persuadés (jue s'ils pouvaient » l'obtenir de vous par un crime, ou plutôt l'extorquer, le » reste leur sera plus facile '. »

Si l'église catholique de Pologne eût permis le divorce, le pape aurait-il traité d'hérétiques ou de fauteurs d'hérétiques ceux qui conseillaient à Auguste II de rompre son mariage?

Le cardinal Hosius, évéque de Warraie, un des présidents du concile de Trente sous Pie IV, et un des plus grands hommes de son temps, dont l'empereur Ferdinand disait que la bouche était un temple, et la langue un oracle du Saint-Esprit, ensei'Mic clairement l'indissolubilité du mariage.

« Que le mariage, dit-il, ne soit pas séparé, et que l'époux » renvoyé ne s'unisse point à un autre pour avoir des enfants; » car telle est la parole du Seigneur : Moi je vous dis que toute » personne qui renverra sa femme, excepté le cas de la formca- » t'ion, la fait tomber dans l'adultère, et que celui qui épouse la » femme renvoyée est adultère, et encore, que Vhomme ne séparr » point ce que Dieu a uni. Et saint Paul, suivant son maître, » dit à ceux qui sont mariés : J'ordonne, non pas moi, mais » le Seigneur, que la femme ne quitte point son mari; que si » elle le quitte, elle demeure sans se marier, ou qu'elle seré- )> concilie avec lui. Ces paroles de Jésus-Christ et de l'apôtre » n'ont pas été entendues dans un autre sens par saint Am- » broise, saint Jérôme, saint Augustin, et ayant eux, par Ori- )) gène, ni par saint Chrysoslôme, et par Théophy lacté, qui

» marche sur ses traces, et les autres saints docteurs

)) La cause de l'homme n'est pas différente, et elle ne doit pas » être de meilleure condition que la femme '. »

Des abus criants, relativement au mariage, s'étaient introduits en Pologne. Benoît XiV, pour y remédier, donna, en 1741 ,

Pie V, liv. V. épît. i.

Stanisl. Ilosii opéra, édil. in-fol. Colon. lo84.

des avis aux évêques de Pologne. Au mois de novembre de la même année, il fit un règlement sur la manière de juger les causes de mariage. Il ordonna qu'on pourrait appeler de la sentence qui en aurait prononcé la nullité. Les Polonais avaient fait des pactes de n'en point appeler. Le pape donna, le l*"' avril 1743, une nouvelle bulle qui, « en pourvoyante la » stabilité des mariages, condamne ou annule les pactes faits )) entre les époux, de ne point appeler de la sentence portée » pour la nullité du mariage. »

Après avoir exposé l'abus, Benoît XIV en indique les causes : « Nous sommes persuadé, dit-il, que le désordre et la confu- » sion, dont nous avons parlé ci-dessus, et qui régnent dans » le royaume de Pologne, viennent, pour la plus grande partie, » de la manière dont les mariages y sont contractés et célé- » brès : très-souvent le propre curé n'y assiste point; on donne » quelquefois, à son insu, la commission à tout prêtre quel- » conque d'y assister; très-souvent encore on dispense de la » publication des bans, de manière que, quoiqu'il n'y ait au- » cune cause légitime et pressante, on ne publie pas même un » seul ban. Par là, on ferme toute voie par laquelle on pour- » rait parvenir à connaître si le mariage a été célébré avec la » liberté nécessaire de l'un et l'autre contractant, et de leur » consentement; s'il n'y a point entre l'un et l'autre quelque » empêchement, à raison duquel le même mariage, déjà con- » tracté, doive être dissous par la suite et recommencé. De là, » il y a lieu à de très-fréquentes contestations sur la nullité » des mariages, même célébrés en face de l'Église. Quelquefois » on prétend que le mariage a été contracté, ou par violence, » ou par crainte, sans le libre consentement de l'un des deux )) époux. Quelquefois on oppose un empêchement qui, d'ail- » leurs, légitime et canonique, aurait pu être découvert avant » que le mariage fut contracté, si on n'avait pas voulu à des- » sein et expressément qu'il fût caché. D'autres fois, et cela » arrive plus fréquemment, la nullité du mariage se tire de ce » qu'il a été célébré devant un autre prêtre par une commis-

» sion, soit du curé, soit de l'évêque, qui n'a pas été donnée » selon les formes requises et accoutumées : certes, il n'est » personne qui ne sente que tout cela donnant une facile ou- » verlure au crime, est cause que le bénéfice canonique de » l'appel que nous avons accordé par nos dernières lettres, » duquel pourrait jouir un des époux après la sentence qu'il a » obtenue touchant la nullité du mariage, est empêché par ces » fraudes et par ces subterfuges, et que les dissolutions du » mariage sont plus fréquentes en Pologne, au très-grand scan- » dale des gens de bien '. »

Ces dissolutions de mariage ne sont donc pas fondées, en Pologne, sur la faculté du divorce, mais sur des raisons de nullité et sur des empêchements dirimants.

« L'usage de la Pologne, dit l'auteur du Code matrimonial, » loin d'établir que le divorce y est autorisé, démontre le » contraire. Lorsqu'on dissout un mariage contracté par vio- » lence, c'est parce que Ton juge qu'il n'y a jamais eu de » consentement, et que le consentement étant la base du ma- » riage comme de tout contrat, on juge qu'il n'y a jamais eu » de mariage; dès qu'on ne trouve d'autres moyens pour permettre à deux conjoints dégoûtés de leur société, d'en former une nouvelle, que de déclarer qu'il n'y a jamais eu d'engagement qui les ait liés, c'est une preuve sensible que s'il y avait eu un engagement, il ne pourrait qu'être indissoluble : après cela, que les juges soient plus ou moins faciles à admettre les preuves de cette nullité d'engagement, la loi reste toujours la même; le juge peut prévariquer, mais sa prévarication, loin d'abolir la loi, montre la force de son empire, puisqu'il ne peut s'y soustraire que par un

Les éditeurs de Dénisart, en 1787, disent : « Nous ne con- » naissons point d'église catholique où le divorce ait lieu,

' BuUaire de BenoH XIV, toni. i, n" 16, 30, 8o. ' Code matrim. nouv. édit. 1770, tom. i, pag. 448.

» saDS en excepter la Pologne. » Et après avoir adopté les observations de l'auteur du Code matrimonial, ils ajoutent : f( Il V a quelques années que le mariage de la princesse Sa- » iuskisambucko ayant été déclaré nul eu Pologne, cette prin- » cesse passa en France. Le prince de Nassau la demanda en » mariage, et l'obtint : le mariage fut célébré à Stras- » bourg. » Ce mariage n'est donc pas une preuve de divorce, puisqu'il n'eut lieu que parce que le premier avait été déclaré nul ^

Un écrivain distingué par son érudition profonde, célèbre par son Histoire céritable des temps fabuleux, M. Vahhé Guérin du Rocher, consulté sur les usages de la Pologne, où il a été professeur de droit canonique, a répondu, par écrit et de vive voix, « que le concile de Trente est reçu en Pologne; que » celte église n'a point d'autre doctrine sur l'indissolubilité )> du mariage, que celle de la session 24 du concile de Trente; » qu'elle fait profession d'être attachée à l'Eglise, et d'une » parfaite soumission au Saint-Siège; qu'il y a des abus dans » la pratique; qu'on admet trop facilement les réclamations » contre les mariages contractés depuis plusieurs années, » comme n'ayant pas été libres, ou comme ayant été con- » tractés avec des empêchements dirimants. » Outre les causes de ces abus, il assigne la grande autorité des seigneurs polonais, qui, passant souvent d'une de leurs terres à l'autre, laissent incertain le lieu de leur domicile.

Une personne de grande considération, consultée le 5 décembre 1789, pour savoir si le divorce a lieu en Pologne, a répondu, par une lettre datée de Varsovie, le 26 décembre 1789, dont voici la traduction : « L'auteur d'un nouvel » opuscule sur le divorce ne pouvait avancer rien de plus faux h que de dire que les divorces sont permis en Pologne comme » par une coutume tolérée de l'Église. Les causes de nullité )) de mariage se traitent en Pologne comme ailleurs, selon la

' Collection des Dvcisiom nouvelles, tom. vi, mol divorce, pag.o68.

» disposition du concile de Trente et la bulle de Benoît XIV, » Dci miscralione. Depuis le temps que la religion catholique » est la dominante, le divorce, ou, pour mieux dire, le libelle » de répudiation, n'y a jamais été permis entre ceux qui la » professent. On ne peut nier que, soit par l'impérilie des » juges, ou par une certaine négligence d'ordonner et d'cxa- » miner les preuves dans les contestations, ou par la possibi- » lilé de corrompre les juges et les témoins, il n'y ait eu, et qu'il n'y subsiste malheureusement encore une plus grande facilité qu'ailleurs d'annuler les mariages. De là il est arrivé que l'immortel Benoît XIY fut obligé de reprendre, dans deux lettres circulaires fortes et énergiques, les évéques de Pologne sur leur scandaleuse indulgence pour dissoudre les mariages... Tant s'en faut que le divorce y soit permis, que l'abus (de les dissoudre) dérive d'une certaine facilité

des évéques d'adopter les preuves de nullité de mariage

) La nonciature fciit certainement son devoir, lorsqu'on porte devant elle quelque cause de divorce. » J'ai la réponse latine du 15 janvier 1790, à M. le général le Saint-Lazare, par le supérieur du séminaire de Varsovie, :onsulléà ma prière. En voici l'extrait :

(( En obéissant très-promplement à vos ordres, je vous marque quel est le sentiment des Polonais touchant le divorce : jamais il n'y a eu aucune loi civile qui ait permis ou approuvé le divorce; jamais je n'ai entendu parler d'aucun théologien qui se soit éloigné, dans son opinion, de la doctrine évangélique, que le concile de Trente, principalement, a développée et déclarée d'une manière plus expresse : tous les consistoires du royaume, comme j'en suis bien informé, ne pensent pas autrement et ne suivent pas une autre règle dans la pratique. Dans nos séminaires, et dans les quatre autres, qui sont sous le régime des prêtres séculiers, on enseigne la théologie de Collet. Son sentiment sur ce point

est très-connu Il est vrai qu'en Pologne les divorces

avaient lieu trop souvent, principalement dans ces temps.

» De là, Benoît XIY envoya quatre brefs à nos évêqoes, pour » les presser, de la manière la plus forte, de s'opposer à cette » corruption. Un auteur anonyme anglais, et traduit en fran- )} rais, a osé louer la nation polonaise, comme si, en professant » la foi catholique, elle n'avait pas voulu, comme il l'assure, » se soumettre au joug pesant des pontifes romains touchant » l'indissolubilité du mariage. Néanmoins, dans tous les di- » vorces, on observe exactement la forme judiciaire. En con- » séquence, dans le propre consistoire, une partie objecte à » l'autre quelque empêchement dirimant, au moyen duquel » elle lâche de prouver juridiquement la nullité du mariage, » On appelle toujours de la sentence au jugement métropoli- » tain, et, s'il est nécessaire, au nonce, ou directement à Rome, )) pour obtenir deux sentences conformes, sans lesquelles on » ne déclare jamais la nullité du mariage. On a coutume d'al- » léguer surtout deux empêchements, savoir, le défaut de la » présence du curé, et le défaut de consentement, empêché » par la crainte révérencielle : ce qui fournit le prétexte au » premier empêchement, est que les nobles et les grands pos- » sédant des biens dans divers lieux, dans différents diocèses, ï) objectent que les contractants n'ont pas demeuré dans le » lieu où le mariaofe a été contracté, le temps prescrit pour » acquérir domicile, ou quasi domicile. Dans le second cas, » quelquefois les parents jurent et produisent des témoins qui » jurent qu'on a fait violence à la partie. Ces choses alléguées » et prouvées, on prononce la sentence qui déclare que le )) contrat a été nul. Si ces allégations sont fondées sur la » vérité, c'est ce qu'il est difficile de croire; cependant elles » ont coutume d'avoir leur effet dans le for extérieur; de là, » dans notre Pologne, touchant les principes, le sentiment est » le même que partout ailleurs, mais la pratique n'est pas » quelquefois la même, à cause des corruptions qui se sont » introduites. »

On s'est donc étrangement trompé dans YEncijcJopédie méthodique, Économie 'politique, tom. ii, V part., mot Divorce^

pag. 121, en alléguant la Pologne comme « un exemple tou- » jours subsistant d'un ro}aume où le divorce est compris » dans le Code des lois nationales, et s'exerce sans sortir de » l'ordre. » Nous sommes sûrs qu'on ne montrera point, dans ce Code, des lois qui autorisent le divorce proprement dit, et qu'il serait impossible de désigner un seul cas où ces lois autorisent le divorce.

C'est donc aussi par erreur qu'on a dit, dans la dernière édition de VÂrt de vérifier les Dates, chronologie des rois de Pologne, tom. ii, pag. 67, article Micislas, an 964, que les Polonais ont toujours cru le divorce permis. Cette assertion, qui n'est point dans les deux premières éditions, n'étant appuyée d'aucune preuve dans la troisième, j'ai fait prier les éditeurs d'examiner pourquoi cette assertion y a été avancée. Voici la réponse de D. Clément : « Ce qu'on a dit, tom. ii, » pag. 67, de l'Art de vérifier les Dates, d'après des rapports )) incertains touchant le divorce que les Polonais se sont tou- » jours cru permis, a besoin de témoignages, et d'être éclairci » par des personnes bien instruiles du fait. »

Les témoignages produits ci-dessus ont fourni ces éclaircissements; tout doute doit s'évanouir.

L'écrivain du divorce a dit (pag. 2 de l'introduction, et pag. 55 de l'ouvrage), que la Pologne admet le divorce. Il a dit, pag. 57 de l'ouvrage : « La Pologne, royaume catholique, » et dans lequel le pape a toujours un légat {il aurait du dire » un nonce), pratique ouvertement le divorce. » Je lui ai demandé, (ians une visite dont il m'a honoré, sur quelles preuves il a avancé que le divorce est permis en Pologne. Il m'a répondu, avec une candeur à laquelle je me fais un plaisir de rendre justice, « qu'ayant pris des informations sur ce fait » depuis l'impression de son ouvrage, il a reconnu que le >^ divorce n'est point permis en Pologne, mais que les ma- » riages y sont souvent dissous, sous prétexte de nullité. »

UArt de vérifier les Dates, tom. m.

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