LIVRE VI
nature; donc les rapports entre elles seront différents : mais ces différences seront nécessaires, parce qu elles seront ellesmêmes de nouveaux rapports entre les êtres.
Toutes ces lois sont donc des rapports nécessaires^ qui dérivent de la nature des choses; donc la nature seule établit ces rapports, donc la nature seule doit faire des lois, donc la nature seule a le pouvoir législatif. Ces principes sont rigoureux, mais ils ne sont pas nouveaux.
« On veut, dit le président Hénault, le plus judicieux de » nos historiens, que l'on vous dise que telle année, à tel » jour, il y eut un édit pour rendre vénales les charges qui » étaient électives : or il nen va pas ainsi de tous les chan- » gements qui sont arrivés dans les États, par rapport aux » mœurs, aux usages, à la discipline; des circonstances ont » précédé, des faits particuliers se sont multipliés (voilà la na- » ture) , et ils ont donné, par succession de temps, naissance à la » loi générale sous laquelle on a vécu. » (Rem. part.)
Venons aux exemples ; ils éclairciront ce qu'on a pu trouver d'abstrait dans ce qui a précédé. Je serai forcé de revenir sur quelques objets déjà traités dans le cours de cet ouvrage; mais entre l'inconvénient de se répéter et celui de n'être pas entendu, il n'y a pas à balancer.
Qu'on dise, quand, comment et par qui a été réglé le droit successif héréditaire à la couronne? Celte loi est un rapport nécessaire qui dérive de la nature de l'homme et de la nature du pouvoir; et l'État qui, comme la Pologne, a refusé d'écouter la nature et d'adopter ce rapport nécessaire, a vécu dans l'anarchie et uni dans l'esclavage.
Qu'on cite le lieu, le temps et le législateur d'un édit sur l'inaliénabilité des domaines de l'Église ou du monarque? Cette loi est un rapport nécessaire, qui dérive de la nature du pouvoir religieux et de celle du pouvoir politique.
On nomme le législateur qui a fixé la majorité des rois de France à quatorze ans; mais 1° il existait avant cette époque I. 27
318 TUËORIE DU pouvom.
une coutume ou loi non écrite, qui fixait la majorité des rois à un âge plus avancé.
2^ Elle avait déjà élé fixée à quatorze ans par Philippe-le- Hardi, et l'occasion de la mettre à exécution ne s'était pas présentée.
3° Parce que cette loi n'était pas nécessaire, elle fut nuisible; et l'on pourrait peut-être lui attribuer une partie des malheurs de la France sous le règne de Charles Yl, en faveur de qui elle fut portée. Car si ce prince n'ept été majeur que plus tard, suivant la coutume ancienne, il y eût eu un régent jusqu'à cette époque, c'est-à-dire, un pouvoir dans l'Etat ; mais comme la régence cessa lorsque le roi n'était pas en âge de gouverner par lui-même, ou si l'on veut, d'être pouvoir, il y eut le pouvoir de ses oncles, le pouvoir de sa femme, le pouvoir de son frère, etc.; et ce monarque infortuné, accoutumé dès l'âge de quatorze ans à être asservi, ne put plus, même dans ses intervalles de raison, se ressaisir d'une autorité que les usurpateurs avaient eu le temps de consolider, et réduisit la France aux dernières extrémités par la faiblesse de son caractère, autant que par la faiblesse de son esprit. [Mézo'ai.)
La loi de Charles V me paraît défectueuse :
1" Parce que par cette loi l'autorité précède la raison, ce qui est contre la nature ; et qu'en plaçant le roi entre la nécessité d'agir, et le besoin d'être gouverné, elle l'accoutume à une timidité, à une défiance de soi-même, funeste à beaucoup de princes.
2" Une loi qui la fixerait plus tard, comme elle l'est dans quelques États, serait plus raisonnable. Car il est plus dans la nature, que l'esprit ait acquis toute sa force, lorsque le corps a pris tout son accroissement.
3' La fixation de la majorité doit avoir des rapports nécessables avec l'éducation, dont j'essayerai ailleurs de développer les principes.
4° Enfin cette loi est fondée sur des rapports qui ne peuvent jamais être nécessaires, à cause des variétés dans le moral et le physique de l'individu, que l'homme ne peut connaître; et