LIVRE VI
parce que la fixation de la majorité ne peut être nécessaire, les minorités seront toujours orageuses, ou parce que le roi devenu majeur par la loi sera encore mineur par la nature, ou parce que le roi majeur par la nature sera encore mineur par la loi, et qu'ainsi il voudra gouverner quelquefois malgré la nature et quelquefois malgré la loi : imperfection qui, tenant à la nature de l'homme, ne peut être corrigée par aucune loi.
J'ajouterai, pour dernière réflexion, qu'il est étonnant que Charles V, contre la nature du gouvernement monarchique, ait choisi, pour époque de la majorité des rois l'âge de quatorze ans, qui était l'époque de la majorité des citoyens non-nobles, parce qu alors ils pouvaient se livrer à quelque négoce, au lieu de l'âge de vingt-un ans époque de la majorité du noble, parce qu'alors le noble pouvait porter les armes et desservir son fief.
Souvent une loi politique n'est que le rétablissement nécessaire d'une loi plus ancienne, inconstitutionnellement abrogée. Ainsi la loi de 1750, sur la noblesse militaire, n'était que le retour nécessaire à la loi politique abrogée par Henri IV, loi qui donnait à la profession des armes le droit de conférer la noblesse. Ainsi la loi qui permettait au clergé de France de rentrer dans ses domaines, ne fut pas devenue nécessaire, si l'on n'eût pas abrogé ou enfreint la loi qui lui défendait de les aliéner.
Je terminerai ce qui concerne les lois politiques par un passage du judicieux président Hénault, qui s'accorde parfaitement avec mes principes. « L'autorité, dit cet auteur, ne doit » tirer les lois nouvelles que comme des écoulements des an- » ciennes. Dès quelle ny aura plus d'égards, le droit nouveau » forcera tout : et sera, comme dit Pope, un droit toujours, ou » trop fort avec les faibles, ou trop faible avec les forts. » Voyez dans ce passage de Pope les nouvelles lois Françaises, également impuissantes à protéger la vertu et à réprimer le vice. Hénault dit ailleurs : « Toutes les origines sont obscures, et la » coutume des fiefs était antérieure à la loi des fiefs. »
En voilà assez sur les lois politiques; passons aux lois civiles, j'ébauche à grands traits un vaste tableau.
Toute société est régie par des coutumes ou des lois écrites, et Ton ne peut concevoir une société sans les unes ou sans les autres, et même sans toutes les deux.
Or je dis, qu'à toute époque de son existence, une société constituée a eu jusque-là toutes les lois nécessaires à sa conservation ; car s'il lui eût manqué une seule loi nécessaire à sa conservation, elle ne se serait pas conservée. Cette vérité est évidente, et pour en faire l'application aux lois politiques, civiles et criminelles à la fois, j'observerai qu'avant ledit de Charles V sur la majorité des rois de France, il y avait une loi qui fixait l'époque de la majorité; qu'avant l'ordonnance de 1G67, il y avait en France des lois sur la transmission ou la conservation des propriétés ; qu'avant l'ordonnance criminelle de 1670, il y avait des lois sur la répression des délits; comme avant l'ordonnance du célèbre chancelier d'Aguesseau sur les testaments, il y avait des lois sur la disposition des biens. Car s'il n'y eut eu en France, avant Charles V, aucune loi pour fixer l'époque à laquelle le pouvoir de la société devait être exercé; avant 1667 aucune loi sur la transmission et la conservation des propriétés; avant 1670 aucune loi pour la punition des délits; avant d'Aguesseau aucune loi sur la disposition des biens, la société Française n'aurait pu se conserver jusqu'à l'une ou à l'autre de ces époques; ces lois, fussent-elles utiles, n'étaient pas nécessaires: et c'est ce qui démontre l'injustice de l'effet rétroactif donné aux lois; puisque c'est les supposer nécessaires, dans un temps où la volonlé générale de la société ne les jugeait pas m^mQuliles.
On ne peut pas en dire autant des lois des sociétés non constituées : car avant la loi qui donnait à Rome droit de vie et de mort au père sur son fils, au citoyen sur son esclave, ou qui permettait à un créancier de réduire son débiteur en esclavage et de l'exposer en vente; avant la loi de Sparte, ([ui permettait d'égorger les malheureux Ilotes, ou qui faisait du larcin une institution nationale; avant la loi infirme de Thèhes, rapportée par Plutarque, qui ne savait adoucir les