LIVRE VI
Ainsi, parce que les professions et les propriétés sont différentes quant à leur objet ou à leur nature, les lois relatives aux unes et aux autres seront différentes; mais leurs différences seront nécessaires. J'en citerai deux exemples, l'un relatif aux professions, l'autre aux propriétés.
Les substitutions s'établiront dans les familles qui exercent une profession sociale, comme celle des armes; parce que l'engagement dont elles sont tenues envers la société étant héréditaire, il faut que les moyens de les remplir soient héréditaires aussi; et les substitutions sont, pour les terres de la noblesse ou profession militaire, ce qu'est l'inaliénabilité pour les domaines de la profession sacerdotale, et pour ceux de la profession royale : je vois entre ces lois mêmes rapports, mêmes motifs, mêmes effets.
Ainsi la contrainte personnelle ou l'emprisonnement s'établira nécessairement pour les obligations de commerce, parce que cette propriété est fugitive de sa nature, et aisée à soustraire à l'action de la justice; et cette loi est si nécessaire, qu'eu France, où le délire de la liberté l'avait fait abroger, il a déjà été question de la rétablir. Au contraire, la contrainte civile, ou la saisie des biens, s'établira pour les dettes contractées à l'occasion des propriétés territoriales, parce que cette propriété ne peut être cachée ni déplacée, et qu'on ne doit attenter à la liberté de l'homme qui n'est coupable d'aucun délit, que lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens de conserver la propriété.
Il me reste à parler des lois criminelles, qui font partie des lois civiles ou d'administration intérieure; elles sont, en ellesmêmes, comme toutes les autres lois, des rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses; [Esp, des lois.) et, considérées hors d'elles-mêmes et relativement à la société, elles doivent être l'expression de la volonté générale. [Contr. soc.) Entrons dans le détail.
Les lois criminelles répriment et punissent les délits que l'homme peut commettre dans la société.
Les lois criminelles sont donc des rapports nécessaires qui
dérivent de la nature de l'homme, de la nature du délit, de la nature de la société.
l*' L'homme qui commet le délit est physique et moral : mais le pouvoir politique ne peut statuer que sur l'homme physique; l'homme, relativement à la société politique, ne sera donc coupable que par Faction, et non par la volonté : premier rapport, pris de la nature de l'homme.
2° Le délit peut être commis contre le corps social, ou contre ses membres; les délits seront donc publics ou particuliers : second rapport, qui dérive de la nature du délit.
3° Le corps social, ou la société, est composé d'hommes et de propriétés. Les hommes, membres du corps social, diffèrent entre eux par l'importance respective de leurs professions pour la conservation de la société; les propriélés diffèrent entre elles par leur nature : différence dans les délits, relative aux professions des hommes et à la nature des propriétés. Troisième rapport, qui dérive de la nature de la société.
Tous ces rapports sont nécessaires, et ils dérivent de la nature des choses : donc ils sont des lois. (Esprit des lois.)
J'ai dit que l'homme pouvait commettre un délit contre le corps social ou contre ses membres, c'est-à-dire, détruire le corps social (autant qu'il est en lui), ou seulement l'offenser.
Offenser le corps social, c'est troubler un de ses membres dans la jouissance paisible de ses propriélés, de quelque nature qu'elles soient, ou, si l'on veut, le troubler dans le libre exercice de ses droits de citoyen et de propriétaire.
L'homme qui trouble son semblable dans l'exercice de ses droits de citoyen et de propriétaire, doit être puni par la suspension entière ou partielle de l'exercice de ses droits do citoyen et de propriétaire; et je vois clairement, entre le délit et le châtiment, ce rapport nécessaire qui constitue la loi.
Détruire le corps social politique, c'est le ramener à l'étal sauvage, puisque former le corps social, a été le tirer de l'état sauvage.
C'est détruire la société politique, ou la ramener à l'état