LIVRE VI
sauvage, que d'attenter à ses lois politiques; parce qu'une société dans l'élat sauvage n'a point de lois politiques. Ce crime s'appelle crime de haute trahison, ou de lèse-majesté.
C'est détruire la société politique, ou la ramener à l'état sauvage, que d'ôter de dessein prémédité, et sans motif légitime, la vie à son semblable, ou d'envahir ou détruire à dessein et sans cause suffisante, les propriétés publiques ou particulières, à force ouverte ou par l'introduction furtive d'un signe faux, représentatif de la propriété, à la place du signe universellement convenu et reconnu dans la société; puisque le caractère de l'état sauvage est de laisser les hommes et les propriétés exposés aux attentats de la force ou aux entreprises de la ruse.
Or quel châtiment la société peut-elle infliger à l'homme, qui soit en proportion avec la destruction de la société? Il n'y en a aucun; car la destruction même de l'homme n'a aucune proportion avec la destruction de la société, et la mort qu'elle fait subir au coupable, elle l'emploie comme moyen de répression, et non comme châtiment. Je m'explique : la volonté générale de la société qui a la conservation des êtres pour objet, emploie, pour les conserver, des moyens infaillibles, parce qu'elle est une volonté efficace; c'est-à-dire que, supposant avec raison à l'individu coupable d'un de ces délits qui détruisent le corps social, l'intention de poursuivre sa destruction, elle le met dans l'impossibilité physique d'accomplir ses desseins : or, il n'y a que la mort qui puisse mettre l'homme dans cette impossibilité physique : donc la peine de mort est un moyen de conservation pour la société; donc la loi qui soumet à la peine de mort l'homme convaincu de crimes qui détruisent la société est V expression de la volonté générale conservatrice de la société.
Mais n'y a-t-il que la peine de mort qui puisse mettre l'individu coupable d'avoir attenté à l'existence du corps social, dans l'impossibilité physique de continuer ses attentats? Oui, car la mort est le seul moyen de répression auquel il soit phy-
siquement impossible de se soustraire; parce que tout homme peut se dérober par la fuite à une peine même perpétuelle, et qu'une révolution peut rejeter dans la société les malfaiteurs qu elle a prétendu exclure de son sein; en sorte qu'il est vrai de dire que l'homme ni la société ne peuvent pas infliger une peine perpétuelle.
Ainsi la nation qui condamnerait à la déportation des scélérats qui ont mérité le dernier supplice, manquerait essentiellement aux lois des sociétés entre elles, c'est-à dire, aux lois de l'humanité, en laissant, au milieu de la société générale, des causes et des instruments de la destruction des sociétés.
Et remarquez que le pouvoir de la société politique, en retranchant du corps social un membre coupable, fait comme les tribunaux, qui, dans une cause mixte, prononcent sur ce qui est de leur compétence, et renvoient le surplus de l'affaire à d'autres tribunaux, chargés d'en connaître. II n'exerce son action sur l'homme physique, seul soumis à sa juridiction, que pour renvoyer le vrai coupable, l'homme moral, pardevant son juge naturel. Dieu, pouvoir de la société intellectuelle à laquelle il appartient.
Je n'ignore pas qu'une fausse philosophie refuse à la société le droit de condamner à mort, et qu'à ces principes conservateurs, fondés sur des raisons inattaquables, elle oppose de misérables sophismes sur le tourment prolongé d'une existence malheureuse, ou des opinions extravagantes sur les droits de l'homme en société.
Ces opinions tiennent d'un côté à cette cruelle philantropie qui sacrifie sans cesse la société à l'homme, et de l'autre à ce matérialisme désolant, qui, ne voyant rien pour l'homme après celte vie, craint de lui tout ôter en lui ôtant l'existence présente. Et il est bien digne de remarque, que les mêmes hommes qui refusaient le droit de glaive au pouvoir général de la société, en ont permis en France l'exercice le plus illimité au pouvoir particulier de l'homme, c'est-à-dire, à ses passions.
Je n'ai fait que poser les bases sur lesquelles on doit asseoir
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les lois civiles et criminelles; je laisse les détails aux jurisconsultes : mais au tracé des fondements, on peut apercevoir le contour et les distributions de l'édifice.
Si les lois sont des rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses, ces rapports s'établissent nécessairement, si l'homme, toujours libre, n'en retarde pas le développement : c'est à-dire que la nature des choses les établit, si l'homme, qui gâte tout, ne veut pas en établir d'autres. La nature fait donc les lois dans une société constituée : mais comment faitelle des lois? de deux manières :
1° Elle introduit dans la société des coutumes qui acquièrent force de loi. J'ai prouvé qu'en France toutes nos lois politiques n'étaient que des coutumes dont on ne pouvait assigner l'époque, ni fixer l'origine.
2"^ Elle indique à la société le vice d'une loi défectueuse ou incomplète, par le caractère des troubles dont elle est agitée; comme dans le corps humain, elle indique l'espèce de remède par le genre de la maladie. Ainsi l'on peut apercevoir la cause des troubles qui agitent la Pologne dans le vice de sa loi politique sur la succession au trône; la cause des révolutions fréquentes de la Suède, dans le vice de sa loi politique qui fait un pouvoir de chaque ordre de l'Etal; et l'origine de la guerre qui s'éleva en Espagne pour la succession à la couronne, dans l'imperfection de la loi politique qui rend les femmes habiles à succéder.
On peut se faire une idée bien distincte de la manière dont la nature des sociétés s'y prend pour faire des lois, en suivant les différentes variations qu'a subies en France la loi sur les apanages des princes du sang, avant d'être fixée comme elle l'est actuellement.
Sous les deux premières races, les frères des rois n'étaient pas apanages en propriétés, mais en pouvoir : on en faisait des rois, au lieu d'en faire de grands propriétaires. De là la confusion de la première race, l'anarchie de la seconde, les malheurs de toutes les deux. La nature indiquait la nécessité du remède
par la gravité du mal; et par la guerre àes pouvoirs entre eux, elle avertissait assez qu'il ne fallait pas établir des pouvoirs. L'homme, toujours avide de dominer, met ses conceptions à la place des conseils de la nature, et la société n'en est que plus agitée. 11 s'élève un nouveau pouvoir, le pouvoir suzerain; nos lois retiennent la suzeraineté, et cèdent à leurs enfants la souveraineté; ils reliennent le pouvoir, et donnent la force. Dès-lors on vit des pouvoirs dépendants d'autres pouvoirs, et des sociétés politiques soumises à la fois à deux pouvoirs. La nature réclama contre ces institutions monstrueuses : on vit le souverain attaquer, avec ses sujets, son suzerain, ou le suzerain venir au secours des sujets contre leur souverain. Dans quelques sociétés, si le souverain mourait sans enfants mâles, sa fille portait sa succession dans la maison d'un ennemi puissant qui ne respectait même pas les faibles liens de la suzeraineté. Cette infraction à la loi de la nature, qui ne veut pas qu'une femme puisse être pouvoir^ porta les plus belles provinces de la France dans la maison des rois d'Angleterre, et alluma entre ces deux couronnes des guerres interminables.
Éclairé par deux siècles de calamités, Philippe-le-Bel restreignit les apanages aux seuls hoirs mâles; mais il fallut bien d'autres désastres, et les désordres affreux causés par l'ambition des deux maisons de Bourgogne, pour qu'on en vînt à l'usage actuel, de ne diviser ni \e pouvoir ni la force, et de donner aux princes apanagistes des propriétés sans souveraineté, et des honneurs sans pouvoir.
Ainsi la nature doit être le seul pouvoir législatif des sociétés; et elle est effectivement l'unique législateur des sociétés constituées, dont le pouvoir général n'a autre chose à faire qu'à rédiger, en loi écrite, les coutumes qu'a établies la volonté générale de la société ou la nature, ou à faire les changements dont elle indique le besoin. Le pouvoir général ou le monarque, en remplissant celte fonction, manifeste donc la volonté générale dont il est l'exercice et l'organe, puisqu'une coutume n'a acquis force de loi dans une société constituée,