LIVRE VI
que parce que la société a eu la volonté générale de la suivre. Le monarque n'est donc, pour ainsi dire, que le secrétaire de la nature, et il ne doit écrire que sous sa dictée. Clovis, Charlemagne, saint Louis, n'ont fait que rédiger d'anciennes coutumes, ou donner des développements nécessaires à des lois déjà existantes; ils n'ont pas été des législateurs, parce qu'il n'a jamais existé des législateurs que dans les sociétés qui n'ont pas voulu de la nature pour législatrice; et voilà l'explication de celte maxime du Contrat social : « Pour que le gouvernement » soit légitime, il ne faut pas que le gouvernement se confonde » avec le souverain, mais qu'il en soit le ministre. Alors la » monarchie elle-même est république. »
Dans la société constituée, le souverain est la volonté générale ou la nature, et son ministre est le monarque ou le gouvernement. La monarchie est donc le seul (f/oi«i)erwemew/ légitime, puisqu'il est je seul où le souverain, la nature, ne puisse, sous aucun rapport, se confondre avec le gouvernement, qui est le monarque. Dans une république, où le pouvoir réside dans le sénat, ou dans le peuple, le souverain nomme le gouvernement, ou ce qu'on appelle \q pouvoir exécutif. Non-seulement il en nomme les membres, mais il établit des lois qui déterminent ses fonctions, tracent sa marche, règlent son action : or un pouvoir qui donne des lois à un autre -pouvoir, qui détermine toutes ses fonctions, règle son action, trace sa marche, nomme les membres qui l'exercent, et les destitue s'ils s'écarlent des règles qu'il leur a tracées, se confond avec lui, et leur séparation ou distinction est purement idéale. Un prince qui dicterait à son ministre toutes les décisions qu'il devrait rendre, toutes les démarches qu'il devrait faire, assurément se confondrait avec lui.
Je reviens à la fonction du pouvoir général, de rédiger en lois les volontés de la nature. Nulle autorité ne peut exercer, même concurremment avec le monarque, cette fonction àwpou' voir général; car il y aurait alors à^niL pouvoirs, deux sociétés.
Les corps dépositaires des lois ne peuvent d'eux-mêmes
ajouter au dépôt qui leur est confié; car s'ils pouvaient y ajouter, ils pourraient en retrancher. Les États généraux, bornés, comme nous l'avons vu, à assurer la perpétuité du pouvoir par l'élection d'une autre famille, lorsque la maison régnante vient à s'éteindre, ou la conservation de la société par l'octroi de l'impôt, lorsque l'impôt actuel est insuffisant, ne peuvent, sur les autres objets, procéder que par doléances. Et remarquez la force de cette expression, qui signifie plaintes respectueuses; parce que, dans une société où la nature seule fait des lois, le pouvoir doit les faire observer, et la société ne peut se plaindre à son pouvoir que de leur inobservation. En effet, ouvrez les procès-verbaux de tous les Etats généraux; ils ne sont remplis que de réclamations sur la négligence du gouvernement à faire observer les bonnes coutumes et les lois anciennes; et lorsque, emportés par un zèle peu éclairé, égarés par des factions, ou dominés par la violence, ils ont voulu proposer de nouvelles lois dont la nature n'avait pas indiqué la nécessité, ou en faire malgré \e pouvoir de l'Etat, c'est-à-dire malgré la volonté générale, ils ont toujours troublé la France, et ils ont fini par Tancanlir.
En un mot, quand la nature de la société exige une loi nouvelle, la nécessité introduit une nouvelle coutume; quand la nature demande la correction, la modification, le développement d'une loi existante, il survient des troubles dans la société qui en avertissent. Quand la succession héréditaire dans l'aîné des mâles de la maison régnante est devenue nécessaire à l'étendue, aux circonstances de la société française, la coutume s'en est introduite sans qu'on puisse en assigner l'époque, ni en nommer l'auteur. Quand la loi, qui veut que l'impôt extraordinaire soit consenti par la nation sur la demande du monarque, a été enfreinte, les troubles entre le pouvoir de l'État et les corps dépositaires des lois ont agité la France : c'était un avertissement de la nature, et comme un accès de fièvre du corps social qui annonçait un vice intérieur.
Les hommes n'ont donc pas de nouvelles lois à faire dans une société constituée. « Une coutume nouvelle, dit lîossuet,