‹ Œuvres de M. de BonaldChapitre 171 sur 300 · LIVRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE VI

» était un prodige en Egypte : les Juifs n'ont eu rien à chan- » ger à la loi de Moïse. »

Ils sentaient bien celte vérité, les novateurs qui ont bouleversé la France, lorsque, pour créer le besoin d'un pouvoir législatif qu'ils pussent eux-mêmes exercer, ils supposaient à la France le besoin de lois fondamentales, le besoin de lois politiques, le besoin de lois civiles, le besoin de lois criminelles, le besoin même de lois religieuses : comme si une société politique ou une société religieuse eussent pu se conserver, même un seul instant, sans des lois, et sans toutes les lois nécessaires à leur conservation.

Je reviens à la fonction attribuée au monarque, de rédiger en lois écrites les coutumes introduites par la nature, ou de faire les changements dont elle indique la nécessité.

On objectera sans doute que le monarque est homme, et qu'il peut se tromper : c'est-à-dire, rédiger en loi écrite une coutume à laquelle la volonté générale n'a pas donné son assentiment; c'est-à-dire, rédiger en loi un abus, ou faire à une loi existante un changement dont la nature n'indique pas la nécessité : alors la constitution vient à son secours, et lui présente, dans les corps chargés du dépôt des lois, des conseillers qui éclairent la raison de l'homme, en respectant la volonté générale de la société à laquelle rien ne peut faire obstacle. En vain s'exagère-t-on le danger de l'opposition, ou les inconvénients de la complaisance : je n'hésiterai pas à répondre, que, toutes les fois qu'une loi sera nécessaire, son inscription au dépôt des lois, qu'on appelle en France enregistrement, ne souffrira aucune difficulté; car il est dans la nature des choses que tout cède à une nécessité reconnue. Ce n'est jamais qu'à l'occasion de lois non nécessaires et conséquemment nuisibles, et presque toujours à l'occasion de lois fiscales, qu'on a vu s'élever en France ces luttes aussi funestes que scandaleuses entre l'autorité royale et les corps dépositaires des lois.

Leur complaisance n'est pas plus à redouter : et c'est ici qu'il faut admirer la force de la constitution. Une loi directe-

ment, prochainement destructive de la conservation de l'État, sera formellement repoussée par la seule force du principe constitutif; je me borne à un seul exemple. Lorsque Louis XIV appela à la couronne les princes légitimés ou leurs descendants à défaut des princes du sang, il viola la loi politique et fondamentale, qui donne à la nation, en cas d'extinction de la maison régnante, le droit d'élire celle qui doit la remplacer. Il porta encore atteinte à la loi politique nécessaire, puisqu'elle tient aux mœurs, qui déclare les enfants naturels inhabiles à succéder. Aussi cette disposition, revêtue de toutes les formes légales, et confirmée par des dispositions postérieures, ne fut regardée que comme une volonté particulière de Louis XIY, et elle fut ôtée du dépôt des volontés générales, c'est-à-dire révoquée par son successeur qui reconnut et confirma le droit de la nation. On n'a pas oublié des exemples semblables et plus récents, à l'occasion des lois subversives de la magistrature en 1771 et 1788. Des dispositions moins directement, moins prochainement attentatoires à la constitution, resteront^ sans exécution et tomberont en désuétude, et il serait aisé d'en fournir des exemples. Mais si elles sont exécutées, elles altéreront peu à peu le caractère national, affaibliront le respect de la nation pour les lois fondamentales, changeront ses habitudes, et produiront à la fin une crise violente, si le gouvernement, averti par les troubles qui auront précédé, ne se hâte de remonter à la source du mal : et si l'on prétendait qu'un corps législatif aurait prévenu le désordre par des lois plus sages, je répondrais qu'un corps législatif voudrait faire des lois, ce qui seul amènerait et plus tôt et plus sûrement des crises aussi violentes et plus irrémédiables.

Dans une société non constituée, principalement dans la démocratie, où il y a un corps législatif qui est le peuple, il peut se faire sans cesse ', et il se fait fréquemment de nouvelles lois;

' « Un goavernement libre, c'cst-à-dire, toujours agiitS ne saurait se main- » tenir, s'il n'est, par ses propres lois, capable de correction : <> [Grandeur des

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