‹ Œuvres de M. de BonaldChapitre 172 sur 300 · LIVRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE VI

parce que le législateur aura sans cesse de nouvelles volontés, et se décidera fréquemment, d'après de nouvelles convenances: et comme il n'y a rien de fondamental, rien de nécessaire dans les lois elles-mêmes, il n'y aura rien de fixe dans les formes avec lesquelles on fera des lois. Le législateur pourra non-seulement changer la loi, mais encore changer la forme, qui est bien moins respectable que la loi; en sorte qu'on ne pourra reconnaître, à aucun caractère certain et légal, si sa volonté a été, ou non, suffisamment éclairée. Donnons-en un exemple. La loi politique de toutes les sociétés institue des tribunaux pour prononcer sur la vie et les propriétés des citoyens. Dans une société constituée, cette institution est une conséquence nécessaire de la loi fondamentale de l'unité de pouvoir, et de celle des distinctions de professions; elle y est même devenue loi fondamentale. Les offices dansées tribunaux sont inamovibles, et les officiers indépendants de l'homme-roi.

Dans la démocratie, les offices sont amovibles, et les tribunaux ne sont fixes qu'autant qu'il plaît au peuple souverain de ne pas les déplacer. Ainsi lorsque le peuple veut disposer de la vie ou de la propriété d'un citoyen, il change la loi politique, ou plutôt il en porte une autre : et comme dans la monarchie le roi renvoie le prévenu devant les tribunaux établis pour le juger, le peuple souverain suspend par un acte de son pouvoir législatif les tribunaux, les juges et jusqu'à l'exécuteur des jugements; il évoque à lui seul la connaissance de l'affaire, et s'attribue presque toujours la punition du délit. Et qu'on ne dise pas qu'il n'observe point, en portant cette nouvelle loi, les formes prescrites ; ces formes ne sont elles-mêmes que les lois qu'il a faites, et qu'il lui plaît également de changer.

J'oserais même dire que cette volonté nouvelle a autant le caractère de l'unanimité et de la généralité, qu'aucune autre volonté de ce législateur absolu; et quiconque a eu sous les

Romains.) c'est-à-dire que, parce qu'il s'y fait deà lois absurdes, il faut pouvoir les changer.

yeux le terrible spectacle d'un peuple prêt à exercer un acte de sa prétendue souveraineté dans les fonctions judiciaires et executives, a pu remarquer que jamais sa volonté ne se prononce par des signes plus expressifs, moins équivoques, et en apparence plus unanimes. Si l'on prétendait que ce n'est qu'une partie du peuple, qui, dans le cas que je suppose, a exercé le pouvoir législatif; je répondrais que, dans une république, ce n'est jamais qu'une partie du peuple qui fait les lois, et qu'il ne s'en ferait aucune, si l'unanimité absolue des opinions était requise.

On dira peut-être qu'un roi peut mettre la force à la place de la justice, soustraire un coupable aux tribunaux, ou livrer un innocent à des commissions arbitraires. Mais il est aisé d'apercevoir que le roi, en supposant qu'il trouve des ministres pour signer des ordres contraires aux lois, viole a la fois les lois de la morale et les lois politiques de son État; qu'il n'est plus alors le pouvoir général de la société, l'agent de sa volonté générale, puisqu'il manifeste sa volonté particulière : au lieu que le peuple souverain peut manquer aux lois de la morale et même à celles de la raison, mais qu'il n'enfreint aucune loi politique, puisqu'il peut, comme législateur suprême, changer à tout moment et dans toute circonstance, et le fond et la forme des lois. « Un peuple, dit Rousseau, a tou- » jours le droit de changer ses lois, même les meilleures. »

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