‹ Œuvres de M. de BonaldChapitre 174 sur 300 · LIVRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE VI

les autres nations monarchiques ont une royauté et des distinctions héréditaires; la France seule a des corps dépositaires et interprètes des lois, corps indépendants dans l'exercice de leurs fonctions : et en convenant que ces corps sont sujets à l'erreur, parce qu'ils sont sujets aux passions, je ne crains pas de dire que c'est dans ce développement des lois fondamentales, que consiste la supériorité de la constitution Française sur la constitution des autres États, comme c'est à l'excellence de sa constitution que la France doit la perfection dans tous les genres à laquelle elle était parvenue. Lorsque le pouvoir général de la société est exercé avec vigueur, le pouvoir particulier dt's corps rentre dans ses bornes, parce qu'il n'est plus nécessaire; mais lorsque, sous un règne faible, on entend des plaintes contre l'excessive autorité des Parlements, on peut croire qu'il y a derrière la toile quelque ambitieux qui voudrait établir son pouvoir particulier; et l'Etat alors ne ressemble pas mal à une maison où des valets qui voudraient abuser de la faiblesse de Monsieur, vont partout se plaignant du despotisme de Madame.

Ce siècle a vu des exemples mémorables d'extension d'autorité judiciaire sur l'autorité religieuse : entreprises aussi funestes à la société politique qu'à la société religieuse, levain empoisonné qui fermente encore, et dont l'effet le moins déplorable a été de livrer au riducule des disputes et à la frivolité des conversations ce qu'il y a de plus sacré parmi les hommes, la religion et la justice!

Je ne craindrai pas de déterminer avec précision les relations des corps dépositaires des lois aux Etats généraux; et, bien loin de penser avec quelques personnes, que la nature ait laissé des obscurités et des incertitudes dans la constitution qu'elle a donnée aux sociétés, je crois fermement que tous les cas y sont prévus et que tous les points en sont exactement définis.

Les États généraux ont deux fonctions; celle de remplacer la famille royale en cas d'extinction, et celle d'accorder l'im-

pot en cas d'insuffisance. Or les Parlements ne peuvent, sous aucun rapport, s'occuper du premier objet, parce qu'ils ne sont pas des ordres ou professions primitivement et nécessairement consery air ïces de la société, ni du second, parce qu'ils ne sont pas des ordres propriétaires. La qualification insignifiante qui leur a été donnée par les Etats généraux de... d'Étals généraux au petit piedy ne peut tirer à conséquence, parce que dans la constitution des sociétés, des compliments ne peuvent pas prescrire contre la nature des êtres. S'il y avait dans une société des États généraux continuellement, ou même périodiquement assemblés, ne fussent-ils qu'au petit pied, il n'y aurait plus de constitution du pouvoir général, appelé monarchie; mais une constitution de pouvoirs particuliers appelés aristocratie.

Mais si les Parlements ne peuvent concourir, avec les professions ou ordres essentiellement conservateurs et propriétaires, à nommer la famille qui doit exercer le pouvoir général conservateur des hommes et des propriétés, la nature des choses ou la constitution leur assigne des fonctions plus éminentes, puisqu'elle les destine à exercer le pouvoir général lui-même, dans l'intervalle qui s'écoule entre l'extinction de la famille régnante et le choix de celle qui doit la remplacer : 1** parce que la volonté générale n'étant plus extérieurement exercée par le monarque, réside nécessairement dans les lois, qui sont l'expression, la parole, pour ainsi dire, de la volonté générale; et qu'ainsi elle ne peut être manifestée que par les corps qui en sont les dépositaires et les interprètes.

2" Parce que la conservation de la société exigeant impérieusement que le pouvoir général ne soit pas vacant, même un instant, Vintérim ne peut en appartenir qu'aux corps dépositaires des lois ou aux Etats généraux. Or, s'il appartenait aux États généraux, il arriverait infailliblement que ce corps, le premier de tous, conserverait l'exercice du pouvoir au lieu de le conférer, et déconstituerait la société en établissant une aristocratie à la place d'une monarchie. C'est précisément ce

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