‹ Œuvres de M. de BonaldChapitre 175 sur 300 · LIVRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE VI

qui l'a établie en Pologne et ailleurs; et c'est infailliblement ce qui laurait établie en France, h l'extinction de la première ou de la seconde race de ses rois, si, à l'une et à l'autre époque, la nature même de la société n'eût, depuis plus d'un demisiècle, désigné à la nation une famille pour occuper le trône, et si l'autorité héréditaire de la maison des Pépin et la puissance territoriale de celle des Hugues n'eussent empêché l'assemblée des grands de succomber à la tentation de retenir le pouvoir^ en lui faisant craindre de ne pas le conserver.

3** Parce que les corps dépositaires des lois sont justice, et que les Etats généraux sont force, et qu'il est dans la nature imprescriptible des êtres que force obéisse à justice.

4° Enfln parce que les États généraux ne peuvent s'assembler sans convocation, et que leur convocation étant une loi, ne peut être appliquée que par les corps qui en sont dépositaires.

On dira peut-être que les Parlements ne convoqueront pas les Etats généraux, pour conserver plus longtemps l'm^^nmdu pouvoir général; mais il est aisé de sentir que plusieurs Parlements, tous égaux et indépendants les uns des autres, ne pourraient exercer conjointement le pouvoir; au lieu que les Etats généraux, assemblée unique et représentant la généralité, pourraient facilement l'usurper. Je n'avance rien de nouveau, et les prétentions mêmes du Parlement en prouvent les droits. « A la mort de Charles IX, après le dîner, qui, selon l'usage, » suit les obsèques à Saint-Denis, le Parlement, ayant à sa » tête Christophe de Thou, envoya ordonner à Amyot, grand » aumônier, de lui venir dire les grâces comme roi, ce qu'il » refusa de faire, et se cacha. La même difficuïté s'éleva à l'en- » terrement de Louis XIV, de Mesmes étant premier prési- » dent. » [Hénault.) Cette prétention paraît déplacée, puisqu'il y avait un roi; mais il n'en faut pas moins regarder comme le chef-d'œuvre de la constitution, et l'effet le plus marqué de la volonté générale conservatrice de la société, que dans la circonstance la plus dangereuse pour sa conservation, je veux

dire l'extinction de la famille qui exerce le pouvoir général, l'exercice provisoire du pouvoir soit attribué à un corps, et la fonction de le conférer à perpétuité soit confiée à un autre : en sorte que, par ce partage, la facilité d'usurper le pouvoir général se trouve dans le corps multiple, divisé et par conséquent plus faible; et l'obstacle à Fusurpation, dans le corps unique et plus puissant. Enfin ce n'est qu'en supposant que Vintérim du pouvoir général soit attribué à un corps, que la maxime, que le roi ne meurt pas m France^ se trouve exactement vraie, au lieu qu'il peut mourir dans les autres sociétés; et même, si l'exercice provisoire du pouvoir se trouve réuni dans les mêmes mains que la fonction de le conférer à perpétuité, le roi peut mourir pour ne plus revivre, ou pour ne revivre que faible et dépendant, comme en Pologne, en Suède, et môme en Angleterre. Je reviens aux relations des corps dépositaires des lois avec les États généraux.

Les Etats généraux peuvent et doivent s'adresser au roi par voie de doléances ou de plaintes respectueuses, pour réclamer l'observation des lois anciennes, le développement nécessaire d'une loi existante, l'abrogation d'une loi non nécessaire, ou enfin la rédaction d'une coutume en loi écrite.

Le pouvoir général, dont rien ne peut gêner la liberté et l'indépendance, défère, dit Hénault, à leurs doléances et à leurs prières, suivant les règles de sa prudence et de sa justice; car s'il était obligé de leur accorder toutes leurs demandes, il cesserait d'être leur roi. Si le monarque, déférant aux prières des États généraux, promulgue une loi, le droit et le devoir des corps dépositaires des lois sont de vérifier si elle est conforme ou non à la volonté générale dont la loi doit être l'expression. Et qu'on ne dise pas qu'une loi sollicitée par les États généraux a tous les caractères de la volonté générale; car, 1" nul individu, dans une société constituée, nul corps ne peut avoir l'initiative des lois; cette initiative, comme je l'ai prouvé, n'appartient qu'à la nature et à la volonté générale de la société qui donne le mouvement au pouvoir conservateur comme

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