LIVRE VI
à son agent; 2° lorsqu'une loi est soumise à la véritîcation, les corps vérificateurs ne doivent voir que la loi, et non les motifs qui l'ont dictée ou les personnes qui l'ont sollicitée; 3° les États généraux, la nation elle-même ne peut manifester qu'une somme de volontés particulières : or, on a vu que la volonté générale de la société n'est pas la somme des volontés particulières de ses membres, mais la nature même des êtres qui la composent. Ainsi, pour en donner un exemple, je suppose que, lors de la dernière convocation des Etats généraux, tous les ordres de l'Etat eussent demandé, par l'universalité de leurs cahiers, ce qui a été demandé par quelques-uns, la réunion des trois ordres en une seule assemblée; cette unanimité n'aurait manifesté qu'une somme de volontés particulières et destructives, et non la volonté générale essentiellement conservatrice : parce que la volonté générale est conforme à la nature des êtres, et qu'il était contre la nature des êtres que des ordres distingués fussent réunis en un seul corps, puisque des ordres cessent d'être distingués du moment qu'ils sont confondus. Si le monarque, déférant au vœu unanime de la nation, eût promulgué une loi sur la réunion des ordres, les corps dépositaires des lois auraient donc dû la repousser du dépôt des lois, par tous les moyens que la constitution leur permet; « parce que, pendant l'assemblée des États généraux, l'autorité » du Parlement, qui n'est autre chose que celle du roi, ne » reçoit aucune diminution. » [Hénault.)
Les officiers des cours souveraines peuvent donc être personnellement députés aux Etats généraux par leurs ordres respectifs; mais les compagnies elles-mêmes ne peuvent y avoir séance, parce qu'il serait contre la nature et la raison qu'elles s'opposassent, comme corps dépositaires des lois, à l'enregistrement d'une loi, dont elles auraient peut-être, comme partie intégrante des États généraux, provoqué la promulgation. Un exemple contraire, qui a eu lieu en 1558, ne peut prévaloir contre la nature des choses.