‹ Œuvres de M. de BonaldChapitre 179 sur 300 · LIVRE vi · texte numérisé non relu

LIVRE vi

mures; elle entrelient une guerre sourde entre le citoyen et ses magistrats immédiats, et je crois qu'elle n'eût jamais été consentie par la nation.

Je ne parle que de la capitation telle qu'elle est établie dans les pays de taille réelle, où elle est distinguée de l'impôt foncier ou territorial.

Je m'étendrai sur l'impôt, lorsque je traiterai de l'administration intérieure; je ne le considère ici qu'en général et dans ses rapports avec la constitution.

Les principes que je viens d'exposer reçoivent des modifications indispensables.

Les besoins de la société qui sont l'objet de l'impôt sont fixes ou accidentels; l'impôt doit être fixe ou accidentel comme son objet.

Comme la société n'est que la réunion des hommes et des propriétés, les besoins de la société ne peuvent être que la conservation, c'est-à-dire, l'administration et la défense des hommes et des propriétés; tout ce qui est au-delà, est luxe, et ne peut être fixe ni fixé.

Or tant que le nombre des hommes, ou la somme des propriétés, n'augmente ni ne diminue dans une société, par une cause étrangère, comme par une cession ou une acquisition de territoire, les frais d'administration restent les mêmes : et tant que la force militaire des nations voisines ne reçoit point d'accroissement extraordinaire, les frais de défense de la société restent aussi les mêmes, et par conséquent les besoins de la société, l'objet de l'impôt, et l'impôt lui-même ne peuvent changer.

Si l'objet de l'impôt et l'impôt sont fixes, la demande une fois faite par le pouvoir de l'État, et le consentement une fois donné par la nation, il n'y a plus, pour l'impôt fixe, ni nouvelle demande à former de la part du souverain, ni, par conséquent, nouveau consentement à accorder de la part de la nation.

Or toutes les fois que, dans une société, l'on voit des im-

pots établis pour des besoins fixes et permanents, on peut, on doit supposer qu'ils ont été volontairement accordés par la société, sur la demande du pouvoir: car si la société n'eût pas accordé l'impôt qu'exigeait sa conservation, elle n aurait pu se conserver.

Je dis donc que, pour l'impôt fixe, il n'y a plus, de la part du souverain, ni nouvelle demande à former, ni de la part de la société de nouveau consentement à donner : car si le roi pouvait ne pas demander d'impôt pour les besoins fixes, la nation, dont il compromettrait la sûreté, devrait le forcer à en demander; et si la nation propriétaire ou ses députés pouvaient refuser l'impôt qu'exigent les besoins fixes, le pouvoir de la société, dont ce refus compromettrait l'existence, devrait les forcer à en accorder : or il est absurde, et contre la nature des choses, que le roi demande ce qu'il pourrait forcer la nation à lui accorder, ou que la nation refuse ce qu'elle devrait forcer le roi à lui demander.

11 n'y a donc dans une société constituée, ni nouvelle demande à former pour l'impôt fixe, ni nouveau consentement à accorder.

Mais si la société a partout des besoins fixes et constants, l'impôt, tel qu'il est établi dans toute l'Europe, est variable, puisque sa valeur décroît h mesure que le prix des denrées augmente par l'abondance du numéraire. A un objet fixe d'impôt répond donc un impôt variable; bien loin de voir dans cette loi ce rapport nécessaire qui dérive de la nature des choses, j'y vois un rapport non nécessaire et contraire à la nature des êtres, puisqu'il y a contradiction formelle entre la loi et son objet. J'en conclus que la loi est mauvaise, et je ne crains pas d'attribuer à son imperfection une partie des malheurs de la France; « parce que, dit l'auteur du Contrat so- » cial, si le législateur, se trompant dans son objet, prend un » principe différent de celui qui naît de la nature des choses, » l'État ne cessera d'être agité jusqu'à ce que le principe soit » détruit ou changé, et que l'invincible nature ait repris son

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