LIVRE VI
Les professions distinguées, sacerdotales et militaires, auront part au pouvoir législatif, parce que leurs membres seront actio7inai7'es, dans le commerce de l'État, comme les autres membres de la société. Ainsi l'individu sera pouvoir dans la société commerçante, et sujet revêtu d'une fonction sociale ou distinguée dans la société politique ou religieuse; et pour cette raison, il pourra être commerçant, sans cesser d'être distingué.
La société commerçante sera puissante, parce qu'elle sera riche : la société politique sera forte, parce qu'elle empruntera sa force de la richesse de l'autre société.
Ce gouvernement sans modèle, parce que cette double société est sans exemple, sera florissant tant que chaque pouvoir se contiendra dans ses bornes; mais il sera orageux et agité, parc^ que l'un cherchera toujours à entreprendre sur l'autre.
Le pouvoir de la société politique entreprendra sur le pouvoir de la société commerçante, par la tendance naturelle qu'a toute société à se dégager des obstacles qui s'opposent à sa parfaite constitution; le pouvoir de la société commerçante entreprendra sur le pouvoir de la société politique, par le principe d'inquiétude * et d'agression naturel aux sociétés non constituées ou républicaines.
Cet Etat serait funeste à ses vosins, puisqu'il les attaquerait avec les passions d'une république, et qu'il se défendrait contre l'agression avec la force de résistance d'une monarchie; mais parce que les institutions de l'homme affaiblissent, par leur mélange, la constitution de la nature, cet Etat montrera tou-
' Cet Etat périra, dit Montesquieu, en parlant de l'Angleterre, lorsque la puissance législative y sera plus corrompue que l'executive. Cet oracle assex obscur ne peut s'expliquer que par mon système. La puissance executive est le roi, ou le pouvoir de la société politique. La puissance législative, ou le Parlement, est plus particulièrement le pouvoir de la société commerçante. Lorsque la puissance législative sera plus corrompue que l'executive, c'est-à-dire, lorsque le Parlement, s'élcvant au-dessus des lois, voudra empiéter sur la prérogative royale, ce qui par la nature de cette société doit nécessairement arriver.
jours plus d'ambition que de forces réelles, et il aura plus de vigueur pour attaquer que d'énergie pour se défendre.
J'ose croire que c'est là le mystère de la constitution Anglaise; et si le lecteur se rappelle ce que j'ai dit au chapitre 5 du livre IV, de l'influence de la constitution sur les arts et les mœurs, il apercevra qu'on peut, à l'aide de cette clef, expliquer ce mélange original d'imitation d'une nature perfectionnée et souvent sublime, et d'une nature sauvage et quelquefois atroce, triviale et quelquefois abjecte, qu'on remarque, chez les Anglais, dans leurs poètes les plus célèbres : ce contraste bizarre d'une populace féroce et grossière, et d'une noblesse polie et éclairée; de générosité dans les cœurs, et d'âpreté dans les manières; de popularité quelquefois ignoble, et de dignité quelquefois hautaine; de sentiments élevés, et d'habitudes crapuleuses. 11 démêlera, dans la constitution Anglaise, la raison qui fait du culte Anglican un culte particulier, aussi éloigné des autres cul les que le gouvernement Anglais est éloigné des autres gouvernements. Partout enfin, et dans la jurisprudence civile, équitable dans ses dispositions, oppressive par ses formes; et. dans la jurisprudence criminelle, sévère, sans être répressive, qui punit le malfaiteur, et qui ne peut protéger la propriété; et jusque dans la langue, cultivée sans être polie, perfectionnée sans être embellie, l'observateur retrouvera une nature embellie et perfectionnée h côté d'une nature brute et sauvage : effet inévitable d'une organisation de société, oij la constitution de la nature se combine avec les institutions de l'homme, et la volonté générale de la société essentiellement conservatrice avec les volontés particulières de l'homme nécessairement destructives.
Une observation importante et peut-être décisive, est que ce n'est que depuis que le commerce a pris en Europe une grande faveur, et qu'on a voulu en faire, souvent malgré la nature, la tin et le moyen de tous les gouvernements, que les politiques modernes ont insisté sur la nécessité de ce qu'ils appellent la <iivision des pouvoirs et la création d'un pomoir légi.>lalif se-
paré : preuve évidente que c'est à la réunion d'une société commerçante à la société politique, que l'Angleterre doit cette législation particulière qui déconstitae la société politique pour constituer la société mercantile, qui ôte au monarque le pouvoir de faire, etnelui laisse que le pouvoir d'empêcher, qui lui donne la direction de la force publique, et peut lui refuser les moyens de la mettre en mouvement, et qui ne laissant ainsi à la volonté générale qu'un pouvoir négatif, la met hors d'état de remplir parfaitement la fin de toute société; constitution que la foule admire, parce que l'administration y est sage et habile; société où elle croit beaucoup de vie^ parce qu'elle y voit beaucoup de mouvement, et où elle trouve beaucoup de bonheur, parce qu'elle y voit de grandes richesses. Je finis par une réflexion que je recommande à l'attention la plus sérieuse du lecteur.
Le roi, dans la constitution Anglaise, a le veto absolu sur les résolutions du Parlement, ou le pouvoir d'empêcher les actes du Parlement de devenir des lois. Dans une société où il y a deux pouvoirs y s'il y en a un dont la nature et l'essence soient d'empêcÂer, la nature et l'essence de l'autre sont de détruire; car xxnipouvoir dont l'essence est d'empêcher, suppose un pouvoir qui doit essentiellement être empêché. Le pouvoir du Parlement est donc nécessairement destructeur, puisqu'il a fallu lui opposer un pouvoir nécessairement coercilif. Le pouvoir du Parlement est donc actif, puisqu'il tend à faire; le pouvoir du roi n'est donc que passif, puisqu'il ne tend qu'à empêcher que l'autre ne fasse. Le pouvoir actif et destructeur du Parlement doit donc tôt ou tard l'emporter sur le pouvoir passif du monarque, parce que le pouvoir passif ne peut anéantir le pouvoir actif, mais seulement suspendre son action.
Dans une société purement monarchique, les corps dépositaires des lois ont le droit de représenter au pouvoir de l'Etat qu'une loi n'est pas émanée de la volonté générale de la société, mais de la volonté particulière de l'homme; ce veto, si
Ton peut l'appeler ainsi, ne peut être que suspensif, parce que le pouvoir général est essentiellement conservateur, et que les volontés particulières d'un homme, quel qu'il soit, peuvent corrompre l'administration, mais ne sont jamais assez fortes pour renverser la constitution. En France, la lutte ne pouvait être qu'entre des hommes : en Angleterre, elle est entre des pouvoirs.
Les fautes de l'administration auraient pu produire des troubles en France; mais il ny aurait jamais eu de révolution, si les Etats généraux, dérogeant à leur nature et à leurs fonctions, ne s'étaient pas érigés en pouvoir législatif, dont les résolutions devaient être sanctionnées par le monarque : c'està-dire qu'il a fallu, pour détruire la France, que le choc des passions et le hasard des circonstances y aient formé une constitution semblable, dans le fond, à la constitution anglaise; et Ton propose à la France cette même constitution pour la rétablir! Et qu'on ne dise pas que l'assemblée nationale de France ne formait qu'une chambre, tandis que le Parlement d'Angleterre est composé de deux chambres, dont l'une balance, par ses prérogatives, la force de l'autre : l'équilibre ne peut exister qu'entre des forces égales; aussi, dans des temps de troubles, il doit arriver que la force l'emporte sur les prérogatives. Qu'on ne m'allègue pas un siècle de tranquillité; qu'est-ce qu'un siècle pour une société?
La preuve que la constitution d'Angleterre est insuffisante pour assurer la conservation de la société, est qu'on est obligé d'y déroger toutes les fois que la sûreté intérieure de l'Etat est menacée, et d'étendre le pouvoir général, en restreignant les pouvoirs particuliers : mais il est aisé de voir que cette mesure, quoique indispensable, est un danger de plus; puisqu'elle doit être votée, presque toujours, par ceux mêmes dont il faut restreindre hs pouvoirs^ et qu'elle met nécessairement aux prises le pouvoir général et les pouvoirs particuliers.
Le bill sur la suppression des assemblées séditieuses est ac-