LIVRE I
sive et permanente. Ainsi toute la force publique, nécessitée par les progrès de la société, est par là devenue profession sociale et distinguée. J'en traiterai ailleurs avec plus d'étendue.
La force publique ne fut donc établie, dans la société politique constituée, que pour les besoins de la société, c'est-à-dire pour sa défense. De là suit le principe incontestable, et dont l'histoire fournit la démonstration : qu'une société constituée ou monarchique a plus de force de résistance que de force d'agression; nouvelle preuve que la royauté est dans la nature, qui veut qu'une société se conserve sans détruire les autres sociétés.
L'oppression publique était donc impossible, et l'emploi excessif de la force publique prévenu, non par une force d'action, mais par une force de résistance ou d'inertie : ce qui veut dire que l'opposition n'était pas dans les hommes, mais qu'elle était dans les institutions.
L'oppression individuelle n'était pas prévenue d'une manière moins efficace.
En effet, l'individu ne pouvait être opprimé dans son corps ou dans ses biens que par un emploi de la force publique, dirigée contre lui par le pouvoir particulier, agent de la volonté particulière ou de la passion du monarque.
Or, la force publique n'étant que l'action au pouvoir général, et le pouvoir général n'étant que l'exercice de la volonté générale, il est évident que la force publique ne doit recevoir le mouvement que de la volonté générale, c'est-à-dire de la loi, qui est l'expression de la volonté générale.
La société était défendue contre l'emploi oppressif des hommes et des propriétés par les lois politiques, qui fixaient dans la proportion la plus utile à la société, l'emploi nécessaire des hommes ou des propriétés.
L'individu était défendu contre l'emploi oppressif de son corps ou de ses biens par les lois civiles, qui protégeaient son bien et sa personne, en réglant la disposition qu'il pouvait légitimement faire de l'un ou de l'autre.
88 TPIÉORIE DU POUVOIR.
Les lois politiques sont des conséquences nécessaires des lois fondamentales, et fondamentales elles-mêmes.
Les lois civiles sont des conséquences nécessaires des lois po liliques, et lois politiques elles-mêmes. L'auteur de VEsprit des lois a aperçu cette vérité, lorsqu'il dit : « La propriété et la vie » du citoyen doivent être assurées et fixées dans une raonar- » chie comme la constitution même de l'État... La différence de » rang, d'origine et de conditions entraîne souvent des distinc- » tions dans la nature des biens et des lois relatives à la consti- » tulion, et peuvent augmenter le nombre de ces différences. »
Il est sensible que, dans la société constituée, le monarque est la loi vivante, puisque la loi est l'expression de la volonté générale, dont il est l'exercice ou le pouvoir : il ne peut donc pas, en qualité de monarque, vouloir violer la loi, c'est-à dire vouloir détruire ce que la volonté générale de la société veut conserver.
Mais à cause de la simultanéité, de Vinséparahilité de l'homme et du monarque, l'homme peut vouloir substituer sa volonté particulière à la volonté générale, dont le monarque est l'exercice : et comme toute volonté s'exerce par un pouvoir, et tout pouvoir par une force, l'homme peut vouloir exercer sa volonté particulière par son pouvoir particulier, exercer son pouvoir particulier par la force publique; ce qui constitue l'oppression.
L'homme-roi ne doit pas lui-même être tenu de distinguer la volonté particulière de l'homme de la volonté générale du roi; car, s'il devait les distinguer, il pourrait aussi les confondre.
Il faut donc qu'elles soient distinguées par d'autres, c'està-dire par des agents chargés d'exécuter les ordres de la volonté générale, et dont la fonction soit de la distinguer de la volonté particulière.
Autre loi politique, conséquence nécessaire de la loi fondamentale du pouvoir unique : nomination de ministres pour transmettre et certifier les ordres du monarque.
Puisque ces ministres ou agents ont une fonction à remplir.