CARACTÈRE DE LA MONARCHIE
Je me résume, et je reviens sur les lois politiques qui constituaient la monarchie égyptienne, et qui constituent toutes les monarchies :
1" Intervention de la religion dans toutes les actions sociales.
2" Éducation religieuse et politique, ou éducation publique.
S** Indépendance de la religion et de ses ministres de toutes volontés particulières.
4° Succession héréditaire de l'exercice du pouvoir.
5° Indépendance personnelle du monarque.
6" Perpétuité de la profession militaire ou de la force publique assurée par l'hérédité.
7" Indépendance de la force publique de toutes volontés particulières.
8° Etablissement des tribunaux dépositaires des lois.
9'' Indépendance des tribunaux de toutes volontés particulières.
10° Nomination d'agents du pouvoir ou ministres.
11*" Responsabilité des ministres aux tribunaux dépositaires des lois.
12° Indépendance de toutes les professions sociales, assurée par l'inamovibilité de leurs membres.
Ainsi le caractère particulier de la monarchie est, que toutes les professions y sont dépendantes des lois et indépendantes des personnes, c'cst-à dire, dépendantes de la volonté générale, indépendantes de toutes volontés particulières.
Le monarque est soumis aux lois fondamentales, puisque
sans elles il n'existerait pas; aux lois politiques, puisqu'elles déterminent le mode de son existence politique; aux lois religieuses, parce qu'il est homme ; aux lois civiles, parce qu'il est propriétaire : mais il ne peut être soumis aux lois criminelles; l** parce qu'il ne peut être coupable que par l'intention de nuire à la société, et qu'il n'est pas possible qu'il ait l'intention de nuire à la société, puisqu'il est le pouvoir général qui la conserve, l'agent de sa volonté générale conservatrice, et le directeur de la force publique conservatrice; 2*^ parce qu'il ne peut nuire à la société que par une volonté particulière qui dirigerait, au préjudice de la société, la force publique : or, la force publique ne peut recevoir le mouvement que de la volonté générale, et la société a pourvu, par la nomination des agents intermédiaires et leur responsabilité, à ce que ces deux volontés ne puissent jamais se confondre; et, si elles viennent à se confondre, c'est par la faute de ceux qui sont chargés de les distinguer; 3° parce que s'il était, dans sa personne, responsable à d'autres hommes, la volonté générale dont il est l'exercice serait soumise à des volontés particulières, et la loi responsable à ses ministres, ce qui est absurde. Si le roi pouvait être puni dans sa personne, tout factieux lui susciterait des accusations pour le mettre en jugement. Il doit être à l'abri des passions de tous, lui qui est fait pour réprimer toutes les passions.
Les ministres de la religion sont soumis aux lois fondamentales et politiques, comme membres de la société; aux lois religieuses générales et particulières, comme hommes et prêtres; aux lois civiles et criminelles, comme propriétaires et citoyens . mais ils sont indépendants, dans leur existence politique et leurs fonctions, de la volonté particulière du momarque et de celle des membres de la société, puisqu'ils doivent réprimer dans son principe la volonté particulière du monarque et celle des membres de la société.
Les ministres de la force publique sont soumis aux lois fondamentales, politiques, religieuses, militaires, civiles et cri-