Œuvres polém. et dit
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jamais jusqu'à aveugler les Anglais sur les conditions essentielles de la vie moderne. Il était facile de comprendre que les changements introduits par le cours des siècles dans les attributions et la composition de la pairie rendaient absolument inapplicable et inconciliable avec la liberté moderne l'exercice d'un droit qui pouvait avoir eu son bon côté en plein moyen âge.
Les précédents dont on a parlé suffisaient donc aux yeux de beaucoup d'Anglais pour rendre légale la nomination faite par la couronne ; mais on reconnaissait en même temps que ce qui était strictement légal pouvait n'être nullement constitutionnel. Le comte de Derby se chargea d'expliquer celte distinction ; et le chef du parti monarchique et conservateur, le grand seigneur dont l'aïeul présida à la révolution qui mit les Tudors à la place des Plantagenels, tout en protestant, aux applaudissements de tous ses collègues, de son profond respect pour la couronne, a eu soin d'établir qu'il ne faisait aucun cas des prérogatives de la royauté qui remontaient au delà de 1688, et qu'une longue désuétude avait comme anéanties aux yeux de la nation.
On sait le reste. A la majorité de trente-cinq voix , la Chambre des pairs résolut de ne point admettre dans son sein lord Wensleydale. Mais c'est ici qu'il faut admirer la haute prudence et la forte modération qui président hautement aux affaires publiques en Angleterre. La pairie n'a pas plus abusé de sa victoire que le gouvernement ne s'est acharné dans son entreprise. Le ministère a eu le bon esprit de ne point persévérer dans la fausse voie où il s'était engagé: il n'a voulu ni exciter les passions populaires, ni proclamer que la couronne se regardait comme insultée ou méconnue. Et aussitôt la majorité victorieuse de la Chambre des pairs s'est empressée de venir au-devant des vœux du pouvoir et de
l'opinion publique en ce qui touche à la réforme des abus de la juridiction de la Chambre haute. Sur la proposition de lord Lyndhurst et du comte de Derby, une commission, prise en nombre égal parmi les pairs ministériels et ceux de l'opposition, est chargée de discuter et de rédiger les changements qui devront servir de base à une loi nouvelle. On parait d'accord pour maintenir à la Chambre des pairs le caractère judiciaire et la juridiction en dernière instance qui semblent inséparables de son histoire et de son essence, et dont la disparition serait en contradiction avec le titre même du Parlement dont la dénomination officielle et traditionnelle est toujours : the high Court of Parliamcnt, la haute cour du Parlement. Mais on profitera sans doute de cette occasion pour abréger les lenteurs et diminuer les dépenses qu'entraîne tout appel devant la Cour des pairs, comme aussi pour faire disparaître l'anomalie qui permet au chancelier et aux présidents des trois grandes cours civiles de juger en appel, lorsqu'ils sont pairs, les causes dont ils ont déjà eu connaissance devant leurs tribunaux particuliers. Surtout on fortifiera et on régularisera l'élément légiste dans la Chambre haute, en appelant à y siéger, à titre viager, non pas tels ou tels nouveaux pairs que la couronne désignera à son gré, mais les quinze grands juges d'Angleterre. Dans Pétai actuel des choses, on leur donne voix consultative toutes les fois que les pairs héréditaires éprouvent le besoin d'avoir recours à leurs lumières ; à l'avenir ils auraient voix délibérative, au moins dans toutes les affaires judiciaires ; ils deviendraient pairs en même temps que juges, et formeraient, comme les vingt-cinq évoques ou lords spirituels, un élément à part, indépendant et original, suffisamment permanent et suffisamment mobile, mais étroitement limité, au sein des rangs serrés de la pairie héréditaire, laquelle continuera à se re-
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cruter, comme jusqu'ici, dans toutes les notabilités du pays, et à se limiter par Fextinction naturellement si rapide, en Angleterre comme ailleurs, des races opulentes1.
Par cette transaction équitable et salutaire, la Constitution britannique aura échappé à l'un des dangers les plus sérieux dont elle pût être menacée. Cette grande et illustre assemblée, qui occupe à si juste titre le premier rang, ou, pour mieux dire, un rang unique dans les institutions parlementaires du monde, a victorieusement déjoué la tentative imprudente qui tendait à la réduire graduellement au niveau de tous les sénats du continent.
Plût au ciel que de pareils remèdes et de pareils exemples lussent de mise ailleurs qu'en Angleterre! Quoi qu'il en soit, tous les hommes qui ont à cœur l'avenir de la liberté sur le continent, là où elle existe encore, comme là où elle peut et doit revenir, feraient bien de prendre pour sujet spécial do leurs préoccupations les questions qui se rattachent à l'organisation de la Chambre haute dans le mécanisme du gouvernement constitutionnel.
Loin de moi la pensée de vouloir condamner à priori les assemblées viagères. Ce serait trahir à la fois mes convictions et nies souvenirs. J'ai passé treize ans de ma vie politique au sein de la Chambre des Pairs de France privée de son hérédité, et où le nombre des membres arrivés par leur droit héréditaire ne formait qu'une minorité peu considérable. J'ai fait ensuite partie de trois assemblées politiques bien diverses;
' Sur les 372 pairs temporels d'Angleterre qui existent aujourd'hui, il ne reste plus que vingt-quatre pairies antérieures à l'an 1500, dont plusieurs n'ont duré jusqu'à ce jour que parce qu'elles étaient transmissibles aux femmes. Il n'y en a plus que dix-sept du seizième siècle, et environ soixante du dix-septième, en comptant même celles dont les titulaires ont reçu un titre supérieur d'une époque plus récente. — Sur les 53 duchés-pairies et duchés héréditaires qui existaient en France avant 1789, quatre seulement remontaient au seizième siècle.
et je. n'hésite pas à affirmer que des quatre législatures où j'ai siégé c'est assurément la Chambre des Pairs où j'ai vu les lois discutées avec le plus de consciencieuse attention et les droits de la minorité respectés avec le plus de scrupule. Dans ses fonctions judiciaires surtout, où il lui fut donné de créer sa propre procédure ', elle a su concilier dans une mesure incomparable les exigences de la justice avec les égards dus aux accusés. Jamais on n'a mieux compris et mieux pratiqué les conditions de la justice politique sous un gouvernement libre. Mais il ne faut pas dissimuler qu'elle puisait une grande force dans ce qui lui restait de ses anciens éléments héréditaires; et d'ailleurs, avant même qu'elle ne disparut avec la royauté et la chambre élective dans le naufrage universel, elle était loin de jouir du crédit et de l'autorité auxquels elle avait droit.
En thèse générale, il est hors de doute que l'hérédité constitue la base la plus solide et la plus sensée de l'organisation et de l'existence d'une Chambre haute. Elle seule peut garantir la force et l'indépendance que réclame une institution de cet ordre : elle les garantit chez chaque membre individuel du corps qui, en succédant à son père, ne doit plus rien à personne ; elle les garantit au corps tout entier contre le pouvoir royal, en imposant un frein inévitable à l'abus du droit illimité de nomination ; elle les garantit surtout contre les empiétements quelquefois plus dangereux encore de la Chambre élective, en opposant à celle-ci une autorité distincte et libre, permanente et considérable.
Mais il y a des pays où le préjugé démocratique est telle—
' Le curieux volume intitulé rrieidcntt de la Cour des Pair», el rédigé pir M. Eugène Cauchy, garde des Archives, faisant fonctions de greffier en chef, sera pour le futur historien des institutions politiques de la France un noble et précieux monument.
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ment implacable, tellement déraisonnable et tellement puissant, que l'admission de l'élément héréditaire dans un corps politique est et sera peut-être toujours impossible. Il y en a d'autres où il peut être admis, mais non pas comme en Angleterre, à l'exclusion de tout autre. En Espagne, par exemple, YEstatuto re#/, promulgué par M. Marti nez de la Rosa en 1834, et la dernière constitution qui a précédé la révolution de 1854, donnaient à la Chambre haute une composition qui, procédant à la fois de l'hérédité, de la nomination à vie et de la possession de certaines charges militaires, judiciaires ou administratives, semblait avoir résolu d'une façon pratique et rationnelle cette difficulté fondamentale. 11 est aussi une opinion'très-recommandable, qui n'a pas encore été traduite dans les faits, et d'après laquelle la force et l'indépendance qui proviennent surtout de l'hérédité se retrouveraient avantageusement dans le principe de la co-optation, c'est-àdire en conférant à la Chambre qui n'émanerait pas directement du suffrage populaire le droit de se recruter elle-même. C'est à l'exercice de ce privilège que nos Académies doivent assurément ce qu'elles ont conservé d'autorité et de popularité au milieu de la décomposition sociale et du nivellement universel.
En somme, quels sont les éléments qui peuvent remplacer ou compléter la base essentielle de l'hérédité? Par quelles attributions, déjà éprouvées ou à essayer, peut-on compenser ce que l'origine et la nature d'une assemblée modératrice et inamovible auront toujours d'incomplet, d'impopulaire ? Ne convient-il pas surtout d'ajouter à la plénitude de son action politique et législative ces hautes fonctions de la judicature suprême qui, ailleurs aussi bien qu'en Angleterre, ont conservé plus que toutes les autres le prestige de la majesté et de l'autorité?
Voilà les points sur lesquels on aimerait à voir se porter l'attention des publicistes et des hommes d'État fidèles à la sainte cause de la conciliation des droits de la liberté avec ceux de l'autorité. Il n'est aucun problème plus difficile, plus important, plus digne de la sollicitude de tous ceux qui tiennent à n'être pas pris au dépourvu par les revirements de l'opinion et de la destinée, et qui d'ailleurs ne se laissent ni étourdir par les succès de la force, ni abattre par les défaites de la liberté, ni corrompre par les mécomptes de l'honneur.
Ce qui peut servir de base à toute discussion , ce qui peut è1re regardé comme un principe acquis et démontré, c'est que l'indépendance la plus absolue est la condition nécessaire de ces grands corps.
Il ne faut pas seulement que la Chambre haute soit quel que chose, il faut que chacun de ses membres soit quelqu'un. Comment arriver à ce qu'il en soit ainsi? Faut-il admettre, comme on semble trop tenlé de le croire en Angleterre, que cette indépendance ne peut avoir d'autre garantie que la richesse, la fortune patrimoniale? Je suis convaincu du contraire. Si nous ne sommes pas condamnés à une irrémédiable décadence, si nous retrouvons jamais le chemin de la liberté ailleurs que dans la République, s'il nous est donné d'avoir un jour une autre aristocratie que celle des agioteurs, un autre Capitole que la Bourse, le patriciat politique sera, comme la royauté, condamné à se retremper dans une simplicité fièrc et digne. Les plus grands personnages de la vie politique des nations devront apprendre, de nouveau et pour toujours, à siéger sur des bancs « laborieux et gratuits, » selon la belle et récente expression de M. Villemain, à propos de notre Chambre des Pairs C'est ainsi, et seulement ainsi,
' Lcltre à M. de Flahaut, publiée dans le CoMtitudonnel du 11 février 1856.
que les gouvernements futurs désarmeront peut-être le socialisme, et que les nations pourront conserver leurs gouvernements en échappant à la double humiliation de leur omnipotence et de leur fragilité.
Juin «856
L'émotion produite par la publication du protocole du 8 avril2 a dû naturellement se calmer à Faide du temps et des événements plus récents; mais elle n'a disparu ni de la pensée des hommes politiques, ni de la conscience des amis de la justice; surtout elle dure encore au fond de tous les cœurs sincèrement religieux .
La présence parmi nous d'un représentant vénérable et
1 Publié dans le Correspondant du 25 juin 1856.
1 D'après le protocole officiel de cette séance du Congrès de Paris, le premier plénipotentiaire de la France, M. le comte Walewski, ministre des affaires étrangères, avait invité les plénipotentiaires à «échanger leurs idées sur diffé- « rents sujets qui demandaient des solutions et dont il pouvait être utile de « s'occuper afin d'éviter de nouvelles complications. »
Après avoir signalé la situation anomale de la Grèce, il avait entretenu le Congrès des affaires d'Italie.
Voici le passage du protocole relatif à ce sujet :
« M. le premier plénipotentiaire de la France rappelle ensuite que les Etats pontificaux sont également dans une situation anomale ; que la nécessité de ne pas laisser le pays livré à l'anarchie a déterminé la France aussi bien que l'Autriche à répondre à la demande du Saint-Siège en faisant occuper Rome par ses troupes, tandis que les troupes autrichiennes occupaient les Légations. Il expose que la France avait un double motif de déférer sans hésitation à la demande du Saint-Siège, comme puissance catholique et comme puissance européenne. Le litre de fils aîné de l'Eglise dont le souverain se glorifie fait un devoir à l'Empereur de prêter aide et soutien au Souverain-Pontife. La tranquillité des Ëtats romains, dont dépend celle d<> toute l'Italie, touche de trop près au maintien de l'ordre on Europe pour qu«la France n'ait pas un intérêt majeur à y concourir par tous les moyens eu son pouvoir; mais, d'un autre côté, on ne saurait méconnaître ce qu'il y a