‹ Œuvres de M. le comte de Montalembert (volume 2)Chapitre 58 sur 71 · A M. LOUIS ULBACH · texte numérisé non relu

A M. LOUIS ULBACH

qu'un pareil adversaire vous assure la victoire. Mais permettez-moi d'ajouter que vos opinions , pas plus que les miennes, ne doivent chercher un refuge dans cette tactique habituelle à Y Univers , faite pour révolter tous les gens d'honneur, et qui consiste à transporter toutes les questions, et surtout les questions religieuses, sur un terrain politique où il peut user impunément de la liberté de la parole. Si la discussion était libre, je ne vous épargnerais pas l'expression de la surprise que j'éprouve en vous voyant si préoccupé de la conscience de ceux qui ont admis la révolution de 1851, vous qui applaudissez tous les jours à la révolution de 1848, laquelle avait, elle aussi, ce me semble, déchiré une constitution et dispersé par la force une assemblée souveraine. Mais le temps n'est pas encore venu où d'autres que les apologistes du gouvernement actuel puissent discuter le coup d'État du 2 décembre. Quand il viendra, croyez bien, monsieur, que je ne serai nullement embarrassé de rendre compte de ma conduite, avant, pendant et après cet événement. Veuillez, en attendant, insérer cette lettre dans votre prochaine livraison, et agréer l'assurance de la parfaite considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être votre très-humble et très-obéissant serviteur,

Charles de Montalembert.

ET

Avril 4857

KT

Un décret impérial du 6 avril 1857, rendu en Conseil d'Étal, déclara qu'il y avait abus dans un certain nombre d'actes de l'administration diocésaine de Mgr de Dreux-Brczé, évéque de Moulins. Celte déclaration d'abus était la première qui eût été prononcée depuis 18i:î; elle avait été précédée de la publication d'un article inséré dans le Moniteur du 27 mars, et dans lequel on reprochait au vénérable prélat d'avoir compromis les intérêts «• de la religion et de l'ordre public. »

M. le comte de Montalembert fit paraître a cette occasion, daus le Correspondant du 2o avril, l'article suivaut :

Il me faudrait une santé qui me manque en ce moment pour traiter avec la vigueur et la souplesse nécessaires un sujet à la fois si grave et si peu compris, si rebattu et si inopinément rajeuni.

Mais le Cotrespondaut ne peut se taire en présence d'une telle question. Fondé il y a bientôt trente ans, au lendemain des ordonnances de juin 1828, pour revendiquer la liberté religieuse et démontrer quelle était solidaire de toutes les

autres libertés publiques; renouvelé en 1843, au début des grandes luttes qui ont amené la conquête de la liberté de renseignement et à la veille des déclarations d'abus prononcées contre l'évêque de Châlons et le cardinal-archevêque de Lyon, ce recueil est tenu de montrer à ses vieux ainis comme à ses nouveaux lecteurs qu'il n'a jamais dévié de sa ligne traditionnelle, qu'il persévère à penser et à vouloir aujourd'hui ce qu'il voulait, ce qu'il pensait jadis, et par conséquent à chercher dans la liberté publique, présente ou absente, la garantie la plus solide et la seule efficace de la liberté de l'Église et des consciences chrétiennes.

Puisque c'est à moi, comme au plus ancien de ses collaborateurs actuels, que cette tâche est échue, je la remplirai de mon mieux en suppliant d'avance ceux qui me liront de n'attribuer ce qu'il pourra manquer de verve et de suite dans ces observations qu'au déclin prématuré de mes forces, et non au refroidissement d'une inébranlable conviction.

Il ne faut rien exagérer, rien envenimer surtout. Dans la résurrection après douze ans d'intervalle, de la déclaration d'abus par le conseil d'État, contre Mgr de Brézé, évêque de Moulins, dans la remise en vigueur de ceux d'entre les articles organiques contre lesquels l'Église a toujours protesté, il n'y a rien qui entraîne l'idée d'un conflit permanent entre l'Église et l'État, rien qui indique môme une irritation sérieuse de part et d'autre. Il serait surtout ridicule d'y voir l'ombre d'une persécution ou d'une violence qui n'existe pas plus dans les faits que dans les intentions. La lutte ne se livre que sur le terrain des idées, des principes ; et ces luttes-là n'émeuvent plus personne aujourd'hui. Allons même plus loin, et sachons avouer que cet incident n'a fait qu'effleurer l'opinion publique, distraite et absorbée par de plus grossiers soucis ; qu'il ne lui rendra pas son ancienne et passionnée préoccupa-

tion pour toutes les questions de droit public, et qu'il ne tirera certes pas la France de l'assoupissement où elle est tombée et où elle s'enfonce de plus en plus, lorsque le lucre et la spéculation ne la tiennent pas éveillée.

Et cependant il y a dans ce fait des symptômes graves qui ne doivent échapper à aucun esprit éclairé, à aucune conscience sincère. Ils servent à caractériser une situation féconde en contrastes entre le passé et le présent, féconde surtout en enseignements, volontairement et obstinément méconnus par plusieurs.

Signalons d'abord les contrastes, parce qu'il en ressortira la justification d'un passé trop vite oublié, et que cette justification doit être une jouissance pour tous ceux qui n'ont pas encore perdu le sens de l'honneur et de l'équité. Cette question de l'appel comme d'abus a été une de celles qui ont le plus contribué à développer l'esprit de résistance et de liberté, au sein du clergé et des catholiques, pendant le gouvernement parlementaire. A l'abri des garanties tutélaires que donnait la Charte, et usant des ressources d'une publicité légalement illimitée, ils surent bientôt trouver le défaut de la cuirasse de leurs adversaires. J ouvre le Moniteur de ce temps-là, et je me cite moi-même, parce que cela m'est plus commode et plus court que d'aller chercher des autorités plus imposantes. C'était en 1844, et il s'agissait de la déclaration d'abus prononcée contre l'évéque de Chàlons, au sujet d'une lettre publiée par ce prélat, dans un journal, contre le monopole de l'Université.

« Et ici, » disais-je à la Chambre des pairs , « je dois , comme citoyen et comme catholique, faire entendre une protestation solennelle contre la juridiction du conseil d'État en matière religieuse.

« De tous les legs du despotisme, assurément c'est là, sinon le

plus cruel, du moins le plus absurde et le plus révoltant. Quoi ! dans un pays où l'inamovibilité des juges, a publicité des tribunaux, la libre défense des accusés, sont de droit commun, où le moindre braconnier jouit de ces garanties , voici les plus hauts magistrats de la conscience et de la morale qui sont traduits, pour les faits les plus délicats et les plus importants de leur saint ministère, devant un soi-disant tribunal, amovible, sans publicité et sans défense, sans garantie quelconque 1 Si la moindre peine s'attachait aux arrêts de cet étrange tribunal, on verrait, je n'en doute pas, malgré les préjugés irréligieux encore si puissants , on verrait l'opinion du pavs se soulever tout entière contre une pareille juridiction. C'est l'absence de toute pénalité qui rend son existence encore possible. Mais qu'on n'aille pas croire pour cela que ces arrêts exercent la moindre répression morale. En vain M. le garde des sceaux a-t-il essayé ailleurs de démontrer que cette répression morale existait : on ne lui a répondu que par des rires. D'autres ont été encore plus loin que lui : on a prétendu que Yhonneur des évêques était compromis par ces déclarations d'abus; qu'un prêtre ainsi frappé devait éprouver le même sentiment qu'un soldat blâmé à Tordre du jour de l'armée; on amême poussé la folie jusqu'à comparer l'évêque ainsi frappé à un avocat admonesté par son conseil de discipline 1 ! Il est vrai que c'est un ancien avocat qui s'exprime ainsi (hilarité), ce qui peut excuser son aveuglement. Mais on oublie que , pour exercer cette répression morale, il faut deux choses au pouvoir qui se l'arrogé, l'autorité morale et la compétence. Or, ces deux choses manquent également au conseil d'État en matière ecclésiastique.

« Comment un pontife catholique reconnaîtrait-il sur des faits de conscience et de discipline, d'administration de sacrements, l'autorité d'un conseil qui peut être composé d'hommes sans aucune religion ? Et conçoit-on quelque chose de plus absurde que la compétence de protestants, de juifs, de catholiques laïques, qui seraient, à coup sûr, fort embarrassés si on les invitait à réciter les commandements de Dieu et de l'Église, et qui prononcent sur le refus des sacrements dont ils n'usent peut-être jamais ? Dans la dernière déclaration d'abus, on a déclaré que l'évêque de Châlons avait troublé les consciences. Or, de deux choses l'une, ou les consciences

« Discours de M. Dupin à la Chambre des députés Moniteur du 90 msrs 1844.

en question sont catholiques, ou elles ne le sont pas. Si elles ne le sont pas, elles ne peuvent pas être troublées par un évoque, et n'ont pas besoin d'être rassurées. Si elles le sont , ce n'est pas à vous qu'elles reconnaîtront le droit ou le pouvoir de les guérir. Je le demande à tout homme de bon sens, y a-t-il une idée plus risible que celle d'une conscieuce assez délicate pour être troublée par les dires d'un évêque, et en même temps assez facile pour être rassurée par un rapport de M. le vicomte d'Haubersart et une ordonnance de M. Martin (du Nord)? (On rit.)

« Oui, je défie qu'on me trouve en France un seul homme qui se dise : Hier, j'étais troublé, mon évêque avait dit des choses qui m'inquiétaient, mais aujourd'hui M. d'Haubersart et M. Martin ont parlé : me voilà tranquille ». » (Nouvelle hilarité.)

Auparavant et dans le même discours, j'avais présenté en ces termes l'opinion qui avait cours alors parmi les catholiques de France sur la validité des articles organiques.

« Le Concordat, tout le monde le respecte ; c'est l'œuvre de deux autorités suprêmes, chacune dans l'exercice de leurs fonctions respectives. Nous nous bornons seulement à dire que c'est un contrat synallagmatique qui lie les deux côtés également; que si, par exemple, le chef de l'État cessait d'être catholique ; si, par exemple, il y avait une régence confiée à des mains protestantes, il y aurait lieu à renouveler le Concordat. De même si, comme on en a menacé dans la presse ministérielle, on supprimait, ou si on modifiait profondément le traitement convenable que le Concordat stipule pour le clergé en France , dès ce moment le Concordat serait rompu; on rentrerait dans le droit commun de l'Église, les évêques seraient nommés comme en Belgique.

« Quant aux articles organiques, c'est autre chose ; l'Église ne les a jamais reconnus.

« C'est ici un point très-délicat, et j'espère pouvoir compter sur l'indulgence de la Chambre, non-seulement au nom de ma propre

• Moniteur du 17 avril 1844. — La déclaration d'abus avait été rendue sur le rapport de M. le vicomte d'Haubersart, conseiller d'Slat, et contresignée par M. Martin (du Nord), garde des sceaux, ministre de la justice et des

cultes.

faiblesse augmentée par mon éloignement de la tribune depuis deux ans, mais surtout par la faiblesse numérique dans cette enceinte de l'opinion que je représente. 11 me semble qu'une assemblée grave et sérieuse comme la Chambre des pairs doit respecter les minorités, et les respecter d'autant plus qu'elles sont faibles.

« Les articles organiques sont pour nous une violation du Concordat ; ils n'ont jamais été reconnus par l'Église en ce qui touche à ses droits et à sa discipline. Ils sont postérieurs de huit mois au Concordat. Le Concordat est du 12 juillet 1801, et les articles organiques sont du 8 avril 1 802.

« Je sais qu'ils ont été présentés en même temps au Corps législatif, mais ils n'ont pas été acceptés en môme temps par l'autorité qui stipulait avec l'État au nom de l'Église. Au contraire, cette autorité-là a formellement protesté contre les articles organiques par l'organe du cardinal-légat Caprara, qui était alors chargé des négociations. M. le garde des sceaux ne saurait le nier.

« En un mot, le Concordat est un traité synallagmatique entre deux parties, dont Tune , manquant à tous ses devoirs, et profilant de la faiblesse de l'autre, a déclaré qu'elle ne l'exécuterait que sous certaines conditions non acceptées par l'autre , et qui constituent ces articles organiques.

« D'ailleurs, vous-mêmes, vous ne l'exécutez pas ; comment voulez-vous en réclamer l'exécution de la part des autres?

« En effet, l'article 12 interdit aux évêques toute autre qualification que celle de Jlf. ï&véque.

« Or M. le garde des sceaux le viole chaque fois qu'il écrit à un évêque en l'appelant monseigneur,

« L'article 13 dit : « Les archevêques consacreront et installeront « leurs suffragants. » 11 n'en est rien.

« L'article 26 interdit aux évêques d'ordonner des ecclésiastiques qui n'auraient pas 300 francs de revenu.

« Ce dernier article n'a jamais été exécuté, et, si, je ne mo trompe, il a été formellement révoqué.

« L'article 29 porte : « 11 n'y aura qu'une liturgie et qu'un ca- « téchisme pour toutes les églises catholiques de France. »

« Eh bien, il y a dans ce moment , en France , quarante liturgies et je ne sais combien de catéchismes. Cet article n'a jamais été

exécuté. Il est vrai qu'on l'a exécuté sous l'Empire, quant au catéchisme ; on en a fait un qui disait qu'on devait aimer Napoléon le Grand, sous peine de damnation éternelle. Voulez-vous recommencer de pareilles dispositions ?

« Je passe une foule d'autres articles également inexécutés et inexécutables. Commencez donc par appliquer vos propres lois, et alors seulement vous pourrez les invoquer contre nous. Mais sachez aussi que nous ne les reconnaissons pas comme lois, que nous en poursuivrons la réforme et l'abrogation par tous les moyens légaux et possibles1. »

Je ne rappelle jms ces paroles pour raviver , à Dieu ne plaise, des dissentiments éteints entre d'anciens adversaires, que le temps et d'honorables transactions ont réunis plus d'une fois depuis lors sur le terrain commun de la défense sociale. Je les rappelle uniquement pour montrer ce qui se pouvait soutenir alors, grâce à la liberté publique et universelle. Voilà donc ce qu'on avait le droit de dire alors sans être interrompu, et je crois pouvoir ajouter, sans être réfuté. Voilà ce qui, imprimé le lendemain à cent mille exemplaires, allait éveiller d'ardentes et publiques sympathies jusque dans les derniers recoins de la France et de l'Europe catholique. Il va sans dire que je ne prétends pas qu'un tel langage pût être opportun ou légitime aujourd'hui. D'abord il serait tout à fait inutile; car, s'il pouvait se trouver un député assez osé et ass^z heureux pour que ses collègues consentissent à l'entendre prier de la sorte, ses paroles risqueraient fort d'être

' Moniteur du 17 mars 1844. — J'aurais bien mauvaise grâce a ne pas rappeler ici les excellents discours tenus également à la Chambre des pairs, le 7 mars 1845, à l'occasion de l'appel comme d'abus contre M. le cardinal de Bonald, par M. le marquis de Barthélémy et M. le comte Beugnot Je recommande aussi à ceux d'entre mes lecteurs qui possèdent la collection du Correipondanl ou les publications du Comité de ta liber!* religieuse pour l'année 1845, d'y rechercher l'article de M. le comte Bcugnol, intiiulé YEtat théologien. Ils apprécieront, aujourd'hui mieux que jamais, ce travail d'un homme d'esprit et de talent dont le silence prolongé est un malheur pour noire cause.

retranchées du compte rendu officiel de la séance, comme cela m'est arrivé à moi-môme plus d'une fois, et demeureraient aussi inconnues que sa personne. En outre, ni les lois ni Tétat de l'opinion ne comporteraient une pareille franchise. — Mais alors, nous avions pour nous les institutions du pays dont nous réclamions le complément logique et naturel, et, de plus, l'esprit public, qui, en dépit des résistances du pouvoir et des clameurs furibondes de la presse antireligieuse, subissait bon gré mal gré l'empire de nos protestations, et nous accordait chaque année une place plus grande dans la situation relative des partis et dans l'état des affaires.

Ce n'était pas d'ailleurs une protection spéciale, un privilège que nous réclamions. Le pair de France dont les paroles rencontrèrent à cette époque un assentiment si public et si unanime dans Tépiscopat et dans le clergé avait soin d'ajouter : « Je ne crains pas qu'on ait jamais à m'objecter mes paroles d'aujourd'hui ; je ne serai jamais de ceux qui, après s'être fait de la liberté une échelle pour parvenir à leurs flns, la brisent sous leurs pieds pour empêcher leurs concitoyens d'en profiter à leur tour » Et, à l'appui de ces paroles, il réprouvait les mesures restrictives de la liberté des protestants dans la Gironde, comme les poursuites intentées contre les baptistes, condamnés par la cour d'Amiens, pour avoir invoqué le bénéfice de l'article 5 de la Charte2.

11 était autorisé à parler ainsi par le langage de l'épiscojiat lui-même, par celui surtout de M. le cardinal de Bonald, alors comme aujourd'hui le prélat le plus élevé en dignité de l'Eglise de France, et qui disait :

« Nous ne voulons pas que le clergé ait seul le privilège

1 Moniteur du 15 janvier 1845.

» Honi'eur du 20 mai 1847.

d'enseigner, parce que nous ne voulons de monopole pour personne...

« Nous demandons la liberté telle qu'elle existe en Belgique; nous la demandons pour tout le monde...

« Si nous succombons dans la lutte, il nous restera la consolation d'avoir fait notre devoir de pasteur, et nous emporterons la gloire d'avoir, comme nos prédécesseurs dans l'apostolat, combattu tous les esclavages1. »

Car, il importe de se le rappeler, ce n'était pas aux laïques seuls et aux orateurs politiques que les libertés publiques offraient ces ressources. La presse était non moins libre que la tribune, et les évèques, seuls organes officiels et reconnus de la religion, qui ne pouvaient qu'encourager ou remercier ceux qui plaidaient leur cause au parlement, usaient personnellement et directement de la liberté et de la publicité des journaux. C'est ainsi que, sans tenir compte de la prohibition contenue dans le premier des articles organiques, tous les actes émanés du Saint-Siège furent publiés dans tous les diocèses, pendant tout le règne de Louis-Philippe et la République, par la voie des journaux, sans aucune intervention ni empêchement du pouvoir temporel. Seulement en 1834, lorsque Grégoire XVI publia son Encyclique contre les Paroles d'un Croyant, M. Persil, alors ministre des cultes, et aujourd'hui conseiller d'État, adressa une circulaire confidentielle aux évêques, pour exprimer le regret qu'éprouvait le gouvernement devoir qu'un document, dont il approuvait si fort la teneur, avait été rendu public sans son intervention et sans son autorisation. J'ai vu la circulaire; mais je n'ai pas vu la réponse. Je ne sais même pas si on lui en fit une. La vraie réponse était dans la Charte, qui garantissait à tous

' Observations adressées à la Chambre des pairs, publiées dans VAmi de la Religion du 12 mars 1844, et dans le Rtouil (Ut aelctèpitropaux, t, I, p.75-7G. II. — Œarre* polém. et di». 31

les Français la liberté de la presse, interdisait le rétablissement de la censure, et plaçait cette liberté sous la garantie du jury.

La force de cette situation ressortit avec bien plus d'éclat encore lors de la déclaration d'abus prononcée le 9 mars 1845 contre M. le cardinal de Bonald, archevêque de Lyon, à l'occasion de la condamnation prononcée par lui contre le livre de M. Dupin, intitulé Manuel du droit public ecclésiastique français. On entrait alors dans la saison de Pâques, et, dès le surlendemain, le cardinal répondait au ministre des cultes par une lettre publique qui commençait ainsi :

« J'ai reçu l'ordonnance royale que Votre Excellence a « cru devoir m'envoyer. Je l'ai reçue dans un temps de « l'année où l'Église retrace à notre souvenir les appels a comme d'abus qui frappèrent la doctrine du Sauveur, et a les sentences du conseil d'État de l'époque contre cette « doctrine. Je l'ai reçue avec les dispositions qu'il était facile « de prévoir. »

La lettre se terminait par ces mots :

k J'ai pour moi la religion, la logique et la charte : je « dois me consoler. Et quand, sur des points de doctrine « catholique, le conseil d'État a parlé, la cause n'est pas ♦< finie. »

L'ordonnance royale du 9 mars 1845 se terminait précisément, comme le décret impérial du G avril 1857, par une disposition ainsi conçue :

u Ledit mandement est et demeure supprimé. »

Or ledit mandement fut non-seulement réimprimé sans opposition, mais soixante-deux éveques de France, parmi lesquels on compte tous les cardinaux actuels, ainsi que le premier aumônier de l'Empereur, y adhérèrent publiquement, et leurs adhésions, recueillies en un volume par le

Comité électoral pour la défense de la liberté religieuse, furent aussitôt publiées et répandues dans toute la France

11 n'y eut de supprimé dans tout cela que l'appel comme d'abus, lequel fut et demeura atteint et convaincu d'impuissance et d'incompatibilité avec la constitution libérale de la France d'alors. Oncques depuis n'en a été question jusqu'au 6 du présent mois d'avril ; et l'on pouvait croire que la raison publique avait à son tour appelé comme d'abus contre les prétentions surannées du pouvoir civil à connaître des matières religieuses. Les évêques continuèrent leurs campagnes7 comme on disait dans la langue politique de ce tempslà, et les continuèrent sans encombre pendant les trois années que dura encore le règne du roi Louis-Philippe. Ils préparaient et assuraient ainsi le mouvement des esprits qui exerça une influence si décisive sur le choix et sur les actes de la majorité conservatrice des deux Assemblées de 1848 et 1849. Us préludaient aux conquêtes mémorables de l'opinion catholique pendant ces deux années, conquêtes, il faut bien le reconnaître aujourd'hui, trop promptement obtenues et aussi trop facilement sacrifiées.

Je ne cite pas cette belle et curieuse page de l'histoire religieuse d'hier comme un modèle à suivre aujourd'hui. Tant s'en faut. Je sais tout ce que comporte la difterenec des lois, des temps et surtout des hommes. Mais je la cite pour l'éternelle confusion de ceux d'entre les écrivains catholiques qui, depuis cinq ans, tristes adulateurs de la force et delà fortune, et servilement ingrats envers la liberté vaincue, ont renchéri sur toutes les défections et toutes les défaillances de notre époque, par les invectives et les sarcasmes dont ils ont pour-

1 On peut encore se procurer ce volume cher Lecoffre, 29, rue du Vieui- Colombier.

suivi les principes et les institutions de ce régime libéral, où l'Église catholique avait si récemment puisé de telles garanties et de telles ressources.

Pour ce qui est de l'événement qui préoccupe aujourd'hui à si juste titre tous ceux qui ont conservé quelque souci de la dignité de l'Église, on voudra bien comprendre que nous n'entreprenons pas de plaider ici la cause de M. 1 evêque de Moulins. Il ne nous en a pas chargé, et il trouvera certainement au-dessus et autour de lui des secours et des consolations plus efficaces que les nôtres. Je n'ai donc, quant à moi, ni à le juger ni à le défendre. Je le voudrais d'ailleurs, que je ne le pourrais pas. La connaissance du fait et du droit m'échappe également. J'étudie depuis trente ans l'histoire de l'Église et ses relations avec la société temporelle; mais je confesse humblement que je ne suis pas assez fort en droit canon pour être conseiller d'État.

Toutefois on me laissera bien dire que le silence ne saurait m'ètre imposé par ce qu'on appelle le respect de la chose jugée. Il faut être le Siècle pour donner le nom d'arrêt à une déclaration d'abus; il faut être comme lui résolu à mettre de côté, dès qu'il s'agit du catholicisme, toute notion de justice comme toute tradition libérale, pour regarder comme une condamnation judiciaire un acte prononcé sans débat contradictoire, hors de la présence de l'accusé et du public, où ne sont entendus ni témoins ni avocats. Le décret du G avril n'est, à aucun titre, un acte judiciaire. Mais c'est un acte de l'autorité souveraine ; il exige à ce titre notre respect et notre soumission, sans qu'il soit interdit, ce nous semble

du moins , de l'examiner dans les limites que ûxent les lois actuelles et que nous comptons bien ne pas franchir.

D'ailleurs, nous le répétons, les éléments mêmes d'une discussion approfondie de cet acte spécial nous échappent. La constitution actuelle veut que les corps qu'elle a constitués opèrent dans l'ombre et le silence ; et comme toutes ses prescriptions, celle-ci est fidèlement observée. Autrefois, dans des cas analogues, le public avait sous les yeux le texte du rapport adressé au conseil d'État; il était informé de la marche des discussions, de la nature des arguments employés, du nom même des votants1. Aujourd'hui il ignore tout, et ne s'intéresse d'ailleurs à rien.

Nous n'aspirons pas à le faire sortir de sa torpeur sur une pareille question. Qu'il nous soit seulement permis de constater que, pour la première fois, depuis cinquante-cinq ans que l'appel comme d'abus figure dans les lois de la France nouvelle, la déclaration d'abus est appliquée à une contestation touchant à l'administration intérieure d'un diocèse par un évêque. Les neuf déclarations antérieures prononcées contre des évêques n'avaient pour objet que des conflits plus ou moins caractérisés entre l'autorité épiscopale et l'autorité temporelle, conflits résultant surtout de publications émanées des évêques. Aucune d'elles ne s'appliquait aux relations des évêques avec leur clergé. Nous ne connaissons même aucun acte public des gouvernements antérieurs, depuis 1789, qui intervienne dans ces matières2.

1 Voir le volume précité des Acte$ èpiscopaux, p. 90 et p. 128.

1 II est absolument faux que, sous le règne de Louis-Philippe, comme l'a affirmé YUniterg du 26* mars 1857 , le gouvernement ait « plus d'une fois « maintenu dans leurs cures des prêtres scandaleux et condamnés par leur c évêque, au mépris du jugement canonique qui leur enlevait leur titre. > Les personnes les plus à même de connaître les règles suivies par l'administration des cuites de cette époque nous affirment qu'on ne saurait citer un seul exemple d'une semblable intervention.

Sur le fond même de la question , et en l'envisageant dans sa généralité, nous avons une observation importante à faire.

Certes, le gouvernement actuel ne demande ni ne s'attend à être défendu dans ces pages. Nous lui devons cependant cette justice, de reconnaître qu'en ressuscitant et en appliquant les articles organiques de 1802, il n'a trompé l'attente de personne, et n'a pas manqué aux conditions de son origine et de son existence, comme nous étions en droit de le reprocher aux deux gouvernements consacrés par la Charte de 1814 et par celle de 1830. Nul n'a le droit de dire qu'il ait failli soit à un engagement formel, soit même à une conséquepee implicite du régime qu'il a inauguré. Tout au contraire, en annonçant à la France, dans le préambule de la constitution du 14 janvier 1852, que la France ne pouvait retrouver l'ordre et le repos que dans les institutions empruntées à celles du Consulat et de l'Empire, et en invoquant spécialement l1 organisation religieuse de cette époque, le monarque législateur renversait naturellement toutes les conséquences que nous avions déduites de la liberté politique au proût de la liberté religieuse. La constitution nouvelle ne permettait et ne garantissait aucune liberté politique ou civique; elle mentionnait seulement, et encore indirectement (art. 26), la liberté individuelle et la liberté des cultes, mais en chargeant exclusivement le Sénat d'y veiller. Le rétablissement de l'Empire impliquait donc naturellement le rétablissement de la législation impériale sur les cultes, au moins dans ses bases essentielles. Le conseil d'État, au lieu d'être un rouage tout à fait subordonné et quelque peu superflu dans le mécanisme constitutionnel, sous une Charte qui n'en faisait pas même mention, redevenait un des grands corps de l'Etat, et le plus actif comme le plus influent de tous. Son interven-

tion dans les choses de l'Église, créée et réglée par Napoléon Ier, ne pouvait guère tarder à se produire.

Il y a plus : un mois avant que la constitution fût promulguée, et quelques jours seulement après le coup d'État du 2 décembre, une proposition fut soumise au prince-président de la République, tendant à faire annexer à la Constitution future, dont on ignorait le texte et même l'esprit, des dispositions propres à mettre un terme à tous les conflits qui s'étaient élevés entre l'Église et l'État sous les régimes précédents.

Si elles eussent été adoptées, les libertés que le clergé et les fidèles réclamaient depuis vingt ans, et dont ils s'élaient mis en possession sous la République, eussent été régularisées par l'abrogation expresse de ceux d'entre les articles organiques qui semblaient supprimés de fait ou contre lesquels le Saint-Siège et l'épiscopat n'avaient cessé de protester. Les questions mixtes auraient été réservées à des négociations ultérieures avec le Saint-Siège. Enfin les autres cultes professés en France auraient obtenu les mêmes droits et libertés que la religion catholique.

Je reconnais volontiers qu'un tel acte eût été aussi incompatible avec la forme de gouvernement dont la France a été pourvue depuis lors, que le seraient les discours dont j'ai rapporté plus haut un fragment. De pareilles idées doivent même sembler aujourd'hui inspirées par une naïveté singulière, tant l'incomparable mobilité des Français a refoulé dans le passé les aspirations et les habitudes de ce temps-là. Il semble déjà qu'un siècle nous en sépare. Qu'on veuille bien se rappeler toutefois qu'en 1851 la liberté paraissai encore le droit commun et le mot du dix-neuvième siècle. On en redoutait les excès, mais nul n'en rêvait l'absence. Pures illusions, sans doute! mais je souhaite à ceux qui se-

raient tentés d'en rire de n'en jamais connaître de plus coupables et de plus intéressées.

Quoi qu'il en soit, cette proposition, rédigée avec le concours de ceux qui avaient le plus droit et intérêt d'en connaître, fut écartée. Personne ne l'a ignoré parmi les hommes qui depuis, au nom du clergé, ont prêché et proclamé le plus hautement l'union intime de l'Empire et de l'Église. Personne, parmi eux du moins, n'a le droit d'être surpris ou mécontent de ce qui arrive.

Depuis lors, dans les nombreux discours que l'auteur de la Constitution a tenus aux dignitaires du clergé, il n'a jamais mêlé à son langage, toujours si respectueux, si cordial même pour l'Église, la moindre promesse d'une garantie ou d'une concession du genre de celles qui étaient réclamées autrefois avec tant d'énergie et d'unanimité. Je ne sache pas même que personne lui en ait rappelé le souvenir ou renouvelé la demande.

Mais, s'il n'y a aucune objection à élever, dans l'état actuel de la législation, contre la juridiction du conseil d'État en matière d'abus, on peut affirmer, sans difficulté, que la mesure de ce qui pouvait être légalement nécessaire a été dépassée par l'évocation de la déclaration de 1682, c'est-à-dire des quatre célèbres articles de l'assemblée du clergé de F rance de ce temps-là. On peut se demander à qui cette évocation peut valoir profit ou plaisir, si ce n'est peut-être à l'auteur du Manuel du droit ecclésiastique français. Dans la déclaration d'abus prononcée contre le cardinal de Bonald en 1 845, on conçoit, à la rigueur, que les articles de 1682 aient été visés, puisque le mandement déclaré abusif s'attaquait principalement à ces articles. Mais il n'en avait pas été question dans l'acte analogue relatif à M. l'évêque de Châlons en 1843, ni dans les déclarations d'abu6 antérieures.

On cherche en vain ce qu'il peut y avoir de commun entre les faits reprochés à M. révèque de Moulins et la doctrine des articles de 1682.

On peut encore moins concilier cette évocation avec l'article du Moniteur du 27 mars. Dans cet article, si inqualifiable quant à la forme, et si regrettable quant au fond, puisqu'il déclarait le prélat convaincu d'avoir compromis les intérêts de la religion et de F ordre public , avant même que le conseil d'État eût délibéré, il y avait au moins une phrase rassurante pour les cœurs et les consciences catholiques, celle où il est dit que le f/ouvernemetit avait averti le Saint- Siège de Vètat des choses. Il semble résulter de cette expression que le Saint-Siège était invité à intervenir dans le règlement de la difficulté. Mais n'est-ce pas fermer la porte à toute démarche conciliante et efficace de sa part, que de lui opposer un acte public et solennel du gouvernement, qui ne se contente pas de censurer implicitement les décrets de dix conciles provinciaux, tout récemment approuvés par le Pape actuel, mais qui ressuscite, à propos de rien, les actes d'une assemblée ecclésiastique que tous les prédécesseurs de Pie IX ont solennellement réprouvée?

Il faut, en outre, le rappeler : c'est une doctrine théolo— g ique et canonique que la déclaration de 1682 a eu la prétention de faire prévaloir; et cette doctrine a été érigée en loi de l'État par le décret du 5 février 1810, également ressuscité par cette dernière déclaration d'abus.

On marche ici de surprise en surprise. Dans ce pays où aucune loi n'oblige de croire en Dieu, où aucune loi n'interdit d'attaquer la divinité de Jésus-Christ, il y a donc une loi de l'Empire qui oblige d'enseigner que le concile est audessus du Pape, et qui interdit d'admettre que les jugements du Pape sont irréformables sans le consentement de l'Église.

Car c est bien de cela qu'il s'agit. Il faut se le répète plus d'une fois pour le croire. Mais le fait est certain. Par le décret du 5 février 1810, Napoléon I" déclare loi générale de l'Empire l'édit de Louis XIV sur la déclaration du clergé de France de mars 1682.

Or que dit cet édit? J'en emprunte le texte au chant triomphal d'un organe de la démocratie en y ajoutant quelques phrases du préambule qui achève de caractériser la différence qu'on devait croire ineffaçable entre ces temps et les nôtres.

« Louis, par la grâce de Dieu, etc.... Par notre présent édit perpétuel et irrévocable, avons dit, statué et ordonné : disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît que ladite déclaration des sentiments du clergé sur la puissance ecclésiastique... soit enregistrée dans toutes nos cours de parlement, etc.

« Défendons à nos sujets... d'enseigner... dans leurs maisons, collèges et séminaires, ou d'écrire aucune chose contraire à la doctrine contenue en icelle...

« Ordonnons que tous ceux qui seront dorénavant chargés pour enseigner la théologie dans tous les collèges de chaque université... souscriront ladite Déclaration aux greffes des facultés de théologie...

« Voulons qu'aucun bachelier... ne puisse être dorénavant licencié, tant en théologie qu'en droit canon, ni être reçu docteur, qu'après avoir soutenu ladite doctrine dans l'une de ses thèses. »

Voilà ce qu'un décret rendu en 1810 aurait pour conséquence de rendre exécutoire en 1 857 !

Le gouvernement actuel est très-fort, très-populaire, plus fort et plus populaire, à certains égards, que celui de Napo-

1 Voirie Siècle du 8 avril

léon Ier; mais, on peut le dire hardiment, il n'est pas assez fort pour faire exécuter cette loi-là. Ce serait étouffer tout renseignement et toute la controverse de l'Église actuelle de France, ce qui est assurément aussi loin de £es intentions qu'au-dessus de ses moyens.

Les paroles de M. le cardinal Donnet, archevêque actuel de Bordeaux, publiées en mars 1845, à l'occasion de cette même question, ont assurément conservé toute leur autorité et toute leur application : a Si M. Dupin, dit le prélat, conte naissait mieux lepiscopat, il saurait qu'il n'y a pas, à « l'heure qu'il est, un seul évêque de France qui, quels que « puissent être ses sentiments personnels sur les maximes « proclamées comme des opinions libres en 1682, consentit m à obéir, dans une question si évidemment de l'ordre spi- « rituel , aux injonctions du pouvoir civil , à recevoir un « formulaire de ses mains, à l'imposer au clergé secondaire, « à abdiquer son indépendance, à faire de son autorité un « instrument d'oppression. »

Je me permets de croire que la main impériale qui a signé le décret du 6 avril ne s'est jamais égarée dans ce dédale de lois surannées, inexécutées et inexécutables, dont on vient de lui faire ouvrir la porte. Mais comment les conseillers de l'Empereur, responsables envers lui, aux termes de la constitution, lui ont-ils caché tout ce que cette date néfaste de février 1810 réveille de souvenirs douloureux dans tous les cœurs catholiques, et de souvenirs honteux pour la gloire du fondateur de sa dynastie? Comment ont-ils oublié que cette époque est celle où le pape Pie VII, après avoir été l'objet des plus inexcusables violences, était prisonnier de Napoléon ? et que, dans le Bulletin des lois, à côté de ce décret du 25 février, si singulièrement ra\ivé, on lit un sénatus-consulte du 17 du même mois, dont l'article 13 est ainsi conçu :

« Lors de leur exaltation, les Papes prêteront serment de « ne jamais rien faire contre les quatre propositions de l'É- « glise gallicane arrêtées dans rassemblée du clergé de 1 682. »

Est-ce encore là une loi de l'Empire? Non certes. Mais alors pourquoi reconnaître cette qualité au décret postérieur de huit jours à ce sénatus-consulte, évidemment dicté par le môme esprit, et publié dans le seul but d'assurer l'exécution du sénatus-consulte?

Encore une fois, à quoi bon exhumer ces débris de la nécropole où dorment les monuments divers des erreurs ou des passions de ceux qui ont successivement gouverné la France?

A quoi bon cette résurrection politique du gallicanisme ? au profit de qui peut-elle s'opérer? Toute polémique à ce sujet était éteinte , même dans les rangs du clergé : pourquoi la rallumer? quel service peut-elle rendre à l'État, à la société, à l'opinion? Depuis la défaite qu'a essuyée le gallicanisme sous le règne de Louis-Philippe, grâce surtout à l'intervention malencontreuse du gouvernement en sa faveur, je sais bien qu'il y a eu dans ces derniers temps une légère recrudescence gallicane chez plusieurs catholiques. Je n'hésite pas à l'attribuer aux extravagances des écrivains qui se sont constitués les organes exclusifs de l'uitramontanisme. Mais ceux qui s'intéressent à la renaissance du gallicanisme peuvent être assurés que rien ne contribuera plus à son extirpation radicale que l'intervention de l'État dans ces querelles, où l'État devrait être si heureux de se sentir et de se déclarer incompétent.

On l'oublie trop : le gallicanisme sérieux et sincère , le gallicanisme de Bossuet et de l'ancienne Église de France, a reçu le coup mortel des mains d'un antagoniste plus formidable ù lui seul que tous les docteurs ultramontains, des mains de Napoléon Ier. C'est lui qui a sollicité et obtenu de

la Papauté le Concordat, lequel, en détruisant radicalement toute l'ancienne organisation ecclésiastique de la France, en anéantissant tous les droits, toutes les libertés que revendiquait l'Église de France, sans exception aucune, a reconnu à l'Église romaine une omnipotence qu'elle n'avait jamais exercée jusqu'alors. C'est en vain que depuis, avec l'inconséquence de la passion et avec la passion sans frein du despotisme, il a voulu reprendre ce qu'il avait accordé, et dépasser tous les excès des gallicans les plus exagérés par les mesures qui ont accompagné son ingratitude sacrilège contre la personne du Pontife qui l'avait sacré. 11 ne lui a pas été donné de réédifier ce qu'il avait lui-même détruit. C'est ce qu'a démontré sans réplique, dans un appendice à son excellent traité sur Y Appel comme dabus1, Mgr Affre, de sainte et immortelle mémoire, Mgr Affrc, le plus gallican des évêques de notre temps, mais dont le gallicanisme était à la fois libéral, conséquent et contenu dans les limites de l'orthodoxie. Les successeurs de Napoléon ont tous fait comme lui. Ils ont tous été aussi ultramontains quand leurs convenances semblaient l'exiger, sauf à redevenir gallicans plus tard , mais trop tard. La Restauration, en ayant recours à Rome pour dépouiller sans jugement, de son siège, le cardinal Fesch, archevêque de Lyon; le gouvernement actuel, en obtenant du Saint-Siège l'éloignement récent des évêques de Pamiers et de Luçon, ont continué l'œuvre et achevé la démolition des derniers débris de l'indépendance relative de l'ancien épiscopat français. C'est également le pouvoir civil qui, par la loi de germinal an X, a aboli l'inamovibilité générale de nos trente mille curés , qualifiés légalement de desservants.

' De l'appel comme d'abus, son origine, $e$ progrès et son ilal prisent; suivi d'un écrit sur f usage et l'abus des opinions controversées entre les gallicans et les ultramontains, par M. l'archevêque de Paris. Paris, 1845, cher Adrien Le Clere.

Ç'a été, je n'en doute pas, un très-grand bien, vu les circonstances; mais ce n'en était pas moins une dérogation éclatante à tout l'ancien droit ecclésiastique. Enfin, comme Ta si bien dit M. Affre, « nos divers gouvernements ont été plus ultramontains que le chef de l'Église, quand ils ont eu quelque intérêt à exagérer cette opinion, et plus gallicans que Bossuet et les évêques de 1682, quand le gallicanisme leur a paru insuffisant. »

Encore une fois, qu'on lise le livre de Mgr AfFre. Il semble vraiment que, lorsqu'un archevêque notoirement gallican, qui occupait, il n'y a pas dix ans encore, le siège de Paris, qui est mort martyr de la charité chrétienne et du dévouement civique, a écrit un livre spécial sur la question qui s'agite en ce moment, le moins qu'on puisse exiger des hommes d'État appelés^ traiter et à trancher de pareilles controverses, c'est de se faire un devoir de conscience d'étudier et de méditer ses paroles.

Si nous étions avant tout des hommes d'opposition, si nous mettions l'esprit de parti au-de3sus de la justice et de la vérité, nous nous réjouirions cordialement de voir éclater entre l'Église et l'État un de ces dissentiments qui peuvent si facilement s'envenimer, et qui, surtout au siècle où nous sommes, n'ont jamais porté bonheur à l'État. Nous ferions des vœux pour le voir s'aggraver en se prolongeant.

Mais, loin de là, nous le déplorons sincèrement, parce cnie l'union entre les deux puissances, lorsqu'elle ne coûte rien à la dignité de l'une ou de l'autre, est un bien incomparable. Nous faisons plus que des vœux pour qu'il se termine promp-

tement. Nous sommes convaincus, et nous reconnaissons sans détour que le gouvernement actuel possède, pour mettre un terme définitif à ces contestations, toutes les facilités nécessaires, toutes celles notamment qui ont manqué à ses prédécesseurs. 11 ne lui faut pour réussir qu'un peu d'attention et de bonne volonté. Qu'il sache seulement ne pas dédaigner, comme de petites questions de sacristie, un ordre de difficultés qui ont troublé la puissance et terni la gloire de Napoléon Ier; qu'il n'y entre pas avec des préventions superficielles et un attachement puéril à de risibles anachronismes.

Ce n'est pas que je veuille devenir infidèle à mes anciennes et constantes convictions sur les avantages et les facilités que trouve l'Eglise à s'entendre avec la société moderne, au sein des nations libres, plutôt que sous le sceptre des monarchies absolues. Loin de là, j'en demeure plus persuadé que jamais, et je citerai, à l'appui de ma conviction, l'exemple de la Belgique, celui de tous les pays du continent où la liberté politique est la plus complète, celui aussi où la lilœrté de l'Église est la plus illimitée. Chose à jamais remarquable ! tant la vraie liberté est tutélairc pour tous les intérêts, la Belgique est le seul Etat européen où, depuis vingt-sept ans, il n'a éclaté aucun conflit entre l'État et l'Église, quoique le monarque y soit protestant et que l'État y ait été longtemps gouverné et représenté par des adversaires déclarés du clergé. Les hommes politiques, pas plus que les hommes religieux, n'ont le droit de dédaigner une telle leçon.

Mais le temps n'est plus où les catholiques français, lepiscopat en tète, invoquaient la liberté comme en Belgique. Depuis 18o2, ceux-là même qui, dans la presse religieuse, avaient le plus souvent répété ce cri, ont changé d'idéal. Ils ont retourné leurs dithyrambes à l'adresse de la France de 4812. Us nous ont appris que la Belgique était dans une

situation anomale, antisociale, et, comme telle, incapable d'apprécier les vraies doctrines, sans doute parce qu'elle n'a pas dégénéré en autocratie, et parce que la liberté n'y est le monopole de personne.

Quelles que soient d'ailleurs les préférences politiques que tout catholique a le droit de nourrir, il est manifeste que T Église est née pour coexister avec les formes de gouvernement les plus diverses, et qu'il lui faut apprendre à vivre et à s'entendre avec la monarchie la plus absolue, tout comme avec la liberté la plus démocratique.

Quant à nous, nous avons toujours vu dans l'exemple de la Belgique un encouragement admirable plutôt qu'un modèle rigoureusement exact à suivre. Nous n'avons jamais dit ni cru, pas plus sous la royauté parlementaire que sous la république, qu'on pût réaliser en France une liberté aussi complète qu'en Belgique. Nous n'avons jamais réclamé qu'une transaction équitable; et c'est pourquoi nous avons toujours été proscrits par ces logiciens intrépides, qui nous reprochaient naguère de reconnaître un droit quelconque à l'État, comme ils nous reprochent aujourd'hui de conserver un regret à la liberté.

Cette transaction, nous la croyons encore possible et nécessaire sur tous les points que le décret du 6 avril remet en lumière. Nous espérons donc que le gouvernement, averti par l'émotion que cette contestation a produite partout où l'on s'émeut encore de quelque chose, profitera de l'occasion et de l'expérience acquise pour régler définitivement toutes ces difficultés , au moyen d'une négociation avec le Saint- Siège, destinée à compléter l'œuvre salutaire du Concordat de 1801. Aucune question politique, aucun droit national ou dynastique n'est en jeu. Personne ne soupçonne aujourd'hui que Y indépendance de la couronne, commetlisait Louis XIV,

soit en danger. Personne ne soupçonne la Papauté moderne de vouloir s'attribuer sur le temporel des États cette autorité directe ou indirecte, qu'elle n'a d'ailleurs exercée autrefois que sur les provocations des peuples et des princes armés les uns contre les autres. Il ne s'agit que de questions de discipline et aussi de conscience religieuse. Ces questions se produisent sur le terrain mixte où les pouvoirs spirituel et temporel ne peuvent éviter de se rencontrer, où leur entente est nécessaire, et où cette entente est parfaitement facile, parfaitement compatible avec la dignité et la liberté des deux pouvoirs, pourvu que l'un des deux n'ait pas la prétention de prononcer et de trancher tout seul.

C'est là ce que l'Église, depuis un temps immémorial, n'a jamais essayé de faire. Mais c'est précisément ce qu'a entrepris Napoléon 1er dans les Articles organiques glissés, par une sorte de coup d'État religieux, à la suite du Concordat conclu entre lui et Pie VII. Chacun sait aujourd'hui que, dans le mois qui a suivi la publication de ces articles organiques ', ce pontife protesta contre cette addition, et qu'il a sans cesse renouvelé cette protestation 2. Nul ne prétend qu'une protestation du pape suffit pour invalider, dans l'ordre civil, une loi de l'État. Mais ici la question est tout autre. Il s'agit de savoir si l'on a eu le droit de modifier gravement un traité synallagmatique par des additions demeurées inconnues de l'une des parties, jusqu'au jour de leur promulgation comme loi.

Nul ne prétend non plus que, dans un pays comme la France, l'État veuille ou puisse rester complètement désarmé contre les empiétements possibles de l'Église. Mais en même

1 Dans la note du cardinal Consalvi à M. Cacaull, du 22 mai 1801, puis dans le consistoire tenu le surlendemain.

- Voir, entre autres documents sur cette question, un travail intitulé : les Articltt orginiquet au point de rue du Concordat, par H. le duc de Valmy, dans le Corretponianl du 10 juill et 1845.

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