IX)I
est rare que le recteur de racadémie, qui est président de droit, y figure ; mais quand il veut y entrer, on a toujours vu sa Yoix être prépondérante, à cause de son autorité même!
M. Cousin. Permettez-moi de tous interrompre pour un instant.
La loi dit expressément que le jury pour la capacité est à la nomination du ministre de l'instruction publique pour l'instruction primaire.
M. LE COMTE DE MoNTALEMBERT. Permettez I Le ministre ne les prend pas dans l'Université, mais en dehors des professeurs.
M. LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. Il n'y a pas de
concurrence.
M. LE COMTE DE MoNTALEMBERT. Le ministre est obligé de choisir dans certaines catégories ; il n'y a que le recteur qui puisse être pris dans l'Université.
M. le ministre de l'instruction publique vous a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas vingt-six Facultés en France, et qu'on ne pourrait pas trouver dans les vingt-six académies des professeurs de Facultés.
Je me ferai de cet argument même une arme contre lui. Car si on ne peut pas trouver de ces professeurs de Facultés auxquels on reconnaît le caractère d'impartiaUté et d'autorité nécessaire, certainement il admettra qu'on peut trouver dans les vingt-six académies un nombre suffisant de gens instruits, de pères de famille ayant fait leurs études, et même de trèsbonnes études, membres de toutes les sociétés savantes, de toutes ces académies de province qui pullulent sur tous les points de la France. U ne niera pas qu'à défaut de professeurs des Facultés, on ne puisse trouver de ces pères de famille parfaitement instruits.
Je me réunis donc à la proposition de M. le marquis de Barthélémy, et je demande que, pour les trois membres choisis pai* M. le ministre de l'instruction publique (et, en lui accordant ce choix, assurément on fait assez pour lui, pour l'autorité de l'État et l'autorité de la société qu'invoquait tout à l'heure M. Cousin), il soit tenu de les choisir parmi les pères de famille gradués et pris dans la liste du jury.
M. Cousin, répliquant à M. de Montalembert, soutint le principe adopté dans la loi de 1833 sur l'instruction primaire, qui laissait au ministre la nomination de tous les membres du jury de capacité. Il ajouta que cette loi avait été favorablement accueillie, même par des personnes qui d'ordinaire applaudissaient peu aux actes qui honorent la révolution de Juillet. M. de Montalembert lui répondit :
Que la Chambre me permette un seul mot de réponse, parce que je crois que l'honorable M. Cousin a voulu nous désigner.
M. Cousin. Mais non ; pas du tout !
M. LE COMTE DE MoNTALEMBERT. Permettez !
Je n'attaque pas la désignation, je ne la blâme pas; mais je suis bien aise d'y répondre.
Il me semble que M. Cousin a dit tout à l'heure qu'il n'y avait personne dans cette Chambre qui ne reconnût la loi de 1833, sur l'instruction primaire, comme lu meilleure des lois votées depuis longtemps.
Je déclare que, quant à moi, je ne m'associe pas du tout à l'hommage qu'il a adressé à cette loi; et je serais très-fàché qu'un éloge si magnifique et sans réserve de cette loi pût être fait dans cette enceinte, sans qu'aucune voix se fût élevée pour dire que ses résultats n'avaient nullement répondu aux bonnes intentions de ses auteurs. Je ne doute pas de ces bonnes intentions; je ne dis pas qu'à l'époque où cette loi a été faite on eût pu faire quelque chose de mieux; mais ce que je soutiens, et ici je puis invoquer l'expérience de plusieurs années, l'expérience de plusieurs membres de cette Chambre ; ce que je soutiens, c'est que les résultats de cette loi sont loin, trèsloin de justifier le panégyrique qu'on vient d'en faire. Elle est loin, très-loin d'avoir contribué à moraliser le pays ; car la moralité du pays, loin d'avoir augmenté, a diminué dans la proportion môme de l'accroissement de l'instruction primaire donnée comme le veut cette loi. Je n'en citerai en ce moment qu'une seule preuve : c'est que sur deux cent cinquante enfants qui ont été condamnés ici, à Paris, l'année dernière, il n'y en avait que vingt-cinq dépourvus de cette instruction
primaire, qui devait être pour eux un gage de moralité et qui ne Ta pas été.
C'est une observation que je fais en passant, afin qu'il ne soit pas dit que l'éloge de M. Cousin n'a pas rencontré de contradicteur.
M. Cousin. Vous êtes donc plus difficile que l'Europe.
La proposition de M. le marquis Barthélémy fut rejetée, et Tarticle de la commission adopté.
L'article i5, discuté dans la séance du i2 mai, était ainsi conçu :
« Nul ne pourra être préposé à la surveillaoce des élèves dans un établissement particulier d'instruction secondaire, s'il ne produit :
c 1* Un certificat de moralité;
c 2* Un diplôme de bachelier es lettres;
< Le certificat de moralité sera délivré à Timpétrant, s'il est sorti depuis moins d'un an d'un autre établissement public ou particulier d'instruction secondaire, par le chef dudit établissement; en tout antre cas, le certificat sera délivré par le comité spécial mentionné dans l'article 5 de la présente loi.
« Ledit grade ne sera obligatoire pour lesdites fonctions qu'à dater de trois ans à partir de la promulgation de la présente loi. »
M. le comte de Montalcmbcrt le combaftit dans les termes suivants :
La disposition qui vous est soumise en ce moment me parait être, peut-être, la plus oppressive de ce projet de loi; c'est une de celles qui justifient le plus ce que j'ai eu l'honnem* de dire devant vous il y a quelques jours , que, après cette loi votée, la position des établissements particuliers, décorés du nom de libres^ ou ne sait trop pourquoi, sera infiniment plus mauvaise qu'elle ne Test aujourdliuî sous la seule condition de l'autorisation préalable et du retrait de l'autorisation au gré du ministre de l'instruction publique.
En effet, dans la situation actuelle, cette obligation si lourde, si pénible, si impossible à accomplir pour les établissements particuliers, n'est exigée de personne; dans aucime institution de plein exercice, dans aucune institution simple, -dans aiicime pension aujourd'hui, M. le ministre de l'instruction
publique, en accordant l'autorisation et en la maintenant, ne demande la condition qu'on vous propose de voter.
Par conséquent, c*e8t un bouleversement complet que vous allez introduire dans les trois ordres d'établissements particuliers que M. le duc de Broglie définissait tout à l'heure devant vous.
Voilà pour les faits actuels.
Mais, en soi, cette disposition me parait encore bien plus fâcheuse par la confusion déplorable qu'elle implique entre deux ordres d'idées et de garanties tout à fait différents. Et c'est là, j'oserai le dire, l'erreur fondamentale qui a présidé, tant à la rédaction du projet de loi, qu'aux amendements et aux changements qui ont été introduits par la commission.
La commission cependant disait elle-même :
<( En matière d'éducation, la science ne suffit pas. SU fallait choisir, l'honnêteté devrait passer avant la science. »
Et cependant, quand il s'agit de constater cette honnêteté, vous ne demandez que des conditions scientifiques et intellectuelles. (Réclamations.)
Plusieurs membres. Et le certificat de moraUté 1 . M. LE COMTE DE MoNTALEMBERT. On parle du Certificat de moralité. Mais ce certificat ne pourra être refusé qu'aux personnes qui seront notoirement immorales ; on ne le refusera pas à des personnes chez qui on croira simplement ne pas trouver les dispositions nécessaires pour l'éducation; et d'ailleurs l'autorité qui déUvre ce certificat n'est pas compétente pour juger de ces quaUtés.
Or, parmi ces garanties que vous voulez exiger, vous oubliez celle qui me parait la plus essentielle, non-seulement chez le chef d'institution, mais chez tous ses instruments, c'est-à-dire, chez les maîtres d'étude, la science même de l'éducation. La première condition de cette science, c'est la vertu pratique, iamorahté intime, c'est une conduite pure, désintéressée, dévouée jusque dans les moindres détails de la \ie quotidienne. Ceci est bien différent de cette science dont parlait l'autre jour l'honorable M. Cousin, et qu'il définissait par cette question que l'on ferait, selon lui, au candidat : Que savez-vous ensei-
gnerT II ne s'agit pas ici de ce que l'on sait enseigner, mais de l'exemple que l'on donnera, et de l'influence de cet exemple sur la discipline de chaque jour, de chaque heure, de chaque instant. Car cette discipline, ne l'oubliez jamais, se trouve presque exclusivement confiée aux maîtres d'étude.
Or, pour obtenir les garanties morales qu'exige une telle discipline, on prétend que le baccalauréat es lettres suffira. Je crois, au contraire, que c'est se tromper complètement sur la nature même de la mission des maîtres d'étude, qui n'a rien de scientifique, et qui ne sera nullement assurée ni élevée par ce grade.
Rien n'est plus difficile que la science de l'éducation, on vous Ta dit plus d'une fois comme un argument contre la liberté. Nous, partisans de la liberté, nous l'admettons pleinement. On a toujours vu de nombreux échecs dans cette carrière, même au sein du clergé; nous sommes tout prêts A l'admettre.
Mais que voit-on, d'un autre côté, dans les établissements que le clergé dirige en fait d'instruction secondaire, dans les petits séminaires, dans ces collèges autrefois dirigés par ces congrégations dont vous ne voulez plus ? On ne voit aucune trace de cette hostilité profonde entre les élèves et les maîtres d'étude, qui est le caractère, un des caractères des plus marqués de l'éducation publique parmi nous. Je m'en rapporte à ce sujet aux souvenirs de tous ceux qui ont passé comme moi par l'éducation publique.
Rappelez-vous, Messieurs, ce souvenir de la position on ne peut plus fâcheuse des maîtres d'étude, je ne veux pas dire de leur déconsidération, parce que le mot serait dur, et dans quelques cas immérité, mais de leur isolement, de leur triste sort, de l'hostilité plus ou moins systématique qui règne, dans tous les établissements publics, entre eux et les élèves.
Aujourd'hui, M. le ministre de l'instruction publique affirme, et il faut le croire, que tous les maîtres d'étude, dans les collèges royaux et même communaux, sont pourvus du grade de bachelier.
De mon temps, il n'en était pas ainsi ; il y avait deux caté-
gories de maîtres d'étude : les uns étaient bacheliers , les autres ne Tétaient pas.
£h bien ! j 'affirme, et je crois que personne ne me démentira, qu'il n'y avait pas la moindre différence, quant à l'influence morale, quant à l'intervention dans le moral et la discipline des élèves, entre les maîtres d'étude revêtus du grade de bachelier et ceux qui ne l'étaient pas.
D'où je conclus que lorsque vous aurez exigé, au risque de détruire tous les établissements particuliers, lorsque vous aurez exigé de leurs maîtres la possession de ce grade de bachelier, qui devient tous les jours de plus en plus difficile à acquérir, vous n'aurez rien fait pour introduire dans la discipline morale, intérieure et religieuse de ces établissements le bien que vous désirez produire, et qui n'existe pas là où déjà votre condition de baccalauréat est appliquée.
Dans l'article i" de votre loi, vous avez placé en tête de l'instruction secondaire l'éducation religieuse et morale.
£h bien I quels sont les véritables instruments de l'éducation religieuse et morale de la jeunesse ? L'aumônier ou le ministre du culte autre que le culte catholique : il en est le premier instrument sans doute ; mais il est bien loin d'en être le seul. Je n'entrerai pas ici dans des détails au sujet des professeurs, dont il ne s'agit pas en ce moment ; mais je dirai que les maîtres d'étude ont à remplir, dans l'éducation morale et religieuse de la jeunesse, un rôle au moins aussi important et plus permanent encore que celui de l'aumônier; que chaque maître d'étude est en quelque sorte le bras droit de l'aumônier, quant aux élèves confiés à ses soins spéciaux.
On pourrait même, en cas de besoin, remplacer en quelque façon l'aumônier par les maîtres d'études, et dans tous les cas doubler son action par la leur ; tandis que , dans aucun cas, l'aumônier, quels que soient son talent, son influence, son éloquence, ne pourra contre-balancer le mal produit par de mauvais maîtres d'étude dans un établissement quelconque. Et ici je ne veux pas porter un arrêt qui pourrait paraître trop sévère sur une classe nombreuse de fonctionnaires ; mais je dirai, en me reportant à mes propres souvenirs, qu'il n'y avait
(SuTret. I. — Diieourt. i. «33
su LOI
rien de commun entre l'attitude des maîtres que j'ai connus et les fonctions d'éducation morale et religieuse que je viens d'indiquer. Ainsi^ pour les exercices religieux prescrits dans la plupart des collèges le matin et le soir avant les études et avant les classes, du moins il en était ainsi de mon temps^ les maîtres d'étude qui en étaient chargés s'en acquittaient d'une façon évidemment insuffisante et peu propre à confirmer les élèves dans le bien. Je n'en fais pas un reproche aux maîtres employés dans l'Université. Il serait difficile, il serait impossible, dans un pays de liberté de conscience, d'imposer à des employés publics une discipline personnelle qui dégénérerait rapidement en inquisition. Mais je dirai qu'il est fâcheux que les élèves puissent croire que leurs maîtres se livrent à la prière, non pas pour obéir à Dieu, mais pour obéir aux règlements d'un ministre.
Maintenant, quel serait le remède à cet état de choses? Est*ce simplement d'exiger des grades qui obligent un jeune homme, d'abord à des dépenses plus ou moins considérables et que M. le rapporteur aénumérées, pages 74 et 75 de son travail, ensuite à des études plus prolongées et qui deviennent chaque jour, parles examens du baccalauréat, plus difficiles? Non, Messieurs ; le moyen d'y échapper, c'est de permettre au chef d'institution de choisir parmi les jeunes gens à sa portée ceux qui ont dans leur âme, dans leurs dispositions personnelles, les qualités si rares nécessaires pour la direction de Tenfance. Or, ces qualités se trouveront sans cesse dans des jeunes gens purs, humbles, désintéressés, sans ambition, qui ne se croiront pas appelés, comme la plupart des maîtres bacheliers de l'Université (chose d'ailleurs fort naturelle), aux fonctions de chef d'institution, mais qui se résigneront avec humilité et dévouement à remplir ces fonctions â la fois si modestes et si sacrées. Pourquoi donc restreindre ces voca^ tions, déjà si rares, par des exigences pécuniaires et littéraires qui ne sauraient, d'aucune façon, enfanter ces difficiles vertus?
Un mot encore dans le même sens. Messieurs, pour vous montrer quel serait un des résultats de cette disposition en ce qui touche aux établissements libres.
Vous n'entendiez certainement pas dans votre vote d'ayanthier, que vous venez de confirmer par l'adoption de l'amendement de M. le président Boullet^, vous n'entendiez pas exclure les congrégations religieuses déjà autorisées par les lois. Or, la seule que je crois être dans ce cas, c'est celle des Frères de la doctrine chrétienne.
M. LE HmiSTRE D£ L'INSTRUCTION PUBUQUE. Et Ics lazaristes I
M. LE COMTE DE MONTALEMBERT. LcS lazaristCS ne s'OCCUpCUt
pas d'instruction en France. £t quant aux Frères, je ne pense pas qu'on veuille les priver du bénéfice de la loi dans le cas où ils voudraient transplanter sur le terrain de l'instruction secondaire les bienfaits que personne ne niera et dont ils sont si prodigues envers les classes pauvres dans l'instruction primaire. Eh bien I Messieurs, par cette disposition vous les en exclurez totalement. Il sera impossible aux Frères des écoles chrétiennes, tels qu'ils sont constitués aujourd'hui, de remplir les conditions que vous imposez. 11 leur sera impossible de trouver jamais dans leur corps un nombre de bacheliers suffisant pour exercer une surveillance sérieuse et morale ; car ils entendent cette surveillance comme je l'entends et comme on doit l'entendre, et par conséquent ils la feront exercer par des hommes marqués pour cette vocation, et dont l'éducation aura été soigneusement dirigée vers ce but, mais qui n'auront ni les moyens ni le loisir nécessaires pour parvenir au baccalauréat.
D'une autre part, on reconnaît les inconvénients et les désagréments qui s'attachent aux fonctions de maître d'étudo , dans l'intérieur de la plupart des collèges, et on s'est imaginé que pour les rehausser moralement il fallait deux choses : d'abord, l'exigence du grade, et ensuite l'élévation du traitement. Mais ce sont là, selon moi, deux garanties aussi insignifiantes l'une que l'autre.
Quant à l'élévation du traitement, M. le ministre de l'instruction publique vient de vous dire tout à l'heure, en parlant,
■ Cet amendement portait que l'affirmation de n'appartenir à aucune congrégation non légalement reconnue serait exigée des maîtres employés dans les établissemenu particuliers.
je crois, du minimum des traitements des maîtres d'étude, qu'il était de 600 franc, et que les maîtres d'étude , qui sont tous, selon lui, bacheliers, même dans les collèges communaux de dernière classe, n'ayaient que ce traitement de 600 francs. Il reconnaîtra assurément^ comme la commission, que ce traitement est bien peu de chose, et qu'il importe de l'augmenter. Je ne m'y oppose pas; mais j'aurai recours à un exemple pour tous montrer combien peu l'échelle de la considération se mesure sur celle des traitements.
Messieurs, les vicaires, dans toutes paroisses de France, n'ont pas même 600 francs ; ils n'ont que 400 francs, et ils ne sont pas nourris, ils ne sont pas logés dans les collèges comme le sont les maîtres; et cependant ils jouissent, assurément, d'une considération bien autrement grande que celle des maîtres d'étude, même de première classe, dans les établissements de l'État, même dans les collèges royaux.
Vous voyez, Messieurs, que ce n'est pas l'augmentation du traitement, pas plus que l'exigence de certams grades, qui pourra donner à ces maîtres d'étude ce caractère de haute moralité, de dévouement et de discipline qu'il est si important de lui assurer.
En résumé. Messieurs, vous êtes en présence de deux grands intérêts que vous devez et que vous voulez garantir, la liberté et la moralité de l'enseignement. La disposition qu'on vous propose laisse la moraUté sans garantie, et rend la liberté impossible.
M. le duc de Broglie et M. Villemain insistèrent sur la nécessité dexiger des maîtres d'étude de sérieuses garanties de savoir. M. le comte de Montalembert réphqua :
Un mot seulement pour relever l'opinion qu'a exprimée dans ses dernières paroles M. le ministre de l'instruction publique en môme temps que M. le duc de Broglie. C'est cette pensée funeste, selon moi, de sacrifier à un mal possible, à un mal même réel, le bien qui n'est pas seulement possible, mais également réel, existant et certain.
Oui, je ne le nie pas, il peut exister de grands abus à la
suite de la liberté qui, jusqu'à présent, pendant tant d'années a été accordée aux chefs d'institution et aux maîtres de pension de choisir des maîtres d'étude où bon leur semble.
Mais à côté de cet abus, que je ne nie pas, il y a aussi un très-grand bien , et tous allez le détruire; et, en le faisant, vous altérez profondément le caractère, la nature de la loi que vous êtes appelés à faire : elle n'était pas, ce me semble, destinée à être une loi de répression, une loi pénale contre tels ou tels abus, mais une loi de liberté, une loi destinée à garantir des droits nouveaux. Et vous y introduisez la restriction, l'annulation des droits anciens.
A côté donc de ces établissements de spéculation, ou dirigés par des spéculateurs, dont a parlé en termes très-vifs M. le duc de Broglie, et où se trouvaient ces maîtres d'étude, dont il a fait un tableau assez pittoresque, il y en a d'autres dont le but s'élève au-dessus de la spéculation, et qu'il a dépeints dans son rapport en ces termes : a II est juste que les parents puissent trouver, en dehors des établissements de TËtat, d'autres établissements où leur foi règne sans partage, où leurs croyances soient exclusivement admises, un culte exclusivement pratique, où l'instruction religieuse, telle que leur conscience la réclame, domine et pénètre toutes les parties de l'enseignement. »
Or, Messieurs, ces établissements existent en beaucoup trop petit nombre, il est vrai, et au lieu de les augmenter, vous allez les détruire! Comment l'enseignement religieux y a-t-il dominé et pénétré toutes les parties de l'enseignement? Principalement par les maîtres d'étude, par une classe spéciale de maîtres d'étude, laquelle ne peut être produite et obtenue que dans des établissements semblables. Et cela moyennant la liberté accordée à leurs chefs, comme cela se pratique aujourd'hui dans toute la France , de choisir les maîtres d'étude où bon leur semble, là où leur moraUté, leur conscience et leur responsabilité envers les familles les obligeront à les choisir.
Remarquez que la commission de l'autre Chambre, cliargéc d'examiner le projet de loi de 1841...
M. LE MINISras DE L'INSTRUCTION PUBUQUB. De 1837.
M. LE COMTE DE MONTÂLBMBBET. NoQ, de 1841, dont le rapport n'a pas été fait; mais autant qu'on a pu connaître les délibérations de la commission, elle repoussait l'obligation d'un grade pour les maîtres et surveillants. Cette obligation va directement atteindre ces établissements, dont l'honorable rapporteur reconnaît la nécessité dans le passage que je viens de vous citer, et dont l'existence n'a jusqu'à présent donné que des sujets de satisfaction à tout le monde.
Vous compromettez donc gravement leur existence, et cela pour atteindre quoi? De mauvais maîtres dans certaines pensions. Je le veux bien, c'est un abus réel, mais dont il faut supposer que 1rs conséquences ne sont pas aussi graves et funestes qu'on le pense et qu'on le dit, puisque jusqu'à présent vous n'avez jamais pensé à le réprimer, jamais pensé à réclamer le secours de la loi, ou même de l'ordonnance royale. Vous l'invoquez, vous l'exagérez tout à coup, à propos d'une loi de liberté ; et pour corriger les abus, vous tuez les établissements. Cela me parait une correction trop rude pour être légitime.
L'article 15 fut adopté.
La séance du 14 mai fut consacrée à la discussion des articles i7 et i8 du projet de la commission, destinés à régler les conditions du plein exercice et des certificats d'études, ainsi conçus :
« Art. 17. Ne seront reconnus comme ayant le plein exercice, et donnant l'enseignement secondaire complet, que les établissements dans lesquels les classes de rhétorique, et de philosophie et mathématiques, seront professées par deux maîtres au moins, pourvus du diplôme de licencié es lettres, et par un maître pourvu du diplôme de bachelier es sciences mathématiques.
« Art. 18. Seront admissibles aux épreuves du baccalauréat es lettres tous les élèves qui justifieront, par certificats réguliers, avoir fait les deux années d'études précitées, soit dans leurs familles, soit dans les collèges royaux ou collèges communaux de premier ordre, soit dans les institutions de plein exercice.
c Les certificats seront délivrés:
« Par les pères de famille, ou les tuteurs ;
« Par les proviseurs des collèges royaux; c Par les principaux des collèges communaux ; « Par les chefs d'institution de plein exercice.
« Les certificats sortiront leur plein et entier effet» à moins de preuve eontraire ; en cas de contestation, le conseil académique prononcera. »
MM. le marquis de Barthélémy, le baron Séguier, le comte Beu- ^ot et le marquis de Gabriac proposèrent l'amendement suivant :
I Pour être admis aux examens du baccalauréat es lettres, il faudra être 4^é de seize ans au moins. Les aspirants devront rapporter leur acte de nais- :8ance, et justifier, quand il y aura lieu, de leur identité.
<c Aucune autre obligation ne pourra leur être imposée. »
M. Persil défendit le projet de la conmiission. Bins son discours il affirma que le clergé du second ordre était resté calme et en dehors du mouvement qui avait ému le pays, et que Tépiscopat n*y avait pris part que sous l'influence des corporations religieuses, dont il subissait la loi à son insu, et peut-être malgré lui.
M. le comte de Montalembert lui répondit en ces termes :
Je viens répondre d'abord à robservation faite par riionorable M. Persil sur le silence qui a été gardé jusqu'à présent au sujet de l'article 17, lequel fixe les conditions du plein exercice.
La Chambre a paru reconnaître hier qu'il y avait conaexité entre les deux articles 17 et 18 ; et c'est pour cela que les orateurs qui ont pris la parole jusqu'à présent sur l'article 18 n'ont pas développé devant la Chambre, à l'occasion de l'article précédent, les observations que je vais avoir l'honneur de lui soumettre, et que l'honorable M. Persil vient de provoquer.
On vous demande deux choses : la première, c'est d'exiger de tous les candidats au baccalauréat des certificats d'études, et de ne laisser accorder ces certificats d'études, en dehors des établissements publics et des familles, que par les établissements de plein exercice; la seconde est de fixer, de limiter les conditions auxquelles un établissement devient de plein exercice.
Or, les adversaires de la loi, les partisans de la liberté d'enseignement, ont le droit de trouver que les conditions
imposées à ces établissements de plein exercice sont trop onéreuses, et c'est ce que je vais d'abord essayer de vous prouver.
£n effet, que dit cet article 17 ?
« Ne seront reconnus comme ayant le plein exercice, et donnant l'enseignement secondaire complet, que les établissements dans lesquels les classes de rhétorique, et de philosophie et mathématiques, seront professées par deux maîtres au moins, pounus du diplôme de licencié es lettres. »
Je n'entrerai pas pour le moment dans l'examen de la question des sciences, laquelle me semble devoir êti e réservée pour l'amendement de M. le baron Thénard, qui est spécial à cette branche de la question.
Mais en exigeant les conditions de deux licenciés es lettres dans chaque établissement de plein exercice, dont le chef doit déjà être pourvu de ce grade, et en établissant en même temps, par les considérations que l'honorable préopinant vient de développer devant vous, que les certificats d'études ne seront accordés que dans ces établissements, vous alle^ rendre, à ce que nous croyons, la liberté de l'enseignement illusoire, ou plutôt dérisoire et impossible.
Qu'est-ce que c'est donc que cette condition de la licence? Je crois que dans la Chambre beaucoup de pairs sont dans le cas où je me suis trouvé longtemps, de ne pas trop savoir ce que sont les conditions que cette licence exige.
Je lui demande la permission de les lui exposer brièvement» Si je me trompe, comme il y a dans cette enceinte quatre ou cinq anciens ministres de l'instruction publique, sans y comprendre celui qui remplit aujourd'hui ces fonctions, je serai facilement et imniédiatement corrigé.
Or, la licence est la condition la plus difficile de l'Université et de l'enseignement public tout entier; elle offre beaucoup plus de difficulté que les grades en apparence supérieurs, supérieurs dans la hiérarcliie universitaire, c'est-à-dire le grade d'agrégé et le grade de docteur.
D'après le règlement du 17 juin 1840, dont l'honorable
SUR L*ENSë1GNEME;NT. 531
M. Cousin est Tanteur, les épreuves par lesquelles doit passer tout candidat à la licence se composent de ceci :
D'abord des compositions de prose latine et française, un thème grec et des vers latins, lesqueUes compositions sont jugées à huis-clos et offrent les plus grandes difficultés. En outre, un interrogatoire qui roule vraiment sur une étendue immense, sur tous les objets que puisse comporter le développement littéraire de notre temps. Cela rappelle véritablement la fameuse thèse d'autrefois : De omni re scibili et quibusdam aliis ; car rien n'est excepté. Non-seulement le candidat doit expliquer les auteurs les plus difficiles de l'antiquité grecque et latine, mais encore il doit être interrogé au gré des professeurs qui ont tous des systèmes plus ou moins populaires» plus ou moins connus, sur les questions les plus délicates du goût littéraire, de l'histoire, de la psychologie et de la philosophie.
On peut admettre (et ceci montre l'inconvénient de la confusion qui fait la base de cette loi destinée à la fois à réglementer l'instruction pubUque et la Uberté de l'enseignement) ; on peut admettre et j'admets volontiers que ces épreuves peuvent être excellentes pour former dans le pays un enseignement public d'une qualité supérieure; et c'est pourquoi elles peuvent convenir aux fonctionnaires de l'Université chez lesquels ce grade est exigé. La difficulté ne les arrête point; car queUe est l'habitude des professeurs dans les examens? C'est de le faire passer plusieurs fois aux sujets de l'Université qui se présentent. U n'y a aucun inconvénient à ce qu'un jeune homme qui s'est déjà présenté une ou deux fois se représente une troisième fois, et réussisse enfin, lorsque le candidat, pendant ce temps d'épreuves successives et d'études renforcées, peut trouver des emplois inférieurs au sein de l'Université même.
Mais vous comprenez l'immense différence entre de tels candidats et les chefs ou les professeurs des établissements privés. Les échecs subis par ceux-ci auraient pour résultat nécessaire de compromettre et souvent de rendre impossible la création des maisons dont l'existence doit reposer sur eux et