SUR LE PROJET DE LOI
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Messieurs, je suis fâché de ne pouvoir partager entièpement les opinions des orateurs qui m'ont précédé à cette tribune : je ne puis, avec un noble comte (qui pourtant n'est pas entiàremeot satisfait du projet de loi), approuver d'autres détails <}u'ii a|)prouve. Je ne puis, avec un noble duc, repousser le principe s«r lequel repose le projet
JDans la série îes faits que je vais parcourir, je toucherai aéces* sairement à des questions déjà soulevées par les deux nobles pairs. Si mes raisons ne leur paroissentpas persuasives , du moins elles seront présentées avec candeur, et renfermées dans ces convenances parlementaires que vous m'auriez enseignées, messii^u» « si je n'en avois pas trouvé en moi le sentiment.
Il est impossible de s'occuper d'un projet de loi d'indemnité
sans chercher dans les rangs de vos seigneuries le noble pair à qui cette Chambre doit l'honneur d'avoir pris l'initiative dans la proposition d'une mesure si importante à l'État. On éprouve un double regret, et par la cause de l'absence de notre illustre collègue, et par la privation des lumières qui résultera de cette absence. Qu'il me soit permis de redire ce que je disois il n'y a pas longtemps en parlant du duc de Tarente : « Notre collègue descend d'une famille d'exilés fidèle à ses Rois. Gomme les émigrés, il n'apporta sur un sol étranger que son épée ; la France accepta cette épée pour prix d'une patrie : le marché a été bon des deux côtés. »
Mon opinion sur la nécessité d'une loi réparatrice du viol de la propriété est assez connue : depuis la restauration , je ne crois pas qu'il se soit passé une seule année sans que j'aie sollicité cette loi. J'ai vu avec un sentiment d'amour-propre , que j'ose avouer, parcequ'il s'attache au principe d'une grande justice , que le Gouvernement a donné pour motifs au projet soumis à votre examen ceux même que j'avois cru devoir établir. J'avois cherché à prouver que si l'homme qui perd une propriété mobiliaire est aussi à plaindre que celui qui perd une propriété immobiliaire , il n'en est pas moins vrai que la spoliation de la dernière propriété cause des maux bien plus durables que le rapt de la première : et voilà pourquoi la société doit s'occuper de guérir une plaie qui pénètre au fond de ses entrailles.
I^ propriété territoriale sert de fondement à la cité; elle règle les droits politiques.. Qui la pervertit ou la transporte, corrompt l'Etat ou altère la Constitution.
Elle est la base de toutes les lois de Gnances; elle supporte en dernier résultat toutes les charges publiques , auxquelles la propriété mobiliaire se soustrait en partie.
Elle domine le droit commun chez tous les peuples : l'ébranler, c'est ébranler l'édifice des lois.
Elle est une garantie et une hypothèque dans l'ordre des lois criminelles : Dieu a attaché un caractère d'innocence à l'espèce de propriété sur laquelle est fondé l'édifice des lois civiles et politiques : le champ ne se déprave pas avec son maître , ne conspire pas avec lui ; il ne fuit pas avec le criminel comnie la propriété mobiliaire.
La terre qui nourrit l'homme pendant sa vie , le reçoit dans son sein après sa mort. Et quelle autre espèce de propriété s'unit aussi intimement à l'homme?
La confiscation* en masse des propriétés est tout simplement le
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droit de conquête : or» une nation ne peut pas exercer ce droit sur elle-même. Remarquez que ^expropriation par droit de conquête , chez un peuple étranger, produit même des révolutions, si celte expropriation se prolonge. Nous en avons un mémorable exemple sous les yeux : les Turcs , en renouvelant les confiscations dans les ruines de Sparte et d'Athènes , amèneront Taffranchissement d'un pays que les peuples civilisés ne pourroient voir périr d'un asA indiOërent, sans être coupables d'uj^e sorte de parricide. La liberté naît de la propriété : si jamais sol eut cette vertu, ce devoit être celui de la Grèce.
Je n'ai pas besoin , messieurs , d'insister plus longtemps sur ces preuves. Le rapporteur de votre commission a développé , avec autant de talent que de savoir, les principes de justice étemelle sur lesquels repose le projet de loi , et un noble marquis qui prit le premier sous la protection de sa généreuse éloquence la cause de l'infortune, ne m'a presque rien laissé à dire.
L'indemnité est donc une loi de justice dont les raisons les plus graves exigeoient la promulgation. Toutefois vous n'aurez pas été surpris que la question ait été déplacée dès qu'elle a été livrée à l'examen du public , parcequ'eile soulève une multitude d'intérêts.
Deux attaques étoient faciles à prévoir; il étoit probable qu'on auroit à soutenir l'émigralion et la Charte : l'honneur de l'une comme la sûreté de l'autre me touche. Tai combattu dans les rangs de la première ; je lui ai prêté Tappui de ma voix , quand elle n'a plus eu besoin d'autre secours : que si aujourd'hui elle est certaine de trouver des défenseurs plus habiles et plus favorisés de la fortune, elle ne peut m'empêcher de m'unir, comme volontaire , à ceux qui font valoir ses droits , pour accroître , autant qu'il est en moi , son triomphe.
Je me sens , messieurs , d'autant plus libre que je n'ai rien à réclamer pour moi de l'indemnité , et que mes services , si j'en ai rendu à la cause royale , ont été de ces sueurs de soldat qui ne se comptent ni ne se paient. Mais je sollicite avec ardeur un vêtement pour mes braves compagnons d'armes , une chaussure pour ces vieux Bretons que j'ai vus marcher pieds nus autour de leurs monarques futurs , portant leur dernière paire de souliers au bout de leurs baïonnettes , afin qu'elle pût encore faire une campagne. Le premier des émigrés qui a péri à l'armée des princes, pour la cause royale , le chevalier de La Baronnais , a été tué à mes côtés, et je puis assurer que jamais balle n'a frappé meilleur François.
On fut des quêtes chaque année pour les chevaHers de Saint-Louis ; quelques centaines de Bélisaires sont à Taumône. Ces cadets nV voient pour tout bénéfice de noblesse que le privilège de se faire casser la tète pour le Roi. S'il leur étoil jadis échu un sillon dans l'héritage paternel , refuserez-vous de les convier au banquet d'une livre de pain par Jour, qui leur reviendroit peut-être dans la distribution des indemnités?
Pourquoi d'ailleurs , daqp rémigration, ne veut-on voir que des nobles , si d'être noble est encore un crime? Les paysans du Roussillon , du Languedoc, de l'Artois, de la Flandre et de TAlaace , passés en Espagne , dans les Pays-Bas , ou de l'autre cdté du Rhin, étoient-ils des nobles? C'est si peu l'émigration seule qu'il s'agit d'indemniser, qu'une foule de François qui n'ont jamaiJB abandonné leurs foyers ont eu leurs biens confisqués, et que toute la Yendée , assimilée à l'émigration , a été firappée des lois spoliatrices. Le rapport de votre commission vous a montré les hôpitaux même spoliés pour avoir apparemment déserté la France, et les morts ressuscitant pour venir se mettre au rang des proscrits. C'est ainsi , messieurs , que soixante-dix mille condamnés ont été portés sur la liste des émigrés ! L'échafaud élevé en face du palais des Tuileries étoit-il donc un sol étranger? Ceux qui l'ont foulé quittoient en efTet leur patrie -, mais le Roi ne marchoil-il pas à leur tête dans ce sanglant exil pour aller trouver avec eux ce second royaume , autre héritage de saint Louis?
Afin de diminuer l'intérêt qu'inspire une mesure de justice, n'allons donc pas faire la guerre au malheur : les trois Gondé avoient pour combattre au champ de Berstheim le même droit que les sénateurs romains à Pbarsale ; ils soutenoient l'ancienne constitution de l'État; et soit que Rome passAt de la république à l'empire , soit que la France se précipitât de la monarchie dans la république , ceux qui obéissoient encore aux saintes lois de leurs penses ne pouvc^nt être criminels en les défendant. Repoussons eette maxime des tyrans , que quiconque est malheureux est coupable : mieux vaudroit pécher par l'excès contraire , et regarder l'adversité comme une espèce d'innocence.
Mais aussi les reproches adressés à une autre classe de François n'ofllrent pas une meilleure base à la loi d'indemnités , que les outrages prodigués à l'émigration. Les biens confisqués, vendus , revendus , partagés entre une multitude d'héritiers, possédés par des générations étrangères à nos premiers désordres , ces biens fertilisés par les sueurs et l'industrie de ces nouvelles générations ^
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ont perdu y sinon le souvenir, du moins le caractère de leur origine. Entrés dans la circulation en vertu des lois qui règlent l'ordre civil , ils ont été hypothéqués conventionnellement , légalement et judiciairement à des tiers; ils ont servi de base à toutes sortes de contrats : les actes de mariage , la dot des femmes , les droits des mineurs , les dispositions testamentaires d'une foule de citoyens , reposent sur ces propriétés. Les possesseurs de ces domaines sont partout, dans les corps politiques, judiciaires, administratif , dans l'armée , dans le palais du Roi. La loi politique s'est mise d'accord avec le droit commun ; la Charte a confirmé la vente des biens nationaux : les deux Chambres ont juré la Charte ; tous les François , en acceptant des honneurs ou des places , ont prêté le môme serment. Ces serments seroient-ils vains? n'adopteroit-on nos institutions que comme une moquerie , en attendant que le moment de les détruire soit venu ? Que ceux qui pourroient avoir une pareille pensée y prennent garde ; s'ils ne s'arrôtoient que dans la monarchie constitutionnelle , ce n'est pas cette mo^ narchie qu'ils trouveroient après avoir traversé un despotisme d'un jour. Heureusement le Roi est là pour briser avec son pou* voir légal le pouvoir arbitraire dont on essaieroit d'affoiblir son sceptre.
Ne semons donc point la division parmi les citoyens ) ne.parta» geons point la France en deux classes d'hommes , les fidèles et les infidèles; ne faisons point d'un acte de justice un acte d'accusation. Disons , ce qui est la vérité , que pendant trente ans les François ont été plus ou moins opprimés ; que ceux qui ont été fidèles au Roi l'ont été, par conséquent, à la France, et que, par la même raison , ceux qui ont été fidèles à la France l'ont été au Roi. S'il y a eu gloire dans la France armée à l'intérieur, et malheur dans la France armée à l'extérieur, la gloire loin du Roi étoit malheureuse : le malheur auprès du roi étoit glorieux. Voilà, messieurs , comme nous nous rapprochons tous, comme nous ne faisons qu'une famille; et, en dernier résultat, il se trouve que nous avons tous travaillé ( à l'exception de quelques monstres qui ne sont pas François) pour Thooneur de notre patrie.
Ainsi , messieurs , il ne peut être question , dans la cause qui se plaide devant vous , que de ce principe de la propriété sur lequel repose l'ordre social. Considérées de cette hauteur, les objections intermédiaires élevées contre le projet de loi disparoissent : il ne s'agit pas de savoir à quel titre , pour quelle cause , comment et pourquoi la propriété a été violée, confisquée et vendue; mm il
s*agitdu hit même de la confiscation, comme vous Ta dit votre commission. L'indemnité est moins une mesure réparatrice du passé , consolatrice du présent , qu'une mesure faite pour préserver l'avenir; et c'est la postérité de ceux même qui attaquent le principe du projet de loi, que cette loi est destinée à défendre.
Par là se trouve écarté le système ingénieux qu'un noble duc vient d'exposer à cette tribune. Il regarde la confiscation comme un fait déplorable , mais non comme un irréparable malheur. En lui abandonnant le passé , qu'il me permette de considérer l'indemnité comme la sauvegarde des temps à nattre.
La France s'imposera une généreuse amende , afin que les confiscations futures deviennent impossibles. Plus heureux que nous ne l'avons été, les enfants du noble duc seront à l'abri : ils pourront perpétuer, dans cette chambre, ces talents, cette science, cette probité , même cette opposition utile et héréditaire qui distingue d'illustres et indépendantes familles patriciennes de la Grande-Bretagne.
Ici , messieurs , finit ce que j'a vois à dire en faveur du projet de loi : pourquoi faut-il que les conséquences de ce projet soient si différentes de celles qui dévoient naturellement découler de son principe ! Combien j'aurois aimé à soutenir dans toutes ses parties une loi qui devoit attacher au règne de Charles X le souvenir du plus grand acte de justice qui ait jamais eu lieu chez les hom^ mes! C'est donc bien malgré moi que je suis obligé de faire succéder à des louanges méritées une critique d'autant plus justifiée , que le malheur d'avoir gâté, très involontairement sans doute, une loi de salut , par les détails mêmes de cette loi, est peut-être irréparable.
On est arrêté , messieurs , dès les premières lignes du projet de loi , comme vous l'a prouvé le premier orateur qui a parlé à cette tribune. L'article 1^, qui affecte le capital d'un milliard aux 30millons de rentes de l'indemnité , tranche les questions les plus douteuses , et décide ce qu'on ne sait pas.
Il résulte de cet article 1"^ que l'État ne paiera pas à son créancier ce qu'il reconnott lui devoir, ou qu'il lui donnera plus qu'il ne lui doit , selon que la somme allouée sera au-dessus ou au-dessous de la somme totale des liquidations.
L'amendement qui a dénoncé la somme positive d'un milliard, dont ne parloit pas le projet original , a produit cette position où , le droit commun ne régissant plus la matière , on est forcé de se placer dans le droit politique. Mais le droit politique est la force
ou la nécessité , et c'est aussi ce droit qu'on invoque contre le principe de l'indemnité. Un projet de loi , mélangé du droit politique et du droit civil , doit produire , par le conflit de ces deux droits opposés , des questions insolubles à la jurisprudence la plus éclairée.
Ainsi l'on a déjà fait beaucoup d'efforts pour mettre d'accord l'art. 7 et l'art. 23, qui tour à tour admettoient et repoussoient la loi commune. Votre commission a très bien développé les raisons contradictoires, et propose un amendement important.
Je ne comprenois pas bien , et c'est sans doute ma faute , le dernier paragraphe de l'art. 9 : cet article donne la nomenclature des retenues que le ministère des flnances sera autorisé à faire sur ies liquidations , d'après l'examen des soultes , des dettes , des comptes , des compensations , des engagements de l'exproprié ; et le dernier paragraphe de l'article déclare que , quel que soit le total de ces réductions, il ne pourra diminuer l'aflectation de 30 mil* lions de rentes fixés par l'art. V^,
Cet énoncé me semble ne signifier rien , ou signifler trop : il seroit à désirer qu'on le dégageai des ombres de sa rédaction.
Puisque l'art. 10 ne détermine plus la manière dont sera formée la commission de liquidation , il est permis de manifester le désir que cette commission se compose de pairs , de députés , et de magistrats inamovibles : attendons tous les. biens de la sagesse et de l'équité du Roi.
Je ne veux point faire remarquer le changement des doctrines professées : abandonnant cette petite guerre , je crois devoir procéder d'une manière plus méthodique.
Le silence absolu de votre commission sur presque tous les points que je vais traiter me laisse entre l'espérance et la crainte d'avoir pour ou contre mon sentiment une puissante autorité : votre commission a-t-elle trouvé le projet de loi si correct sous les rapports que je me propose d'examiner , qu'aucune objection raisonnable ne lui a paru possible? ou bien l'a-t-elle trouvé si défectueux, qu'elle a cru devoir se renfermer dans un pénible silence? je me sentirqis plus ferme dans ma marche, si je poùvois me flatter d'avoir rencontré, plus ou nioins, l'opinion prépondérante de votre commission.
Quand on examine de près le projet de loi, il s'évanouit. Quatre Actions principales lui servent de bases :
1"" Fiction dans l'intégralité de l'indemnité;
^"^ Fiction dans les moyens d'évaluation ou dans les deux catégories du second article de la loi ;