‹ Œuvres de M. le vicomte de Chateaubriand (volume 2)Chapitre 109 sur 142 · VI · texte numérisé non relu

VI

éûA OBDHON9

. ^ Fiction dans les fonds afibctés au service de l'indemnité ; ; 4p Fiction dans la limite du temps prescrit pour la liquidation.

Première fiction : fiction dans l'intégralité de l'indemnité.

Le projet de loi amendé accorde un milliard ; il est juste de convenir que ce milliard est sufDsant , et qu'il représente le prix de l'immeub&e confisqué. On sait que le capital de la prc^rielé foncière du royaume s'élève à peu près à dS milliards : or la somme de 1,297 millions 660,670 francs (estimation des biens des émigrés en 1790 , et déduction feite de la quotité diflërentielle entre la valeur des immeubles en 1825, et la valeur' des mêmes immeuMes eal790) met tes biens confisqués dans le rap|)ort à peu près d'un à| quatorze avec la masse de la propriété foncière.

Bîuna autre part , on n'ignore pas que les acquéreurs des domaines enlevés aux émigrés, aux condamnés et aux déportés , sont loin de posséder la quatorzième partie de la propriété foncière du royaume. Le milliard est donc réellement une indemnité Inl^ graie, çuJs seulement pour le Roi, qui le propose, les Chambres qui le votent, la nation qui le paie ^ quant à l'exproprié , il ne le reçoit pas , et la réalité se change pour lui en fiction.

£t premièrement, les trois pour cent composant une somme de 30 millions de renies, au capital d'un milliard , valeur nominale, ne sont point sur la place la valeur réelle de l'effet. Trois francs d'intérêt ont beau , par convention , représenter loa francs de capital , Tacheteurà la Bourse prend son point de départ à 60 (îran^s el peut-èlre au-dessous , selon la circonstance. On oppose à celte objection des bénéfices de hausse produite par l'effet de la caisse (jL'ajpprtissement détournée de sa première destination : pour ne pa^ ip^ répéter, pour ne pas confondre les différentes actions du prQJet , j(9 Ti;met3 à parler ailleurs de cet agiotage , autre fiction où la nuipe est bien plusassui^ de trouver place que la fortune.

Mai$ je yeux bien admettre , pour éviter toute contestation , que le%3j> miUifiOA on trois pour cent puissept gagner quelque chose à»la.Q0Uia^ QL q».'tls fassent fiotter leur capital de 6 à 700 millions; CoaMm.ai)Wir on, v^nia , par la multitude, de causes que j'aurai llientôL l'oficasipa de déduire , que les trois pour cent peuvent tomber au-dessous de 60 francs, et que si jamais les liquidalions. totales ^'ai^CQmplissenti le& indemnisés, pourroient bien n'avoir reçu pour leur milliard qu'une sommebeaucoupau-dessou&de 600 millions.

Toutefois concédons. laigement. lOD millions de bénéfices aux BW;UW)ft:4u.Bn4^ de.loi:: voilà dona.d'iaK)rdle mUliani réduit de fait à 600, 650, ou à 700 miliioqa.

ET mSGOURS; 40»

Ensuite , quand et comment ces eoo ou 700 millions seront-ils distribués? Ils le seront à peu près par une seule Tolonté, dans l'espace de cinq ans , selon le projet de loi , et nous ferons TOir C6 qu'il faut entendre par ces cinq années.

lUbattez donc encore de ces 600 ou 700 millions les pertes inhérentes à un remboursement partiel et successif, à une liquidation livrée aux incertitudes du temps , des événements et des hommes.

Ajoutez les reprises plus ou moins fondées du gouvernement^ représentant une partie des créanciers des émigré, et les réclamations de cette autre partie des créanciers qui n'ont point vouln se faire liquider par la nation. Ceux-ci peuvent faire opposition i la délivrance de Tinscription de rentes pour le capital de leurs eréwiees , tandis que l'exproprié n'est dédommagé intégralement, ai po«r le capital de son expropriation , ni pour Finscription to« taie de ses rentes , puisqu'on ne les inscrit que par cinquième.

11 est étonnant , messieurs , que le chapitre des dettes n'ait pas fixé davantage l'attention des bons esprits qui se sont occupés d« l'indemnité. Sans doute le milliard est censé alloué aul expropriés^ toutes dettes payées , puisque la somme des biens vendus s'élève, par les nouvelles supputations, à 1,297,660,007 francs, c'est* JH dire k 1,300 millions à peu près , et que , d'un autre côté, on ne fût plus BMHiter les dettes qu'à la somme de âOO millions.

Mais ce sont là des chHliresqui ue sont pas exprimés dans la loî^ et tout ce que la loi n'exprime pas est comme non avenu dans la matière. QueHe que soit la signifieation qu'on veuille donner au paragraphe obscur de l'article 9 que j^ai cité, estril pirobable que le Gouvernement renonce à ses droits, s'il a des reprises à bire sur te milliard? Vous allez voir que rien n'est plus incertain que tous les calculs approximatifs des dettes.

Ces dettes ont été évaluées de manières fort différentes. Des vecherches , faîtes sous le ministère de M. le duc de Richelieu , en élewient la somme à 500 millions , tandis qu'aujourd'hui on la réduit à 300 millions. D'un côté , d'après les tableaux remis à la Chambre élective , les dettes liquidées par le Gouvernement sevoient à* peu près du quart de l'indemnUé; et, d'un autre côté , on a porté le compte des dettes à une valeur d'à peu près 900 mit* lions ,. dont 400 auroient été payés par la nation ; lesautres 500 millions serotent le droit acquis des créanciers non liquidés. Si telle étoU la vérité , les indemnisés ne profiteroientguèrede l'indemnité : qui d^un^ milliaiKl' nelranohe 900 millions, reste 100 lailliQna. Bitriii possible que Kaanienne piiopriété de la Fraiee^ se tvoovàl

grevée à ce point? Ce fait extraordinaire expliqueroit le peu de résistance que la révolution a rencontré dans Tinvasion de la propriété.

Quel que soit le calcul qu'on admette , toujours est-il vrai qu'une somme considérable de dettes est reconnue avoir été payée par la nation ; que cette somme qui flotte, selon les diverpes évaluations^ entre 300 et 500 millions , sera nécessairement déduite de Tindemnité. Mais comment déduite?

Que Ton fasse attention aux diverses espèces de déductions énoncées dans l'article 9, aux différentes manières dont on pourra juger la validité ou l'invalidité des pièces d'après lesquelles on opérera ou Ton n'opérera pas ces déductions , et l'on sera obligé de convenir que cette liquidation de dettes , laissant un champ immense aux approximations , attaque de plus en plus le positif de l'indemnité. J'aurai occasion de parler plus tard des foiblesses attachées à notre nature , des surprises que l'on peut faire aux meilleurs esprits, aux caractères les plus intègres, et, sans calomnier personne , il demeurera prouvé que tel indemnisé pourra voir ses dettes effacées du tableau des liquidations , tandis que tel autre trouvera les siennes rigoureusement maintenues.

Si quelques-unes de ces fatales méprises avoient lieu , comment parviendroit-on à en démontrer l'évidence? On sait que presque toutes les pièces de nos temps d'anarchie sont viciées pur les plus grossiers défauts de formes , par l'oubli de toutes les conditions légales. Est -il certain que l'État, qui mettoit tant d'iiqustice à prendre, ait été bien scrupuleux à payer les dettes hypothéquées sur ce qu'il avoit pris? Dans les dilapidations des biens nationaux dont la Convention elle-même a été forcée de se plaindre , est -il certain que de faux créanciers ne se soient pas présentés comme porteurs de titres fabriqués de connivence avec des autorités infidèles? Dans ce chaos, la preuve de l'acquittement par la nature de la dette de l'exproprie ne pourra -t-elle pas souvent parottre suffisante pour lés uns , insuflisante pour les autres 7

Et de quelle nature sont ces preuves? Quels actes constatent le fait de la dette? Ces actes sont -ils les mêmes pour toutes les créances?

Les liquidations des dettes ont été faites par les administrations départementales , par le conseil général de liquidation , et par l'administration des domaines; autant d'autorités diverses, autant de systèmes divers. Y a-t-il même des actes tels quels, ou n'a-t-on souvent pour toute preuve du paiement de la dette qu'un simple

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énoncé portant que telle somme a été soldée à tel créancier pour le compte de tel émigré?

Il y a plus : le Gouvernement dans ces questions n'est-il pas juge et partie? n'a-t-il pas à sa disposition , ne tient-il pas dans sa main tous les titres, toutes les preuves de son adversaire?

On n'a aucun moyen de contrôle et de vériflcation ; il eût été à désirer que votre commission se fût fait donner communication du travail des liquidations à différentes époques , travail qu'on voyoit autrefois assez facilement , et qu'il est difllcile de voir aujourd'hui. 11 y ayoit utilité à se faire une idée juste de ces calculs, qui diflfèrent dans les quotités d'une manière si considérable , du moins d'après tous les renseignements que j'ai pu me procurer; mais il paroîtroit que des ordres auroient été expédiés , sans doute par d'excellentes raisons , pour que les receveurs des domaines ne conmiuniquent plus les pièces aux parties intéressées. Jugez, messieurs , si l'on en est déjà à celte réserve avant le vote même de la loi , ce qui adviendra quand cette loi sera votée. Dans une contestation sur les dettes d'un émigré , sera-t-il jamais loisible au réclamant de compulser les documents dont le Gouvernement sera saisi. La position délicate dans laquelle se trouvera le Gouvernement devroit effrayer tous les esprits , et montrer combien il eût été nécessaire de créer des commissions départementales , indépendantes , capables de régler avec impartialité toutes les affaires contre l'indemnisé qui réclame et le Gouvernement qui indemnise.

Une autre cause vient augmenter l'arbitraire de l'article 9 : .les questions litigieuses n'y sont point détaillées , écartées ou résolues d'avance , par des principes de droit. Des pétitions, messieurs, vous ont déjà fait voir combien de difficultés s'élèveront au sujet des dettes entre le Gouvernement et les parties intervenantes, en vertu des dispositions d'une foule d'articles du Code civil.

Les émigrés eux-mêmes sont souvent créanciers les uns des autres , et leurs droits antérieurs , mêlés aux droits qu'ils acquièrent par le présent projet de loi , ne vont-ils pas compliquer les difficultés des dettes d'une manière inextricable? Il faut reconnoltre que le projet de loi est peu élaboré en ce qui concerne la matière légale; s'il a été soumis à une ipemblée de jurisconsultes, il est probable que cette assemblée n'aura pas eu le temps de perfectionner une ébauche où l'on ne peut s'empêcher de remarquer des indices de pr^ipitation. Le savant rapporteur de votre commission , qui plus qu'un autre étoit compétent pour reprendre

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en souft-oduvre le projet de loi , aura mni doute reculé dtfant

Tentreprise d'amender un travail qui, sous le aeul rapport du droit civil , exigeroit de nombreuses améliorationa. Répondre , messieurs , aux observations précédentes par des prolestaUoni d'honneur, do probité » de justice» c'est fort naturel; je croii à cet honneur, à cette probité, à cette justice; mais nous sommes des législateurs : et qu'est-ce qu'une loi, si ce n'est une règle qui suppose sans doute chez tous les hommes les principes de l'é* quité, mais qui trace des dispositions sages pour prévenir les erreurs?

Lorsque dans l'autre Chambre on a demandé que l'exproprié pût débattre avec ses créanciers liquidés les créances qu'il regar* deroit comme invalides , on a dit que l'exproprié ne pourroit avoir aiïaire qu'avec le Gouvernement substitué aux créanciers. Voua voyez , messieurs , jusqu'où cela peut aller , et si mes observatîona sont inutiles. Les liquidations peuvent être longues; lesautoritéa qui vous rassurent aujourd'hui, et qui commenceront les liquidations , ne seront pas celles qui les verront finir. Accorderex»voua d'avance une confiance sans bornes à des autorités que voua ne connoissez pas, comme on attend de vous und espérance aaua terme pour les prospérités éventuelles qui doivent servir d'hy* pothèques à l'indemnité? On dira que la lui laisse à l'exproprié l'appel aux tribunaux et au conseil d'état. Y aura-t-il beaucoup d'indemnisés qui se déterminent à plaider contre' le Gouverna ment armé de toute sa puissance, et à courir le risque, par la longueur de la plaidoirie , de voir ajourner indéfiniment la liquidation de leur indemnité? Il auroit été plus rassurant et plus aage d'introduire dans la loi même des règlements pour la réparti-* tion des dettes : mais elle ne s'en occupe pas) elle se contente de dire : Le ministre des financée vérifiera sHl n'a pa$ été payé de loa/fei et de dettes.

J'insiste sur cette omission , parcequ'elle est d'une extrême gravité , et qu'elle peut laisser dans la loi une source inépuisable d'arbitraire , de corruption , de captation ,^ et d'injustice.

Nous voilà donc , messieurs , obligés de retrancher de Findenir nité intégrale 300, 400 ou 500 millions de dettes, selon trois évaluations diverses, sel^y Topinion des diflerenta ministres qui peuvent se succéder pendant la durée des liquidationa , puisque, encore qne fois, la loi ne dit pas, il y a tant de mUlionê de deuee ^ comme elle dit : il y a un milliard pour l'indemnité.

Vient ensuite la retenue de l'énorme fonda oommun» 09 mil-

lions à peu près \ aagmentés de toutes les sommes qui resterôieïit non employées après la liquidation ^ lesquels millions retenus ne devant être distribués qu'à la fin de l'opération générale^ et Dieu sait quand et par qui » anéantissent la prétendue intégralité.

te Nous aurions désiré , a dit votre commission , que le mode de « répartition du fonds commun pût être dès ce moment déterminé « par la loi ; mais nous nous sommes convaincus , à regt*et , que « les éléments d'une pareille détermination manqument abso- « lument. »

Faut-il encore soustraire de la somme totale les sommes disparoissant par un double emploi ? car , messieurs , il y aura des bitni qui seront payés deux fois par l'indemnité. Le bien d'un émigré à été vendu ; il a trouvé un acquéreur « lequel a monté sur l'échafaud , et le bien confisqué qu'il avoit acheté a subi une secondé confiscation. Or , la loi indemnise et l'émigré et le condaknné.

Enfin il y aura des sommes provenant de prescriptions et de déchéances^ on les évalue môme assez haut. La loi n'en parle pas ^ quoiqu'elle eût dû les mentionner : apparemment qu'elles iront dormir avec le fonds commun.

Défalquons donc de l'indemnité , !<" 3 ou 400 millions du capital de 30 millions de rentes , capital d*un milliard, valeur nominale)

S*" 69 millions pour le fonds commun;

3<' tJn quart de la somme totale pour le prélèvement des dettes et le produit des déshérences ) sommes qui peuvent dépasser d'une centaine de millions les 300 millions figurant au delà du milliard pour représenter la valeur de tous les biens confisqués.

Total , dans le calcul le plus favorable : 469 millions à soustraire pour le moment de la somme aflectée à l'indemnité. Reste donc 531 millions à partager entre les ayants droit pendant cinq ans pour rintégraiité de ce milliard , un peu pompeusement annoncé.

Venons à la seconde fiction , la fiction des moyens d'évaluation de l'indemnité , où des deux catégories.

' Personne, messieurs, n'a nié ni pu nier les graves inconvénients des deux catégories. Je n'en veux d'autre preuve que l'établissement du fonds commun , introduit, par amendement dans le projet de loi : il condamne de fait l'article 3 du projet ; le remède seulement pourroit bien être pire que le mal.

On sait qu'entre les catégories il y a des inégalités de répartition , depuis un , deux , trois et quatre de la valeur du fonds , jusqu'à vingt-cinq et même au-dessus. Et pourtant ^ quand on vient analyser les éléments des deux bases d'évaluation f on trouve

qu'elles sont presque aussi fausses Tune que Tautre. Votre coiii* mission a fait à peu près la môme remarque.

Des efforts ont été tentés de tous côtés pour diminuer les inconvénients de ces catégories : on a proposé d'établir des commissions départementales , amendement excellent en principe; on a voulu transporter dans la première catégorie les expropriés placés dans la seconde, lorsqu'ils auroient des titres à cette mutation, et cette proposition a été repoussée , parcequ'on a soutenu que si Ton pouvoit arriver à connoitre la base des ventes par L'estimation des valeurs de 1790, il n'y avoit personne qui pût trouver le revenu de 1790. Que conclure de cette assertion? qu'on apporte une loi dont une partie doit être exécutée par l'évaluation du revenu de 1790, et qu'en même temps l'on déclare qu'il n'est pas possible de prouver le revenu de 1790 ; c'est-à-dire que l'on ne sait pas si le mode d'exécution proposé est exécutable ;.et cependant, autre genre d'erreur, car il est prouvé aujourd'hui qu'on peut connottre le revenu de 1790.

On ne veut pas faire, ajoute-t-on , passer l'indemnisé lésé de la secx)nde catégorie à la première, s'il a des titres suffisants , parce qu'on ignore quel nombre d'indemnisés se trouveroientdans ce cas, etde combien s'accroîtroicnt les sommes véritablement dues. Ainsi, l'on substitue la volonté du débiteur aux droits du créancier !

Les inégalités existantes de catégorie à catégorie , de département à département, d'individu à individu , selon le nombre, le temps , le lieu des confiscations , amèneront donc encore une liquidation fictive, puisqu'il y a tel intéressé qui ne recevra pour tout capital que deux , trois ou quatre années du revenu de son ancienne propriété.

Les sommes en réserve , dira-t-on , rétabliront l'équilibre ; elles donneront une seconde indemnité à la seconde sorte de confiscation résultante de la seconde catégorie du projet. Soit \ mais en attendant qu'une nouvelle loi vienne quelque jour ordonner une nouvelle allocation , l'exproprié vivra sur la portion ébréchée d'une prétendue indemnité intégrale , dont la fiction doit se changer un jour en réalité par une autre espèce de fiction, celle d'un fonds commun distribuable par une loi à faire , à une époque inconnue ; fonds qui peut totalement disparoître dans les chances d'un long avenir. •

Venons à la troisième fiction , fiction dans les fonds affectés au service de Tindemnité.

On remarque d'abord que le projet de loi crée une dette d'un

milliard , et qu'il n'assigne point d'hypothèque à ce milliard ; qu'il suppose l'existence de trois pour cent qui n'existent point. Si la fiction est ici manifeste , on répondra que du moins elle sera courte» puisque derrière la loi d'indemnité arrive un projet de loi sur la conversion des rentes , et que, dans l'exposé des motifs de ce second projet, on trouve les voies et moyens du service de l'indemnité. Certes, la chose est étrange-, mais passons sur cette énorme fiction, et prenons les choses comme on veut bien nous les présenter.

Les voies et moyens de l'indemnité sont d'abord les rachats de la caisse d'amortissement , et l'annulation des rentes rachetées ; plus, les éventualités d'augmentation dans le revenu public; c'està-dire que sur les 6 millions de rentes d'indemnité à émettre chaque année pendant cinq ans , 3 millions à peu près seront fournis par les rachats de la caisse d'amortissement, et 3 millions sur l'excédant , la plus-value des impôts.

Il résulte de ces allocations qu'il n'y a rjèellement^iue 15 millions de rentes d'assurés pour le service de 30 millions de tentes de L'indemnité; encore ces 15 millions courent-ils des risques comtne on va le voir.

Pressé par les raisonnements des adversaires, dans une discussion animée , on a été obligé de convenir que , s'il arrivoit quelque chose de grave en politique , on établiroit dans le budget les moyens de fournir l'acquittement de la rente créée par la loi d'indemnité. La conclusion à tirer de cet aveu , c'est qu'une chance assez probable survenant, on suspendra le paiement de l'indemnité, ou qu'on sera obligé d'augmenter l'impôt, malgré l'espoir dont on a flatté les contribuables. Il n'y aura sans doute de la faute de personne, mais il eût été mieux de ne pas donner pour solides des gages aussi précaires.

Et si la guerre éclatoit, la caisse d'amortissement étant, par de nouveaux projets, affectée à une opération spéciale, ilseroitdonc impossible de faire un emprunt? A cette objection on a répondu que l'on changeroit les dispositions relatives à la caisse d'amortissement. Voilà donc , au moindre événement , le système de l'indemnité tombant à terre ; nous serions donc en véritable état de banqueroute avec les expropriés.

Enfin , si la loi de la conversion des rentes étoit adoptée , et que par les jeux de la bourse les 3 pour cent 75 s'élevassent au taux moyen de 85 , les rentes rachetées à ce taux ne produiroient plus 3 millions par an.

S'il ne (ént pas compter d'une manière positire mr 6e qu'il y t pourtant de plus substantiel pour l'acquittement de rindenmtlé^ sur les 3 millions annuels provenant des rachats de la caisse d'amortissement, voyons ce qu'on doit penser des 3 autres millions complémentaires de chaque cinquième de l'intérêt total.

D'après les calculs qu'on expose, il y auroit excédant de revenu de 4,264,000 francs pour l'année 1824, et un excédant de 8 mll^ lions dans la balance de 1824 a 1825.

Pour admission préalable de ces calculs , l'esprit est obligé dlB se plier à une nouvelle supposition ^ car le projet de loi , semblable à lui-même , est hypothétique dans toutes ses parties. Les excédants de recettes dont on nous parle, s'ils sont avérés, ne peuvent être considérés comme acquis que par les lois de règlements déflnitifs des contributions. Compter d'avance les excédants que présenteroientles budgets, ce seroitdisposer d'une chose encoreéventuellc, et qu'il n'est en notre pouvoir ni de réaliser ni dé prendre.

La Créanee d'Espagne flgure à l'actifdu budget de 1825, et c'est sur cette créance qu'est calculée une partie des excédants de recettes.

N'oublions pas d'ailleurs que , s'il y avoit des excédants de re^ cettes capables de payer les intérêts de l'indemnité , les contribuables supporteroient une double dépense, puisqu'ils seroienti d'une part, obligés de fournir aux 30 millions de rentes que l'ob n'auroit pas pris à la caisse d'amortissement, et de l'autre, âut 30 millions de rentes de l'indemnité.

Ainsi , voilà les 6 millions du cinquième des rentes de l'indemnité ayant pour hypothèque annuelle, l"* 3 millions de rachats de la caisse d'amortissement, lesquels 3 millions peuvent être réduits, par l'élévation du taux des 3 pour cent 75, à 85, Ou enlevés par le moindre événement politique ; 2'' 3 autres millions fondés sur des excédants de recettes éventuellement placés dans des budgets, dans lesquels on compte une créance étrangère dont on veut bien convertir le droit en fait, avec une confiance que je partage entièrement, mais pour un temps que les* malheurs de la noble Espagne pourroient étendre au delà du terme des cinq années du projet de loi d'indemnité.

Pour soutenir le système adopté, on semble raisonner comme si les expropriés ayant reçu leur indemnité dans le cours de cinq années , chacune de ces cinq années amèneroit l'extinction d'un cinquième du milliard : tel n'est pas le cas. Sur les 6 millions d'intérêts payés par an , 3 millions seulement d'éventualité ne sont

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pas te produit d'un fonds d'amortMfiemeni , hmis une tàai^ re^ eeite destinée à tialancei* une dépense.

Ain&i les prospérités éventuelles sur lesquelles repose k mottié de l'indemnité doivent augmenter d'année en année, en proportion de l'accroissement de la masse des 3 pour 100. Si 3 millions d'ex* cédants de recettes suflisent la première année , il en faudrait six la seconde , puisqu'on suppose dans l'énoncé du projet de loi qu'un nouveau cinquième de rentes sera venu se joindre à l'émission du premier cinquième, et puisque la caisse d'amortissement n'aura pu absorber le capital de ce premier cinquième dans la première année. Il vous est aisé maintenant, messieurs, de suivre cette progression dans le cours des cinq années attribuées à la liquidation. Et si cette liquidation dépasse le terme fixé , de quelle foi ne fautil pas être pourvu pour trouver une basée l'indemnité, pour se créer un trésor des intérêts composés de futures prospérités et d'imperturbables espérances?

Sur quoi fonde-t-on l'espoir d'un accroissement dans le t^venu public? Sur l'augmentation des consommations et sur celle des droits d'enregistrement. Mais l'on sait que les mutations de fortune à l'intérieur n'étendent ni ne resserrent la consommation , quand ces mutations sont occasionnées par des mesures de finance. Si le milliard que vous donnez a l'exproprié est pris sur le contribuable, comme nécessairement il le sera , la consommation du dernier diminuera de ce que la consommation du premier aura augmenté: il y aura déplacement , il n'y aura pas accroissement dans le revenu de l'État.

Quant à l'excédant des recettes sur le produit des droits d'enregistrement, on suppose ici, ce qu'il étoit raisonnable de supposer, qu'une indemnité accordée aux expropriés élèverait le prix des ventes des biens confisqués, et doublerait la cirauiation de ces biens *, mais pour qu'il en eût été de la sorte , il aurait fallu présenter un projet de loi qui n'effrayât pas à la fois le contribuable toujours menacé d'un impôt, le rentier compramis dans une opération qui devoil lui être étrangère , l'indemnisé qui , ne touchant pas ce que la loi se vante de lui donner, reste dans un état moral de réclamation, enfin l'acquéreur dont la personne et les biens, on sait trop pourquoi, sont dans une position moins favorable qu'avant la proposition de la loi.

Les biens appelés nationaux sont si loin d'avoir augmenté de valeur depuis la publication de la mesura qui devoit en foire une source de richesses , qu'on trauve à peine à les vendra à bas prix,

et que les biens du clergé attaqués de la contagion sont tombés do dix pour cent. Que des personnes applaudissent à ces eflbts da projet de loi , cela peut être ; mais du moins ce ne sont pas ceux sur lesquels on a prétendu motiver ce projet.

En supposant même une augmentation dans les droits d'enregistrement , par la hausse des valeurs des propriétés jadis confisquées , cette augmentation ne pourroit commencer d'une manière sensible qu'après l'achèvement de l'opération. Or, comme les 30 millions ne sont distribués que par cinquième, que les liquidations franchiront vraisemblablement le terme désigné , les biens nationaux n'entreroient en circulation que quand ils auroient ao« quis toute leur valeur morale par le paiement complet de l'indemnité. Ainsi la plus-value de leur vente à l'enregistrement nepour^ roit pas figurer au nombre de ces prospérités , qui doivent servir à l'acquittement de l'intérêt du milliard pendant les cinq années de l'opération.

Enfin , l'amendement qui diminue les droits d'enregistrement en faveur des transactions qui pourroient avoir lieu entre les^ expropriés et les acquéreurs , vient puiser encore dans ce fonds d'hypothèques fictives. L'exproprié se trouve avoir mangé par anticipation le revenu qui devoit servir de gage à son indemnité : c'est une lettre de change tirée d'avance sur une augmentation supposée.

On a dit que cette diminution des droits de l'enregistrement ne détruiroitpas le bénéfice du fisc , puisqu'elle n'auroit lieu que pour des transactions, lesquelles n'arriveroient jamais si cette diminution de droits n'étoit pas accordée. Cette réponse est-elle solide?

D'abord , les quatre cinquièmes des indemnisés se composent de petits propriétaires, dont les réclamations réunies absorbent à peine un cinquième de l'indemnité. Pour ces petits propriétaires, aucun rachat n'est presque possible , soit qu'on diminue ou qu'on ne diminue pas les droits d'enregistrement. Mais le dernier cinquième des indemnisés se forme de grands propriétaires , qui emportent les quatre cinquièmes de l'indemnité. Ces grands propriétaires recevroient donc 24 millions de rentes pour leur part, si la loi n'étoit pas chimérique. Or, il est certain qu'ils ne seroient pas arrêtés par le droit d'enregistrement pour rentrer , s'ils en trouvoient l'occasion , dans les biens de leurs familles.

Enfin , si la diminution du droit d'enregistrement pouvoit augmentCF la mutation des biens nationaux , par cela seul elle en amoindriroit la valeur , car l'on sait que plus une denrée est abondante , plus elle baisse de prix sur le marché.

Mais rexemption de la plus grande partie des droits augmentera-t-elle la mutation des biens nationaux? j'en doute. Cet exemption étant bornée à cinq années , et les liquidations ne s'opérant que péniblement et longuement dan^ cet espace , il est évident que les transactions ne sont guère favorisées par le privilège accordé^ car l'acquéreur, sachant que Témigré sera obligé de payer tous les droits de mutation après l'expiration des cinq années, tiendra naturellement le prix de sa terre très haut, et gagnera peut-être sur l'ancien possesseur précisément 1§ somme que le Gouvernement aura perdue. Les hommes sont trop éveillés sur leurs intérêts, pour croire que la chose puisse se passer autrement.

11 arrivera donc, messieurs, une de ces deux choses : ou les acquéreurs se refuseront à toute transaction, ce qui, dans l'irritation actuelle des esprits, est très probable, et il n'y aura pas de vente des biens nationaux ; ou il y aura des transactions qui empêcheront ou diminueront les autres ventes de ces biens, et ces transactions ne seront point soumises aux droits d'enregistrement. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a point de plus-value pour l'indemnité.

Votre commission a trouvé, à l'amendement qui fait l'objet de mes remarques , des inconvénients d'une espèce différente; elle Tauroit cru bon dans un autre système de loi , mais elle le croit dangereux uni au projet actuel. En conséquence, elle vous propose d'en neutraliser l'effet par un amendement qui deviendroit le dernier article de la loi. Si vous adoptez cet amendement , il ajoutera une nouvelle force aux raisonnements que je viens d'avoir l'honneur de vous soumettre.

Yotre commission avoit encore pensé à demander que les in« scriptions inférieures à 500 francs de rentes fussent inscrites en totalité ; mais elle a été obligée de renoncer à cet amendement charitable , parcequ'elle a reconnu qu'il compromeuoii toute l'exé^ cution du projet de loi^ en contrariant les calculs financiers qui en font la base. Et pourtant je viens de vous exposer, à l'instant même, que toutes les petites cotes de l'indemnité , formant entre elles les quatre cinquièmes des réclamations des indemnisés, s'élevoient à peine à 6 millions, ou au cinquième de l'indemnité totale. Presque tous les émigrés de province, c'est-à-dire tout ce qui a été soldat dans l'émigration , recevront 50 francs par an pendant cinq ans , s'il y a lieu \ mais seulement dans le cas où leurs indemnités individuelles ne s'élèveroient pas à la somme de 251 fr. Cest trop , s'il ne s'agit que d'honneur ; mais s'il s'agit de propriété , n'est-ce pas une loi bien débile que celle dont les bypo-

thèqifiM sont aï peu loKde»» cfue l'on compromet son exécution q^xmA on loi demande de liquider à la fois une rente de 500 francs.

Ce n'est pas Uwt^ messieurs; et comme s'il ne suflBsoit pas que Vtmdemnilé a'évanoult au nuiieu de probabilités improbables , il ftMit qu'elle soit amoindrie par son côté matériel ; il fout que h léalfité vienne encore en augmenter la fiction. Auprès des 3 poor eeat , valeur nominale , on place des 3 pour cent à 7&. On croit îosftifier cette conception ea disant que donner des 3 poor cent k 75 aux émigrés^ seroi^ accroître le montant de l'indemnité (^une somme de 18 millions; mais si l'on accroissoit la dette de l'État ea donnant des 3 pour cent à 75 aux émigrés, comment eoosent-OA à l'accroître sur une somme double , en donnant des 3 pour eent à 75 aux rentiers?

On augmente , répliquo-t-on , le capital des rentiers , pnreeqults fOi»seetent à fiirele sacriQce d'une partie de leurs intérêts. Eh qyoil on trouve que les indemnisés , déjà lésés par tes dispositions de l« loi , qui perdent, de plus , la jouissance du domicile et les fruits de la terre depuis vingt et trente années; on trouve que les indemnisés ne font pas un aussi grand abandon d'intéréla que eelui qu'on espère obtenir des rentiers? Aucun doute que les 3 pour cpnt à 75, placés auprès des 3 pour cent valeur nominaie, ne déprécient ce» derniers.

Et c'est ici , messieurs, qUi'il fout signaler la dernière cause qoi achève de raadre chimériques les fonds affecté» au service de L'indemnité.

Ces fonds (on Ta proclamé) doivent se tirer dfune troisième espèce de revenu public , de ce jeu où sont appelés les mlemnisés ; c'est là qu'ils doivent conquérir les 400 millions destinés à compléter leur milliard. Eh bien I s'il faut puiser à cette funeste source, montrons qu'elle est tarie par le projet sur les rentes qui suit celui de l'indemnité , comme pour le flétrir et le perdre. Les 3 pour cent de l'indemnité, en concurrence avec les 5 convertis en 3 i 75, sont mortsrués.: la loi de la conversion des. rentes tue la. loi de l'indemnité. Tantôt on a pris soin de rassurer le public , par les déclarations les plus formelles , sur la liaison qu'on pourroit , mal k propos, croire exister entre la loi de la conversion des rentes et ]ft loi de L'indemnité ; tantôt on a laissé comme entrevoir cette liaison. IlfOSt vnai qu'il n'y a entre les deux projets qu'une triste connexité , oeUe des infortunes que le projet d'indemnité rappelle, et celle des nulbeum qu^ le projet sur les rentea prépare.

VwM6lQ!%dMlRQifiti ordonne que lesioentas 3 pour cent seront

ET USQOimS. 4IS

dé^yréa» k çhacmi deB propriétaires par cinquième, et chinnée ea waée , le preoûer cinquitoie devant âtre inscrit le 9i}uin 18S5. Il restoy messieurs, un peu plus de deux okhs, à compta du ÎOjur où j'ai l'honneur de parler devant vous jusqu'au is juin de celte année : dans ce court espace do temps, pensesc-vous que la liquidA^on fouisse se trouver avancée de manière à permettre Finscript ion du preoûer cinquièove des rentes de lind^nnili?

Pour toe jiuslement départi, ce premier cinquième devroit Tôtre sur la totalité des indemnisés, c'est-è-dire qu'il faudroit qiU'au 22 JMin , toutes les liquidations fussent connues et réglées. dir, coipme. cette supposition seroit absurde, il faut en venir à cette autre supposition, que si un cinquième des 3a millions pouvoit être inscrit et livré à, dies parties prenantes le 22 juin prc^ cliain, ces parties prenantes, qui absorberoient un ciaqoième de l'indemnité totale, recevroient plus que le cinquième de leur indemnité particuUère. Plus il y au|*oit de parties prenantes inconnues ou non aptes à la liquidation , plus les parties prenantes inscrites verroient s'augmenter la part qu'elles recueilleroient da cinquième du total de l'indemnité. Les plus criantes inégalités s'établiroient ainsi entre les ayants droit, puisque tes uns rece^ vroient d'abord plus de leur oioquièoae , peut-être même la totalité de leur créance, tandis que les autres, qui n'auroient pu bûve valoir Leurs titres, n'auroient ri^n pendant des années.

Par ces suppositions qu'on ne sauroit admettre, puisqu'il feu^ droit admettre en môme temps un ordre de choses contraire au texte de la loi , nous sommes ramenés à cette vérité , savoir : quTan 22 juin prochain , il est presque impossible qu'aucune liquidiMvon ait eu lieu , et qu'il est encore plus impossible qu'à cette époque les liquidations soient d'un cinquième de la sonmae totaJe.

De là , messieurs, une autre vérité : c'est que les 3 pour cent de rindemnité ne peuvent arriver sur la place dans les premiers bu> menls de l'exécution de la loi de la conversion des rentes. Par une autre conséquence rigoureuse de cet autre fait, les 3 pour cent à 76 recevront seuls le premier eOet de l'impulsion de laforcederamoi^ tissement, de sorte qu'il n'y a rien de plus chimérique encore que tout ce que l'on a dit de cette force pour faire monter les^ pour cent de l'indemnité, pour changer en réalité la ficUon damilliard. Lajpi,ne règle point l'ordre des liquidations : d'après le bon pl^i^ir d(9 l'arbitraire , ou d'après le caprice du sort qui* décictera cet^ordfte, l'ix^demnisé peut être appelé pour cliaque cinqnièmeià ls^i\li ou ajacQmpienceip^tde L'anMe; iLpeutttmênie arwmÊrqfÊlii

soit tout à fait oublié, soit qu'il n'ait pas réclamé en temps utile , sort que son nom ait été perdu dans ce Mont-de-Piété , dans ce greffe immense du comité central, dans ce notariat universel du ministère des Qnances, où les ayants droit déposeront leurs dépouilles et leurs titres.

Et pourtant l'époque de la liquidation n'est pas peu importante pour chaque indemnisé ; car, selon cette époque , toutes les quantités données changent pour lui; 11 pourroit se présenter sur le champ de bataille lorsqu'il n'y auroit plus personne.

Mais supposons un heureux exproprié , supposons qu'il ait obtenu sa liquidation par l'entremise des intrigants et des prétendus gens d'affaires qui auront dévoré d'avance une partie de ce qu'il doit recevoir -, le voilà parvenu au grand bonheur de venir risquer à cette nouvelle roulette le prix de son patrimoine ; le voilà assis à l'immense tapis vert en face de vieux joueurs et de gros capitalistes. Mais, quoi qu'il fasse, il ne peut débuter dans la carrière de la perdition avant le 22 juin de cette année. Or, beaucoup de rentes à 5 pour cent auront été converties auparavant en 3-75.

Le premier délai accordé pour effectuer cette conversion expiroit le jour môme où dojt commencer la délivrance du premier dividende de l'indemnité. Par un changement que la longueur de la discussion a forcé de faire , ce délai est maintenant de trois mois , à dater du jour de la promulgation de la loi. Il est probable , messieurs, si vous ne rejetez pas cette loi , qu'elle pourra être publiée dans les premiers jours du mois prochain , et la conversion des 5 pour cent en 3-75 auroit encore six semaines d'avance sur l'apparition des premiers 3 pour cent de l'indemnité à la Bourse, en admettant , ce qui semble tout à fait improbable, que quelques liquidations fussent opérées pour le 22 du mois prochain.

Vous connoissez , messieurs , l'état de la place. Les millions extraits des caisses publiques par négociations ou sur dépôts do rentes , les millions déposés en lingots d'or à la Banque de France , laissent-ils de lutte possible au chctif indemnisé contre une puissance qui dispose de pareils moyens? Je vous demande si le bénéûce de la grande hausse des rentes par l'application de la Caisse , d'amortissement à une seule espèce de fonds, n'aura pas été effectué dans l'espace de quelques mois ; si une maison favorisée ne pourra pas, par un double jeu , faire monter à 84 et au delà les 5 pour cent qu'elle aura convertis en 3 pour cent 75, tandis qu'elle maintiendra les 5 pour cent des. rentiers qui n'auront pas voulu consentir à la conversion, quelques centimes au-dessus du pair?

Qu'il y ait un encombrement de rentes entre des mains étrangères, on en convient^ que cet encombrement soit de telle ou de telle somme ; qu^il soit le résultat , ou du dernier emprunt , ou d'une opération de Qnances manquée^ que cet encombrement mérite plus ou moins l'intérêt du Gouvernement ; qu'il n'ait rien de condamnable dans sa cause , ou qu'il soit l'ëfiTet d'une cupidité trop excitée, c'est ce qu'il ne m'appartient pas d'examiner ; mais enQn l'encombrement est un fait.

La somme encombrée entre les mains étrangères, étant con^ vertie , se trouvera seule en face d'une Caisse d'amortissement de 77 millions : toute la perte sera pour cette caisse , seul acheteur considérable et permanent. Bientôt le vendeur, débarrassé du poids qui l'accable aujourd'hui , se retirera du jeu avec un gain énorme ; la rente fléchira ^ il ne reslera qu'une dépréciation inévitable pour les 3 pour cent de l'indemnité, qui viendront, après l'heureux coup de main, se traîner tristement à la Bourse. Alors les spéculateurs reparoîtront pours doubler à la baisse la fortune qu'ils au« ront faite à la hausse.

Et je dis tout ceci , messieurs , pour le premier cinquième , et je suppose que le premier cinquième sera liquidé la première année ; jugez du sort des 3 pour cent de l'indemnité qui se présenteront à la négociation dans un an , deux ans , trois ans , quatre ans , cinq ans et plus! et qu'on soutienne encore que les indemnisés trouveront leur milliard à la Bourse.

Déplorons, messieurs, les variations de la raison humaine! Quand on reproche à la loi des renies d'accrottre le capital de la dette , on répond que ce capital n'est que fictif: quand on reproche à la loi d'indemnité de ne donner que 600 millions pour un milliard , on répond qu'il y aura , au moyen du jeu , un accroissement réel de capital de 400 millions : ainsi c'est la condition du créancier qui rend l'accroissement du capital fictif ou réel. Ajoutez que pour retrouver les 400 millions manquant au milliard , il faut que les 3 pour cent de l'indemnité montent jusqu'à leur pair idéal, qu'ils s'élèvent subitement et sans mouvement rétrograde de 60 à 100 francs , ce qui supposeroit une espèce de prodige ; car s'ils restent au-dessous de 100 francs , le milliard restera dans la même proportion au-dessous de sa valeur nominale.

J'arrive à la quatrième et dernière fiction, la fiction dans la limite du temps prescrit pour la liquidation.

La liquidation, d'après le projet de loi, doit être termmée dans l'espace de cinq années : la liquidation de l'arriéré , bien moins VI. *r

compliquée qtle celle de rindemnité , a duré dix ans. Quel que floit le nombre des parties prenantes , on convient que les quatre cent cinquante mille réclamations, à peu près, doivent passer sous les yeux de la commission de liquidation. Un calcul ingé* nieux a prouvé qu'il faudroit trente ans pour répartir toutes les indemnités, en supposant que la commission expédiât soixante af* faires par jour. Et lorsque , pour repousser l'amendement sur les commissions départementales, on a dit que ces commissions met** troient cinq ans à compléter leur travail , on a repondu que si ce travail , distribué en quatre-vingt-trois commissions , devoit durer cinq années, concentrée dans une commission unique » la même opération rempliroit une période de plus de quatre cents ans.

Sans nous arrêter à cette ironie des chifAres , en réduisant toutes les liquidations à cent mille (et il y a environ quatre-vingtnlix mille familles appelées à l'indemnité), en admettant que la commission siégeftt huit heures par jour , et donnât vingt minutes à chaque aflhire, il faudroit encore dix ans pour les terminer. Mais ce calcul est bien au-dessous de la vérité , comme on s'en convaincra en suivant la marche de la liquidation à travers les articles S , 9, 10, il , 12 et 13 du projet de loi.

C'est un préfet qui commence l'opération ; il n'y aura sans doute ni méprise, ni ignorance, ni passion , ni amitié, ni inimitié dans ce qu'il dira ; et pourtant une seule erreur suspendra la liquidation pendant des mois et des années.

Une correspondahce forcée s'engagera entre ce préfet , le prétendant à l'indemnité , le tiers réclamant et le Gouvernement ; une seule affaire pourra entraîner des demandes , des réponses et des répliques interminables Le préfet sera obligé de s'adresser au directeur des douzaines du département , ou de se transporter sur les lieux, alin de s'asâurer de la justice des réclamations : le |»urra-t-il toujours? n'aura-t-il que cela à faire? les autres soins que réclame l'administration de son département ne suffisent-ils pas pour absorber tous ses moments ?

L'affaire tombe ensuite entre les mains du ministre des finances, qui vérifie l'état des soultes , des dettes , etc. On sait trop comment lotit se passe dans les bureaux. Qui de nous ne connoît les obstacles que produit la moindre contention avec le Gouvernement^ que de chicanes ne peut-on pas faire ! Tantôt c'est une pièce qui manque ; tantôt ce sont les droits d'un tiers qu'il faut examiner ç tantôt ce sont des noms , des prénoms ou mal signés ou intervertis. Lm orateurs du Gouvaraernent ont eux-mêmes remarqué que de

nombreuses contestations surviendront. « Deux personnes , ont-îto « dit, peuvent se présenter simultanément, se disputer l'ex.erciG6 « du même droit ; les petits propriétaires ne seront pas plus que « les autres à l'abri du litige , et , dans ce cas , comment à leuf « égard procéder à une liquidation immédiate? »

Et qui garantira les ayants droit (surtout Tordre des liquidations étant arbitraire) des tours de faveur , des retards , des oublis , deè intérêts de parti , de la corruption qui se glisse partout ?

Il ne faut pas se le dissimuler, messieurs, les liquidations sont des affaires épineuses : il ne nous est pas permis de l'oublier et comme législateurs et comme hommes. Sous le rapport politique, un ministère a des systèmes, des préférences; il est tout sim{4e qu'il incline vers ses créatures ou ses amis. Ses bureaux ont nécessairement le même penchant : ainsi , sous le ministère actuel , tels réclamants pourront être liquidés avant tels autres, et souf un ministère d'une opinion différente la chance pourroit êtce ea sens opposé : c'est ainsi qu'est faite la nature humaine. Quand on songe qu'un seul homme , quel qu'il soit, peut tenir dans sa dé^ pendance tous les intérêts des familles; que, de plus, tous ki revKUis de l'État et 140 millions de bons royaux passent par ses mains , il y a de quoi trembler.

Après ie ministère des finances, la commission qui survient examine de nouveau les qualités et droits des réclamants ; en cas de contestation , elle renvoie les parties devant les juges ; toute k France peut être traduite à la barre des tribunaux.

Sur l'appel des ayants droit , nouveau et dernier procès à un conseil d'état , dont les membres sont amovibles.

Ainsi l'indemnité peut être arrêtée par le préfet, par le directeur des domaines de chaque département, par le ministre des finances, par la commission de liquidation , par les tribunaux et par le conseil d'Etat. Et il y a quatre cent cinquante mille affaires à traiter , et ces quatre cent cinquante mille affaires de l'ancienne propriété foncière seront ajoutées aux affaires centralisées sous lesquelles les ministres succombent; et le projet de loi préleud qu'une telle liquidation sera ternûnée dans l'espace de cinq ans I Votre commission , tout en approuvant la hiérarchie des pouvoirs qui doivent présider à la liquidation , ajoute : « Il a cepeou dant été impossible à votre commission de ne pas redouter pour « les malheureux propriétaires d<'possédés les lenteurs insépara- « blés de tant d'opérations suceessives. »

Si l'on croyoit ôtcr à mes observations précédentes une partie

de leur force , en disant qu'il est possible que la liquidation se prolonge au delà de cinq années , mais qu'une durée , dont on ne peut pas fixer rigoureusement le terme, ne change rien au fond de la loi , je répondrois à mon tour que l'étalage des longueurs qu'entraînera la liquidation seroit puéril, si ces longueurs n'a« voient des conséquences funestes : elles changent en effet toutes les conditions de la loi.

Il est évident que les diverses fictions , que les inconvénients sans nombre attachés au projet de loi, doubleront, tripleront en proportion de l'accumulation des années employées à la liquidation : que deviendra, en cas d'un prolongement de période, la partie du milliard qui n'aura pu être distribuée dans l'espace de temps fixé par la loi , faute d'apuration de comptes? que fera-t-on de l'excédant des 3 millions rachetés annuellement par la Caisse d'amortissement, si ces 3 millions ne trouvent pas de service? Gardera^-on ces excédants d'année en année pour une liquidation future? ou bien en changera-t-on la destination ? Alors la liqui* dation présumée perdra donc ce qu'il y a de plus sûr dans son hypothèque.

Même question pour les 3 millions de prospérités éventuelles assignés à l'indemnité. Il faudra que ces prospérités éventuelles, qu'un projet rempli d'imagination se plait déjà à supposer pendant cinq années , veuillent bien encore dépasser ce terme , pour aller attendre à point nommé dans l'avenir l'émission incertaine de quelques rentes nouvelles. Une dette tantôt liquidée par petites' sommes, tantôt entièrement suspendue, menacera sans fin les contribuables. Dans ce laps de temps , le fonds commun grossira : qu'en fera-t-on en attendant son emploi pendant huit, dix et quinze années? Comment ce fonds sera-t-il distrait de la somme totale? prélèvera-t-on une somme proportionnelle sur chaque partie prenante ? Mais comment saura-t-on si le prélèvement individuel est équitable , tant que l'ensemble des liquidations restera inconnu ?

Les 3 pour cent de l'indemnité perdront toute leur valeur , en se disséminant dans une longue série d'années , tandis que , d'un autre côté, ces 3 pour cent, toujours prêts à naitre, tiendront perpétuellement la Bourse en échec. L'acquittement de l'indemnité deviendra irrégulier comme la liquidation : tantôt cette liquidation ira vite , tantôt elle marchera lentement ; on ne saura jamais quelle quantité de rentes nouvelles envahira subitement la place \ et ce sera bien pis encore si cette émission ignorée du

ET DISœURS. 421

public est connue, comme elle ne peut manquer de l'être , des subalternes employés à la liquidation.

Étranges contradictions ! La liquidation peut embrasser un demi-quart de siècle , et Ton n'accorde aux expropriés pour réclamer qu*un temps visiblement trop court! Que deviendront les sommes vacantes par cette rigoureuse prescription, ainsi que . celles qui se trouveront libres? Resteront-elles au Gouvernement? seront-elles partagées entre les intéressés? La loi devroit le dire, et ne le dit pas.

Répondra-t-on que ces diverses sommes ne seront que Actives ; qu'on ne pourroit leur donner d'existence que (lar une émission de rentes, et que cette émission n'aura pas lieu tant qu'elle ne trouvera pas d'emploi? Alors il faut donc retrancher , comme nous l'avons dit à propos de la première fiction, il faut donc rétrancher du milliard de l'indemnité , et les 69 millions ^u fonds de réserve, et les sommes provenant des déshérences et des prescriptions, et la quotité vague des dettes : on se perd dans ces abîmes.

Voilà , messieurs , comme la liquidation , en agrandissant le cercle que la loi a tracé autour d'elle, achèvera de faire évanouir les derniers prestiges de cette loi ^ et, couronnant tant de suppositions par une supposition plus étonnante encore, il faut admettre , pour que cette liquidation puisse s'accomplir , que tou| reste immobile autour de nous ; il faut que le monde s'arrête , comme autrefois le soleil & la voix de Josué. Et qui fera ce miracle? Dix , quinze années , quelle portion de la vie ! La France sera-t-elle dans la position où elle se trouve aujourd'hui? Rien ne sera-t-il arrivé en Europe? Au milieu de nouveaux événements, des générations nouvelles auront d'autres plaies à guérir que les plaies que nous aurons faites, ou que nous n'aurons pas fermées. Les ministres actuels auront disparu ; il ne restera d'eux que leur mémoire : ils la fonderont sans doute sur des bases plus solides que celles qu'ils ont données à l'indemnité.

Je suis las, messieurs, et vous l'êtes sans doute encore plus que moi. Je ne puis entrevoir , à la clarté de celte lampe merveilleuse suspendue dans une loi de ténèbres, que trois réalités effrayantes : «m nouveau milliard de dettes pour l'Etat, sans atteindre le but qu'on s'est proposé; la création de 3 pour cent pour former le piédestal d'une loi de conversion de rentes , et la dictature de toutes les fortunes mobiliaires et immobiliaires de la France.

Si j'avois quelque chose à proposer à la Chambre ,*ce seroit de

réduire tout le projet de loi en un seul article , qui poseroit le principe de rindemnité et fîxeroit la somme néc^saire à l'acquittement de cetle indemnité, déclarant que l'exécution de cette loi auroit lieu d'après le mode qui seroit réglé par une loi. On auroit ainsi le temps, jusqu'à la session prochaine, de préparer pour les Chambres un travail aussi bon qu'il est possible de le faire. La précipitation en matière légale est funeste; témoin les milliers de lois accumulées depuis trente ans ; lois qui , s'accusant et ae rappelant les unes les autres, sont plutôt un recueil d'arrêts rendus contre les lois, qu'un code de lois.

Tel qu'il est, messieurs, le projet soumis à votre examen a besoin d'être fortement modifié. Votre commission a proposé des amendements utiles , sans doute , mais qui ne vont point à la racine du mal. La circonspection que le noble rapporteur de votre commission recommande , laisse assez deviner qu'il a lui-même aperçu les défauts du projet , mais qu'il s'est effrayé , ainsi que ses nobles collègues , de tout ce qui auroit été à retoucher dans l'ouvrage; travail qui n'est pas toutefois au-dessus du dévouement et ' des forces de la Chambre.

Deux choses capitales sont à faire : corriger l'arbitraire menaçant de la loi , et donner surtout un fonds réel à l'indemnité. Il ne Âiut pas qu'au moindre accident, les ministres embarrassés , qui ne verront pluk les choses comme ils les voient aujourd'hui, ou d'autres ministres qui seront dans d'autres idées, viennent dire aux indemnisés : « Nous en sommes bien (ftcbés , mais il n'y a pas « eu cette année d'excédant de revenu ; les circobstances nous « forcent aussi de changer les dispositions de la Caisse d'amortis- « sèment ; établir un nouvel impôt est impossible ; ainsi votre in- « demnité n'ayant plus d'hypothèque, nous ne pouvons plus « émettre de 3 pour cent , et les liquidations sont ajournées Jus- « qu'à des temps plus heureux ; allez en paix. »

C'est pourtant, messieurs, le résultat dont l'Indemnité, telle qu'on la propose , sera à tous moments menacée. Quelques liquidations rognées faisant partie du premier cinquième iront peutêtre à quelques familles heureuses ; mais aucun homme , dans l'état actuel de la loi et dans la position politique de l'Europe , ne pourroit dire ce qui arrivera des quatre, ou, si l'on veut, des trois derniers cinquièmes de l'indemnité.

Je suis convaincu aussi avec votre commission que les ministres de Sa Majesté prendroient facilement avec vous, messieurs , Thonorable engagement de (kira disparottre, antant qu'il aerdt en

ET DISCOURS. 4aa

leur pouvoir, par la bonté de rexécutioq , Timperreetion de l'ouvrage , rengagement de rendre l^s faits aussi irréprochables que les Intentions. Mais ce ne sont point (^ paroles que nous sommes chargés de léguer à l'iivenir, quelle que soit d'ailleurs notre confiance en ces paroles : nous lui devons non des promesses fugitives, qui passent avec les hommes, mais des lois sincères et consciencieuses, qui restent avec la société.

Je n'ai , dans ce trop long discours , considéré le projet de loi que sous le rapport n^atériel \ si je Fa vois envisagé sous un rapport plus élevé, mes reproches n'auroient pas été ^loins fopdés, car, par l'effet d'une association déplorable , toutes Jes objections morales qu'on oppose au projet de |oi de la conversion des rentes , on peut les faire coptre le projet de loi d'indemnité , dans sa forme actuelle et dans son bût avoué. Et ces reproches mêmes seroien^ plus graves, car il ne s'agit pas ici d'une création de rentes, résultat d'un emprunt, mais de l'indemnité d'une propriété immo-. biliaire que l'on traqsforipe dans une propriété fuobiliaire de la plu^ dangereuse espèce.

C'est encore une chose funeste en moitié que de dépouiller te malheur de sa dignité, et de détruire ce respept populaire quf s'attache aux hommes honorés par de grands sacrifices. On n'a pas voulu , sans doute , jeter parmi nous un nouveau levain de révolution , semer de nouveaux germes de discorde et de haine; ou n'a pas voulu ajouter à toutes les infortunes dea émigrés celle d'ofr frir ees respectable^ victime^è l'inimitié de leurs copipatriotes ; et pourtaut l'apparition sin^ultanée des 4eux projets de loi , des rentes et de l'indemnité, est de nature à faire naître les préventions les plus injustes. En vaio l'on d|roit que lea bénéfices faits par l'Éta^ sur les rentiers n'iropt point aux indemnisés , mais h la décharge 4es contribua)>le8 ; distinction inadmissible, puisque ce seroit le rentier qui , dans cet^ hypothèse , se ^ouveroit chargé de rendre ^ à ses dépens , aux contribuables , ce que vous leur prendriez pour i'Indeumisé.

La loi d'iudeiupité devoit être une loi solitaire , ue liant les destinées de ceux qu'elle doit consoler à aucune autre destinée , ayant en elle-méuie ses moyens d'accomplisseptent , son principe de vie ; ^rne nouvelle des héritages replacée par la main du Roi ^ monument expiatoire élevé à la propriété ^ et marquant la fin de la révolution. Le projet qui vous est présenté est malheureusement rattaché à des idées qui ed rompent la nature.

La pensée d'une loi de concorde, 4e iporale et de religion oc-

cupe le cœur d'un magnanime souverain ; celte pensée en sort avec ces augustes caractères. Qu'arrive-t-il? Elle est transformée en une loi de parti , en un^ loi de hasard et de division ; elle se trouve comme liée à une autre loi qui froisse les intérêts d'une classe nombreuse de citoyens.

L'ancienne propriété de la France , morte en papier, ressuscite en papier ; elle avoit servi d'hypothèque à un effet sans valeur, elle est reproduite par un effet sans hypothèque ; des assignats ont commencé la révolution ; des espèces d'assignats vont l'achever. Nous prétendons tout concilier, et nous faisons des distinctions de propriétés mobiliaires, après avoir fait des distinctions de propriétés immobiliaires. En donnant des 5 pour cent aux émigrés, cette nouvelle dette , appuyée sur un effet ancien et solide , auroit vu son origine se perdre et se confondre dans la dette commune. Mais non ! Quelque chose d'incompréhensible nous pousse comme malgré nous à perpétuer le souvenir des désastres et des partis , i graver plus profondément l'empreinte du sceau que nous prétendons effacer. Nous aurons des 3 pour cent à 75 annonçant la réduction du rentier à la date de la création de l'indemnité ^ nous aurons des 3 pour cent d'émigré qui deviendront des 3 pour cent nationaux, comme nous avions des biens nationaux, et qui seront bientôt atteints de la défaveur dont celte épilhète a frappé les biens qu'ils représenteront. Nous donnerons ces 3 pour cent à un père de famille , comme un billet d'entrée à la Bourse , et nous lui dirons : « Ya retrouver par la fortun^ce que tu as s^criGé à l'hon- « neur. Si lu perds de nouveau ton patrimoine, la légitime de « tes enfants; si tu perds quelque chose de plus précieux, les « vertus que t'avoit laissées ta première indigence, qu'importe? « A la Bourse on cote les effets publics , et non les malheurs. »

Je voudrois savoir, messieurs , de quel temps nous sommes? On nous propose des règlements religieux dignes de raustéritë du douzième siècle , et on nous occupe de projets de finances qui semblent appartenir à une époque beaucoup plus rapprochée de nous: il faut pourtant être d'accord avec nous-mêmes; nous ne pouvons pas être à la fois des joueurs et des chrétiens , nous ne pouvons pas mêler des décrets contre le sacrilège à des mesures d'agiotage. Si notre morale est relâchée , que notre religion soit indulgente; et si notre religion est sévère, que notre morale en soutienne la rigidité : autrement notre inconséquence, en frappant tous les yeux , ôteroit à nos lois ce caractèro de conviction qui doit les faire respecter des peuples.

Je crains , messieurs , que le projet de loi de l'indemnité » suivi du projet de loi de la conversion des rentes , derrière lequel on entrevoit un troisième projet de réduction , n'ait été conçu /contre l'intention de ses auteurs , d'après un système dont la France deviendroit la victime. Il seroit dur que la Providence eût ébranlé le monde , précipité sous le glaive l'héritier de tant de rois , conduit nos armées de Cadix à Moscou , amené à Paris les peuples du Caucase, rétabli deux fois le Roi légitime, enchaîné Buonapartesur un rocher, et tout cela afin de prendre par la main quelques obscurs étrangers qui viendroient exploiter h leur profit une loi de justice , et faire de i'or avec les débris de notre gloire et de nos libertés.

J'appuierai , messieurs , tous les amendements qui me paroltront propres à améliorer le projet de loi.

PRONONCÊB A LA CHAWBBB DBS PAIRS DAMS LA siAlfCB DU 15 ATBIL 1835,

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