DONT JOUISSENT LES PRÊTRES MARIES
Messieurs, vous avez entendu le rapport de votre commission sur la Résoltuion de la Chambre des députés , relative aux pensions ecclésiastiques dont jouissent les prêtres mariés. C'est à regret que je viens combattre ce rapport. Taurois aimé à céder à l'autorité des hommes distingués dont j'ai le malheur de ne pas partager l'opinion; mais, dans tout sujet qui intéresse ou la conscience ou l'honneur, quand on n'est pas convaincu , il est impossible de garder le silence. J'espère donc que mes honorables collègues me pardonneront de vous exposer des doutes que j'avois déjà soumis à la supériorité de leurs lumières.
Je suivrai , messieurs , dans l'ordre de mon discours , les deux divisions admises par votre commission. J'examinerai Isl Résolution: V sous le rapport des lois ou de la justice légale ; 2"* sous le rapport de la religion ou de la justice morale.
Pour parler d'abord du premier, sans rechercher si le sacrement • de l'Ordre étoit un empêchement' dirimant au mariage des prêtres dans le douzième siècle, j'irai droit au but, et je ne remonterffi pas plus haut que l'année 1789. A cette époque , les biens des églises de France furent envahis ^ et l'Etat ût au clergé des pen-
sions et des traitements. Nous n'avons à nous occuper que de ce qui regarde les pensions.
A qui furent-elles accordées, ces pensions? Elles le furent aux archevêques, évoques, aux chanoines prébendes ou semi-prébendés, aux officiers ecclésiastiques pourvus de titres dans des chapitres supprimés; à tous autres bénéficiers, comme abbés, prieurs, etc. , etc. ; aux curés qui avoient des bénéfices ; aux religieux et religieuses de tous ordres.
Faisons deux grandes classes de ces ecclésiastiques pensionnés , et disons, ce qui est la vérité, que les pensions furent données aux religieux et aux religieuses, et aux prêtres bénéficiers^ les organistes et autres officiers laïques sont hors de la question.
Pourquoi fit-on des pensions aux religieux et religieuses? Parcequ'ils avoient apporté des dots en entrant dans certains ordres monastiques; parcequon leur avoit au moins ravi une propriété commune , le toit qui les mettoit à l'abri , l'asile où ils passoient leurs jours.
Pourquoi les bénéficiers furent-ils pensionnés? parcequ'ils remplissoient ou étoient censés remplir des fonctions religieuses particulières; fonctions pour lesquefies ils touchoient les revenus de leurs bénéfices. En les privant de ces revenus , sans avoir eu le droit de les affranchir de leurs engagements spirituels , il parut juste de leur donner un salaire qui leur tînt lieu du revenu supprimé.
La loi supposa en outre que les bénéficiers ne vivoient que de leurs bénéfices-, que, ne pouvant comme prêtres embrasser une profession civile, il falloit bien les nourrir, puisqu'on leur ôtoit tout moyen d*existence.
La preuve que ce fut là l'esprit de la loi , c'est que les prêtres qui n'avoient point de bénéfice n'eurent point de pension , parcequ'ils furent considérés comme ne remplissant aucune fonction religieuse particulière , et parceque , vivant sans le secours d'un bénéfice, ils furent censés jouir d'un patrimoine qui suffisoit à leurs besoins.
Or, messieurs , je soutiens , contre l'avis de la commission , que tout prêtre, anciennement bénéficier, aujourd'hui pensionné, qui a contracté mariage , n'a plus sa part dans le contrat que la nation a passé avec les églises *, je soutiens qu'il a perdu les deux titres de sa possession.
Il a perdu le premier titre , celui en vertu duquel il recevoit une somme subrogée au revenu qu'il touchoit , pour les fonc-
lions ecclésiastiques dont il étoit chargé comme bénéficier, puis* qu'en efiTet il a cessé de remplir ces fonctions.
II a perdu le second litre, celui qui provenoit de son impossibilité de vivre sans bénéfice, puisque , ayant renoncé à son caractère de prêtre , il a recouvré la faculté de gagner sa vie par une profession civile.
Votre commission me répond , messieurs , que la pension n'a point été faite pour l'acquittement d'une fonction ; que cette pension est individuelle et indépendante de toute considération étrangère. Si le prêtre a manqué a ses devoirs religieux , la loi civile ne peut connoître de ce délit. Elle ne voit qu'un fait : un prêtre a reçu une pension du gouvernement*: que ce prêtre soit devenu l'homme le plus niéprisable du' monde, n'importe, il est toujours le créancier de l'État.
Cette réponse, messieurs, ne me semble pas péremptoire : en mettant en avant un principe , on en oublie un autre, pour le moins aussi sacré.
Un contrat entre deux parties est toujours synallagmatique , lorsque le contraire n'est pas déclaré par une clause précise. De plus , un contrat entre deux parties est.fait d'après des conditions expresses ou tacites : expresses, il n'y a pas matière à discussion ; tacites , elles sont sujettes à être interprétées.
Si dans le contrat bilatéral une des parties manque à ses engagements, l'autre partie est nécessairement déliée de ses obligations. Or, j'espère prouver dans un moment que le prêtre bénéficier marié a manqué à ses engagements , quoiqu'on ait essayé d'établir le contraire.
Dans le contrat passé entre l'Etat et les églises , les conditions tacites sont d'une extrême évidence-, elles sont même expresses, ainsi que je le montrerai bientôt -, mais je veux bien , dans ce moment, ne les considérer que comme tacites. L'intention des deux parties contractantes a nécessairement été que les pensions et les traitements du clergé fussent départis s^on l'esprit et les principes de l'administration ecclésiastique ; car l'État , en prenant les biens de l'Église, n'a pas pu prétendre changer la destination de ces biens représentés par les traitements et les pensions qui les ont remplacés. Ces traitements et ces pensions doivent donc toujours former ces trois parts si connues, savoir : les frais du culte, le soulagement (Jes pauvres , l'entretien des desservants de l'autel.
On dira peut-être que cette supposition probable est pourtant gratuite de ma part. Non , messieurs 5 et je l'appuje sur un tép^oi-
gnàge irrécusable : ce témoignage sera celui-là même dont votre commission s'est servie pour établir une opinion contraire à la mienne. Qui connoîtra l'esprit de la loi, si ce ne sont les législateurs qui l'ont faite? Or, écoutez Mirabeau ; il suffira seul : « Quil « soit déclaré, dit-il dans la fameuse séance du 2 novembre 1789, H que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition dé la na- « tion ,à la charge de pourvoir d'une manière convenable atu; /raïs u du culte, à C entrelien des ministres, et au soulagement des pauvres, »
Cette opinion passa à la majorité de cinq cent soixante-huit voix contre cinq cent quarante-six.
Voilà donc , messieurs , le principe bien reconnu dans le contrat primitif. Il est donc clair que les pensions ont été faites aux bénéflciérs aux mômes titres qu'ils recevoient les revenuis de leurs bénéfices. Si vous supposiez qu'il y a quelque chose de personnel ôti d'individuel dans la pension , il faudroit reconnoître que les membres du clergé étoient propriétaires, principes que vous n'admettez pas. Lorsqu'un abbé avoit autrefois résigné son bénéfice, il n'en retiroit plus rien , pàrcequ'il ne remplissoit plus les fonctions qui le faisoient jouir de ce bénéfice : d'où l'on doit conclure que , si un prêtre bénéficier s'est marié » çn se débarrassant de ses obligations religieuses , il a résigné de fait la pension qui représentoit les émoluments de ses charges ecclésiastiques. Les canons sont d'accord avec cette doctrine : un prêtre bénéficier qui se fût marié , outre les autres châtiments , eût encore été privé de ses bénéfices; il doit donc perdre aujourd'hui , en se mariant , la pension subrogée à ses bénéfices. Ce sont tellement là les notions du sens commun , que , même pendant la terreur, les autorités locales vouloient retenir les pensions ecclésiastiques des prêtres ttiariés : votre commission vous a rappelé ce fait curieux.
Pressé de toutes parts par les principes, on croit y échapper en disant : « On pouvoit peut-être admettre ce que vous soutenez c< avant la promulgation d^ la loi qui autorise le mariage des pré- « très 5 mais , après la publication de cette loi , vous n'avez plus « aucun droit de dépouiller les prêtres mariés, puisqu'ils n'ont u fait qu'user d'une faculté que vous leur avez donnée. »
Loin d'être contre moi , cet argument est en ma faveur. On a permis aux prêtres d'opter entre la prêtrise et le mariage -, ils ont choisi le dernier : donc on ne leur doit plus la pension qui leur étoit accordée en partie sur ce fondement , que la loi primitive , les renfermant dans leur profession religieuse , les privoit de tout nioyen d'exister par une profession civile.
ET DISœURS. 26*
On dit encore (et, en vérité , je ne puis me défendre d'une certaine honte en agitant cette question), on dit que la femme du prêtre n'a peut-être épousé ce prêtre que parcequ'il avoit une pension; qu'elle a contracté de bonne foi; que des enfants sont survenus , etc.
Des enfants ! messieurs, pardonnez tout ceci , c'est bien malgré moi que j'en parie ; mais dans la thèse que je soutiens , je isuis obligé de prévoir les objections. J'ai lieu de craindre qu'on ne m'oppose celles que je vietis d'indiquer ; car elles m'ont déjà été faites ; j'accours donc au poste où mon expérience m'a appris quô je pourrois être attaqué.
Eh bien! messieurs, les femmes, les enfants des prêtres ont donc des droits aux pensions de leurs maris et de leurs pères J Peut-on manquer de foi à ces innocentes familles? Non, il ne faut manquer de foi à personne; mais on ne doit rien aux femmes et aux enfants des prêtres mariés. Dans l'usage ordinaire, lorsqu'un homme pensionné par l'État vient à mourir, on paie à sa veuve le quartier de la pension commencé et non échu au moment de la ftibrt du défunt. Il ne peut être ici question des droits de succession , de douaire , de reprises matrimoniales. Que la femme d^un prêtre Tait épousé ù cause de la pension dont jouissoit ce prêtre , c'est un motif qui n'est ni fort touchant pour lui , ni fort puissant devant la loi. Nos pères, messieurs , étoient aussi bons justiciers que nous ; ils ne firent point de pensions aux prêtres qui s'étoient mariés pendant les troubles de la Ligue; les enfants de ces prêtre^ ne réclamèrent point la survivance des bénéfices paternels. Par une suite de la licence qu'amènent les guerres civiles , les bénéfices se trouvèrent placés entre les mains de quelques seigneurs protestants ; mais cet abus fut de courtd durée.
On prévoit un autre embarras : on imagine que le prêtre marié aura peut-être emprunté sur la pension ; qu'il aura peut-ôtrô donné pour gage le titre de cette pension ; que va devenir la créance? Peut-on léser les intérêts du créancier? En vérité, c'est se forger des difficultés à plaisir. On trouve quelquefois le moyen de se faire faire une avaînbe à courte date sur des appointements considérables ; mais que peut-on avoir emprunté sur des pensions de deux à trois cents fï^ancs ? Une pension de deux cents livres de rente, qui s'éteint à la mort du titulaire, peut-elle même deve^ nir un gage solide et réel , surtout quand cette pension étoit, déclarée insai^ûsafr/e , comme votre comtnission l'a dit? De plos.
si un homme a fait de mauvaises affaires, si un créancier, par avidité , a risqué des sommes sur de mauvais titres, la loi doitelle entrer dans toutes ces considérations? EnQn, de deux choses Tune: ou le prêtre marié a quelque chose au delà de la pension , ou il n'a rien : s'il a quelque chose , le créancier a son recours naturel sur les biens du débiteur ; s'il n'a rien , la Réseltuion de la Chambre des députés laisse au prôtre dépourvu une pension à titre de secours : voilà le gage du créancier. Si vous dites que cette pension . à titre de secours deviendra insaisissable comme étant alimentaire, ne dites donc plus qu'on a. pu emprunter sur les anciennes pensions ecclésiastiques , lorsque vous soutenez que ces pensions n'éloient elles-mêmes qu'individuelles et alimentaires.
Voici un autre raisonnement : « Les délits des prêtres mariés « sont une pure affaire de discipline religieuse. Ce n'est que par «« les saints canons ou dans le for de la conscience qu'un prêtre « marié peut être condamné. Ayoit-on le droit de décréter le ma- «< riage des prêtres? Le prêtre a-t-il pu se croire dégagé de la loi « ecclésiastique par la loi civile? Ce n'est pas là la question. Il « suflit qu'à tort ou à raison vous ayez autorisé le mariage des « prêtres, pour qu'il vous soit interdit de punir la faute que votre « loi a non-seulement permise, mais encouragée. »
Eh bien ! j'admets un moment ce raisonnement. Puisque vous convenez que le délit du prêtre marié est de la compétence de l'autorité ecclésiastique , je demande que ce prôtre marié soit replacé sous la juridiction de son évêque : renfermé dans un séminaire, et soumis aux pénitences canoniques, rien ne s'opposera alors à ce qu'il touche sa pension. Vous sentez aussi bien que moi , messieurs, combien tout ceci est dérisoire. On parle de discipline ecclésiastique ; mais si l'évêque vouloit user de son pouvoir sur le prôtre marié , que celui-ci réclamât la liberté du citoyen , n'est-il pas clair qu'il échapperoit à la poursuite spirituelle? Sa femme même viendroit le redemander et le disputer à l'autel. Voyez donc dans quelle jurisprudence vous vous trouvez engagés : une de vos lois autorise le scandale*, et , si vous dites que c'est à l'Église à le faire cesser, une autre loi est là pour le protéger contre l'Église.
Écoutons maintenant un syllogisme singulier : un prêtre s'est marié sous la protection de la loi civile \ mais la loi ecclésiastique rendant son caractère ineffaçable, il est toujours prêtre; donc il a toujours droit à sa pension ecclésiastique.
Ainsi , pour lui conserver cette pension , on fait valoir deux lois opposées, la loi civile et la loi ecclésiastique. La loi civile qui lui dit : « Mariez-vous -, et comme je vous en donne la permission , « je n'ai plus le droit de vous ôter la pension que vous recevez « à titre ecclésiastique. »
La loi ecclésiastique qui lui dit : « En vain vous vous êtes « marié ^ vous n'avez pas cessé d'être prêtre , et, à ce titre, vous « avez droit à votre pension ecclésiastique. » ^
N'est-ce pas une chose satisfaisante et tout à fait merveilleuse, de voir un homme qui ne peut, quoi qu'il fasse , échapper à une pension , et qui la reçoit, bon gré , mal gré , comme étant prêtre et comme n'étant plus prêtre?
Ici finit , messieurs , ce que j*avois à dire touchant la Résolution considérée sous le rapport des lois ou de la justice légale. Il me semble démontré , dans toute la rigueur du principe , que vous avez le droit de retirer les pensions ecclésiastiques dont jouissent illégalement les prêtres mariés. Combien ce droit va vous paroître encore plus incontestable, quand il sera appuyé de toutes les raisons tirées de la religion ou de la justice morale.
Éloignons, j'y consens, l'indignation, les souvenirs, les tableaux pathétiques; mais vous ne pouvez cependant rejeter les considérations morales. Ce n'est pas le tout d'envisager une loi sous le rapport du principe abstrait, il faut encore considérer les effets moraux de cette loi. S'il existoit dans notre Code une loi qui favorisât l'assassinat, Tadullère , l'impiété , le mensonge, ne vous hâteriez-vous pas de faire disparoître cette loi? Eh bien! vous en avez une qui consacre l'assassinat de la morale publique, qui applaudit au sacrilège, qui souille l'autel, qui autorise la violation des serments les plus sacrés : cette loi , c'est la loi qui permet le mariage des prêtres. Voulez-vous faire croire que vous en adoptez les principes, en laissant les oblations de l'autel à ces lévites qui ont abandonné le Dieu de Jacob pour suivre des femmes étrangères? N'y a-t-il pas dans ces seules expressions, Pensions ecclésiasiîr ques aux prêtres mariés, une alliance de mots révoltante? Voulezvous encore une fois violer les mœurs pour respecter la loi? C'est ce que l'on fit à Rome sous Tibère , lorsque le bourreau outragea la fille de Séjan , afin de maintenir la loi qui défendoit de mettre une vierge à mort.
Étudiez , messieurs , les lois qui permettent aux prêtres de se marier, lois que votre commission vous a pertinemment énumérées } vous verrez qu'elles ne se contentoient pas d'ouvrir aux re-
ébé OPINIONS
ligieux les voies du siècle, mais qu'elles accordoient encore des espèces de primes d'encouragement pour le sacrilège , les mauvaises mœurs et le scandale. Elles vouloient que les prêtres mariés continuassent à célébrer les saints mystères , non pour conserver, mais pour détruire la religion. Le peuple , même dans ces temps ^'impiété, chassa du temple cette race impure. Voulons-nous, messieurs, continuer les primes de la Convention? Laiisseronsnous toujours au prêtre marié des pensions d'autant plus odieuses que les vicaires ne reçoivent rien du Gouvernement? Quels termes de comparaison offerts aux yeux de la foule! Un homme dépouillé pour avoir rempli tous ses devoirs , un homme récompensé pour les avoir violés tous!
On a adopté une singulière manière de raisonner. S'agit-il des prêtres qui ont respecté leur caractère , on vous dit : « Oui, ils « sont pleins de vertus, nous compatissons à leurs peines, il « faudra trouver un jour le moyen de faire quelque chose pour « eux ^ toais à présent cela n'est pas possible. »
S'agit-il des prêtres mariés , on vous dit : u Oui , ce sont des w hommes dignes de mépris ; il est môme fâcheux qu'on ait parlé « d'eux , car c'est leur donner une importance qu'ils ne méritent « pas^ l'opinion en a fait justice, personne ne les défend; mais il « ne faut pas leur retrancher leurs pensions. »
Ainsi, messieurs, accordons tout au prêtre apostat, refusons tout au prêtre fidèle !
Je sais qu'à l'égard de celui-ci on insiste beaucoup sur les vertus apostoliques^ on le renvoie à ces trésors de l'Évangile qui coûtent si peu à prodiguer! Que l'on cesse enfin de nous présenter ce lieu commun dérisoire. Il ne nous est pas permis , à nous qui avons proscrit et immolé les prêtres , il ne nous est pas permis , les mains pleines de leurs dépouilles, les pieds pour ainsi dire dans leur sang , de nous ériger en prédicateurs , pour recommander le détachement des biens du monde aux malheureux qui survivent. Ne faisons point l'éloge de la douleur à ceux qui soufitrent ; ne parlons point d'abstinence à ceux qui ont faim -, ne disons point à ceux qui ont froid qu'un manteau est inutile , et à ceux qui portent le poids de la chaleur du jour que l'ombre n'est pas désirable. Les hommes généreux trouveront peut-être quelque justesse dans ces réflexions, et ils n'emploieront plus un langage qui n'encourage à la vertu qu'en blessant l'humanité.
Il me seroit trop facile , messieurs , de vous faire la peinture du pauvre vicaire persécuté pendant nos troubles , et toujours fidèle
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è son Dieii , consacrant aujourd'hui â nos autels 1^ reste de ses jours et de son martyre, sans recevoir là moindre rétribution de rÉtat. j'opposerois à cet homme vénérable le prêtre marié, apostat, persé^cuteur pendant la révolution, aujourd'hui pensionné, défehdu comme un honorable créancier de l'Étal, excitant pour sa famille illégitime une pitié que l'on n^accorde pas aii ^rélre réduit à l'aumôhe. Et dans quel amas de boue et de sahg a-t-on été obligé de fouiller pour retrouver des titres déplorables! Quelles lois votre commission a-t-elle été obligée de cîlei* i l'appui d'une cause qu'elle soutient en gémissant ! Les lois de là Cohventioii ! Messieurs, on vousa^lu, il y a quelques jours, le Testamehi; de la Reine ; aujourd'hui on vous parle du mariage des prêtres : voilà le fruit des lois de 93 ! Et dans cette année de malédiction ne trouverez-vous pas , au nombre des juges de votre Roi , quelques prêtres affreux , auteurs et complices de ces lois qui permettent aux ecclésiastiques d'enfreindre leur premier devoir? Joseph Lebon n'étoit-il pas un prêtre de cette tribu ? N'étoit-iï pas un prêtre aussi ce François Chabot marié à une religieuse, qui ne vouloit pas qu'on donnât des défenseurs à Louis XVÎ , qiiî déinandoit contre les émigrés une 1oi« smple, qu'un enfant piu les menei* à la guillotine ? N'étoit-ce pas encore un prêtro ûpostat, ce Jacques Roux, qui , refusant dp recevoir le Testament de Louis XVÎ , répondit à l'infortuné monarque : « Je ne suis chargé que de te conduire à la « mort. » Tels furent ces prêtres législateurs , ces prêtres qui décrétèrent à leur proQt le sacrilège , qui publièrent les lois en vertu desquelles ils jouissent encore aujourd'hui de ce déshonneur légal que personne ne leur conteste.
Faut-il , pour compléter le tableau , placer à côté dé ces prêtres abominables ceux qui semblent un peu moins odieux , à force d'être ridicules? Non , messieurs , ce seroit descendre trop bas : je vous épargnerai le récit des turpitudes de ces curés-époux, comme les appelle la commission, qui chantoient l'office divin auprès de leurs femmes assises avec eux dans le sanctuaire, qui se présentoient avec ces mêmes femmes à la barre de la Cbiivention , qui se montroient à la suite de ces pompes où l'on faisoit boire dans les vases sacrés des ânes revêtus d'ornements pontificaux. Sommes-nous désormais à l'abri de tous ces scandales? Nous devrions l'être^ mais il n'en est pas ainsi : il n'y a pas plus de quinze jours qu'un prêtre s'est présenté chez un vicaire d'uiie paroisse de Paris , pour faire publier les bans de son mariage. tJn autre prêtre , argumentant aussi de la loi , a voulu adopter son ûls
naturel. Inscrivons vite le nom de ces honnêtes gens sur la liste des pensionnaires ecclésiastiques.
On prétend que parmi les prêtres mariés il s'en trouve quelques-uns plus foibles que coupables : la lâcheté est une méchante excuse d'une mauvaise action ; et je ne sais si l'on est en France plus indulgent pour la bassesse que pour le crime. Quoi qu'il en soit , il y a sans doute des prêtres mariés qui sont dignes de pitié ; j'en connois qui se condamnent eux-mêmes , qui ont horreur de ce qu'ils ont fait : aussi ne demandent-ils point leur pension ; ils sont les premiers à convenir qu'jls n'y ont plus aucun droit. De 'tels hommes méritent qu'on les plaigne : ils sortent, comme je l'ai dit ailleurs , de la classe des coupables, pour entrer dans celle des infortunés. Malheureusement ils sont en bien petit nombre; on n'aperçoit dans la plupart des prêtres mariés aucun signe de repentir ; loin d'abjurer leurs erreurs, ils les justifient. Ils sont et doivent être , par leur position , ennemis d'un ordre de choses qui les condamne. On les rencontre à chaque pas dans nos troubles* politiques-, ils corrompent nos administrations partout où ils se trouvent. Objets de scandale pour la morale publique , il est à craindre qu'ils n'élèvent leur famille hors de cette religion qu'ils ont trahie. Ne protégeons donc plus les hommes qui , dans toute la vérité du langage chrétien , ont immolé leur Dieu tandis qu'on immoloit leur Roi : abandonnons à eux-mêmes les déicides comme les régicides.
Pour me résumer, messieurs , je dirai donc :
l"" Que les prêtres mariés, en manquant à leurs devoirs, en cherchant un nouveau moyen d'existence dans la vie civile , ont renoncé, d'après tous les principes de la justice légale, à leurs pensions ecclésiastiques : ces pensions leur avoient été données aux mêmes titrer que les bénéfices, comme on le voit par l'analogie des choses, et par les expressions mêmes du contrat primitif : ils auroient été autrefois privés de leurs bénéfices, s'ils s'étoient mariés; donc ils doivent perdre aujourd'hui leurs pensions, pour la faute qui leur auroit enlevé leurs bénéfices.
2° Ils ont perdu incontestablement leurs droits à une pension ecclésiastique , par tous les principes de la justice morale : l'intérêt de la religion et des mœurs ne permet pas qu'on leur continue cette pension.
J'ajouterai, messieurs, une troisième considération tirée de vous-mêmes. Certainement tout ce que vous ferez sera bien fait; si vous croyez qu'on doive laisser les pensions ecclésiastiques aux
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prêtres mariés, vous n'obéirez sans doute qu'à ce que vous croirez être la stricte justice , et vous vous mettrez au-dessus des vains murmures de l'opinion. Mais enGn vous ne pouvez pas faire que cette opinion n'existe pas ; vous ne pouvez pas même l'attribuer à l'esprit de parti , car personne n'estime les prêtres mariés \ vous ne pouvez pas non plus traiter certains sujets aussi librement que vous en traiterez quelques autres , parcequ'ils touchent aux points les plus délicats de la religion , de la conscience et de rhonneur. Ceci doit être l'objet de mûres réflexions, surtout la Résolution que vous examinez ayant passé dans l'autre Chambre à une majorité immense : malgré les diverses manières de considérer les objets , on s'est réuni sur ce point. Rien n'est plus satisfaisant pour les bons François qu'un accord parfait de principes entre les branches de la législature : les députés viennent de nous donner un nouvel exemple de l'esprit de conciliation qui les anime, en adoptant l'amendement unique auquel nous avons réduit leur Résolution sur les dotations du clergé.
Heureux , si la déférence qu'ils ont témoignée pour vos lumières incline votre esprit à recevoir leur nouvelle Résolution! Je sais qu'il en coule toujours un peu d'adopter une mesure , lorsqu'elle a quelque apparence de rigueur : après tant de divisions , il est tout simple que Ton désire la concorde^ après tant de fautes, il est naturel d'invoquer l'oubli. Moi-môme , messieurs , qui ai fait entendre des vérités sévères, pensez- vous que je n'aie pas souffert en parlant ainsi? Je connois toute notre fragilité; je ne suis point assez insensé pour demander que nous soyons tous dos héros de vertus \ les hommes ne sont point faits comme cela : aujourd'hui forts, demain foibles, le moins imparfait est celui qui peut dire : Je fus brave un tel jour. Cependant des législateurs sont quelquefois obliges de mettre des bornes à leur indulgence : défenseurs de la morale et de la religion , nous ne devons pas soutenir ceux qui les blessent , si nous voulons sauver la société , et rendre le repos à notre patrie.
Par toutes ces considérations , messieurs , et malgré mon respect pour l'autorité des nobles Pairs mes collègues, je ne puis conclure comme la commission : je me crois obligé en conscience à voter pour la Résolution , telle qu'elle nous a été transmise par la Chambre des députés.
Je vote donc pour la Résolution.