SUR LE PROJET DE LOI RELATIF A LA I^IBERTÉ DE LA PRESSE
raOlfOHCBB ▲ Lk CHAMBRB DB8 PAIM DANS LA 8&ANCI DU 19 JAICTMB 1818.
Messieurs, lorsque dans le cours de nos sessions un membre de la minorité des Chambres prend la parole , il ne peut se proposer que ces deux choses : de changer le vote de la majorité, d'inQuer sur l'opinion publique.
Changer le vote de la majorité, cela arrive rarenïent; influer sur l'opinion publique , c'est ce que ne peut espérer la minorité de la Chambre des pairs. La Charte a fermé nos tribunes ; notre procès-verbal ne présente que le squelette de nos discours sans nom ; les gazettes, qui ne sont pas libres, n'obtiendroient pas la permission de les répéter tels que nous les imprimons ; et leschebd'œuvre de notre éloquence vont mourir ignorés dans quelques salons de Paris.
Il est bien plus agréable , messieurs , d'être de la majorité ! La renommée reçoit l'ordre de sonner la gloire de l'orateur, la Chamt)re perd ses mystères, la censure déride son front, le Moniîewr s'empare du discours, qui, toujours plus triomphant, passe de feuille flunistérielle en feuille ministérielle. Cependant un malheur commun frappe à celte tribune les orateurs des deux 0[Hnioiis : les lois ne nous arrivent à présent qu'après avoir été discutées à la Cbamt)re des députés *, les question^ sont épuisées^ Ceux qui parlent et ceux qui écoutent sont comme fatigués d'avance : le dégoût , qui natt de la satiété , empoche de répéter ce qu'on a dit , ou de chercher ce qu'on peut dire de nouveau.
Singulièrement frappé de ces désavantages , favois presque renoncé , messieurs , à vous prier de me faire l'honneor de m'entendre ; mais enûn mon dévouement à la vérité l'emporte-, et , ne considérant que mon devoir comme pair de France, je passe au sujet de la présente discussion.
Yotre commission a fort bien remarqué l'erreur matérîdle qui se trouve dans l'ordonnance mise en léte du projet de loi. Cette erreur ne détruit rien sans doute , mais il est bon d'éviter jusqu'à l'apparence de la précipitation et de la légèreté ; tout ce qui sort d'un ministère aussi grave que celui de la justice doit se distinguer par sa gravité.
Votre commission a fait encore des réflexions sages sur la manière dont l'amendement de l'article 8 vous est offert. Ce n'est pas la première fois qu'on réclame dans cette Chambre contre ce mode de présentation ^ mais ii y a ici quelque chose que nous n'avions pas encore vu ; d'un côté , des amendements de la Chambre des députés , ado(>4és par la Couronne , sont fondus dans le prpjet de loi ; de l'autre , un amendement , non consenti par la Couronne, est séparé du projet de loi. Ainsi, messieurs, au commencement du projet de loi , une ordonnance exprime un fait qui n'est pas exact : dans le corps du projet de loi paroit un amendement non consenti et rejeté à Técart comme une note ; et à la fm du projet de loi , il nous manque un petit article 27 qui , pressé par ses grandes destinées, a traversé rapidement cette Chambre, pour arrêta la liberté des journaux. Voilà bien des irrégularités.
Depuis longtemps on nous répète que les Chambres ne sont que des conseils ; on veut jious habituer à cette idée ; chaque année on essaie une innovation. L'amendement non proposé et non consenti par le Roi nous est soumis d'une manière consultative ; libre après au Gouvernement d'adopter ou de rejeter notre avis. Wertr
ET DISœURS. 315
ee pas la manière de procéder dans un conseil ? S*agR^l de f impM , cm nous conteste le droit d'y faire des changements : cotisai pour tonte autre loi , nous ne sommes pour l'impôt qu'une Chambre d'enregistrement. Si on doit varier éterneliement sur la forme et le fond des lois ; si , après nous avoir reproché cent fois de. violer la Charte , on s'écarte à tout moment de cette Charte -, si on nous dit toujours qu'il faut nous dépécher sur le vote d'une loi , que cette loi expire , qu'on est à jour fixe , qu'on n'a pas le temps de renvoyer les amendements à la Chambre des députés , alors pourquoi tant de discours? J'aimerois autant que la Charte nous eût permis de mettre au bas de chaque projet de loi ce peu de mots: Vu à la Chambre des pairs ; cela du moins nous épargneroit des paroles inutiles.
Tous ne vous attendez pas , messieurs , que j'aille remonter auiL principes de la liberté de la presse. Mon dessein n'est pas non plus d'entrer dans les détails minutieux du projet de loi : je me contenterai d'en examiner quelques points, et de vous expliquer les motifs de mon vote.
Je m'arrête d'abord k l'article 8 et à l'amendement proposé sur cet article.
Je ne sais quelle pudeur me fait éprouver de l'embarras en lisant ce second paragraphe de l'article : Soni considérés comme PUBU- CATION , soit la distribution de tout ou partie de Vécrk , soit k DÉPÔT qui en a été fait. Les rédacteurs du projet de loi sont des hommes sincères , je le pense : ils se seront seulement trompés sur les mots ^ mais il faut convenir que l'esprit le plus subtil , s'il eût voulu corrompre le principe même de la loi , n'auroit pas inventé une€Qtre rédaction. Que le dépôt soit considéré comme la pubOcaiion, véritablement cela confond , et l'on est presque tenté de rougir. En Vologne , lorsque l'on dresse un contrat de mariage , on fait venir un notaire , qui a soin d'introduire dans le contrat une clause diaprés laquelle le mariage puisse être cassé en temps et lieu : parle présent projet de loi , on prétend nous faire faire aHiance avec la liberté de la presse -, mais il est vrai qu'en vertu de l'article 8 , tel qu'il est conçu , il y a dans cette alliance une bonne raison de nullité.
Il est si peu naturel de regarder le dépôt comme la publication, que cette idée même ne s'est pas présentée à l'esprit de ceux qui dans l'origine ont ordonné le dépôt. Cest Buonaparte (car nous copions toujours Buonaparte ) qui , par l'article 48 du décret ëù 6 lévrier 1810 , voulut que cinq exemplaires de chaque ouvrage
imprimé à Paris fussent.déposés à la Préreclure de police. Simple règlement de librairie , le dépôt ne pouvoit être une mesure poli* tique ^ car il est évident que ce n'étoit pas pour-savoir si un livre éloit bon ou mauvais, utile ou dangereux à publier, qu'on le por* toit à la préfecture de police , puisque la censure existoit alors dans toute sa rigueur , et qu'on savoit à quoi s'en tenir d'avance sur l'ouvrage qui devoit paroitre.
La loi du 21 octobre 1814, en confirmant la disposition du décret antérieur, n'assimile pas non plus le dépôt à la publication , puisque cette loi maintient la censure à l'égard des écrits de vingt feuilles et au-dessous : or, ces écrits sont évidemment les plus nombreux et les plus applicables aux circonstances politiques.
On vient , messieurs , de nous citer une ordonnance du 24 octobre 1814, qui règle la distribution des exemplaires déposés au secrétariat de la direction générale de la librairie. 11 faut être bien chatouilleux sur l'article de la liberté de la presse , pour voir dans cette distribution un commencement de publication. 11 est notoire que cette distribution n'a voit lieu et ne devoit avoir lieu qu'après la publication de l'ouvrage. Quand un numéro du Censeur fut arrêté il y a quelques mois, étoit-il ou non déposé à la Bibliothèque du Roi? L'y avoit-on lu? La publication étoil-elle ainsi commencée? Tout cela, messieurs, est encore une imitation de Buonaparte. Un décret du 2 juillet 1812 veut que , des cinq exemplaires d'un livre imprimé , déposés à la Préfecture de police , un seul y reste désormais , et que les quatre autres soient portés à la direction générale de l'imprimerie et de la librairie.
Bk, pour le dire en passant, ce décret établissoit moins une mesure d'ordre qu'une de ces mesures ûscales introduites dans l'administration. Il y a tel ouvrage de luxe et de gravure dont le prix de l'exemplaire s'élève à 12 ou 1,500 francs, quelquefois même à 100 louis et 1,000 écus. Cinq exemplaires d'un pareil ouvrage coûteroient donc 8, 10 et 15,000 francs; c'est donc 8, 10 et 15,000 francs que vous prenez dans la poche de l'auteur et du libraire ; et cet énorme impôt tombe précisément sur les arts qui . auroient le plus besoin d'être encouragés par des primes ou des dégrèvements. Le dépôt est une entrave administrative et une taxe onéreuse; c'est bien asseï : n'allons pas lui donner de plus 'un caractère politique en Tassimilant à la publication.
M. le Rapporteur de votre commission examine une question intéressante , savoir : si le récépissé doit suivre immédiatement le dépôt. 11 semble conclure négativement , et s*appuie de Topi-
nion de la commission de la Chambre des députés ; celle commission pensoit que le terme pour la délivrance du récépissé pourroit être porté à trois jours. M. le Rapporteur ajoute plus loin que tant que la publication n'est pas faite, l'auteur ne doit pas être poursuivi^ mais il laisse entendre que, nonobstant cette sûreté de Tauteur, Touvrage peut être déféré aux tribunaux.
Je respecte le caractère et le savoir du magistrat distingué dont je rappelle Topinion ; je regrette de ne pouvoir me soumettre à son imposante autorité.
La doctrine par laquelle on voudroit séparer l'auteur de l'ouvrage est à la fois d^gereuse pour la liberté de la presse, peu raisonnable en principe.
Dangereuse pour la liberté de la presse , car il est évident qu'il y a des auteurs qui couvrent leurs ouvrages de leur nom , et qu'il seroit scandaleux, quand il n'y a pas crime, de traduire devant les tribunaux. Moins exposés que les autres, ils sont l'espoir de la vérité qui peut trouver passage dans leurs écrits; mais si on sépare leurs ouvrages de leur personne , tout est fini , et nous aurons le silence de Gonstantinople.
Un noble duc a montré l'année dernière le côté bizarre d'une doctrine qui feroit d'un livre un coupable, lequel coupable ne pourroit parler ni se défendre, et seroit condamné sans avoir été entendu.
J'ai dit que cette doctrine est peu raisonnable en principe ; car si le livre est criminel, comment le condamner sans condamner l'auteur? c'est punir le fer de l'assassin et épargner la main qui a frappé avec ce fer.
Quant aux trois jours demandés pour accorder le Fécépissé , il est question d'en faire l'objet d'un sous-amendement dans cette Chambre. Pendant ces trois jours, l'auteur seroit à l'abri, tandis que l'ouvrage pourroit être dénoncé. Cela ramène ainsi, messieurs, la doctrine que je viens de combattre: toute liberté de la presse est détruite , si cette doctrine passe dans vos lois.
Sous un autre rapport , fixer un terme de trois jours pour la délivrance du récépissé , c'est par le fait rejeter l'amendement do la Chambre des députés et rétablir l'article de la loi , mais avec moins de franchise; c'est retomber dans les inconvénients du dépôt, tels que, dans un instant, je vais vous les représenter ; c'est donner le temps aux docteurs en despotisme de découvrir dans un ouvrage des crimes de lèse-ministère, crime que l'on sera d'autant plus disposé à trouver, que , dans ce cas , la cause de
Touvrage sera séparée de celle de Tauteur. Ainsi nous reatrons dans le cercle vicieux. Le sou»-amendement , dont la proposition nous menace , me paroît donc inadmissible si l'on maintient IV mendement.
C'est avec grande raison que la Chambre des députés a proposé cet amendement à Tarlicle 8. Elle n'a pu rendre la loi parfaite, mais elle a voulu du moins qu'elle fût loyale et qu'elle ne tendit aucun piège à l'écrivain.
Entrons dans le caractère de l'amendement. Votre commission a démontré qu'un auteur^ en déposant cinq exemplaires imprimés de son ouvrage^ se conforme à ce que- vous exigez de lui. Or, comment pouvez-vous en bonne justice arrêter son ouvrage au dépôt même, et le punir par conséquent de son obéissance à la loi , tandis que, d'un autre côté, vous l'eussiez puni s'il n'avoit pas obéi à cette loi? Cet argument est invincible.
On nese tient pas pour battu ; on revient par des considérations générales : on dit que si Ton prend des précautions contre les délits d'une nature particulière, à plus forte raison doit-on chercher à prévenir les désordres qui compromettent la société*, que si Ton ne peut pas arrêter un mauvais ouvrage au dépôt, il ne sera plus temps de l'arrêter à la publication; que toujours un grand nomr bre d'exemplaires échappera à la surveillance de l'autorité ^ que le mal sera fait avant qu'on puisse y apporter de remède. Le dépôt, soutient-on toujours , est un commencement de publication ; or, si un ouvrage est dangereux , il doit être saisi au dépôt même, parcequ'en matière criminelle , lorsqu'il y a commencement d'exé^ cution du crime , le crime est puni comme s'il étoit consommé. Une comparaison vient à l'appui de ce raisonnement.
Un honmne mêle du poison dans un breuvage : prêt à d(uiner la coupe à sa victime, il est découvert, et la loi le condamne i mort, bien que sa méchante action n'ait pas eu le résultat qu'il s'en promettoit ; de même un ouvrage corrupteur doit être retranché de la société avant qu'il y ait porté ses ravages.
La poésie est belle, mais il faut éviter d'en mettre dans les affaires. Quelle comparaison peut-on faire entre un crime physique, si je puis m'exprimer ainsi, et un crime moral ? Un livre , si détestable qu'on veuille le supposer, agit-il instantanément? Ya-t*ii en un nooment mettre le feu aux quatre coins de la France ou pervertir la jeunesse? n'aurez- vous pas toujours le temps de l'arrêter au moment même de son apparition dans le monde? Je comprends que si on le laisse étaler sur les quais , vendre dans toutes les bon-
tiqoes ; que si on D'applique pas à sou auteur nos terribles lois contre la liberté de la presse , je comprends qu'il y aura à la longue du danger ; mais si les poursuites sont actives , si la justice est prompte et sévère , pourquoi violer les notions du bon sens et les règles de l'équité , en s'obstinant à considérer le dépôt comme une véritable publication? Dans le raisonnement que je viens de faire , raisonnement par lequel j'ai essayé de montrer que le mal résultant d'un livre ne peut jamais être soudain comme un meurtre , prompt comme un empoisonnement, j'ai supposé la publication d'un de ces livres infâmes qui se font entendre à tous les esprits en préchant la révolte , l'assassinat , le pillage et l'incendie \ mais ces ouvrages sont très rares. Admettez , ce qui est bien plus probable, que certaines mesures sont gardées, certaines précautions prises dans l'ouvrage publié ^ supposez que les doctrines pernicieuses y sont un peu enveloppées , que le style de l'auteur ne s'adresse pas à la plus basse classe de la société ^ alors , messieurs, peut-on soutenir que le temps manquera pour prévenir l'efTet nécessairement plus lent de cet ouvrage? Faut-il que, pour nous rassurer contre de vaines frayeurs , on établisse par une loi que là dépôt équipolle la publication dans le pays qui a vu naître les Barthole, les Pothier et les Domat?
Si d'ailleurs , messieurs , la provocation directe au crime se trouvoit dans un ouvrage, comment imaginer que l'auteur, à moins d'être fou , portât cet ouvrage au dépôt? si la provocation ne se trouve pas dans cet ouvrage, pourquoi le poursuivre au dépôt comme s'il étoit publié ? N'est-ce pas manifester l'intention de regarder comme coupable tout ouvrage qui contrarieroit les vues du ministère? n'est-ce pas déclarer implicitement qu'on ne veut pas de la liberté de la presse ?
Pour avoir le droit de poursuivre l'ouvrage déposé, on se fonda sur l'axiome , qu'il faut prévenir le crime pour ne pas être obligé de le punir. Cet axiome est indubitable abstraitement considéré , mais il appartient surtout à la politique d'une monarchie absolue^ et ne peut pas être aussi rigoureusement établi dans la science d'une monarchie représentative. Une des erreurs les plus comr munes aujourd'hui, et qui est la source d'une muUitude d'autres erreurs , c'est de raisonner toujours comme si nous existions dans l'ancien ordre des choses , et d'oublier sans cesse le Gouvernement que nous avons.
Dans la monarchie absolue , tout est positif : trois ou quatre maximes régissent l'État. Tout ce qui choque ces maximes doit
6tre réprimé. Tl n'est pas permis à Topinion de prendre son entier essorâtes libertés publiques et particulières, défendues par les mœurs plutôt qu'établies par les lois, peuvent être violées, si le Gouvernement les trouve en contradiction avec les principes fon- ■ damentaux de cette espèce de monarchie. Sous ce régime, rien donc de plus applicable que l'axiome qui veut qu'on prévienne le crime pour ne pas être obligé de le punir.
Mais dans la monarchie représentative, il n'en va pas de la sorte. Cette monarchie ne peut exister sans la plus entière indépendance de l'opinion. Aucune liberté , soit individuelle , soit publique , ne doit être entravée , car ces libertés sont le partage de chacun et la propriété de tous : ce ne sont pi|s des principes abstraits posés dans les lois , et pour ainsi dire morts au fond de ces lois; ce sont des principes vitaux d'un usage journalier, d'une pratique continuelle, qu'on ne peut arbitrairement attaquer sans que le Gouvernement ne soit en péril ^ car c'est de la réunion de ces principes mômes que se forme le Gouvernement.
De ces vérités incontestables , il résulte que l'axiome précité perd considérablement de sa puissance dans une monarchie constitutionnelle. Aussi voyons-nous qu'en Angleterre on se contente de surveiller le crime. Une réunion est annoncée comme devant avoir lieu à Spafields; le ministère anglois reste immobile. Une autorité élevée dans les principes de nos anciennes institutions eût mis tous les agents de la police en campagne pour prévenir le rassemblement : cela eût été conforme au génie de notre vieille monarchie; mais, dans la monarchie fondée par la Charte, n'est-il pas évident que ces mesures préventives, toutes sages et toutes bonnes qu'elles puissent être, en les considérant d'une manière isolée, sont contraires à la nature de la Charte dans leur application relative à cette Charte? Il faut entrer de force dans le domicile du citoyen, il faut arrêter administrativcment l'homme qui ne peut être arrêté qu'en vertu d'une loi , ilTaut violer la liberté de l'opinion et la liberté individuelle^ il faut, en un mot, mettre en péril la constitution même de l'Etat. Mais voyez, quand le désordre est commencé, avec quelle vigueur il est poursuivi : les Chambres surviennent, les libertés sont légalement suspendues , les lois les plus terribles portées contre les coupables : personne ne se plaint, l'opinion approuve, le crime est châtié et les principes du Gouvernement n'ont reçu aucune atteinte.
Si donc , dans une monarchie représentative , on 'montre tant de respect pour les libertés , qu'on aime mieux laisser TÉtat cou-
rir quelgue péril que de les attaquer trop légèrement , deviendrat-on plus scrupuleux pour ces délits de la presse , dont les conséquences sont bien loin d'être d'un danger aussi immédiat pour Tordre social « ? Qu'allez-vous faire , messieurs, en voulant prévenir la faute d'un auteur pour n'être pas obligés de la punir? Ne voyez-vous pas que vous ouvrez la porte à l'arbitraire? Pour un ouvrage dangereux que Ton aura supprimé an dépôt , combien d'ouvrages utiles ne seront point arrêtés! 11 ne faudroit pas même tenter la vertu , à plus forte raison ne faut-il pas tenter les intérêts et les passions. 11 n'est pas facile d'user sobrement de l'autorité quand elle est remise entre nos mains. Vous n'exigez pas que des ministres , qui seroient attaqués dans un écrit, soient des êtres assez parfaits pour ne pas au moins l'entraver lorsqu'ils en auront le pouvoir ! Si le dépôt est la publication , pourquoi ne pas convenir que le dépôt remplace la censure , puisque c'est l'autoritéqui lit l'ouvrage déposé , qui le juge , qui l'arrête enBn , si tel est son bon plaisir? . .
Supposons , messieurs , que La Bruyère et Montesquieu revins* sent au monde, et qu'ils fissent à la librairie le dépôt , l'un , de ses Caractères , et l'autre , de ses Lettres Pei'sanes.
Représentez-vous l'autorité occupée à lire le portrait où Ton reconnoissoit celui de deux ministres; représentez-vous la même autorité tombant sur les passages des Lettres Persanesoù un autre ministre est traité avec tant de sévérité: je demande si l'autorité n'apercevroit pas un crime dans ces passages , si la bienveillance naturelle de la police ne la porteroit pas à prévenir ce crime ea arrêtant les Caractères et les Lettres Persanes? Mais l'administration, dira-t-on , en saisissant ces ouvrages au dépôt , ne les supprimeroit pas*, il faudroit toujours qu'ils fussent jugés par les tribunaux, et les tribunaux acquilteroient les illustres auteurs. Quant au fait de l'acquittement, cela ne m'est pas bien prouvé. N'avons-nous pas vu condamner l'auteur d'une lettre à un ministre?
Affligeante loi ! les ouvrages de Montesquieu et de 1^ Bruyère ne sortiroient donc du dépôt où on les auroit saisis que pour
I Voilà le passage sur Spafields qui in*a procuré l*honneur de Toir deux ministres monter à la tribune pour me combattre. Je suis encore à me demander comment l'un d*eux a pu trouTer dans ce raisonnement si simple , que je regrette A Paris les émeutes de Londres. Je voulois faire sentir que Taxiome que j'examinois n*est pas, dans la monarchic représentative , d*une application aussi rigoureuse que dans la monarchie absolue ; et pour le prouver, je tirois un exemple du plus grand délit pour argumenter a fortiori, eu passant au plus petit. Si ce n'est pas ià de la saine logique , je suis bien trompé ; mais que peut la logique contre l'éloquence , un humble arguaient contre une brillante imagination ? 1