‹ Œuvres de M. le vicomte de Chateaubriand (volume 2)Chapitre 96 sur 142 · VI. 2i · texte numérisé non relu

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être traduits à la police correctionnelle ! Nous aurions la honte et la douleur de voir l'auteur des Caractères et Tauteur de VEsprk des Lots assis , sous la garde d'un gendarme , sur les mêmes bancs où l'on juge les prostituées et les Tilous!

Je croirai n'^outer rien de superflu , messieurs , en vous faisant remarquer que la surveillance de la librairie est placée à la police \ que la police, par sa nature, est antipathique à toute liberté, et qu'entraînée par son caractère , elle aura plus de peine que toute autre autorité à ne pas user arbitrairement de la censure qui lui est accordée par le dépôt.

Ajoutons que si l'ouvrage arrêté au dépôt est une brochure politique , on aura beau dire que cette brochure sera rendue à l'auteur après avoir été jugée ; les formes , les lenteurs de la procédure détruiront tout ce que l'auteur auroit pu attendre de cette brochure , si elle eût paru au moment opportun.

Lorsque M. le procureur général fit saisir un ouvrage dont j'étois le malheureux auteur , il alla à sa maison des champs , ce qui étoit fort naturel. Une première lettre , que j'eus l'honneur de lui écrire pour réclamer mon ouvrage, mit quelque temps A lui parvenir : c'étoit encore fort naturel. Enfin M. le procureur général voulut bien me répondre : il paroît par sa lettre qu'il avoit un peu douté que je fusse l'auteur d'un ouvrage signé de mon nom , de mes titres, et frappé d'une ordonnance. Voilà, messieurs , lorsqu'on arrête un ouvrage au dépôt , quelques-unes des petites lenteurs qui favorisent la liberté de la presse. Je raconte ceci pour notre instruction , sans aucun sentiment pénible : M. le procureur général auroit envers moi beaucoup de torts qu'il n'a pas , avant que j'oubliasse sa généreuse proclamation du 31 mars 1814.

Il me reste , messieurs , à vous déclarer mon vote , et , comme je vous l'ai dit , à vous en exposer les motifs.

Je vote d'abcMrd pour l'amendement de l'article 8, parceque , si la loi doit passer , cet amendement la rend moins défectueuse.

Je vote ensuite contre la loi , parceque , soit qu'elle passe amendée ou non amendée, elle est incomplète et présente un million de contradictions et de difficultés; je m'explique :

Je lis à l'article 24 que la loi du 28 février 1817 relative aux écrits saisis, ëi toutes les dispositions des lois antérieures qui seraient contraires à la présente , sont et demeurent abrogées, et je trouve que les articles 7, 8, 9 et 21 renvoient, pour divers cas, à ta loi du 21 octobre 1814.

Il y a incompatibilité de nature dans ce renvoi , car la loi ac-

ET DISCOURS. m

taelle yeut être une loi de liberté , et elle ne pent pas vous renvoyer à une loi de censure. Ces deux lois ont été faites dans un esprit fort différent Tune de l'autre, puisque Tune permet précisément ce que Tautre défend.

Gomment ensuite doit-on considérer la loi du 21 octobre 18147 doit-elle être consultée dans son intégrité primitive? doit-«Ue être admise avec les mutilations et modificalions qu'Ole a éprouvées? L'ordonnance du 20 juillet 1815 défend au directeur général de la librairie et aux préfets d'user de la liberté qui leur est laissée par les articles 3 et 5 de la loi du 21 octobre 1814. Je sais que cette ordonnance rendoit moins dure la condition des auteurs ; mais nous ne pouvons pas admettre en principe qu'une ordonnance puisse abroger une loi , môme pour un excellent motif: ce seroit envahir la partie du pouvoir législatif accordée aux Chambres, et les ennemis de la liberté en concluroient bientôt que les Chambres sont inutiles.

Je vois que dans les articles 6 , 7 et 8 , titre I" de la loi du 21 octobre, il est question d'une commission spéciale qui doit juger certains cas de censure , et qui ( par parenthèse) n'a jamais été formée. Ces articles 6, 7 et 8 sont-ils directement contraires au projet de loi soumis à votre examen? On pourroit le nier.

Je vois dans l'article 12, titre II de la loi du 21 octobre, que le brevet est retiré à tout imprimeur ou libraire convaincu de contravention aux lois et règlements. Je demande quels sont ces lois et règlements , et si ces lois et règlements sont maintenus ou abro^ gés par le présent projet de loi ?

Je voisqu'à l'époque de la publication de la loi du 21 octobre 1814 ^ le directeur général de la librairie se trouvoit à la chancellerie « ce qui certainement étoit plus honorable pour les lettres, et je trouve qu'un décret de Buonap^rte , daté du 24 mars 1815 , réunît la librairie et l'imprimerie au ministère de la police générale» M je trouve une ordonnance du roi, en date du 19 juin 1816, qui nomme un directeur de la division de l'imprimerie et de la librairie à la police. Les ministres auroient pu , ce me semble , se dispenser de confirmer un décret d'oppression rendu pendant les Cent-Jours; Mais enfin , est-ce la chancellerie ou la police qui doit poursuivre les délinquants?

L'article du projet de loi qui abroge toutes dispositions des loit antérieures contraires à la présente loi, étend-il sa puissance sur toute la dixième section , titre P% chapitre III du livre m du Godb pénal? On peut disputer^ car, comme on sait , tout est anuraire à

une chose , ou rien n'est contraire à cette chose quand on chicane. L'article 24 est un de ces articles vagues où l'arbitraire se cache pour reparoître quand il le faut.

Cet article frappe-t-il d'une mort absolue les décrets du 3 février, du 6 juillet 1810, du 3 août 1810, du 18 novembre 1810, du 14 décembre 1810, du !•' janvier 1811 , du 2 février 1811 , etc. , décrets qui embrassentéoute la législation de la librairie? Il est évident qu'il y a dans ces décrets une foule d'articles , et des plus oppressif, qui ne sont pas abolis par le présent projet de loi.

Ce projet fait-il cesser pour toujours » par son article 24 , les dispositions de la loi sur les cris et écrits séditieux? cela n'est pas bien clair.

Le savant rapporteur de votre commission vous a dit que le seizième article du projet , qui ne parle que de la provocation directe à des crimes , étoit destiné à remplacer une autre disposition de la loi du 9 novembre 1815, qui punit la provocation indirecte.

Je soumettrai mes doutes au noble pair lui-môme : c'est le meilleur juge que je puisse choisir.j;ia loi du 9 novembre 1815 est une loi complexe : il ne s'agit pas seulement des écrits y mais aussi des cris séditieux. Si, par le présent projet de loi, la provocation indirecte n'existe plus quant aux écrits séditieux , est-elle aussi abrogée relativement aux cris séditieux? ou, si elle est perpétuée pour les cris séditieux , sera-t-elle aussi maintenue pour les écrits sédUteux? Comment le nouveau projet de loi pourra r-i| scinder la loi du 9 novembre 1815, où ces deux mots cris et éaiis sont tellement enchevêtrés qu'ilsparoissent indivisibles? par quelle loi enfin les délits de la presse seront-ils jugés? sera-ce par la nouvelle loi? sera-ce par la loi des cris et écrits séditieux ^ ou par la loi du 21 octobre 1814, qui n'est pas tout à fait abrogée , ou par la loi du 28 février 1817, qui subsiste encore en partie, ou par l'article du Code pénal et les divers décrets que j'ai cités? Quelle confusion, messieurs ! quel chaos, quelles immenses ressources pour les ennemis de la liberté de la presse !

Ce n'est pas tout. La plupart de nos règlements sur la liberté de la presse ont été faits sous le règne de l'usurpation : ce sont des espèces de bois où le despotisme a placé la police en embuscade et préparé des guet-apens pour se jeter sur les auteurs. Buonaparte se trouvoit à Amsterdam : vous savez , messieurs, que sa manie étoit de faire tout à coup la chose la plus étrangère du monde à celle dont il paroissoit occupé ^ il croyoit par là se donner l'air d'un génie

ET DISœURS. 325

universel qai embrasse à la fois les plus grandes et les plus petites choses. Ainsi lorsqu'il étoit à Moscou, que déjà la main do Dieu s*étendoit sur lui , il datoit du Kremlin un règlement pour nos théâtres. Que pouvoit-il faire en Hollande? réparer les digues, visiter les ports, encourager le commerce? Il inventoit un journal de la librairie! Le décret hollandois est du 14 octobre 1811 \ il porte « que la direction générale de Timprimerie et de la librairie « est autorisée à publier un journal dans lequel seront annoncées

« toutes les éditions d'ouvrages imprimés Qu*il est défendu à

« tous auteurs et éditeurs , directeurs ou rédacteurs de gazettes....: u d'annoncer, sous tel prétexte que ce puisse être, aucun ouvrage* « imprimé... si ce n'est après qu'il aura été annoncé par le jour- « nal de la librairie. »

Or , messieurs , le Journal de la librairie existe encore ; et vous remarquerez que le décret ne donne aucun moyen de forcer ce journal à insérer le titre d'un ouvrage : d'où il résultoit qu'aucun rédacteur de gazette ne pouvoit faire connoitre ce livre au public, tant que le Journal de la librairie refusoit ou omettoit d'imprimer l'annonce de l'ouvrage. Cette arme est encore aujourd'hui entre les mains de la police. Elle n'en fait pas toujours usage ; mais elle s'en sert dans certains cas contre certains écrits. Peut-on inférer du nouveau projet de loi que l'astucieux décret est aboli? J'en doute, quoi qu'en ait dit le rapporteur d'une commission à la Chambre des députés : du moins est-il certain que les censeurs argumentent occasionnellement de ce décret, pour refUser les annonces qui dé* plaisent à l'autorité *.

Si j'entrois maintenant dans le détail du temps qui peut s'écouler pour obtenir justice, je prouverois aisément, par l'examen des articles du Code d'instruction criminelle , qu'on peut tratner le jugement d'un ouvrage assez de mois pour faire périr cet ouvrage et le rendre totalement inutile, s'il a rapport à des circonstances graves, mais transitoires.

Je ne trouve dans le nouveau projet de loi aucun article répressif des délits contre la religion ^ il est vrai que cela ne vaut pas la peine d'en parler. Combattez un système politique, vous serez poursuivi ; écrivez contre la religion , bagatelle. Messieurs Comte et Dunoyer ont imprimé des notes contre des missionnaires qui cherchent à faire revivre la morale évangélique : ce n'est pas sur ce point qu'ils ont été condamnés , et ces notes mêmes, s'il faut

< Une ordonnance a conflrnrM^ le décret , comne l'a très bien (Ut Toir on miniitre.

3i6 OPINIONS

en croire leurs dernières conclusions , qui n'ont point encore été démenties, seroient venues d'une source qu'ils avoient tout lieu de croire ministérielle. Le public attend toujours l'explication de ce procès où tout a paru extraordinaire : l'instruction , les débats, les dernières conclusions et l'élargissement des accusés.

M. le garde des sceaux nous a rassurés en ce qui concerne la religion : il nous a cité l'article 287 du Code pénal , qui , selon lai , en frappant les écrits contraires aux bonnes mœurs , s'applique , par cette raison même, aux écrits contrôla religion. Cette manière de raisonner est philosophique ; malheureusement nous ne pouvons voir que les Taits : on a remarqué qu'il n'y a pas d'exemple qu'un ouvrage impie ait été poursuivi par le ministère public dans aucune cour du royaume.

Et si vous recourez à cet article 287 du Code pénal , que trouvez-vous? « Que toute exposition ou distribution de chansons, « pamphlets, figures ou images contraires aux bonnes mœurs , « sera punie d'une amende de 16 francs à 500 francs , d'un em- « prisonnement d'un mois à un an. »

Ainsi, une attaque contre le culte de vingt-quatre millions d'hommes peut ne nous coûter que 16 francs^ o'est bon marché. Si, en fait de liberté, on peut nous reprocher un peu d'avarice, en matière de religion nous donnons sans compter.

Enfin la loi ne propose point le jugement par jurés pour les délits de la presse , conséquemment c'est une loi sans base. Perdu dans les contradictions qu'elle renferme , dans les difficultés qu'elle présente , soit en me reportant aux anciennes lois qu'elle rappelle par un article et qu'elle abolit par un autre , je me vois forcé de la rejeter. On me dira qu'en la repoussant, la presse va se trouver sous un régime peu favorable : cela est vrai ; mais la loi de l'année dernière n'est point une loi : c'est un essai de loi si imparfait, que tout le monde sent la nécessité de le changer. Au contraire , le projet de loi actuel venant à être adopté , les consciences faciles en fait de liberté seront satisfaites , et nous en resterons là. On ne songera plus à nous donner une législation complète , tant pour les livres que pour les journaux : c'est à quoi je ne puis consentir. Il nous faut un jury pour les délits de la presse ; il nous flBiut la liberté des journaux réglée par une loi , afin que la Constitution soit maintenue. Si nous n'avons pas cette liberté , nous aurons la licence : au défaut d'ouvrages permis, on colportera des libelles défendus où la calomnie dira tout, même la vérité. Quand l'opinion pourra parler dans les feuilles publiques , quand

on ceggera de traduire en police correctionnelle ce qu'il y a de plus noble dans l'homme , la liberté de la pensée , alors , et seulement alors y on sentira les avantages de la Charte.

Nous sommes si loin de cet état de choses , que Ton voudroit asservir l'opinion , même dans le sein des deux Chambres. Qui* conque a le malheur de se trouver placé dans la minorité , est obligé , en montant à la tribune , de se demander s'il a encore quelque chose à perdre, s'il a fait d'avance tous ses sacrifices. Ge n'est pas sans une profonde douleur que je vois s'établir de plus en plus cette intolérance politique. Je ne m'en suis pas plaint tant que j'en ai été seul la victime : je reconnbis volontiers que mes services ne sont rien , et qu'on ne me doit aucun ménagement ; mais quand je vois les plus dignes et les meilleurs serviteurs da Roi subir des rigueurs, uniquement pour s'être exprimés avec franchise , je ne puis m'empécher d'en être affligé. Sous quel régime vivons-nous donc, si un pair de France, si un député ne peut dire, sans être poursuivi comme un ennemi , ce qu'il croit utile au bien de l'État? Qu'il me soit permis, pour le salut de la Charte et pour l'honneur des deux Chambres, de réclamer la liberté des opinions devant cette noble assemblée. Non , elle ne refusera point son estime aux orateurs qui parlent d'après leur conscience, lors même qu'elle diffère avec eux de principes et qu'elle ne partage pas leurs sentiments.

Je vote pour l'amendement et contre le projet de loi.

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