‹ Œuvres de M. le vicomte de Chateaubriand (volume 2)Chapitre 97 sur 142 · SUR LE PROJET DE LOI RELATIF AU RECRUTEMENT DE L'ARMÉE · texte numérisé non relu

SUR LE PROJET DE LOI RELATIF AU RECRUTEMENT DE L'ARMÉE

PEOlfOHCàs À LA COAMBRB DBS PAIRB DAK5 LA 8ÂAHCB DU 9 MARS |8|8.

Messieurs , la loi qui vous est présentée est une de ces lois qqi peuvent perdre ou sauver les empires, et qui font peser sur la tête du législateur la plus effrayante responsabilité.

Elle offlre à votre sagesse trois sujets principaux de discussion : le recrutement, la réserve formée des légionnaires vétérans » IV vancement *, division naturelle que tous les orateurs ont suivie et que je vais suivre à mon tour.

En prenant la loi par ordre de matières , parlons d'abord du mode de recrutement.

Le projet de loi porte qu'il aura lien par des enrôlements volontaires , et , en cas d'insufiisance , par des appels.

L'enrôlement volontaire ne peut être laque comme une parole de consolation qui ne tire pas à conséquence; car l'appel anéantit de fait l'enrôlement volontaire : il ne s'agit donc réellement que d'examiner le principe des appels.

Je dois, avant de commencer cet examen, répondre à une question faite dans un discours que j'aurai souvent occasion de citer : on a demandé « s'il étoit bien utile , s'il étoit bien patriotique , « quand une institution est reconnue nécessaire^ de s'appliquer à « lui conserver ou à lui rendre un nom justement odieux. »

Un bon citoyen , messieurs , n'est point à l'abri des interprétations défavorables que l'on peut donner à ses sentiments : fort de sa conscience, il dit hautement ce qu'il croit utile de dire, sans être arrêté par des craintes personnelles. Plus la vérité est importante, moins il doit la déguiser; ce n'est pas quand il y va du salut de l'Etat qu'il faut se montrer timide. De quelle nature sont donc les appels , si l'on craint que la seule discussion aux Ctianibres rende l'exécution de ces appels impossible?

La milice, a-t-x)n dit, étoit la conscription , sauf l'égalité. J'adopte cette définition. Elle renferme d'une manière piquante et concise le plus grand éloge de la milice considérée dans ses rapports avec la monarchie : plus on examine les institutions de Louis XrV, plus on est forcé d'admirer ce grand Roi. La belle définition de la milice par M. le ministre de la guerre va me fournir celle de la conscription : la conscription est la milice avec l'égalité. Je crois faire ici la plus sévère critique de la conscription appliquée à la monarchie , puisque celte définition montre immédiatement à quel genre de constitution politique appartient la conscription.

La conscription , messieurs , reproduite sous le nom d'appel , est à la fois le mode naturel de recrutement du despotisme et de la démocratie , et ne peut appartenir, par cette double raison , à la monarchie constitutionnelle : elle est le mode de recrutement sous le despotisme , parcequ'elle lève les hommes de force, viole les libertés politiques et individuelles, et est obligée d'employer l'arbitraire dans la forme de son exécution.

Elle est le mode de recrutement dans la démocratie , parcequ'elle ne compte que l'individu , et établit une égalité métaphysique qui n'existe point dans la propriété, l'éducation et les mœurs.

Ainsi , quand on étudie les discours des orateurs qui ont parlé

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contre le mode des appels forcés, on croit remarquer qu'ils se réfutent les uns par les autres , ceux-ci disant que la conscription aitaque la liberté , ceux-là prétendant qu'elle favorise la tyrannie. La vérité est qu'ils ont également raison. Rien n'est plus naturel que la conscription qui convient au despotisme convienne aussi a la démocratie : il y a une grande analogie entre la tyrannie de tous et la tyrannie d'un seul. Le despote est niveleur comme le peuple. Aussi la conscription , décrétée sous la république par le Directoire, passa comme un héritage naturel à l'empire sous Buonaparte.

La conscription tend à détruire la monarchie représentative de deux manières, ou en augmentant trop la prépondérance de la partie démocratique de la constitution , ou en livrant à la couronne une force capable d'opprimer la liberté publique. Ces dangers augmentent du côté de la démocratie, si dans les autres articles de la loi il se trouve des principes directement opposés à ceux de la monarchie. La loi actuelle , par exemple , attaque la prérogative de la couronne : elle coupe les familles par la tige ; elle ne sauve de la conscription ni les flls aînés , ni même les fils uniques , exccplé ceux de la veuve, du père aveugle et du vieillard septuagénaire. Elle fait plus, elle établit une sorte de privilège pour les cadets, elle leur transporte pour ainsi dire le droit d'aînesse en exemptant du tirage tout jeune homme qui a un frère sous les drapeaux. Or, comme c'est évidemment l'aîné de la famille qui arrive le premier à l'âge conscriptible , d'il tombe au sort, il libère à ses dépens tous ses puînés. Quel renversement du droit civil , du droit naturel et de toute idée de famille et de monarchie! La loi ajoute donc par les dispositions précitées une fonce énorme au principe républicain de la conscription. D'une autre part, la loi envahit et blesse, par le mode de son exécution , toutes les libertés de la Charte ; et vous voulez qu'une monarchie à peine rétablie résiste à tant de secousses , surmonte tous les obstacles que vous faites naître autour d'elle ! Cette monarchie n'a presque rien encore de ses propres éléments, hors son roi*, sa partie aristocratique n'est encore pour ainsi dire qu'une fiction. Et vous lui refusez son mode naturel de recrutement , et vous affaiblissez sa prérogative royale, et vous lui donnez pour ses élections une loi démocratique ! que voulez-vous donc qu'elle devienne ?

Voyons comment la loi actuelle pourra marcher avec la Charte.

Si les droits garantis aux citoyens ne sont pas une illusion , la Charte résistera à la conscription , ou la conscription anéantira les principaux articles de la Charte.

Prétendez - vous vous renfermer dans les moyens coërcitiCs légaux y vous n'obtiendrez rien par les appels forcés. Sortirezvous de ces moyens , vous retombez malgré vous dans le Gode pénal de la conscription , et la monarchie représentative est détruite. Pourrez-vous mettre des garnisaires dans les villages sans violer la constitution entière? Rendrez-vous les pères responsables pour leurs Gis? Voilà donc quarante mille pères de famille taxés arbitrairement ou privés de leur liberté individuelle; voilà quarante mille familles qui , tous les ans, seront mises hors la Charte par la plus terrible loi d'exception.

Et si quelques-uns de ces pères en appellent aux tribunaux, s'ils réclament leurs droits de citoyens par des pétitions aux Chambres, comment ferez-vous? N'avons -nous pas vu à Paris, en 1814, un général se cantonner dans sa maison, et menacer de s'y défendre , la Charte à la marin ?

Si le conscrit déserte , s'il ne se présente pas aux appels, avezvous la gendarmerie de Buonaparte , les huit cent mille hommes de Buonaparte , la terreur qu*inspiroit Buonaparte , pour faire exécuter votre loi? Prenez bien garde de vous donner l'odieux de la conscription sans en recueillir les avantages.

L'enrôlement volontaire en temps de paix , augmenté , si le besoin est , par des appels en temps de guerre , tel est le mode naturel de recrutement dans une monarchie libre et constitutionnelle. L'Assemblée nationale elle-même reconnut ce principe.

Ce n'est pas que l'enrôlement volontaire, sous l'ancienne monarchie, fût exempt de tous reproches. M. le ministre de la guerre a fait une peinture frappante , mais peut-être un peu vive , des abus auxquels cet enrôlement donnoit lieu. J'ignore, par exemple, ce que veulent dire les conséquences notoires en fait de l'enrôlement volontaire pour notre ancienne armée. Admirons les prodiges de nos nouveaux soldats , mais ne soyons pas injustes envers nos anciens défenseurs. Les victoires de Fomoue , de Marlgnan, de Lens, de Fribourg, de Fontenoy, sont réellement notoires en fait; nous avons été quelquefois battus avec la conscription, comme nous l'avons été avec l'enrôlement volontaire. Je sais encore que du temps de l'enrôlement volontaire , les femmes de Paris étoient comme les femmes de Sparte : elles n-avoient jamais vu la fumée d'un camp ennemi. Dans tous les cas , il n'est pas toujours trop mal d'être arrivé de défaite en débite avec l'enrôlement volontaire, depuis Charles VU jusqu'à Louis Xiy, depuis Dunois jusqu'à Turenne. Dieu veuille que la

conscription nous conduise aussi loin de victoire en victoire!

Nous ne donnerons plus, dit -on, dans tous les villages de France le scandale du spectacle de Tenrôlenient volontaire I Non , mais nous y donnerans celui de la conscription.

Ouvrez, messieurs, le Code pénal de la conscription; là vous verrez avec effroi lout ce que deux tyrans, la nécessité et Buonaparte , inventèrent pour torturer l'espèce humaine et dévorer 1^ générations. On me répondra ce qu'on a déjà répondu , qu'on n'a point à craindre , sous un Gouvernement paternel , les abus d'un Gouvernement usurpateur. Sans doute ce Gouvernement paternel ne voudra rien que de miséricordieux et de juste ; sans doute les ministres ont les intentions les plus humaines et les plu9 pures ; malheureusement il n'est pas en leur pouvoir de changer la nature des choses.

Les difficultés et le nombre des appels , augmentant , obligeront à augmenter les mesures de rigueur : peu à peu la conscription amènera la violence dont elle est inséparable, ou cette conscription sera nulle. Je vois bien que le Code pénal de la conscription est abrogé par le titre Y de la présente loi : mais la rédaction obscure de l'article 25 laisse au moins quelques doutes , et semble remettre la chose en questluu. D'ailleurs, je le répète , vous aure2 la main forcée : qui veut la Qn , veut les moyens. Or, point d'appel sans contraintes , des contraintes nécessairement croissantes en raison de la résistance progressive.

On prétend que ce qui distingue essentiellement les appels de la conscription de Buonaparte , c'est que sous le règne de celle-ci la classe entière des conscrits de Tannée étoit solidaire , et qu'elle cesse de l'être par les appels.

Mais pourquoi donc avoir conservé le tirage par numéros, et non par des billets blancs et noirs? N'est-ce pas qu'on a senti que si le conscrit appelé ne se présentoit pas, il faudroit bien en prendre un autre , sous peine de n'avoir point d'armée?

Je trouve, au reste, très simple qu'on n'avoue pas cette conséquence forcée du projet de loi : quand on défend une cause ,,on dit ce qu'on peut en sa faveur, on masque les endroits qu'on ne veut pas laisser voir, on passe vite sur les parties foibles; c'est à l'adversaire à saisir la vérité , et à rétablir les choses dans leur état naturel.

En vain soutiendroit-on que les appels ne sont pas la conscription^ en vain voudroit-on dire que la Charte, en déclarant l|i conscription abolie , n'a entendu parler que du mode de la coa-

scription de Buonaparte , et non pas du principe même de la conscription. Je lis aussi dans la Charte que la confiscation est abolie : que diriez -vous, messieurs, si, donnant plus d'extension au droit d'amendes reconnu par nos lois , je vous proposois de rétablir, sous le nom d'amendes , une véritable conGscation? Les appels forcés sont à la conscription ce que sont les amendes à la conGscation.

Quel est aujourd'hui le premier devoir du ministère? C'est de faire aimer le Gouvernement du Roi. Il faut donc éviter, autant que possible , toute mesure impopulaire. Déjà dans les provinces on répand que la conscription va être rétablie. Ceux qui ont plutôt subi que désiré la restauration, ne manquent pas de dire : « On vous avoit promis la liberté des opinions, et ces libertés a vous ont été ravies. La Charte abolissoit la conscription , et « vous aurez la conscription. » On sent tout le parti que peuvent tirer de ces propos les ennemis de la légitimité.

S'il est vrai que nous ayons inoculé la conscription à l'Europe; s'il est vrai que nous soyons obligés de conserver pour nous défendre le fléau que Buonaparte employa pour attaquer, au moins falloit-il mûrement examiner comment on pourroit mettre en contact la conscription et la Charte. Si l'on croyoit être dans l'impossibilité de rejeter entièrement le recrutement par le sort, il falloit le renvoyer à un temps plus heureux, alors que, débarrassés des obstacles qui nous environnent, qp auroitle loisir de combiner les ressorts d'un recrutement forcé et d'une Constitution libre, d'une institution républicaine et d'un Gouvernement royal. Il est hors de doute que dans ces premières années, avec une population (froissante par la paix , et les vieux soldats qui nous restent , les enrôlements volontaires auroient suOi. Mais si, dans cet espace de temps, la France étoit menacée? Eh bien! dans un malheur imprévu on suspendroit l'article de la Charte qui abolit la conscription , et la France seroit sous la protection de sa population entière : elle est mieux gardée par les flots de cette population belliqueuse , que l'Angleterre par l'Océan qui l'environne.

Je passe, messieurs, au titre des légionnaires vétérans.

L'illustre maréchal , rapporteur de votre Commission , ne m'a rien laissé à dire touchant le rappel des militaires qui ont dû se considérer déflnitivemcnt libérés du service. Jamais la raison, par la bouche de l'honneur, n'a parlé avec plus d'autorité. Un autre noble pair, M. le marquis de Lauriston, dans un excellent dis-

cours y a traite le même sujet. Ce point de la question étant parfaitement éclalrci , je passe à Texamen de quelques autres.

On prétend qu'une armée de légionnaires vétérans ne pourrolt être dangereuse aux libertés publiques, puisque la loi amendée ne permet pas d'assembler cette armée en temps de paix.

A la vérité , messieurs , l'armée de réserve n'est plus une armée au drapeau, mais c'est une armée en cantonnement.

De deux choses l'une : ou on laissera les légionnaires vétérans sans les classer, sans leur nommer des commandants, desofliciersetdes sous-olTiciers , sans leur préparer des équipements et des armes ; ou on fera tout ce que je viens de dire. Dans le premier cas , rien ne sera prêt pour la réserve au moment du danger ; dans le second, vous sortez, pour ainsi dire, de la loi, et l'argument par lequel vous voulez nous rassurer sur les libertés publiques perd sa puissance.

M. le ministre de la guerre a dit : « Des craintes d'une autre « nature, mal déguisées, bien qu'exprimées avec une sorte « d'embarras, ont porté quelques orateurs à repousser l'institu- « tion des légionnaires vétérans. » Je l'avoue , je ne m'étois pas aperçu que les orateurs opposés au projet de loi eussent rien dis-^ simulé; mais enfin il faut qu'ils aient enveloppé leurs pensées, puisqu'on leur en fait le reproche. Il est tout simple d'être franc avec un franc militaire. Je vais donc parler clairement.

J'ai toujours pensé, messieurs, que le soldat françois est le premier soldat du monde-, irrésistible dans le succès, patient, quoi qu'on en ait dit , dans les revers , plein d'intelligence, de générosité et d'honneur, une marque d'estime suflit pour l'enflammer et le conduire au bout de la terre. Et que serions-nous aujourd'hui, messieurs, sans le courage de notre armée? Elle a étendu le voile de sa gloire sur le tableau hideux de la révolution ; elle a enveloppé les plaies de la pairie dans les replis de ses drapeaux triomphants; elle ne participa point à la mort du plus vertueux des Rois ; elle refusa de fusiller les émigrés et les Anglois prisonniers; elle ne put, il est vrai, prévenir tous nos excès, mais du moins elle jeta sa vaillante opée dans un des bassins de la balance pour servir de contre-poids à la hache révolutionnaire.

Est-ce là, messieurs, être injuste, être ingrat envers l'armée? Mais ici finit la question militaire , et commence la question politique.

Placez individuellement les valeureux soldats dont vous voulez faire des légionnaires vétérans ; ouvrez-leur les rangs de la garde

et de l'armée active ; incorporez-les à la masse des autres militaires et des autres citoyens : rien de plus utile.

M. le ministre de la guerre a demandé : « Si nous appellerons Hcort à la défense de la pairie les toldats qui ont fait sa gloire. Noire salut, ajoute-t-il, ne réside point dans f oubli de \ant de services, dans la méfiance de tant de courage, » Je m'applaudis , messieurs y d'avoir dit au Roi , dans son conseil à Gand , ces paroles qui ont le singulier bonheur de ressembler à celles du grand capitaine que Je viens de citer : « Non , Sire, disois-je, l'infidélité de quelques « chefe et la foiblesse d'un moment ne peuvent eflkcer tant de « gloire ; les droits de l'honneur sont imprescriptibles , malgré « les fautes passagères qui peuvent en ternir l'éclat. »

Telles étoient , messieurs , mes paroles au moment même où nous étions victimes de ces fautes passagères. Rien donc , encore une fois, de plus utile, de plus équitable même, que d'employer individuellement les braves qui ne parurent jamais sur un champ de bataille sans remporter des victoires ou des blessures; mais les réunir dans un corps séparé, cette mesure est-elle d'une sage politique ?

On a dit qu'il s'agissoit de savoir s'il existoit parmi nous deux armées , deux nations ; mais n'est-ce pas en établissant les légionnaires vétérans que l'on crée deux armées, deux nations? Quand on parloit des armées royales de l'Ouest , on répondoit qu'on ne connoissoit point d'armées ayant un nom, une existence et des intérêts à part; on se défioit des Vendéens, de ces laboureurs héroïques qui, en traçant leurs sillons, trouvent, non la dépouille du soldat étranger, mais les ossements de leurs pères morts pour le Roi ; on repoussoit la race de ces paysans guerriers , tour à tour armés de la faucille et de l'épée , qui , le matin , moissonnoient le champ dans lequel le soir ils étoient eux-mêmes moissonnés. £t après avoir rejeté le principe d'une armée à part , formée dans des intérêts à part ; après avoir préconisé la fusion des opinions, des choses et des hommes , nous irions aujourd'hui composer un corps militaire isolé? Est-ce agir, est-ce raisonner conséquemment? Messieurs , nous sommes trop près de l'expérience pour en mépriser la leçon ; admirons les vertus, mais souvenons-nous que les vertus mêmes sont fragiles. Les sentiments les plus généreux ont leurs illusions et leurs chimères : l'amour de la patrie peut égarer ; on peut être emporté au delà de la borne légitime par l'exaltation de l'honneur : Biron oublia l'amitié de son royal compagnon d'armes , et la France eut à gémir sur le vainqueur de

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Rocroi. En rappelant la mémoire du grand Condé et de Tami de Henri lY , j'ai voulu fournir une consolation à rerreur, et une comparaison à la gloire.

Quittons y messieurs , un sujet trop pénible, admettons le sage et juste amendement proposé par votre commission.

Je n'examine point les articles du titre Y I , parceque je n'en admets point le principe. Par ce principe, la prérogative royale est dangereusement attaquée : on ne le nie pas ; mais on se retranche dans ce raisonnement reproduit de cent manières ; savoir : que <« la Royauté est entre les mains du Roi un trésor qu'il fait « valoir pour le bien des peuples, et non un dépôt stérile qu'il « soit simplement chargé de transmettre à ses descendants. » Ge raisonnement , messieurs , est-il aussi solide qu'il est brillant et ingénieux? Je ne le pense pas. Il y a des trésors inaliénables dont ne peut jamais se départir celui qui en a la garde et la jouissance. Au nooÂre de ces trésors sont les pouvoirs politiques. La couronne ne peut pas plus se dépouiller , que les Chambres ne peuvent abandonner le principe qui les constitue. Il plaît à la couronne aujourd'hui de nous faire part d'un de ses droits les plus sacrés, celui de nommer aux emplois de l'armée; mais si demain il lui plaît encore de livrer aux Chambres le droit de paix et de guerre *, si de concessions en concessions elle énerve l'autorité royale et finit par nous investir de l'autorité de sa puissance, alors la souveraineté passe aux Chambres, de là au peuple, et nous tombons dans la démocratie.

Si , au contraire, ce sont les Chambres qui cèdent tout à la couronne, qui la laissent lever l'impôt sans leur concours, disposer à son gré de la liberté individuelle et de la liberté de la presse, alors tout se concentre dans la couronne , et nous arrivons au despotisme.

II est donc évident qu'aucun des trois pouvoirs constitutif n'a le droit, quelle que soit sa volonté , de remuer la borne qui marque ses limites -, car si chaque pouvoir peut renoncer à ce qu'il est, il n'y a pi us 'de constitution. Il est donc évident encore que ce n'est pas pour les intérêts seuls de la couronne qu'elle doit conserver sa prérogative, mais pour les intérêts de tous. Il ne restera aucune garantie de la Charte, ni de^ droits des citoyens, si rien n'est fixe dans les trois branches de l'autorité politique. Non-seulement le roi est inviolable, mais les pouvoirs constitutionnels le sont; on ne peut attenter sur eux-mêmes. Aider par notre vote la couronne à se dépouiller, ce n'est pas partager

un trésor, c'est favoriser un suicide dont les conséquences amèneroient la ruine de la société.

Et que sera-ce, messieurs, qu'une armée indépendante de la couronne? que sera-ce qu'une armée qui devra son avancement à une loi? qu'une armée raisonnant sur ses pouvoirs légaux , approuvant ou critiquant la loi , délibérant dans ses casernes? On nous parle des droits des soldats : si ces droits sont autres que ceux qu'ils ont au respect , à L'estime , à la reconnoissance, aux bienfaits , à l'admiration de la patrie , c'en est fait de nos libertés. Et par quelle fatalité ceux qui sont les défenseurs généreux de ces libertés favorisent-ils un système qui tend à constituer au milieu de la France un état militaire indépendant? Ne se souvient-on plus de ce qui arriva à Saint-Cloud? A-t-on déjà oublié les grenadiers qui chassèrent les Représentants du peuple? Ceux qui ne nous trouvent pas assez libres, qui voudroient répandre plus de principes populaires dans nos institutions, semblent vouloir, pour y parvenir, introduire en attendant la démocratie dans les camps. Mais le Directoire avoit beau crier que la force armée est essentiellement obéissante, la force armée très démocratiquement n'en mettoit pas moins à la porte le conseil des Cinq-Cents : une république militaire ne souffre guère d'autres républiques. Les Gaulois, messieurs, adoroient leur épée. Nous avons retenu cette superstition : malheureusement c'est par la gloire que les peuples libres sont menés à l'esclavage.

A ces raisons sans réplique contre l'article 6 de la loi, on oppose une petite raison de détails , qui elle-même est sans force. On dit que si l'avancement n'est pas réglé par une loi, et qu'il ne soit Gxé que par une ordonnance, les ministres ne pourront résister à l'influence de la faveur. Les ministres se jugent avec trop de modestie. D'ailleurs on conçoit bien que la faveur ne pourra plus s'étendre à ceux qui seront placés en dehors de la loi. Mais n'arrivera-t-elle pas à ceux qui se trouveront renfermés dans les limites de cette loi? De deux hommes ayant les conditions nécessaires pour passer à un grade supérieur, ne podrra-t-on pas choisir l'un plutôt que l'autre, préférer le plus incapable au plus méritant? Vous ne faites donc, par une loi, que déplacer la faveur; vous ne la détruisez pas.

Une ordonnance ne* suffit pas pour régler l'avancement? Et pourquoi non, messieurs; distinguons donc deux sortes d'ordonnances : les unes viennent après la promulgation d'une loi , afin d'en déterminer l'application; les autres émanent directement des

prérogatives de la couronne. Les premières sont moins puissantes, et ne sont qu'administratives ; les secondes peuvent être mal rédigées par les ministres, et fautives par le texte; elles peuvent venir mal à proposoflrir des contradictions, produire des malheurs. On peujt en montrer le danger, en rejeter le blâme sur des conseillers trompés ou perHdes; mais après tout, elles n'en ont pas moins force de loi. Par exemple, une ordonnance qui dissout la Chambre des députés est une véritable loi ; une ordonnance qui déclare la guerre est une véritable loi; il faut obéir :'ne passe séparer comme député , ne pas prendre les armes comme soldat , c'est rébellion , parceque les ordonnances uq sont que l'exercice des prérogatives de la couronne; mais si june ordonnance cornmandoit de lever un impôt qui n'auroitpasété voté ni consenti par les Chambres, cette ordonnance n'auroit aucune force^ parce* que la couronne ne peut lui communiquer un pouvoir qu'elle n'a pas.

• Ces vérités, messieurs , sont incontestables. Or, une ordonnance réglant l'avancement dans l'armée , est de la nature des ordonnances qui ont force de loi , par la raison que le commandement de l'armée est une des plus importantes prérogatives de la couronne. Donc une telle ordonnance commande l'obéissance absolue, donc on ne peut la violer ou y résister sans prévarication ou rébellion ; donc elle fixe, tout aussi bien qu'une loi , l'avancement dans l'armée, puisqu'elle est elle-même une véritable loi, et qu'elle a l'immense avantage sur la loi de conserver intacte la .prérogative royale. Le roi ne rend pas la justice comme magistrat, il n'administre pas comme ministre, et pourtant il nomme à toutes les places de la magistrature et de l'administration. Ne seroit-il pas étrange qu'étant le chef suprême de l'armée, que portant l'uniforme , donnant l'ordre , déclarant la guerre , il ne conférât pas les emplois de l'armée qu'il commande en personne, tandis qu'il nomme aux fonctions civiles qu'il n'exerce pas. Le roi peut se faire tuer sur un champ de bataille; et c'est une loi votée par des hommes dont un grand nombre sont étrangers au métier des armes, qui lui aura nommé le capitaine dont les fautes l'auront perdu, l'officier qui ne se sera pas fait tuer à ses côtés! Dans les républiques même , à Athènes, à Sparte, à Rome, jamais l'avancement militaire n'a été le résultat d'une loi. Ce seroit une chose curieuse que , tandis que le président des États-Unis nomme aux places de l'armée , le roi de France éprouvât des difficultés pour faire un caporal. L'idée de l'avancement militaire en vertu

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