‹ Œuvres de M. le vicomte de Chateaubriand (volume 2)Chapitre 99 sur 142 · SUR UNE PROPOSITION DE M. LE COMTE DE CASTELLANE · texte numérisé non relu

SUR UNE PROPOSITION DE M. LE COMTE DE CASTELLANE

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A supplier Sa Majesté de proposer une loi portant révocation de celle da 9 novembre 1815, sur les crU et écrits séditieux.

Mars IM9.

Messieurs ■ , si la loi des cris et écrits séditieux rappelle une époque mémorable pour la France , me sera-t-il permis de dire qu'elle réveille en moi des souvenirs honorables et pénibles : honorables , parceque c'est à propos de celte loi que j'ai paru pour la première fois à cette tribune ; pénibles , parceque c'est aussi à propos de cette même loi que j'ai eu le malheur de me trouver pour la première fois en opposition avec les ministres de Sa Majesté? Le temps n'ayant point changé mon opinion, il est tout naturel que je vienne aujourd'hui soutenir la proposition qu'un noble comte vous a faite.

Le rapporteur de votre commission ^ a déduit , avec autant de talent que do clarté , les raisons générales qui motivent la demande de l'abrogation de la loi sur les cris et écriu sétHiieux, Je me contenterai donc de vous montrer, par quelques détails , la nécessité de faire cesser le plus tôt possible les effets de cette loi d'exception.

< M. le comte de GastcUaue avoii fait à la Chambre des pairs une proposition tendante à sappUerSt Hajestéde proposer une loi portant révocation de celle du 9 novembre 1815, sur lescrif aiécriU sédilicux. La Chambre des pairs, dans sa séance du 85 mars 1819, ajourna la discussion de la proposition de M. le comte do Gastellaue. Voici le discours que j'avôis préparé sur cette matière , et qui ne put être prononcé en raison de Tajournement *.

• J*éloi8 membre de celte commission.

* Kilrtil du ÇQHttrvQiêur.

Dans les six derniers mois de 1816 , cent vingt jours d'audience , à Paris , ont produit cent trente-sept jugements en police eorrec* tionnelle , la plupart rendus en vertu de l'article 7 de la loi des brii sédiUeux, article qui établit ce que, dans l'examen de cette loi , j'avois appelé une sorte de crime de gazeue. Les personnages condamnés sont des marchands de vin , des paysans , des maçons , des porteurs d'eau , des domestiques , des ferblantiers y des cochers , des perruquiers, des cordonniers. Le 3 juillet 1816, Bouquier, nieur, débite dans la boutique d'un épicier de fausses nouvelles : six mois d'emprisonnement-, trois ans de surveillance, 50 francs d'amende, 200 francs de cautionnement, punissent son indiscrétion. Manguier, menuisier, tient des propos équivoques; il est condamné à dix mois de prison et à deux ans de surveillance. iJn nommé Renaud , dans un état d'ivresse , la femme Sénéchal , pareillement prise de vin , une marchande de vieux souliers, une fille publique , alarment les citoyens sur le maintien de l'autorité royale ; et toujours six , dix et treize mois de prison , plusieurs années de surveillance , des amendes et des cautionnements viennent punir ces commérages, qui sont souv^t la seule distraction et la seule consolation de la misère.

Il faudroit gémir, messieurs , sur la foiblesse de nos nouvelles institutions , si elles pouvoient être renversées par de pareils délits. Si l'on punissoit d'ailleurs tous ceux qui répandent de fausses nouvelles , on n'en finirait pas. Dans tous les temps et dans tous les rangs de la société , il s'est trouvé bien des coupables de cette eq)èce. Lorsque le duc de Mayenne fut battu à Arques , et ensuite à Ivry , il fit publier dans Faris que le Béamois avoit été pris ou tué. On broda , dans la rue des Lombards , de faux étendards royaux , que l'on montra comme des trophées à la populace : ces nouvelles ne nuisirent point à la cause du héros légitime. Tous avez entendu naguère à cette tribune un ministre vous annoncer une agitation qui marchoit dans les départements ; uii autre noble pair vous a parlé de cocardes vertes et d'un grand royaume s'éta* blissant mcogniio dans la petite Bretagne : si je ne me trompe , ce sont là des nouvelles tendantes à alarmer la cUoyens , cas prévu par ce fameux article 8 qui établit le crime de gasicue. J'espère donc que mes nobles collègues se joindront à moi ,'dans Tintérét de leur sûreté personnelle , pour demander l'abrogation de la loi des erif iédkiwax.

L'article 9, principalement relatif à la provocation indirecte , est tout à fait intolérable : «< Sont encore déclarés séditieux , dit cet

tt arlicle » les discours et écrits mentionnés dans Tarticle 5 de la « présente loi , soit qu'ils ne contiennent que des provocations in- « directes , soit qu'ils donnent à croire que les délits de cette nature « seront commis.» Voilà , messieurs, comme j'eus l'honneur de vous le dire en 1815, de quoi punir une pensée, une parole, un soupir.

Ce sont des définitions aussi vagues qui ont produit les arrêts divers dont la France a retenti. Je vais vous montrer, par des exemples, quelles conclusions opposées , quelles sentences contradictoires peuvent donner les avocats les plus instruits , peuvent porter les juges les plus intègres , lorsque la loi , ne spécifiant pas le délit, abandonne le magistrat à la foiblesse de la raison humaine.

Lorsque , le 2 mai 1818, le tribunal de police correctionnelle eut condamné l'auteur d*un écrit remarquable , et que cette sentence eut été confirmée le 20 juin de la môme année , le ministère public s'exprima de la sorte : « Nous regrettons , dit-il , que la loi ne nous « accorde pas le pouvoir discrétionnaire, qui nous eût permis , se- « Ion les circonstances, de réduire cette peine à une modique <( amende, ou môme à la simple suppression de l'ouvrage. Au M moyen de cette lotjale modification (continue le ministère public, « en s'adressant aux juges) , vous ne seriez pas aujourd'hui dans « l'alternative de condamner à trois mois de prison et à 50 francs « d'amende un homme que la nature de son caractère et de ses « opinions sembloi t devoir préserver d'une pareille condamnation , « ou d'absoudre son écrit qui est réprouvé par une loi que vous « devez appliquer , parceque c'est une loi , et que vous êtes ma- « gistrats. »

Tel Alt, messieurs, le jugement prononcé, et tels furent les motifs de ce jugement. Or , maintenant , écoutez bien ceci ; le môme 30 juin 181S, fut commencée à la police correctionnelle Taffaire relative à la gravure intitulée l'Enfant du régiment. L'avocat de l'accusé , après avoir écarté de son client toute intention volontaire d'avoir fait allusion au fils de l'usurpateur, convint que la gravure, innocente en elle-même, pouvoit cependant présenter quelques dangers. Il consentit , au nom de son client , à ce que la gravure fût détruite.'D'après cette offre, le ministère public, qui avoit conclu contre le graveur à trois mois de prison et à 200 francs d'amende , s'en rapporta à la discrétion des juges. Le tribunal ordonna la suppression de la planche ainsi que des exemplaires saisis , et renvoya de la plainte tous les prévenus.

Vous voyez ici clairement , messieurs , la difficulté d'expliquer la provocation indirecte \ le ministère public l'a reconnue et ne l'a pas reconque le même jourdanslesdeux casd'un écritet d'unegravure. Il regrette , d'un côté , de ne pouvoir pas demander la simple suppression de l'écrit , de ne pouvoir faire ainsi , par cette suppression, une loyak modification aux trois mois de prison et aux 50 francs d'amende \ il affirme que les juges doivent appliquer la loi , parceque c'est une loi. D'un autre côté , il s'en rapporte à la discrétion des juges pour la gravure : une loyale modification est faite aux trois mois d'emprisonnement et aux 200 francs d'amende^ et les portes de la même prison s'ouvrent pour laisser entrer l'auteur et sortir l'artiste.

Dans une autre occasion , le 17 juillet 1818 , un autre auteur, accusé d'écrits séditieux , est condamné à 200 francs d'amende , sans emprisonnement; le tribunal usant de la faculté à lui donnée par l'article 463 du Gode pénal , de modérer la peine prononcée par l'article 367, c*esl-à-^ire la faculté d'appliquer à l'auteur la loi contre les écrits calomnieux , au lieu de la loi contre les cris et les écrits séditiet^x.

Pourquoi le tribunal n'auroit-il pas usé de la même faculté en faveur du premier auteur dont le ministère public lui-même avoit loué les intentions et les principes? Tout cela vient encore une fois du vague de la provocation indirecte. Joignez-y les articles du Code pénal qui , se mêlant aux articles de la loi des cris séditieux^ laissent aux juges la faculté de choisir entre deux lois, et d'appliquer deux peines différentes à dès délits de même nature, vous sentirez , messieurs , combien il est urgent de faire cesser une pareille confusion.

Il est arrivé d'ailleurs ce qui arrive toujours à une mauvaise loi : le ministère public , chargé de la faire exécuter , les tribunaux convaincus des dangers qu'elle offroit dans son application , se sont vus forcés de reculer devant elle. On a d'abord presque tout jugé; aujourd'hui on ne juge presque plus rien. Par exemple, messieurs, on porte dans Paris des cannes fort curieuses. Elles renferment dans la pomme, qui s'ouvre à volonté , une petite statue de Buonaparte. Pourquoi la police n'a-t-elle pas saisi ces cannes? pourquoi les tribunaux n'ont-ils pas jugé ceux qui les portent? Parceque la petite statue a pu être faite sans malice , comme le portrait de l'Enfant du régiment. On peut trouver aussi qu'elle ne ressemble pas parfaitement au modèle : tous les yeux ne voient pas de la même manière. Yoilà , messieurs , ce que c'est que la

provocation indirecte : au moyen de cette provocation , tout peut être blanc ou noir. Le magistrat qui , ne voyant point le délit spécifié , est obligé de chercher la règle de son jugement dans sa conscience , finit par s'épouvanter de cette eflhiyante responsabilité : dans la crainte de punir l'innocence , il aime mieux absoudre le crime , ou plutôt il préfère ne pas appliquer la loi.

Je dois maintenant parler des deux opinions qui se sont manifestées dans la Chambre , et qui ont également divisé la commission. Personne, du moins jusqu'ici , n'a demandé le rejet absolu de la proposition du noble comte; mais ceux qui ne se décident pas pour l'adoption pure et simple , se retranchent dans l'ajourne: ment.

On cherche particulièrement le motif de l'ajournement dans le projet de loi présenté à la Chambre des déput<^ , sur la répwrcaion des crimes el déiUs commis par M vote de la presse, etc. Ce projet de loi rapporte la loi sur les cris et écrks sictiiieux; d'où Ton conclut que la proposition qui nous occupe devient inutile*

Le noble rapporteur de votre commission avoit répondu d'avance à cette objection : « Le nouveau projet de loi , vous a-t-il dit, peut « être longtemps discuté dans les Chambres. Des obstacles qu'on « ne prévoit pas peuvent même entraver ou suspendre cette dis* « cussion ; et enfin , il pourroit résulter de cette discussion même « que la loi ne seroit pas adoptéo, et qu'ainsi la révocation de « celle du 9 novembre qu'elle renfermoit se trouveroit ne pas « exister. »

La publication du nouveau projet de loi donne, messieurs, à te raisonnement une force invincible. Tout porte à croire que ce projet ne passera pas dans les deux Chambres sans éprouver de nombreux amendements. Sous les apparences de la plus grande libéralité, il cache une espèce d'arbitraire légal le plus menaçant : on y reconnolt ce mélange de licence et de police , de démocratie et de despotisme ; qui caractérise l'esprit du moment.

Mais comment vient-on nous dire que ce projet de loi rapporte la loi des cris et écrits séditieux , lorsqu'au contraire il consacre celte loi , lorsqu'il la reprend , l'aggrave et s'incorpore, pour ainsi dire, avec elle? Remarquez surtout, messieurs, que la provoca* tion indirecie (sujette à de si énormes abus) n'est point du tout détruite par le nouveau projet de loi ; on y trouve le mot provo* cation employé sans spécification : par cette équivoque peu digne de la sincérité d'une loi , on évite de dire ce qu'on ne veut pas fivouer, et on laisse au ministère public , auj: jurés , aux juges ,

la faculté de rendre la provocation direcie ou indirecte, selon les choses , les hommes et les temps.

Tandis que le jury sera constitué tel qu'il est aujourd'hui y que le choix des membres de ce tribunal appartiendra exclusivement aux autorités administratives, on pourra toujours craindre que toute loi relative à la presse ne soit plus au profit des ministres que des écrivains.

Mais , dira-tron , il est doqp inutile de démander l'abrogation de la loi sur les cris êéditieux, puisque, selon vous, elle se trouve dans le nouveau projet de loi ? Inutile , messieurs I Et depuis quand est-il inutile de demander ce qui. est juste , bon et honorable , lors môme qu'on n'obtiendroit aucun résultat positif? La manifestation des principes d'équ ité et des opin ions généreuses est toujours u tlle : c'est pour semer l'avenir.

Ceux donc qui veulent ajourner la proposition du noble comte , parceque le nouveau projet de loi rapporte la loi des crii séditieux , ne peuvent plus vouloir cet ajournement, s'il est vrai que la loi des cris séditieux entre , en grande partie , dans la nouvelle loi *, car alors ils voient revenir, sous une autre forme, une loi qu'ils condamnent ; et ils doivent , en rapportant la proposition , protester contre cette dangereuse métamorphose.

Ceux qui désirent l'ajournement, parcequ'ils craignent de désarmer le Gouvernement , peuvent, de leur côté, voter sans scrupule pour la^h)position, puisque la loi qui leur semble en partie nécessaire se reproduit dans le nouveau projet de loi. Je dirai même à ceux-ci , pour achever de les tranquilliser, que, dans le cas où le nouveau projet fût rejeté et la proposition adoptée , il n'y auroit encore rien à craindre ; car la proposition parvenue dans le» portefeuilles des ministres pourroit y rester, et nous conserverions dans toute sa pureté la loi des cris sédideux.

Les motifs d'ajournement tirés du nouveau projet de loi me semblent donc peu concluants. Si on examine les raisons qui peuvent être indépendantes de ce nouveau projet, elles ne me paroissent guère plus décisives.

On vous a dit , et on vous dira peut-être encore , que si l'on abroge la loi des cris et écrits séditieux , il se formera une lacune dans votre législation. Jetez les yeux sur les articles du Code pénal rapportés par le noble auteur de la proposition , et vous verrez que tous les cas de sédition sont prévus. Un noble pair, membre de la commission , a cru qu'il faudroit faire quelque chose pour remplacer l'article 8 en ce qui concerne les biens nationaux. Le noble

pair ne s'est pas souvenu de la loi du 7 pluviôse an IX, qui met tout en sûreté à cet égard, sans parler d'un article formel delà Charte. « Les menaces, excès et voies de fait, dit cette loi du 7 « pluviôse , exercés contre les acquéreurs de biens nationaux , se- « ront punis de la peine d'emprisonnement, laquelle ne pourra « excéder trois ans, ni être au-dessous de six mois. » On dit encore que le Code ne punit pas le délit ou le crime résultant de l'érection d'un drapeau qui ne seroit pas celui de la France. Mais en vérité , messieurs , si nous en étions à voir arborer des couleurs séditieuses, si.l'on s'attroupoit autour de ces couleurs, disons-le franchement , ce seroit là une guerre civile. Il s'agiroit bien de la loi des cris et écrits séditieux ! Dans ce cas extrême , vous tomberiez sous les lois militaires , et vous seriez régi par le quatorzième article delà Charte, qui donne au Roi le pouvoir de faire les règlements et ordonnances nécessaires pour la sûreté de l'État.

Que si vous supposez que , sans trouble et sans rébellion , un homme seul s'amuse à promener dans les rues de nos cités des couleurs séditieuses , hé bien ! il y a une police contre les fous , et des places à Charenton.

Il n'est pas rigoureusement vrai , d'ailleurs , qu'il n'y ait aucune peine prononcée contre l'érection d'un drapeau. Il existe des lois contre les emblèmes, contre les attroupements , contre tout ce qui fiiit naître des alarmes et excite à la sédition. Dans tous les cas, il faut bien hasarder quelque chose : si nous ne vouloAjamais marcher sans lisière dans le Gouvernement représentatif , s'il nous faut toujours des lois d'exception pour garder nos libertés, nous deviendrons comme ces esclaves qui perdent l'usage de leurs membres pour avoir porté trop longtemps des chaînes.

Une loi d'exception mtroduite dans une constitution libre est toujours une loi dangereuse. Prétendons-nous exister comme nation , hàtons-nous de nous réfugier dans des institutions fixes , qui nous servent d'abri contre les passions et l'incurie des hommes. Que nous resteroit-il , si nous ne gardions pas soigneusement la Charte? Que pourrions-nous mettre entre nous et le pouvoir? Ne nous dissimulons pas que notre génie nous porte .vers le despotisme militaire. Quand on promet à l'autorité de la rendre absolue , elle se laisse naturellement tenter. Alors elle profite de tout ce qui peut discréditer des institutions qui l'arrêtent. Or, que faisons-nous depuis cinq ans? Combien de fois avons-nous manié et remanié ces institutions? Tous les pouvoirs de la société ont été pétris et repétris par nos mains. La Chambre des députés, aug-

mentée en 1815 , est redevenue en 1816 ce qu*elle étoit en 1814 , et va peut-être remonter en 1819 au nombre qu'elle avoit obtenu en 1815. La pairie à subi de nombreuses modifications ; la couronne a cédé une partie de ses prérogatives ; les lois ont rappelé des lois ; les ordonnances ont contrarié les ordonnances. Même mobilité dans les hommes que dans les choses; à chaque instant et partout, destitutions surdestitutions : les destituants ont passé comme les destitués, et les ministres eux-mêmes se sont succédé comme des ombres.

Les lois d'exception ont ajouté leur mal à ces maux, et c'est pour cela que nous devons demander l'abrogation de celle d'entre ces lois qui a le plus pesé sur nous. Puissent désormais les hommes qui veulent également la monarchie et la liberté sentir qu'il est plus que temps de se réunir pour se sauver, eux, le Roi et la France !

Je vole pour la proposition.

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