‹ Œuvres de M. le vicomte de Chateaubriand (volume 3)Chapitre 37 sur 56 · PHILIPPE V · texte numérisé non relu

PHILIPPE V

De 1316 i 1329.

Louis X avoit eu , de sa première femme adultère , une fiUe nomttiée Jeanne, laquelle , héritant du royaume de Navarre , le porta dans la maison d'Évreux, dont elle épousa le chef. La seconde ftmme de Louis , Clémence de Hongrie , étoit enceinte lorsqu'il vaomvA ; il y eut une sorte d'interrègne pendant lequel Philippe , second firère de Louis , eut la régence. Les douze pairs décidèrent que si l'enfant à naître étoit femelle , la couronne passeroit à Philippe : c'est la première fois qu'il est parlé dans notre histoire de la loi salique , et de l'application de cette loi. Clémence accoucha d'an fils, Jean P' 5 il ne vécut que cinq jours » (an 1816) : plu-

> Sficil., t. m, p. li, Trésor d(S charUs.

sieurs historiens Tout omis dans le catalogue des rois , tant il passa vite ; on ne retrouve que dans des Cbartes oubliées les dates rapprochées de sa naissance et de sa mort : heureux si un autre orphelin royal eût de même caché sa courte vie dans le trésm* poudreux de nos Chartes , s'il n'eût jamais senti le poids de la courcmne , qu'il n'a cependant pas portée !

Philippe y , dit le Long , fut proclamé roi ^ il y eut contestation; plusieurs princes , et entre autres le frère du roi, qui fui depuis Charly le Bel , vouloient qu*on examinât les droits que Jeanne j fille de Louis X, pouvoit avoir aux couronnes de France et de Navarre. Le sacre se fit à huis clos. Une assemblée d'évèques , de seigneurs et de bourgeois de Paris , déclara qu*au royaume de France la femme ne succède pas s et cela contre la maxime do droit féodal , pwr qui presque tous les grands fiefs tomboirat de lance en quenouille. Un traité conclu , en 1316 , entre Philippe Y , alors régent, et le duc de Bourgogne, avoit stipulé que, si la veuve de Louis X accouchoit d'une Qlle , cette princesse , et Jeanne sa sœur, du premier lit, ou l'une des deux, en cas que l'autre mourût , auroien t le royaume de Navarre avec les comtés de Chann pagne et de Brie , et qu'elles àonneroient qutttimce du reae du royaume de France *. Ne croiroit-on pas voir d'obscurs héritiers se partageant une ferme en famille? Ces anciennes monarchies chrétiennes étoient singulières, tant pour le droit f|ua pour les mœurs ; elles a voient à la fois quelque chose de rustique et de violent , d'équitable et d'injuste , comme la vieille république romaine : deux femmes donnoieni quutance de cette mâle patrie, qui , portant sa gloire en tous lieux , donnoit souvent elle-même , en se retirant, quittance de ses conquêtes.

Jeanne épousa Philippe , fils aine du comte é'Évreux , auqud elle porta en dot le royaume de Navarre. Elle fut mère de Chaiies le Mauvais. Philippe le Bel avoit marié sa fille Isabelle à Edouard H, roi d'Angleterre; elle fut mère d'Edouard 10 , autre fléea de la France. Le royaume de Navarre , entré , par le mariage de Philippe le Bel , dans la maison de France , en sortit sous to règne de ses fils , pour y rentrer quatre siècles après par une autre princesse du nom de Jeanne , mère d'Henri lY ; époque à laquelle noe monarques reprirent ce titre et ne le quittèrent pins qu'en perdant les deux couronnes. Disons donc aussi tout d'ue coup que GbMiee

» Contin. Chron, CuilL de Kangis; Spicil., l. m, p. 72.

• Ti'fy. des Cka. Nov., Uyoiie lu , plècd tu ; IHiPiiif , Traité de la mttitcn ék$ rois» Lbumitz , in cod» diplom,, p. 70 ; Mém, de l'jie, dtê bH.-M., I. zfil, p. I9S.

624 ANALYSE RAISONNEE

le Bel , érigeant la baronnie de Bourbon en duché-pairie en faveur de Louis !•', fils aîné de Robert, sixième fils de saint Louis, obligea celui-ci à renoncer au nom de Clermont , et à reprendre celui de la mère de sa femme , Agnès de Bourbon : de là vint ce nom de Bourbon , auquel il n'a manqué , pendant tant de siècles , que cette gloire de l'adversité , qu'il a enfin magnifiquement obtenue. Ainsi se montrent , à peu près à la môme époque , dans notre histoire, ces Bourbons et ces Navarrois , lesquels , accablés sous la mêmecouronne, dévoient voir leur premier roi tomber sous le poignard du fanatique , et le dernier sous la hache de l'athée.

Philippe y, de même que ses prédécesseurs , étoit toujours en querelle avec les princes flamands ; il finit néanmoins par mettre un terme à une guerre qui avoit duré vingt-cinq années, en donnant sa fille Marguerite en mariage au comte de Nevers, à condition qu'il succéderoit au comté de Flandre. L'Allemagne étoit divisée entre les deux prétendants à l'Empire , Frédéric d'Autriche et Louis de Bavière. L'Italie prenoit part à cette division dans les deux partis guelfes et gibelins : les Yisconti s'élevèrent dans ces troubles. Le pape publia contre eux une croisade , comme autrefois contre les comtes de Toulouse.

Reparurent sous PhiUppe le Long ces bandes de paysans armés , qui, sous le nom de Pastoureaux, avoient déjà désolé la France pendant la captivité de saint Louis , et qui , sous prétexte d'aller délivrer la Terre-Sainte , ravagèrent leur propre pays et massacrèrent les Juifs. Le mouvement qui , pendant plusieurs siècleis, avoit poussé les Germains vers le Midi , et les Arabes vers le Nord , conserva son principe dans les races qui l'avoient opéré. L'humeur vagabonde et inquiète des Barbares continua de s'agiter , tant que la société demeura privée de ses droits; c'étoit l'indépendance naturelle de l'individu qui se montroit à défaut de la liberté politique de l'espèce.

Quelques ordonnances sur la justice font honneur à PhiUppe Y. n est défendu aux juges de débiter nouvelles ou esbauements pendant les audiences, de recevoir paroles privées'. Il est défendu de passer ou conseiller au roi aucune lettre contraire aux anciens règlements \ Messire Dieu , qui tient sous sa nrnn tous les rois , ne les a établis en terre qu'afin quUs gouvernent ensuite dûment '. On fixe au règne de Philippe Y l'époque du droit qui rend le domaine de la couronne inaliénable ^ (1321). Les lois générales prenoient la

> Ordonn, des A., t. i, p. 673, 703, 7S0. — « Ordonn, des R,, L i, p. 673, 675. 3 Ordonn, des /t., U i, p. 661. — 4 Ordonn, des a., 1. 1, p. 665.

place des lois privées. Le roi ne pouvoit plus acquérir ni vendre, comme les autres possesseurs des grands fiefs ; il sortoit du pérage : mis à part de l'aristocratie et de la démocratie, il commençoit ce pouvoir inviolable que la liberté lui reconnott aujourd'hui pour sa propre .garantie et pour le maintien de l'ordre. Mais la nation renaissante, en même temps qu'elle élevoit la royauté à une hauteur inaccessible , régularisoit le mouvement de cette royauté , et il y avoit une loi supérieure à la volonté de la couronne , l'inaliénabilité.

Philippe le Long s'occupa de l'administration ; il régla la dépense de sa maison. Il faut prendre garde de confondre les idées par la ressemblance des roots. Les anciens rois n'avoient point de liste civile , ils vivoient des revenus de leurs domaine%; quand ils administroient leur maison , ils administroient de fait les revenus de la couronne ; l'impôt , qui avoit toujours une destination spéciale , étoit applicable aux lieux où il étoit levé , et ne tomboit dans les coffres du roi que par abus. Toutes ces grandes charges , aujourd'hui antiquailles de la royauté , qui n'ont plus de place dans la constitution de l'état , qui coûtent beaucoup et ne sont bonnes à rien , étoient , dans l'origine , des places administratives. Le maître de l'écurie du roi devint, sous Philippe V, premier écuyer du corps; il se changea en grand-écuyer sous Louis XI. Philippe établit des capitaines généraux dans les grandes villes ; le système d'élection prévaloit toujours , et ces capitaines étoient élus par le conseil des prud'hommes. Enfin , Phifippe avoit songé à établir l'égalité des poids et mesures , et une seule monnoie pour la France. Les siècles marchoient.

Philippe aimoit les lettres ; il s'entoura de poètes et de savants , ce qui n'est remarquable que par ses ordonnances, dans lesquelles l'on sent un esprit quelque peu philosophique , étranger à cet âge. Toulouse devint métropole -, seize évéchés nouveaux furent établis. A peu près à cette époque , le Dante mourut en Italie , et le sire de Joinville en France. Celui-ci étoit plus que centenaire : représentant des temps de saint Louis parmi des hommes qui déjà ne lui ressembloient plus , il devoit nous transmettre cette chronique pleine de charmes dont la langue n'est plus la nôtre ; nous lui devons le premier monument de notre littérature, comme le Dante a glorifié sa patrie de cet ouvrage , à la fois portrait vivant et statue colossale du moyen-àge.

526 ANALYSE BAISONNÉE

CHARLES lY.

De 13K i 1598.

Philippe Y mournt à Longchamp le 3 janvier, âgé de vingt-boK ans, après en avoir régné six. 11 laissa quatre filles : un fils qull avoit eu de Jeanne , héritière du comté de Bourgogne , mourut en bas flge. Charles lY, dit le Bel , succéda à Philippe. L'archevêque de Reims, Robert de Courtenay, sacra les trois frères ^ Louis Hutin, Philippe le Long et Charles le Bel ' : honneurs répétés dont il offre en sa personne le seul exemple , et qui prouvoient en même temps la vanité et la rapidité des honneurs de la terre.

Charles IT s'occupa vivement , dans les premiers moments de son règne 7 d'une croisade pour secourir les chrétiens de Chypre et d'Arménie \ Ce ne fut qu'un projet coûteux. On fit la recherche des financiers , presque tous Lombards. Gérard Laguette , receveur général des revenus de la couronne ^, mourut dans les tortures de la question.

Des commissions royales allèrent dans les provinces châtier les juges prévaricateurs et les nobles qui s'emparoient du bien d'autrui. Jourdain de Lille , seigneur de Cazaubon , étoit accusé de rapt , de vol et d'assassinat ; cité à la cour du roi , il assomma l'huissier qui vmt lui signifier l'ordre , et osa comparoltre devant ses Juges, accompagné de la principale noblesse de sa province. Il n'en fut pas moins» condamné à mort, traîné à la>queue d'un cheral , et pendu ^». Ce fait prouve l'usurpation de la couronne et la décadence du pouvoir féodal. Jourdain de Lille étoit un brigand , mais il éloit souverain dans son château ; s'il eût manqué de foi au roi , comme son homme-lige , il eût été punissable -, il n'avoit commis que des crimes privés^ et dans la loi du temps, ne tenant sa puissance que de Dieu, il n'étoit punissable que de Dieu. Mais la monarchie n'étoit plus la monarchie d'Hugues Capet , et les masses roturières avoient gagné , par l'intervention du trône , ce que leurs oppresseurs aristocratiques avoient perdu.

Des contestations, en Flandre, pour la succession du comté, entre Louis II , petit-fils du vieux comte de Nevers , et Robert de Gassel, fils de ce même comte (de 1323 à 1325); une défaite des Navarrois par les Basques ; une guerre, en Guienne, occasionnée, pour la construction d'un château , entre le roi de France et le roi d'Angleterre, comme duc d'Aquitaine, remplissent les années

> Baluzb, t. II, p. 440. — > RuiN., an 1323, n« 36 et suiv.

> AVA. Chron., (, u, p. m> — ^ Spicii, U m, p. 90, 91 ; Uift, (tes Long., t. ir, p. 191.

13Î3, 1324 et 1325. A Toulouse, s'établirent des débats plus pacifiques : Tacadémie de la gaie têciéié des %epi trobadors donna naissance à celle des jeux floraux. Ce règne de six ans ^ de Charles le Bel , n*est remarquable que par la révolution qu'il amena en finis* sant , et par les idées qui se développèrent en Angleterre.

Edouard II avoit épousé Isabelle de France^ soeur de Charles le Bel, et dont il eut Edouard III; je l'ai dit. Edouard II étoit livré aux favoris. Ga veston , gentilhomme de Gascogne , lui avoit déjà été arraché par les seigneurs ; il prit un autre favori , Hugues Spencer, lequel, avec son père, aussi nommé Hugues, devint le maitre de l'état.

Les barons s'assemblèrent ; les Spencer en firent décapiter vingtdeux , parmi lesquels se trouvoit Thomas de Lancastre , oncle du roi. Après beaucoup d'événements et d'aventures , Edouard H , accusé au parlement d'avoir violé les lois du pays , et de s'être livré à d'indignes ministres, fut, par arrêt de ce même parlement, déposé, condamné à garder uue prison perpétuelle, la couronne passant immédiatement à Edouard HI ' . L'arrêt lui fut lu en prijson , en ces termes : Moi Guillaume Tmssely procureur du parlement et de toute la nation angloise , je vous déclare , dans leur nom et de leur autorité, que je révoquç et rétracte l'hommage que je vous ai fait; et dès ce moment je vous prive de Ut puissance royale, et proteste que je ne vous obéirai plus comme à mon roi,

Yoilà j dès l'an 1327 (14 janvier) , un roi jugé et déposé par ses sujets.

L'Angleterre devoit multiplier ces exemples. Le roi Jean avoit déjà concédé la grande Charte; les communes étoient entrées au parlement comme dans nos états ; en 1265 , le parlement appelé Leicester avoit offert le premier modèle de la division du parlement en deux chambres ; événement qu'on ne remarqua point , mais dont les conséquences dévoient être senties si loin et si fort. On fit dire au jeune Edouard III , dans sa proclamation , que son père s'en est ousté des govemement du roîalme de SA BONB YOLUNTÉ ' ; mais ces principes de souveraineté absolue ^ de succession, de nonélection , étoient encore si peu ireconnus , quoi qu'on en ait dit , que nous allons voir Edouard III disputer la couronne de France à Philippe de Valois , nonobstant la loi salique. Edouard II , renfermé au château de Barclay , fut assassiné au moyen d'im fer rouge qu'on lui enfonça dans le fondement à travers un tuyau de corne.

> Tbote., BUi* d'Ançt i. Ul, p< i92 } HovK. «->i Ryii.i i, U, p. ITIt

Un vieux poète anglois représente Edouard regardant des bergers dans la campagne à travers les fenêtres grillées de sa tour , et disant à peu près comme Lucrèce : « Heureux , ô vous qui re- « gardez du rivage, et qui n'êtes point engagés dans le naufrage « que vous voyez ! »

Oh ! bappy yoa , viho look as from tbe sliore , And bad oo ?eotare in tbe wreck yoa see !

L'évêque de Hereford , consulté pour savoir s'il étoit loisible de tuer un roi détrôné, avoit répondu par une phrase qui, selon la ponctuation, pouvoit signiSer que cela étoit permis, ou que cela n'étoit pas permis : le crime étoit chargé de la vraie lecture '.

La mère d'Edouard fut reléguée au château de Rising * ; Mortimer , son favori , subit le supplice que Spencer avoit lui-même subi *, et ce fut en raison des droits de cette reine captive , infidèle , déshonorée, qui avoit privé son mari de la couronne et de la vie , qu'Edouard III réclama la couronne de France.

Charles lY, qui passa dans son temps pour un philosophe, décéda au bois de Vincennes , le !•' de février 1328. Il avoit eu à soutenir la cruelle et ridicule guerre des bâtards , vagabonds sortis de la Gascogne, qui se disoient fils naturels des gentilshommes gascons : c'étoient les pastoureaux sous une autre forme. Charles avoit épousé trois femmes : Blanche de Bourgogne, Marie de Luxembourg et Jeanne d'Kvrcux. Les enfants des deux premières moururent à la mamelle; Jeanne lui donna deux filles. Il la laissa grosse de sept mois en mourant; il dit aux seigneurs assemblés autour de son lit , que si la reine accouchoit d'une fille , ce seroU aux grands barons de France à adjuger Ui couronne à qui de droit ojh partiendroit. Il nomma Philippe de Valois régent du royaume pour l'interrègne ^ : cela confirme tout ce que j'ai dit sur le peu de fixité du principe héréditaire.

Avec le règne de Philippe VI , dit de Valois , commence une ère nouvelle pour la France : nous avons atteint le point culminant des temps féodaux , qui vont maintenant décliner. Si les révolutions n'alloient pas si vite dans ma patrie ; si les heures qui suflisent aujourd'hui à la besogne des siècles ne m'emportoient avec elles , j'aurois placé ici les quatre grands tableaux de la monarchie féodale : la Féodalité, la Chevalerie , l'Éducation, les mœurs générales des douzième, treizième et quatorzième siècles. Mais à peine puis-je consacrer une centaine de pages à ce qui demanderoit des

> Rtm., t. z, p. 93, dans la note. — » FR0»8ÀftD. — 3 idem.

volumes. Je vais présenter une ébauche qu'achèveront des mains plus habiles et plus heuregses..

FÉODALITÉ, CHEVALERIE, ÉDUCATION, MŒURS GÉNÉRALES DES DOUZIEME, TREIZIEME ET QUATORZIEME SIÈCLES.

Lorsque les Francs s'établirent en Gaule, ce pays pouvoit contenir de dix-sept à dix-huit millions d'hommes, sur lesquels cinq cent mille chefs de famille tout au plus étoient de condition à payer la capitation -, cela veut dire que plus des deux tiers des habitants étoient de condition servile. L'esclavage portoit sa peine en soi : les invasions étoient faciles chez des peuples dont les deux tiers, désarmés et opprimés , n'a voient aucun intérêt à défendre la patrie. Le même terrain qui fournlroit maintenant plus de quinze mille hommes en état de résister n'avoit pas deux mille citoyens à opposer à la conquête.

Les esclaves, chez les Romains et chez les Grecs, étoient de deux sortes principales, les uns attachés à la maison et à la personne du maître, les autres plantés sur le sol qu'ils cultivoient. Les Germains ne connoissoient que ce dernier genre d'esclaves 5 ils les traitoient avec douceur, et en faisoicnt des colons plutôt que des serfs.

Les Franks multiplièrent ces esclaves de la terre dans le^ Gaules; peu à peu Vesclavage se changea en servage , lequel servage se convertit en salaire, lequel salaire se modiGera à son tour : nouveau perfectionnement qui signalera la troisième ère et le troisième grand combat du Christianisme.

Si la moyenne propriété industrielle recommença par la bourgeoisie, la petite propriété agricole recommença par les serfs afTranchis devenus fermiers-propriétaires moyennant une redevance, quand la servitude germanique eut prévalu sur la servitude romaine. Celle-ci paroît même avoir été complètement abolie sous les rois de la seconde race. On ne voit plus, en effet, sous cette race , de serfs de corps ou di esclaves domestiques dans les maisons*. Il en résulta ce bel axiome de jurisprudence nationale : Tout esclave qui met le pied sur terre de France est libre.

* L*esclavage de corps ne cessa pas partout à la Tois : il se prolongea surtout en Angleterre par trois causes : le dur esprit des habitants, l'invasion normande qui ranima le droit de conquête, l'usage du pays qui n'admet Tabolilion Tormelié d'aucune loi. En 1383 les Annales du prieuré de Dunstaie Tournissent celle note : «Au mois de juillet de la pré- « sente année, nous avons vendu Guillaume Pyke, notre esclave, et reçu un marc du mar- « cliand. » C'éloit moins que le prix d'un cheval. Jusqu'au milieu du dix-septième siècle, dans ces guerres que les Anglois Taisoient à Charles i^' pour la libnié des hommes , on V. W

630 ANALYSE RAISONNEE

C'est donc un fait étrange, mais' certain , que la féodalité a puissamment contribué à l'abolition de l'esclavage par l'établissement du servage. Elle y contribua encore d'une autre manière, en mettant les armes à la main du vassal : elle fit du serf attaché à la glèbe un soldat sous la bannière de sa paroisse ; si on le vendoit encore quand et quand la terre, on ne le vendoit plus comme individu avec les autres bestiaux. Le serf sur les murs de Jérusalem escaladée, ou vainqueur des Anglois avec Du Guesclin , ne portoit plus le fer qui enchaîne , mais le fer qui délivre. Le paysan serf, demi - soldat , demi - laboureur , demi - berger du moyen -âge, étoit peut-être moins opprimé, moins ignorant, moins grossier que le paysan libre des derniers temps de la monarchie absolue.

On doit néanmoins faire une remarque qui expliquera la lenteur de l'afiranchissement complet dans le régime féodal. L'affranchissement, chez les Romains, ne causoit presque aucun préjudice au maître de l'affranchi ^ il n'étoit privé que d'un individu. Le serf constituoit une partie du (ief ; en l'affranchissant on afrrégeoit le fief, c'est-à-dire qu'on le diminuoit, qu'on amoindrissoit à la fois la qual'ué , le droit et la fortune du possesseur. Or, il étoit diOicile à un homme d'avoir le courage de se dépouiller , de s'abaisser , de se réduire soi-même à une espèce de servitude , pour donner la liberté à un autre homme.

Voyons maintenant quelle étoit la classe d'hommes qui dominoit les serfs, les gens de poue$ie^ les vilains, taïUabUs à merci de la tête jusqu'aux pieds.

L'égalité régnoit dans l'origine parmi les Franks. Leurs dignités militaires étoient électives. Le chef ou le roi se donnoit des (idèles ou compagnons , des leudes , des antrustions. Ce litre de leude étoit personnel \ l'hérédité en tout étoit inconnue. Le leude se trouvoit de droit membre du grand conseil national et de l'espèce de cour d'appel de justice que le roi présidoit : je me sers des locutions modernes pour me faire comprendre.

J'ai dit que cette première noblesse des Franks , si c'étoit une noblesse, périt en grande partie à la bataille de Fontenai. D'autres chefe franks prirent la place de ces premiers chefe , usurpèrent ou reçurent en don les provinces et les châteaux confiés à leur garde : de cette seconde noblesse franke personnelle sortit la première noblesse (rançoise héréditaire.

Toii ces Camcux iiiToleurs Tendre comme esclares des royalistes faits prisonniers sur le champ do baiaiUe.

Geli(yci, selon la qualité et Timportance des flefs, se divisa on quatre branches : r les grands vassaux de la couronne, et les autres seigneurs qui , sans être au nombre des grands vassaux , possédoient des fiefs à grande mouvance ; 2"* les possesseurs de (iefs de bannière ; S"" les possesseurs de fiefs de haubert ; 4'' les possesseurs do fiefs de simple écuyer.

De là quatre degrés de noblesse : noblesse du sang royal , haute noblesse, noblesse ordinaire , noblesse par anoblissement.

Le service militaire introduisit chez la noblesse la distinction du chevalier, wiles, et de Téouyer, servitium scuii. Les nobles abandonnèrent dans la suite une de leurs plus belles prérogatives, celle de Juger. On comptoit en France quatre mille familles d'ancienne noblesse , et quatre-vingt-dix mille familles nobles pouvant fournir cent mille combattants. C'étoit , à proprement parler, la population militaire libre.

Les noms des nobles, dans les premiers temps, n'étolent point héréditaires , quoique le sang , le privilège et la propriété le Hissent déjà. On voit dans la loi salique que le^ parents s'assembloient la neuvième nuit pour donner un nom à Tenfant nouveau-né. Bernard le Danois fUt père de Torfe, père de Turchtil, père d'Anchtil , père de Robert d*HarcouH. Le nom héréditaire ne paroît ici qu'à la cinquième génération.

Les armes conféroient la noblesse; la noblesse se perdoit par la lâcheté ; elle dormoit seulement quand le noble exerçoit une profession roturière non dégradante ; quelques charges la communiquoient; mais la haute charge même de chancelier resta longtemps en roture. Dans certaines provinces, /e ventre anoblissoU, c'est-à-dire que la noblesse étoit transmise par la mère.

Les échevins de plusieurs villes recevoient la noblesse; on l'appeloit noblesse de la cloche, parceque les échevins s'assembloient au son d'uiie cloche. L'étranger noble , naturaUsé en France , demeuroit noble.

Les nobles prirent des titres selon la qualité de leurs fiels (ces titres, à l'exception de ceux de baron et de marquis, étoient d'origine romaine); ils furent ducs, barons, marquis, comtes, vicomtes, vidâmes, chevaliers, quand ils possédèrent des duchés, des marquisats, des comtés, des vicomtes, des baronnies. Quelques titres appartenoient à des noms sans être inhérents à des iiefs; cas extrêmement rare.

Le gentilhomme ne payoit point la taille personnelle, tant qu'il ne faisoit valoir de ses propres mains qu'une seule métairie ; il ne

632 ANALYSE RAlSONNÉE

logeoit point les gens de guerre : les coutumes particulières lui accordoient une foule d'autres privilèges.

Les nobles se distinguoient par leurs armoiries, qui commencèrent à se multiplier au temps des croisades. Ils portoicnt ordinairement un oiseau sur le poing, même en voyage et au combat : lorsque les Normands assaillirent Paris sous le roi Eudes, les Franks qui défendoient le Pelit-Pont, ne l'espérant pas pouvoir garder, donnèrent la liberté à leurs faucons. Les tournois dans les villes , les cbasses dans les châteaux , étoient les principaux amusements de la noblesse.

On ne se peut faire une idée de la Gerté qu'imprima au caractère le régime féodal -, le plus mince aleutier s'esUmoit à l'égal d'un roi. L'empereur Frédéric P' traversoit la ville de Thongue ; le baron de Krenkingen , seigneur du lieu , ne se leva pas devant lui, et remua seulement son chaperon en signe de courtoisie. Le corps aristocratique étoit à la fois oppresseur de la liberté commune et ennemi du pouvoir royal ; fidèle à la personne du monarque , alors môme que ce monarque étoit criminel , et rebelle à sa puissance alors même que cette puissance étoit juste. De cette fidélité naquit l'honneur des temps modernes : vertu qui consiste souvent à sacrifier les autres vertus ; vertu qui peut.trahir la prospérité , jamais le malheur \ vertu implacable quand elle se croit ofTensée -, vertu égoïste et la plus noble des personnalités ; vertu enfin qui se prête à elle-même serment et qui est sa propre fatalité, son propre destin. Un chevalier du Nord tombe sous son ennemi ^ le vainqueur, manquant d'arme pour achever sa victoire , convient avec le vaincu qu'il ira chercher sonépée-, le vaincu demeure religieusement dans la même attitude jusqu'à ce que le vainqueur revienne l'égorger : voilà l'honneur, premier-né de la société barbare. (Mallet, IniroU. à Œut, du Danem. )

De l'état des hommes passons à l'état des propriétés.

Le fief, qui naquit à l'époque où le servage germanique déboula la servitude romaine , constitua la féodalité. Dans les temps de révolutions et d'invasions successives , les petits possesseurs , n'étant plus protégés par la loi , donnèrent leur champ à ceux qui le pouvoient défendre : c'est ce que nous avons appris de Salvien. De cet état de choses à la création du fief il n'y avoit qu'un pas, et ce pas fut fait par les Barbares: ils avoient déjà l'exemple du bénéfice militaire , c'est-à-dire de la concession d'un terrain à charge d'un service , bien que les fe-ods ne soient pas exactement les prœtlia mUiiaria. Il arriva que le roi et les autres

chefs ne voulurent plus accepter des immeubles , en installant le propriétaire donateur comme fermier de son ancienne propriété; mais ils la lui rendirent , à condition de prendre les armes pour ses protecteurs : ils s'engageoient de leur côté à secourir cette espèce de sujet volontaire. Voilà le vasselage et la seigneurie.

Toutes les propriétés, dans la féodalité, se divisent en deux grandes classes : l'aleu ou le franc-aleu , le fief et l'arrière-fief. « Tenir en aleu , dit la Somme rurale , si est tenir terre de Dieu « tant seulement , et ne doivent cens , rente , ne relief, ne autre « redevance à vie ne à mort. »

Gujas fait venir le mot aleu , alodium , d'un possesseur des terres une iode. Il est plus naturel de le tirer de la terre du Leûde^ fidèle, ou du Drude^ ami: drudi ei vassalli sont souvent réunis dans les actes. Leude est le compagnon de Tacite , C homme de la foi du roi dans la loi salique , et Cantrusiion du roi des formules de Marculfe.

L'aleu fut dans l'origine inaliénable sans le consentement de l'héritier. Il y eut deux sortes de franc-aleu : le noble et le roturier; le noble étoit celui qui entraînoit justice, censive ou mouvance , le roturier celui auquel toutes ces conditions manquoient \ ce dernier , le plus ancien des deux , représentoit le faible reste de la propriété romaine.

Les parlements différoient de principes sur le maintien du francaleu. Les pays coutumiers et de droit écrit , dans le ressort des parlements de Paris et de Normandie , ne reconnoissoient le francaleu que par titres; titres qu'il étoit presque toujours impossible de produire. La coutume de Bretagne, sous le parlement de la même province , rejetoit absolument le franc-aleu. Les quatre parlements de droit écrit , Bordeaux, Toulouse, Aix et Grenoble, varioient dans leurs us , et rendoient des arrêts en sens divers : le parlement de Provence ne recevoit pas le franc-aleu , et le parlement de Dauphiné l'admettoit dans quelques dépendances sur titres. Le Languedoc prétendoit jouir du franc-aleu avant les Établissements de Simon de Montfort, qui transporta dans le comté de Toulouse la coutume de Paris. « Après ce grand progrès d'ar- « mes, Simon, comte de Montfort, se voyant seigneur de tant « de terres, de mesnagement ennuyeux et pénible, il lesdépar-

<« tit entre les gentilshommes, tant françois qu'autres ;

« Pour contenir l'esprit de ses vassaux et assurer ses

« droits , il establit des loix générales en ses terres , par advis de « huict arcbevesques ou évesques et autres grands personnages. »

534 ANALYSE RAISONNEE

Tarn inter baroneSy ac milites ^ quam inter burgemes et rurales y $eu succédant ha^edes, in liœreditatibus suis , secundum morem et usum Franciœ , circa Parisiis.

« Les coutumes de Troyes, de Vitry et de Chaumoht, répu- « toient toute terre franche oualodiale. Le Qef et Taieu étoient « la lutte et la coexistence de la propriété selon l'ancienne soft ciété , et de la propriété selon la société nouvelle. »

Quelquefois le fief se changea en aleu , mais Taleu Unit presque généralement par se perdre dans le fief. Nulle terre sans seigneu»* devint l'adage des légistes. L'esprit du fief s'empara à un tel point de la communauté , qu'une pension accordée , une charge conférée , un titre reçu , la concession d'une chasse ou d'une pêche, le don d'une ruche d'abeilles , l'air mémo qu'on respiroit, s'inféoda ; d'où cette locution : fief en l'air y fief volant ^ sans terre^sans domaine.

Fief, feudum , feodum , foedum , fochundum , fedum^ fediuniy fenuniy vient d'à fidc ^ lalin, ou plutôt de fehod, saxon, prix. La formule de la vassalité remonte au temps de Charlemagne. Juro ad hœc sancta Dei Evanqelia j ut vassaium domino.

Le fief étoit la confusion de la propriété et de la souveraineté : on rctournoit de la sorte au berceau de la société , au temps patriarcal , à cette époque où le père de famille étoit roi dans l'espace que paissoient ses troupeaux , mais avec une notable différence : la propriété féodale avoit conservé le caractère de son possesseur ; elle étoit conquérante ; elle asservissoit les propriétés voisines. Les champs autour desquels le seigneur avoit pu tracer un cercle avec son épée relevoient de son propre champ. C'est le premier âge de la féodalité.

Le mot vassal, qui a prévalu pour signifier homme de fief, ne parott cependant dans les actes que depuis le treizième siècle. Vassus ou vassallus vient de l'ancien mot franc gessell , compagnon *, conversion de lettres fréquente dans les auteurs latins : Wacla y guet ; wadium , gage ; wanti , gants , etc.

Il y avoit des fiefs de trois espèces générales : fief de bannière , fief de haubert , fief de simple écuyer.

Le fief banneret fournissoit dix ou vingt-cinq vassaux sous bannière.

Le fief de haubert devoit un cavalier armé de toutes pièces , bien monté et accompagné de deux ou trois valets.

Le fief de simple écuyer ne devoit qu'un vassal armé à la légère.

Tous les fiefs cl arriùrc-fiefs ressorlissoicnt au manoir des sei-

gneurs, comme à la tente du capitaine : la grosse tour du Louvre étoit le fief dominant ou le pavillon du général. Le terrain sur lequel Philippe Auguste l'avoit bâtie , il Tavoit acheté du prieuré de Saint-Denis-de-la-Chartre, pour une rente de trente sous parisis : ainsi , ce donjon majeur, d'où relevoient tous les fiefs , grands et petits , de la couronne , relevoit lui-même du prieuré de Saint-Denis.

Quand le roi possédoit des terres dans la mouvance d'une seigneurie, il devenoit vassal du possesseur de cette seigneurie ; mais alors il se faisoit représenter pour prêter , comme vassal , foi et hommage à son propre vassal ; on vouloit bien user de cette induN gence envers lui , sans qu'il se pût néanmoins soustraire à la loi générale de la féodalité. Philippe III rend , en 1284, hommage à l'abbaye de Moissac. En 1350, le grand -chambellan rend hommage , au nom du roi Jean , à l'évêque de Paris , pour les chastellenies de Tournant et de Torcy : JoanneSy Dei gratia^ Francorum

rcx Robertus de Loriaco , de prœceplo nostro , homagium

fecit. On citera encore un exemple, parcequ'il est rare dans son espèce, et qu'il affectera les lecteurs françois comme l'historien qui le rappelle. Henri YI, roi d' Angleterre j rend hommage à des bourgeois de Paris.

« Henry, par la grâce de Dieu , roi de France et d* Angleterre, « à tous ceux qui ces présentes lettres verront , salut. Savoir fai- « sons , que , comme autresfois a fait nostre très cher seigneur et « ayeul , feu le roi Charles (Charles VI), dernier trespassé , à qui a Dieu pardoint , par ses lettres sur ce faites , données le 21* jour <i de mai dernier passé , nous avons député et députons M"" Jean « Le Roy , notre procureur au Chastelet de Paris , pour*, et en lieu « de nous , à homme et vassal , de ceux de qui sont mouvans et « tenus en fiefs les terres , possessions et seigneuries, à nous adve- « nues , en la ville et vicomte de Paris , depuis quatre aps en çà ;

« et en faire les debvoirs , tels qu'il appartient Donné

<c à Paris , le 15* jour de mai 1423 , et de notre règne le premier. « Ainsi signé par le roi , à la relation du conseil tenu par l'ordon- « nance de monseigneur le régent de France , duc de Betfort. »»

Paris étoit un composé de fiefs ; neuf d'entre eux relevoient de l'évôché : le Roule , la Grange-Batelière , l'outre Petit-Pont , etc. Les autres fiefs de la ville de Paris appartenoient aux abbayes de Sainte-Geneviève , de Saint-Germain-des-Prés, de Saint-Victor, du grand prieuré de France, et du prieuré de Saint-Marlin-des-Champs. Ou comptoit eu France soixante -dix mille fiefs ou arrière -fiefs ,

dont trois mille étoicnt titrés. Le vassal prétoit hommage tête nue ,' sans épée , sans éperons , à genoux , les mains dans celles du seigneur, qui étoit assis et la tête couverte ; on disoit : « Je deviens « voire homme de ce jour en avant ^ de vie, de membre , de terrestre u honneur , et à vous serai féal et loyal , et foi à vous porterai des tene- « ments que je reconnois tenir de vous , sauf la foi que je dois à notre « seigneur le roi. » Quand celte formule étoit prononcée par un tiers , le vassal répondoit voire : Oui , je le jure. Alors le vassal étoit reçu par le seigneur audit hommage à la foi et à la bouche^ c'est-à-dire au baiser, pourvu que ce vassal ne fût pas un vilain, « Quelquefois M un gentilhomme de bon lieu est contraint de se mettre à genoux <c devant un moindre que lui : de mettre ses mains fortes et généu reuses dans celles d'un lasche et efféminé. » ( Traité des fiefs:)

Quand Thommage étoit rendu par une femme, elle ne pouvoit pas dire : « Jeo dcveigne vostre feme , pur ceo que n'est convenicnt « que feme dira que el deviendra feme à aucun home , fors que à sa « baron , quand de est espousc; » mais elle disoit, etc.

Main , Qls de Gualon , du consentement de son fils Eudon , et de Yiete sa bru , donne à Dieu et à Saint-Albin en Anjou la terre de Brilchiot ; en foi de quoi le père et le fils baisèrent le moine Gaulthier *, mais comme c'étoit chose inusitée qu'une femme baisât un moine , Lambert , avoué de Saint-Albin , est délégué pour recevoir le baiser de la donatrice , avec la permission du moine Gaulthier : Jubente îValerio monacho,

Robert d'Artois , comte de Beaumont , ayant à recevoir deux hommages de son amée cousine madame Marie de Brebant, dame d'Arschot et de Vier%on , ordonna : « Que nous et la dame de Yierzon « devons être à cheval , et notre cheval les deux pieds devant en « Teau du gué de Noies , et les deux pieds derrière à terre sèche « par devant notre terre de Meun , et le cheval à ladite dame de « Yierzon les deux pieds derrière en l'eau dudit gué, et les deux « devant à terre sèche par devers notre terre de Meun. »

L'hommage étoit lige ou simple: Thommage ordinaire ne se doit pas compter. L'homme-lige- (il y avoit six espèces d'hommes dans l'antiquité franke) s'engageoit à servir en personne son seignétur envers et contre toute créature qui peut vivre et mourir. Le vassal simple pouvoit fournir un remplaçant. On fait venir lige ou du latin ligarey liga , ligamen, etc. , ou du frank leude : Yous êtes de Journal/, laquelle est toute lige au roi de France.

Tantôt le vassal étoit obligé à pléje ou plejure, tantôt à service de son propre corps , à devenir caution ou champion pour son sei-

DE L'fflSTOIRE DE FRANCE. 537

gneur : c'éloit la continuation de la clientèle franke et de l'inscription au rôle Vassaiicum.

Quand les rois êemonoient pour le service du fief militaire leurs vassaux directs , les ducs , comtes , barons , chevaliers , châtelains , cela s'appeloit le Ban ; quand ils semonoïent leurs vassaux directs et leurs vassaux indirecte , c'est-à-dire les seigneurs et les vassaux des seigneurs, les possesseurs d'arrière-fiefs, cela s'appeloit VAr^ rihre-ban. Ce mot est composé de deux mots de la vieille langue : har^ camp, et ban, appel , d'où le mot de basse latinité heribannum» Il n'est pas vrai que l'arrière-ban soit le réitératif du ban.

« Les vassaux , hommes et cavaliers , estoient comme des digues, « des remparts , des murs d'airain , opposez aux ennemis ; victimes (i dévouez à la fortune de l'Estat , possédans une vie flottante , in- « certaine , le plus souvent ensevelie dans les ruines communes. » (DuFranc-aleu.)

Les vassaux dévoient aide en monnoie à leur seigneur en trois cas : lorsqu'il partoit pour la Terre-Sainte, lorsqu'il marioit sa sœur ou son fils aine, lorsque ce fils recevoit les éperons de la chevalerie.

Il y avoit des fiefs rendables et receptables : le fief étoit rendable quand le vassal , en certains cas , remettoit les chftteaux du fief au seigneur, en sortoit avec toute sa famille , et n'y rentroit que quarante jours après la guerre finie ; le fief étoit receptable quand le feudataire, sans sortir des châteaux qu'il tenoit, étoit obligé d'y donner asile à son seigneur. L'un et l'autre de ces fiefs étoient jurables , à cause du serment réciproque.

L'investiture , qui remontée l'origine de la monarchie, se faisoit pour le royaume , sous la première race , par la franciske , le hang ou angon ; sous la seconde race , par la couronne et le manteau ; sous la troisième , par le glaive , le sceptre et la main de justice.

L'investiture ou saisine du fief avoit lieu au moyen de quelque marque extérieure et symbolique , suivant la nature du fief ecclésiastique ou militaire, titré ou simple : on juroit sur une crosse, sur un calice , sur un anneau , sur un missel , sur des clefs , sur quelques grains d'encens , sur une lance , sur un heaume, sur un étendard , sur une épée , sur une cape , sur un marteau , sur un arc , sur une flèche , sur un gant , sur une étrille , sur une courroie , sur des éperons , sur des cheveux , sur une branche de laurier, sur un bâton , sur une bourse , sur un denier , sur un couteau , sur une broche, sur une coupe , sur une cruche remplie d'eau de mer , sur une paille , sur un fétu noué , sur un peu

538 ANALYSE RAISONNEE

d'herbe , sur un morceau de bois , sur une poignée de terre. On trouve encore de vieux actes dans les plis desquels ces fragiles symboles sont conservés ; le gage n'étoit rien parceque la foi éloit tout. M Le seigneur est tenu à son homme comme V homme à son sei- « gneur^ fors que seulement en révérence. >* Une société à la fois libre et opprimée , innocente et corrompue , raisonnable et absurde , naïve , capricieuse , attachée au passé comme la vieillesse, forte , féconde , avide d'avenir comme la jeunesse , une société entière reposa sur de simples engagements , et n'eut d'autre loi d'existence qu'une parole.

La création dos terres nobles dans le régime féodal étoit une idée politique la plus extraordinaire et en môme temps la plus profonde : la terre ne meurt point comme l'homme \ elle n'a point de passion; elle n'est point sujette aux changements, aux révolutions; en lui attribuant des droits , c'étoit communiquer aux institutions la fixité du sol ; aussi la féodalité a-t-elle duré huit cents ans , et dure encore dans une partie de l'Europe. Supposez que certaines terres eussent conféré la liberté au lieu de donner la noblesse, vous auriez eu une république de huit siècles. Encore faut-il remarquer que la noblesse féodale étoit , pour celui qui la possédoit , une véritable liberté.

Le roturier ne put d'abord acquérir un fief, parcequ'il ne pôuvoit porter la lance et Véperon, marques du service militaire; ensuite on se relâcha de cette couJtume : le roi dont les trésors s'épuisoient, le seigneur accablé de dettes, furent aises de laisser vendre et de vendre des terres nobles à de riches bourgeois; la terre transmit le privilège, et le roturier, investi du fief, fut à la troisième génération démené comme gentilhomme.

Tout feudataire pouvoit prendre les armes contre son seigneur pour déni de justice , ou pour vengeance de famille ; traditions de l'indépendance et des mœurs des Franks. La querelle se pouvoit terminer par le duel, par l'oMuremenf (caution), ou par une sentence enregistrée à la justice seigneuriale du suzerain. « C'est la M paix de Raolin d'Argées , de ses enfants et de leur lignage, d'une M part; et de l'ermite de Stenay, de ses enfants, de leur lignage « et de tous leurs consorts, d'autre part. L'ermite a juré sur les « saints, lui huitième de ses amis, que bien ne lui fut de la mort « de Raolin , mais beaucoup d'angoisse ; a donné cent livres pour " fonder une chapelle où l'on chantera pour le repos de l'ame du « défunt; s'est engagé d'envoyer incessamment un de ses fils en « Palestine. »

On peut remarquer, dans ce traité de la fin du treizième siècle , les cojurants des lois ripuaire et saxonne.

Si une veuve noble marioit sa fille orpheline sans le consentement du seigneur suzerain , ses meubles étoient confisqués : on lui laissoit deux robes, une pour les jours ouvrables, l'autre pour le dimanche, un lit, un palefroi, une charrette et deux roussins.

Une héritière de haut ligriage étoit obligée de se marier pour desservir le fief, comme on voit aujourd'hui les marchandes qui perdent leur mari épouser leur premier commis pour faire aller l'établissement. Si cette héritière avoit plus do soixante ans, elle étoit dispensée du mariage.

Les droits seigneuriaux ont été puisés dans les entrailles môme du fief. Dans l'origine ils étoient Q\)pe\és honneurs , faveurs, comme reconnoissances faites aux seigneurs par le vassal , des aliénations et transmissions des fiefs d'une personne à l'autre. C'est ce que veut dire iods et ventes: laudhmn, laudœ, laudai'wnes, lausus, do louer, complaire, agréer. Ces droits étoient ou militaires, ou fiscaux , ou honorifiques.

Non-seulement le roi, grand chef féodal qui se sustentoit du revenu de ses domaines, levoit encore des taxes ^ mais tous les seigneurs suzerains et non suzerains, ecclésiastiques ou laïques, en levoient aussi de leur côté. Les droits de quint et requint, de Iods et ventes, de my-lods, de ventrolles, de reventes, de reventons, de sixièmes, huitièmes, treizièmes, de resixièmes, de rachats et reliefs, de plait, de morte-main , de rettiers, de pellage, de couletage, d'affouage, de cambage, de cottage, de péage, de vilainage, dechevage, d'aubain,d'ostize, dechampart, de mouture, de fours banaux, s'éloient venus joindre aux droits de justice, au casuel ecclésiiistique, aux cotisations des jurandes, maîtrises et confréries, et aux anciennes taxes romaines : en inventions financières nous somme^fprt inférieurs à nos pères. Il est probable que la masse entière du numéraire passoit chaque année dans les mains du fisc royal et particulier ; car les marchands et les ouvriers, serfs encore, appartenoient à des corporations de villes ou à des maîtres; ils ne formoient pas une classe généralement indépendante; ils touchoicnt à peine un bas salaire-, le prix de leurs denrées et le travail de leurs journées souvent n'étoient pas à eux.

Quant aux droits honorifiques , ils servoient de marques à une souveraineté locale : tels fiefs , par exemple , allouoient la faculté de prendre le cheval du roi , lorsque le roi passoit sur les terres du

possesseur de ces Qefs. D'autres droits n'éloient que des divertissements rustiques que la philosophie a pris assez ridiculement pour des abus de la force : lorsqu'on apportoit un œuf garrotté dans une charrette traînée par quatre bœufs ; lorsque les poissonniers, en l'honneur de la dame du lieu, sautoient dans un vivier à la Saint- Jean ; lorsqu'on couroit la quintaine avec une lance de bois; lorsque, pour l'investiture d'un fief, il failoit venir baiser la serrure, le cliquet ou le verrou d'un manoir, marcher comme un ivrogne , faire trois cabrioles accompagnées d'un bruit ignoble et impur, c'étoient là des plaisirs grossiers , des fêtes dignes du seigneur et du vassal , des jeux inventés dans l'ennui des châteaux et des camps de paroisse , mais qui n'a voient aucune origine oppressive. Nous voyons tous les jours sur nos petits théAtres, dans ce siècle poli , des joies qui ne sont pas plus élégantes.

Si , ailleurs , les serfs étoient obligés de battre l'eau des étangs , quand la châtelaine étoit en couches ; si le châtelain se réservoit le droit de markette (cullagium , marcheta)-^ si des curés même réclamoient ce droit, et si des évoques le convertissoient en argent, c'est à la servitude grecque et romaine qu'il faut restituer ces abus : les rescrits des empereurs défendent aux maîtres de forcer leurs esclaves à des choses infâmes.; soit ignorance, soit défaut de réflexion , on n'a pas vu ou l'on n'a pas voulu voir ce que Vesclavage avoit laissé dans le servage. Quant à la multitude et à la diversité des coutumes , elles s'expliquent naturellement par les règlements des différents chefs de cette nation armée , cantonnée sur le sol de la France.

Au milieu de la propriété mobile du Oef , s'élevoit une propriété immobile , comme un rocher au milieu des vagues , et qui grossissoit par de quotidiennes adhérences : l'amortissement étoit la fa* culte d'acquérir accordée à des gens de main-morte. Une fois l'acquêt consommé au moyen d'un dédommagement ou d'un rachat pour la seigneurie dont l'acquêt relevoit, la propriété mouroU, c'est-à-dire qu'elle étoit retirée de la circulation , et que tous les droits de mutation se perdoient. Une terre ainsi tombée à des églises , à des abbayes , à des hdpitaux , à des ordres de chevalerie , représentoit, pour le fisc et pour le maître du fief, un capital enfoui et sans intérêts. De sorte qu'avec la main-mortable , le domaine inaliénable de la couronne, les substitutions, le retrait lignager et féodal (c'est-à-dire le droit de retirer un bien de famille ou une terre mouvante d'un fief) , il seroit résulté à la longue un fait incroyable dans la nature déjà si extraordinaire de la possession

territoriale du moyen-âge : toutes les propriétés se seroieht fixées sous la main de propriétaires héréditaires-, et, comme ces propriétés étoient privilégiées, l'impôt direct et foncier eût péri; rÉtat se seroit trouvé réduit aux dons gratuits , la plus casuelle des taxes.

Le droit de justice tenoit une haute place dans la féodalité.

Chez les Grecs et les Romains, la justice émanoit du peuple : ce peuple étant tombé sous le joug , la justice resta foible dans les tribunaux où, souveraine détrônée, elle put à peine cacher la liberté qui se réfugia auprès d'elle. Il ne s'éleva point au sein de ces tribunaux un grand corps de magistrature indépendant^^ , appelé à prendre part aux atTaires du gouvernement.

La justice, au contraire, parmi les nations de races germaniques, découla de trois sources : la royauté, la propriété et la religion. Les rois, chez les Franks, comme chez les Germains leurs pères, étoientles premiers magistrats : Principes qui juraper pagos reddunt. Quand donc saint Louis et Louis XII rendoient la justice au pied d'un chône, ils ne faisoient que siéger au tribunal de leurs aïeux. La justice prit dans son air quelque chose d'auguste, comme les générations royales qui la portoient dans leur sein , et la faisoient régner.

Par la raison que les Franks lièrent la souveraineté et la noblesse au sol, ils y attachèrent la justice : fille de la terre, elle devint immuable comme elle. Tout seigneur qui possédoit des propres avoit droit de justice. L'axiome de l'ancien droit françois étoit : « La justice est patrimoniale. >» Pourquoi cela? parceque lo patrimoine étoit la souveraineté.

La religion ajouta une nouvelle grandeur à notre magistrature: la loi ecclésiastique mit la justice sur l'autel. Au défaut du public, un crucifix assistoit dans la salle d'audience à la défense de l'accusé et à l'arrêt du juge : ce témoin étoit à la fois le dieu , le souverain arbitre et l'innocent condamné.

Née du sol , appuyée sur le sceptre, l'épée et la croix , la justice régla tout. Chez les nations antiques le droit civil dériva du droit politique -, chez les François le droit politique découla du droit civil : la justice étoit pour nous la liberté.

La justice seigneuriale se divisoit en deux degrés, haute et basse justice ^ toutes deux étoient du ressort du seigneur de trois châtellenleset d'une ville close, ayant droit de marchés, de péage, de iige-estage, c'est-à-dire du seigneur qui pouvoit obliger ses vassaux à faire la garde de son chastel.

Sénéchal et bailli , noms attribués aux juges : on appeloit séné-

642 ANALYSE RAISONNEE

clial-au'duc un grand-officier des ducs de Normandie , chargé de l'expédition des affaires litigieuses, dans rinlervalle des sessions de l'échiquier.

Le baron ne pouvoit être jugé que par ses pairs : il y avoit des pairs bourgeois pour les bourgeois. Saint Louis voulut que les hommes du baron ne fussent responsables ni des dettes qu'il avoit contractées, ni des crimes qu'il avoit commis. Même alors il y avoit des suicides , car les meubles revenoient par conGscation au seigneur sur les terres duquel l'homme s'étoit donné la mort. Un trésor trouvé appartient au seigneur de la terre , s*il est en argent ; en or , il va au roi : ^ Nul n'a la fortune d'or $il n'eu roi. »

La veuve noble avoit le baU et la garde do ses enGints : le bail étoit la jouissance des biens du mineur jusqu'à sa majorité : « En « vilenage il n'y a point de bail de droit. »

Le douaire se régloit à la porte du moustier où se conlracloit le mariage : c'étoit le mariage solennel ^ un de ces actes que les Romains appeloient légitimes.

L'abominable législation sur les épaves, et les deux espèces d'aubains, les mescrus et les méconnus ^ consistoit à s'emparer des choses égarées, de la dépouille de la succession des étrangers.

Par le droit de bâtardise , quajod les bâtards mouroient sans héritier, les biens échéoient au seigneur, sous la condition d'acquitter les legs et de payer le douaire à la femme.

Mais ceci doit être entendu des bâtards roturiers , serfs ou mainmortables de corps, incapables de succéder, ne pouvant ni se marier, ni acquérir, ni aliéner sans le congé du seigneur. Quant aux bâtards des nobles, il n'y avoit aucune différence entre eux elles enfants légitimes, lorsque le père les avoit reconnus : ils en étoient quittes pour croiser les armes paternelles d'une barre diagonale qui perpétuoit le souvenir du malheur ou de la honle de leur mère. Les bâtards étoient presque toujours des hommes remarquables, parcequ'ils avoient eu à lutter contre Tobstacle de leur berceau.

Dans quelques lieux le nouveau marié ne pouvoit avoir de commerce avec sa femme pendant les trois premières nuits de ses noces, à moins qu'il n'en eût obtenu la permission de son évéque. On tiroit la raison de cette coutume de l'histoire du jeune Tobie : on en auroit pu retrouver quelque chose dans les institutions de Lycurgue, si ce nom-là eût été connu des barons.

Les déconfès ou intestats , ceux qui mouroient sans confession OU sans Cure de testament, avoient leurs biens envahis par le

seigneur. La mort subite âmenoit la même conOscalion : Thomme mort soudainement ne s'étoit point confessé \ donc Dieu i'avoit jugé à lui seul, Tavoit atteint tout vivant de sa réprobation éternelle. Les Établissements de saint Louis remédioient à cette absurde iniquité : ils ordonnoient que les biens d'un déconfh, frappé assez vite pour n'avoir pu appeler prêtre , passeroient à ses enfants. On sait à quel point le clergé poussa les abus et la captalion à l'égard des testaments : il falloit en mourant laisser quelque chose à l'Église, môme un dixième de sa fortune, sous peine de damnation et de noninhumation : une pauvre femme offrit un petit chat pour racheter son ame.

La procédure civile et criminelle se régloit sur l'état des personnes. L'assignation avoit un terme de quinze jours. Les preuves étoient au nombre de huit , parmi lesquelles flguroit le combat judiciaire.

La déposition des témoins devoit être secrète; mais saint Louis avoit voulu que cette déposition fût à l'instant communiquée aux parties.

L'appel aux justices royales étoit permis, non de droit, mais de (loléance. Cet appel alloit directement au roi , qui étoit supplié de dépiécer le jugement. La pénalité étoit placée auprès du faux jugement, ou de la non-exécution de la loi.

La multiplication des cas de mort montre qu'on étoit déjà loin de l'esprit des temps barbares.

La cause de ce changement fut l'introduction de l'ordre moral dans Tordre légal : la morale va au-devant de l'action ; la loi l'attend : dans l'ordre moral , la mort saisit le crime ; dans l'ordre légal, c'est le crime qui saisit la mort.

La sentence se prononçoit par la bouche de certains jurés nommés ju^eur». Ces jugeurs ne pouvoient être tirés de la classe des vilains et couttmiers. Toutefois on voit des bourgeois-jugeurs dans quelques procès des gentilshommes 5 l'accusé puisoit dans cet incident un moyen d'appel , pour incapacité de juges.

L'accusation de meurtre , de trahison , ou de rapt , amenoit un cas extraordinaire : il étoit loisible à l'accusé de récriminer contre l'accusateur ; tous les deux alloient en prison , deux procès commençoient pour le même fait , les deux parties étant à la fois plaignantes et demanderesses.

La caution étoit admise, excepté pour crime méritant peine capitale.

Le vol équipolloit l'assassinat; la maison du coupable étoit rasée, ses blés étoient ravagés, ses foins incendiés, ses yignes

arrachées ; on ne coupoit pas ses arbres , on les dépouilloit de leur écorce. Tuer un homme , ravir une femme , trahir son seigneur et son pays , ne constituoit pas un plus grand crime aux yeux de la loi que d'embler (voler) un cheval ou une jument. On arracboit les yeux aux voleurs d'église et aux faux monnoyeurs. Le vice qui fit la honte de l'antiquité rcquéroit.la mutilation en première offense, la perte d'un membre en récidive, le feu au troisième délit. La femme convaincue du même vice en même progression perdoit successivement les deux lèvres, et arrivoit au bûcher. En menue8 choses le vol postuloit le retranchement d'une oreille ou d'un pied *, le caractère des lois salique et ripuaire se retrouve dans ces dispositions. Le premier infanticide d'une mère impétroit au renvoi de cette malheureuse devant le tribunal de pénitence; si elle le commettoit une seconde fois, on la brûloit morte. La volonté n'étoit point punie, lorsqu'il n'y avoit point eu commencement d'exécution : c'est aujourd'hui le principe universel.

Le prisonnier, môme innocent, étoit pendu quand il forçoit la porte de sa prison , parceque la société entière reposoit sur la parole baillée ou reçue. Le clerc , le croisé et le moine , compétoient des cours ecclésiastiques , qui ne condamnoient jamais à mort : on sent combien ce titre de croisé favorisoit alors la classe du servage et de la bourgeoisie. L'hérétique, le sorcier, le maléficter, étoient jetés aux fagots ; la saisie des meubles punissoit l'usurier. Si une bête rétive ou méchante tuoit une femme ou un homme, et que le propriétaire de cette bête avouât l'avoir connue vicieuse , on le pendoit : la bête étoit quelquefois attachée auprès de son maître. Un cochon , atteint et convaincu d'avoir mangé un enfant , eut son procès fait ; après quoi il fut exécuté par la main du bourreau : la loi s'efforçoit de montrer son horreur pour le meurtre , dans ces temps de meurtre. L'enfant coupable subissoit la peine capitale comme l'homme en âge de raison : on lui accordoit dispense d'âge pour mourir.

A la porte de chaque cheMieu des seigneuries s'élevoit un gibet composé de quatre piliers de pierre d'où pendoient des squelettes cliquetants.

Tout ce qui concerne la famille, dot, tutelle, partage, donation , douaire, s'enchevêtroit , dans l'ancienne jurisprudence du moyen-âge , de l'état des hommes et des choses. A cette complication , que l'on retrouve en partie dans les lois romaines en raison de la clientèle et de l'esclavage, se joignoit la confusion introduite par la féodalité, à savoir, le franc-aleu, le fief et l'arrière-fief, les

terres nobles et non nobles , les biens de main-morte , les diverses mouvances , les droits seigneuriaux et ecclésiastiques , les cou* tûmes non-seulement des provinces , mais encore des cantons. Les mariages dans les familles royales et princières produisoient des compositions et des décompositions de Fiefs ; le sol , changeant sans cesse de limites, avoit la mobilité de la vie et de la fortune des hommes.

Indépendamment des raisons d'ambition , de jalousie , d'intérêts commerciaux et politiques, il suflisoit du service d'un fief pour mettre à deux nations le fer à la main. Un homme-lige du roi refusoit de rendre hommage ; cet homme-lige étoit ou Allemand, ou Flamand , ou Savoyard , ou Catalan , ou Navarrois , ou Anglois : on saisissoit ses biens et l'Europe étoit en feu. Un procès civil ou criminel engendroit un procès politique qui se plaidoit et se jugeoit entre deux armées sur un champ de bataille. Jean , roi d'Angleterre, voit ses états confisqués par un arrêt de la cour des pairs de France; le Prince Noir est sommé de comparoître devant Charles Y , afin de répondre aux accusations des barons de Gas-cogne : un huissier à verge est chargé d'appréhender au corps le vainqueur de Poitiers , et de signifier un exploit à la gloire.

Il me resteroit beaucoup à dire sur la féodalité , mais peut-être en ai-je déjà parlé trop longtemps; je viens à la chevalerie.

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