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et perpétrées dans Paris et les provinces pendant quatre ans, cette têti' de ^léduseferoit reculer pour ries siècles le genre humain jusqu'aux dernières lioi-nes de la servitude; l'imagination épouvantes se refnseroit a croire qu'il y ait eu (jnelque chose de bon caché sous ces attentats. C'est donc une étrange méprise que deglorilier ces attentats pour fau-e aimer la révolution. Ce n'est point l'année 1 795 et ses énormités qui ont produit la liberté: ce temps d'anarchie n'a enfanté que le despotisme militaire; ce despotisme dureroit encore si celui qui avoit rendu la (iloire sa complice avoit su mettre quelque modéi'atu)n dans les jouissances de la victoire. Le régime constitutionnel est sorti des entrailles de l'année 1789; nous sommes revenus, après de longs égarements, au point du départ : mais combien de vojageurs sont restés sur la route I
Tout ce qu'on peut faire par la violence, on peut l'exécuter par la loi : le peuple q ni a la force de proscrire a la force de contraindre à l'obéissance sans proscription. S'il est jamais permis de transgre.ser la justice sous le prétexte du bien public, voyez où cela vous conduit : vous êtes aujourd'hui le plus fort , vous tuez pour la liberté , l'égalité , la tolérance; demain vous serez le plus foible, et l'on vous tuera pour la servitude , l'inégalité , le fanatisuie. Qu'aurez-vous à dire ? Vous étiez un obstacle à la chose qu'où vouloit ; il a fallu vous faire disparoitre; fâcheuse nécessité sans doute, mais enliu nécessité : ce sont là vos principes ; subissez-en la conséquence. IMarius répaudoit le sang au nom de la démocratie, Sylla au nom de l'aristocratie; Antoine , Lépide et Augu- te trouvèrent utile de décimer les têtes qui révoient encore la liberté romaine. Ne blâmons plus les égorgeurs de la Saint-Barthélémy ; ils étoient obligés ( bien malgré eux sans doute ) d'ainsi faire pour arriver à leur but.
11 n'a i>éri , dit-on , que six mille victimes par les tribunaux révolutionnaires. C'est peu ! Reprenons les choses à leur origine.
Le premier numéro du Bulletin des Lois contient le décret qui institue le tribunal récolutionnaive : on maintient ce décret à la tête de ce recueil, non pas , je suppose , pour en faire usage en temps et lieu , mais comme une inscription redoutable gravée au fronton du teiuple des lois , pour épouvanter le législateur et lui inspirer l'horreur de l'injustice. Ce décret prononce que la seule peine portée par le tribunal rcvolntionnaire est la peine de mort. L'article 9 autorise tout citoyen à saisir et à conduire devant les magistrats les ronsjyirateurs et les contre-rciolntionnaires : l'article 1.3 dispense de la preuve te:;timouiale ; et l'art. 16 prive de défenseur les conspirateurs. Ce tribunal ctoit san> appel.