LIVRE V. — PHILIPPE LE BEL
naît avocat, usurier; il naît gascon, lombard et juif.
Ce qui irrite le plus contre ce système moderne, contre la France, son premier représentant, c’est sa contradiction perpétuelle, sa duplicité d'instinct, l'hypocrisie naïve, si je puis dire, avec laquelle il va attestant tour à tour, et alternant ses deux principes, romain et féodal. La France est alors un légiste en cuirasse, un procureur bardé de fer ; elle emploie la force féodale à exécuter les sentences du droit romain et canonique.
Fille obéissante de l'Eglise , elle s'empare de l'Italie et de l'Église mémo; si elle bat l'Église, c'est comme sa fille, comme obligée en conscience de corriger sa mère.
Le premier acte du petit-fils de saint Louis avait été d’exclure les prêtres de l’administration de la justice, de leur interdire tout tribunal, non-seulement nu parlement du roi et dans scs domaines, mais dans ceux des seigneurs (1287). « Il a été ordonné par le conseil du seigneur roi , que les ducs, comtes, barons, archevêques et évêques, abbés, chapitres, collèges, gentilshommes (milites), et en général, tous ceux qui ont en France juridiction temporelle, instituent des laïques pour baillis, prévôts et officiers de justice; qu’ils n’instituent nullement des clercs eu ces fonctions, afîn que s'ils manquent (délinquant) en quelque chose, leurs supérieurs puissent sévir contre eux. S’il y a des clercs dans les susdits offices, qu’ils en soient ■ éloignés. — îtem, il a été ordonné que tous ceux f qui, après le présent parlement, ont ou auront cause en la cour du seigneur roi, et devant les juges séculiers du royaume, constituent des procureurs laïques. Enregistré ce jour, au parlement, de la Toussaint, l’an du Seigneur 1287 ‘.
Philippe le Bel rendit le parlement tout laïque. C'est la première séparation expresse de l'ordre civil et ecclésiastique; disons mieux, c’est la fondation de l’ordre civil.
Les prêtres ne se résignèrent pas. Il semble [ qu’ils aient essayé de forcer le parlement et d'y j reprendre leur siège. En 1289. le roi défend •< à Philippe et Jean , portiers du parlement, de laisser entrer nully des prélats en la chambre sans le consentement des maistres (présidents)*. >*
Constitué par l’exclusion de l'élément étranger, ce corps s'organisa ( 1291 ), par la division du travail , par la répartition des fonctions diverses. Les
1 Ordonnances, 1, 510.
2 Id., p. 317, 322.
* I>. Vaisselle, Hist. du I.angnedoc, liv. XXVIII, I c. 21, p. 72.
2 Dictum fuit ( in parliamcnto ) quùd prxlati nu t eorum ofliciahs non possunt prends pccuniarias Ju<l;ris I 3. «ican.Fi.
- BO.MFACE VIII. 1285-1501. 389
uns durent recevoir les requêtes cl les expédier, les autres eurent la charge des enquêtes. Les jours de séance furent fixes, les récusations déterminées, ainsi que les fonctions des officiers du roi. Un grand pas se fit vers la centralisation judiciaire. Le parlement de Toulouse fut supprime, les appels du Languedoc furent désormais portes à Paris *; les grandes affaires devaient se décider avec plus de calme loin de cette terre passionnée , qui portait la trace de tant de révolutions.
Le parlement a rejeté les prêtres. Il ne larde pas à agir contre eux. En 1288, le roi défend qu’aucun juif ne soit arrêté à la réquisition d’un prêtre ou moine, sans qu'on ait informé le sénéchal ou bailli du motif de l’arrestation, et sans qu’on lui ait présente copie du mandat qui rordonnc.il modère la tyrannie religieuse sous laquelle gémissait le Midi : il défend au sénéchal de Carcassonne d’emprisonner qui que ce soit sur la seule demande des inquisiteurs 4. Sans doute, ces concessions étaient intéressées. Le juif était chose du roi; l’hérétique son sujet, son taillabte, n’eût pu élrc rançonné par lui, s'il l’eût été par l’inquisition. Ne nous informons pas trop du motif. L'ordonnance parait honorable à celui qui la signa. On y entrevoit avec plaisir la premièrclucurdela tolérance et de l'équité religieuse.
La même année 1291 , le roi frappa sur l'Église un coup plus hardi. 11 limita, ralentit cette terrible puissance d'absorption qui , peu à peu , eût fait passer toutes les terres du royaume aux gens de mainmorte. Morte en effet pour vendre ou donner, la main du prêtre, du moine, était ouverte et vivante pour recevoir et prendre. Il porta à trois, quatre ou six fois la rente, ce que devait payer l’acquéreur ecclésiastique , en compensation des droits sur mutations que l'Etal perdait. Ainsi toute donation d'immeubles faite aux églises, profila désormais au roi. Le roi, ce nouveau Dieu du monde civil, entra en partage dans les dons de la piété avec Jésus-Christ, avec Notre-Dame et les saints.
Voilà pour l'Église. La féodalité, tout armée et guerrière qu’elle est. n’est pas moins attaquée. D'elle -même se dégage le principe qui doit la ruiner. Ce principe est la royauté comme suzeraineté féodale. Saint Louis dit expressément dans ses Établissements (liv. 11, c. 27) : Se aucun se
infliger** nrc exigere per ecclcsiasticam censurant, sed sol uni roodô prenant à canone statutam , scilieet comiminioncm fidclium sibi subtrahcrc ( Liberté!, de l'Église gallicane, II , 148).
— On serait tenté rie voir ici une ironie amérc de l'excommunient ion.
Il IST01II E DE FRANCE.
plaint en la court le roy de son saignieur de dctc que son saignieur li doic, ou de promesses, ou de j convenances que il li ait fêles , li sires n’aura mie la cour : car nus sires ne doit estre juges, ne dire j droit en sa propre querelle, selonc droit cscrit en j Code, Ne quis in sua causa judicct, en la loi unique qui commence Générait, el rouge, et cl noir, etc. i Les Établissements de saint Louis étaient faits pour 1 * les domaines du roi. Reaumanoir,dans la Coutume : de Beauvoisis, dans un livre fait pour les domaines | d’un Ois de saint Louis , de Robert de Clermont , | ancêtre de la maison de Bourbon , écrit, sous Philippe le Bel , que le roi a droit de faire des établis- 1 semcnls, non pour ses domaines seulement, mais pour tout le royaume. Il faut voir dans le texte . même avec quelle adresse il présente cette opinion scandaleuse et paradoxale *.
Philippe le Hardi avait facilité aux roturiers l'acquisition des biens féodaux. Il enjoignit aux gens de justice «: de uc pas molester les non-nobles qui acquerront des choses féodales. >* Le non - noble ne pouvant s'acquitter des services nobles qui étaient attachés au fief, il fallait le consentement de tous les seigneurs médiats, de degré en degré jusqu'au roi. Philippe III réduisit à trois le nombre des seigneurs médiats dont le consentement était requis.
La tendance de celle législation s'explique aisément quand on sait quels furent les conseillers des rois aux treizième cl quatorzième siècles , quand on connaît la classe à laquelle ils appartenaient.
Le chambellan, le conseiller de Philippe le Hardi, fut le barbier ou chirurgien de saint Louis, le Tourangeau Pierre la Brosse. Sou frère, évêque de Bayeux, partagea sa puissance et aussi sa ruine. La Brosse avait accusé la seconde femme de Philippe III d'avoir empoisonné un fils du premier lit. Le parti des seigneurs, à la tête duquel était le comte d'Artois, soutint que le favori calomniait la reine, et que de plus il vendait aux Castillans les secrets du roi *. La Brosse décida le roi à interroger une béguine, ou mystique de Flandre. Le parti des seigneurs opposa à la béguine les dominicains, ! généralement ennemis des mystiques. Un dominicain apporta au roi une cassette où l'on vit ou crut voir des preuves de la trahison de la Brosse. Son procès fut instruit secrètement. On ne manqua pas de le trouver coupable. Les chefs du parti de la noblesse, le comte d’Artois, une foule de
seigneurs, voulurent assister à son exécution.
En tète des conseillers de saint Louis, plaçons Pierre de Fontaines, l'auteur du Conseil à mon ami, livre en grande partie traduit des lois romaines. De Fontaines, natif du Vermandois, en était bailli l’an 12S5. Nous le voyons ensuite parmi les Maislrcs du parlement de Paris. En cette qualité, il prononce un jugement en faveur du roi contre l'abbé de Saint-Bcnolt sur Loire, puis un autre, et toujours favorable au roi, contre les religieux du bois de Vincennes. Dans ces jugements, nous le trouvons nommé après le chancelier de France3. Il s'intitule chevalier; ce qui, dès celle époque, ne prouve pas grand'chose. Ces gens de robe longue prirent de bonne heure le titre ridicule de chevaliers es lois.
Rien n’indique non plus que Philippe de Beaumanoir , bailli de Senlis, l'auteur de ce grand livre des Coutumes de Vermandois, ait été de bien grande noblesse. La maison du même nom est une famille bretonne, et non picarde, qui apparatt dans les guerres des Anglais au quatorzième siècle, mais qui ne fait pas remonter régulièrement sa filiation plus haut que le quinzième.
Les deux frères Alarigni, si puissants sous Philippe le Bel, s'appelaient de leur vrai nom de famille le Portier4, Ils étaient Normands , et achetèrent dans leur pays la terre de Alarigni. Le plus célèbre des deux, chambellan cl trésorier du roi, capitaine de la Tour du Louvre, est appelé Coadjuteur ci gouverneur de tout le royaume de France. « C’était, dit un comtcmporain, comme un second roi, et tout se faisait à sa volonté 5. » On n’est pas tenté de soupçonner ce témoignage d'exagération lorsqu’on sait que Alarigni mit sa statue au palais de justice, à côté de celle du roi *.
Au nombre des ministres de Philippe le Bel , il faut placer deux banquiers florentins, auxquels sans doute on doit rapporter en grande partie les violences fiscales de ce règne. Ceux qui dirigèrent les grands et cruels procès de Philippe le Bel . furent le chancelier Pierre Flotte, qui cul l'honneur d'être tué, tout comme un chevalier, à la bataille de Courtrai. Il eut pour collègues ou successeurs, Plasian et Nogaret. Celui-ci , qui acquit une célébrité si tragique , était ne à Caraman en Lauraguais. Son aïeul , si l’on en croit les invectives de ses ennemis , avait été brillé comme hérétique. Nogaret fut d'abord professeur de droit à Atout-
1 Beau ma noir, ch. 40, p. 2GG-7.
* Guill. Naugiac., 552. — Giron, de Saint- Denis, !
p. 107. — Mariant, XIV, p. CIO. — Sismondi, VIII ,
5 Dupuv, Différend «le Bonifiée VIII , p. 615.
4 Dupuy, Templiers, 1751, p. 45, note.
3 lia ut socundus régulas viderctur, ad cujus nutum regni negotia gerebautor. Bcrn.Guidojiis, VitaClem.V, apud Baluze, 82.
* / ’ojf. Frlibirn, Histoire de Paris.