‹ Œuvres de m. MicheletChapitre 346 sur 398 · RI · texte numérisé non relu

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sans égard pour la reine, pour le roi ni le Dauphin, pénétrant partout, brisant les portes, il mil la main sur ceux que le peuple demandait. Pour comble de violence, ils emmenèrent treize dames de la reine et de la Dauphine *. Il ne fallait pas parler à ces gens de respect pour les dames, ni de chevalerie. Parmi les prisonniers qu’ils emmenèrent, se trouvait un bourguignon, un des leurs, que huit jours auparavant ils avaient donné pour chancelier au Dauphin. La défiance croissait d'heure en heure.

Cependant le duc de Bcrri et d’autres parents des prisonniers, envoyèrent demander à l'université si clic avouait ce qui s’était fait. Celle-ci, consultée en masse et comme corps, se rassura un peu par sa multitude, et donna du moins une réponse équivoque : « Que de ce elle ne vouloit en rien s’entremettre ni empêcher. «* Dans le conseil du roi, les universitaires allèrent plus loin.etdéclarèrentqu’ils n’étaient pour rien dans l’enlèvemcntdcs seigneurs, et que la chose ne leur plaisait pas.

Le désaveu timide de l'université ne rassurait pas les princes. Cette fois, ils craignaient pour euxmémes ; le coup avait frappé si près d'eux , qu'ils firent signer au roi une ordonnance où il approuvait ce qui s'était fait. Le lendemain [23 mai 1413] fut lue solennellement la grande ordonnance de réforme.

Cette ordonnance, si violemment arrachée, ne porte pas , autant qu’on pourrait croire , le caractère du moment ; c’est une sage et impartiale fusion des meilleures ordonnances du quatorzième siècle. On peut l’appeler le code administratif de la vieille France, comme l’ordonnance de 1337 avait été sa charte législative et politique.

On peut s'étonner de voir cette ordonnance à peine mentionnée dans les historiens. Elle n'a pourtant pas moins de soixante et dix pages in-folio a. Sauf quelques articles trop minutieux et d’une rédaction enfantine s, ou bien encore dirigée hostilement contre certains individus , on ne peut qu’admirer l’esprit qui y règne, esprit très-spécial, très-pratique : sans spécialité, point de réforme réelle. Celle-ci part de bien bas . mais elle va haut, et pénètre partout. Elle réduit les gages de la lingère, de la poissonnière du roi ; mais elle règle les droits des grands corps de l’État , et tout le jeu de la machine administrative, judiciaire et financière.

La forme est curieuse, je voudrais pouvoir la conserver ; mais alors , cette ordonnance seule

1 Et,cefait,lerois’enalladluer. Monst.,t.IV,p. 13. | 3 Ordonnances, t. X, p. 71-134.

• é'oy. l’article sur - Nostre bonne couronne desmrmbrée . et les flourous d’icelle baillez en goige... Ibid., p. 92; el l’article sur les aides de la guerre.

occuperait le reste du volume, et encore l’ensemble resterait confus. Il m'est impossible de résumer ce code en quelques lignes, sans emprunter notre langage moderne, plus précis et plus formulé.

Tout ce détail immense semble dominé par deux idées : la centralisation de l’ordre financier, de l’ordre judiciaire. Dans le premier, tout aboutit à la chambre des comptes; dans le second, tout au parlement.

Les chefs des administrations financières (domaine, aides, trésor des guerres) sont réduits A un petit nombre; mesure économique, qui contribue à assurer la responsabilité. La chambre des comptes examine les résultats de leur administration ; elle juge en cas de doute . mais sur pièces et sans plaidoiries.

Tous les vassaux du roi sont tenus de faire dresser les aveux et dénombrements de fiefs qu’ils tiennent do lui . et de les envoyer à la chambre des comptes *. Ce tribunal de finance se trouve ainsi le surveillant, l’agent indirect de la centralisation politique.

L’élection est le principe de l'ordre judiciaire; les charges ne s’achètent plus. Les lieutenants des sénéchaux el prévôts sont élus par les conseillers , les avocats et autres saiges.

Pour nommer un prévôt , le bailli demande aux « advocats, procureurs, gens de pratique et d'autre estât i* la désignation de trois ou quatre personnes capables. Le chancelier el une commission du parlement, « appelez avec eux des gens de notre grand conseil et des gens de nos comptes, » choisissent entre les candidats.

Aux offices notables, c’est directement le parlement qui nomme, en présence du chancelier et de quelques membres du grand conseil.

Le parlement élit scs membres , en présence du chancelier el de quelques membres du grand conseil. Ce corps se recrute désormais lui-même; l’indépendance de la magistrature est ainsi fondée.

Deux juridictions oppressives sont limitées, restreintes. L’hôtel du roi u'enlèvcra plus les plaideurs à leurs tribunaux naturels, ne les ruinera plus préalablement en les forçant de venir des provinces éloignées implorer à Paris une justice tardive. La charge du grand maître des eaux et forêts est supprimée. Ce grand maître, ordinairement l’un des hauts seigneurs du royaume, n’avait que trop de facilités pour tyranniser les campagnes. Il y aura

dont l’argent sera serré : Eu nu gros coffre . qui sera mis en la grosse tour de Nostre Palais, ou ailleurs en lieu sûr et secret, ouqnel coffre aura trois clefs... Id., ibid., p. INI.

4 Ordonnances, t. X, p. 109.

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