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c( dans la facuité des lettres. » Ainsi parle l'article V du décret impérial du 9 avril 1809. Il atteste la haute prudence du gouvernement de cette épocfue ; il est aussi favorable à la religion qu'à la patrie, et il promettait à l'avenir un clergé instruit, pénétré de l'esprit du pays^ le comprenant, pouvant en être compris et exercer une salutaire influence. Demandez à M. le ministre des cultes quelle ordonnance a rapporté ce décret de 1809, ou si, quoiqu'il subsiste encore, il est observé. T^on, il est tombé en désuétude ainsi que tant d'autres prescriptions excellentes ^
Voilà, Messieurs, la constitution et l'objet des séminaires : ce sont les écoles spéciales du clergé. Elles lui appartiennent exclusivement sous les réserves indiquées. Les séminaires ne dépendent pas plus de cette administration générale de l'instruction publique appelée l'université, que toute autre école spéciale, militaire ou civile. De même ils ne portent aucune des charges, soit financières, soit scolastiques, auxquelles sont soumises toutes les autres écoles qui ont un caractère général. Leur spécialité est leur titre à cette immunité fondée en raison.
Qu'est-ce maintenant qu'un petit séminaire? Est-ce une école spéciale ou une école générale? J'accepte la réponse qu'on voudra me faire ; mais il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. La législation impériale répond que c'est une école d'un caractère général , et non une école spéciale. Le concordat, qui est une loi, et la loi de 1804 ne reconnaissent comme écoles spéciales que les séminaires diocésains : donc, toute autre école d'un caractère général est une école de droit commun et soumise aux conditions communes.
' Voyez ce décret dans VAppemiice A,
imS PETITS SÉMINAIRES. 243
Ai-J6 besoin de dire que le droit commun ne repousse pas les ecclésiastiques? Loin de là, il les admet, il les appelle, il les protège ; mais à quel titre? Est-ce à titre personnel, et parce que telle personne, considérée en elle-même, présente les garanties requises de moralité et d'instruction ? Prenez-y bien garde : cette question, si simple en apparence , renferme dans son enceinte, avec deux solutions différentes, deux mondes opposés, deux sociétés mille fois plus contraires entre elles que Tancienne société et la nouvelle, Tordre social antérieur à la révolution française, et celui qu'ont introduit la révolution et l'empire. Qu'on me montre dans l'ancienne société une ordonnance de roi , un arrêt du parlement qui prouve que sur cette terre de France un ecclésiastique, en tant qu'écclesiastique, possédât le pouvoir d'enseigner. Je défie tous les canonistes à la mode de produire un pareil texte; il n'y en a point. Il serait donc par trop extraordinaire que la société née de la révolution française eût admis le droit divin des ecclésiastiques à l'enseignement. L'ecclésiastique, comme tel, a un droit divin, je le reconnais, et un droit divin d'enseigner, mais d'enseigner quoi? La religion , et encore sous les auspices de l'autorité religieuse compétente. Hors de là, il n'y a de droit ni divin n naturel ; il y a, comme je l'ai démontré dans la discussion générale, un pouvoif , un office, une fonction que l'État confère sous certaines conditions dont il est juge. Que si. sous le prétexte d'enseigner la religion, et parce que la religion touche à toutes choses , on prétend usurper l'enseignement général, soit par dol et par ruse, soit à découvert, l'Etat résiste ; il discerne le domaine spécial du domaine commun , garantit à l'ecclésiastique son domaine spécial , et il lui ôte le domaine général et public, ou plutôt il le lui ouvre aux conditions communes, et pourvu que, sans
e^^ciper de son caractère spécial, qui pourtant lui est toujours une recommandation, il présente les garanties exigées par la loi.
Telle était la vieille législation française, telle fut la législation impériale. Sous les auspices de cette législation, un grand nombre d'ecclésiastiques, encouragés par leurs supérieurs, et remplissant toutes les conditions demandées, formèrent des institutions ou des pensions, des écoles secondaires. Parmi les écoles secondaires dirigées par des ecclésiastiques, plusieurs, sans perdre leur caractère d'écoles générales, prirent peu à peu un caractère religieux très-prononcé. Naturellement les évoques s'y intéressèrent; ils les couvrirent de leur protection, et insensiblement ces écoles furent appelées écoles secondaires ecclésiastiques. C'étaient des écoles tout comme les autres; seulement il en sortait plus de jeunes gens disposés à entrer dans les séminaires. Et comme le recrutement du clergé est une affaire de la plus haute importance, et qu'il est juste d'encourager toute école qui peut y servir môme indirectement, le décret du 9 avril 1809, qui rappelle la juridiction de l'université sur toute autre école que les séminaires, recommande à l'intérêt particulier du grand maître et du conseil les écoles secondaires dont les élèves manifesteraient quelque vocation pour l'état ecclésiastique. Ce même décret fondait, dans les lycées de l'empire , des bourses et des demi-bourses pour les élèves qui se destineraient à l'Église. Tant alors on mettait de prix à entourer d'une protection éclairée le meilleur recrutement du clergé !
Malheureusement le décret de 1811, en ce qui concerne les écoles secondaires ecclésiastiques, est bien loin de la sagesse du décret de 1809. Déjà la date de ce décret annonce que l'empire tendait les ressorts du gouvernement jusqu'à les mettre en péril, et s'écartait de cette modéra-
tion magnanime qui avait rallié tous les membres de la famille française^ et entouré le consulat et les premières années de Tempire^d'un concert de bénédictions. Divers articles du décret de 1811 contraignaient toutes les écoles secondaires ecclésiastiques , comme toutes les autres écoles privées, à envoyer leurs élèves aux lycées, ce qui rompait leurs habitudes intérieures et troublait leur régime particulier. L'université tempéra de tout son pouvoir les rigueurs de ces articles nouveaux que ne renfermait pas le décret de 1808; mais par une défiance, qui est un titre d'honneur pour l'université, leur exécution avait été confiée aux préfets et aux procureurs généraux ; et quand la fortune cessa d'obéir aux commandements de l'empereur, une sévérité souvent impuissante envenima et accrut les réclamations *.
En cet état de choses, que fallait-il faire, Messieurs? Maintenir ce qui était juste, supprimer ce qui ne l'était pas; maintenir pour toutes les écoles privées, laïques ou ecclésiastiques, les garanties nécessaires, supprimer pour toutes la dure et vexatoire obligation d'envoyer leurs élèves aux lycées, et, bien entendu, faire jouir de cette sage liberté les écoles ecclésiastiques. Si la restauration eût fait cela, elle eût été bénie et par l'université et par les familles et par le clergé. Loin de là, voici ce qu'elle fit : elle conserva très-soigneusement pour les écoles primaires séculières toutes les prescriptions du décret de 1811 ; et, pour en exempter les écoles secondaires ecclésiastiques, elle les enleva au droit commui).
En 1814, le ministre de l'intérieur était M. l'abbé de Montesquieu. Il surprit à l'autorité royale la célèbre or-
• Voyez le décret impérial concernant le régime de Tuniversité, Àppendke A.
donnance du 5 octobre 181 4, qui déclara les écoles seoon* daires ecclésiastiques écoles spéciales, les arracha à Tadini* nistration générale de TiDstruction publique, et lés donna au clergé. Cette ordonnance était illégale; car c'étaient des lois, celle de 1802 et celle de 1804, qui avaient déterminé le domaine commun et le domaine spécial du clergé, et on ne pouvait rapporter ces lois que par une loi. M. Tabbé de Montesquieu n'y regarda pas de si prés. Il fit décider par une ordonnance, non-seulement que les écoles dites ecclésiastiques seraient dispensées de fréquenter les legons des collèges et exemptes de la rétribution imposée à tous les élèves des institutions et des pensions, et en cela il fit bien, mais aussi que ces écoles appartiendraient aux évéques au même droit que les séminaires, que les évoques pourraient en nommer les directeurs et les maîtres sans l'intervention d'aucune autorité civile : nulle condition, même de grade, n'était posée.
Mais M. l'abbé de Montesquieu lui-môme n'avait pas eu ridée de conférer à la fois aux écoles secondaires ecclésiastiques les avantages du droit commun et ceux de la spécialité. Il avait voulu que ces écoles fussent tout aussi spéciales que celles auxquelles elles préparaient et dont elles formaient le premier degré. L'ordonnance prenait plus d'une précaution pour que ce caractère de spécialité fut maintenu. Elle déterminait le nombre des petits séminaires. Leurs élèves devaient porter de bonne heure l'habit ecclésiastique. S'ils étaient admis au baccalauréat ès-lettres, et même gratuitement, c'était pour satisfaire à la oondition du décret de 1809, qui exigeait qu'on ne pût entrer dans les séminaires qu'avec le titre de bachelier. Ainsi, après tout, l'ordonnance de 1814 ne faisait autre chose que de déclarer un certain nombre d'écoles secondaires ecclésiastiques établissements spéciaux, et de les soustrw^
en cette qualité à la juridiction générale de rÉtat, mais à la charge nettement exprimée qu'ils préparaient exclu* sivement aux grands séminaires. Même alors, personne ne songea à donner au clergé le droit d'enseigner : seulement le domaine de la spécialité fut étendu , et les écoles spéciales de théologie» les séminaires, furent en quelque sorte dédoublés ^
On sait à combien d'abus l'ordonnance de 181 4 donna naissance. Peu à peu et particulièrement dans la grande réaction de 1831 à 1827» toutes les mesures qui avaient pour objet de resserrer dans les limites d'une préparation nécessaire aux grands séminaires l'instruction qui se donnait dans les petits, furent éludées. On garda la spécialité pour ainsi dire sur le front de ces établissements, afin de retenir les immunités qu'elle conférait, et dans l'intérieur ils devinrent de véritables écoles de droit commun, recrutant la magistrature, la marine et l'armée tout aussi bien que l'Église. Du moins, à cette époque, avait-on la pudeur de sauver les apparences ; on éludait les lois et môme l'ordonnance de 1814 sans oser les fouler aux pieds, et le mensonge était un dernier hommage rendu à une légalité impuissante. Aussitôt que parut le ministère réparateur de M. deMartignac, en 1828, des ordonnances célèbres s'appliquèrent à faire cesser des abus manifestes. Le ministère de M. de Martignac pouvait faire de deux choses l'une : ou revenir à la législation impériale et faire rentrer les écoles secondaires ecclésiastiques dans le droit général , en leur imposant les charges communes abondamment compensées par les avantages communs, ou, en acceptant le système établi par l'ordonnance de M. l'abbé de Montesquiou, procurer loyalement l'exécution de cette
* Voyez cette ordonnance dans VÀpp^iaéiei A.
ordonnance et ramener les petits séminaires dans les limites de la spécialité. Ce dernier parti fut préféré, et les ordonnances de 1828, monument respectable des derniers beaux jours de la restauration, prescrivirent diverses mesures fermes et modérées qui, conformément à l'esprit et même à la lettre de Tordonnance de 1814, ne créèrent point, comme on Ta trop souvent répété, mais maintinrent le caractère spécial des petits séminaires ^ Le régime établi ou plutôt renouvelé en 1828 se compose d'avantages immenses auxquels sont attachées des charges déterminées. C'est le régime qui, plus ou moins fidèlement pratiqué, a duré et subsiste aujourd'hui. 11 protège le recrument des grands séminaires, et sert par là le clergé et la religion, sans porter atteinte aux droits de l'État et au caractère laïque et séculier de l'instruction publique en France.
Qui vaut le mieux. Messieurs, de la législation impériale ou de celle de la restauration qui est encore la nôtre? Ici j'ai vu hésiter les plus fermes esprits. Le choix dépend des circonstances, et relève plutôt de la prudence que de la justice. Pour moi , j'ai toujours déploré l'ordonnance de 1814. Non-seulement elle est illégale, mais elle est funeste. En principe, le droit commun est la vérité, et je pense que, quand il était établi, il était aisé de le maintenir par une exécution forte et modérée. Supprimez pour toutes les institutions et pensions l'obligation superflue et vexatoire d'envoyer leurs élèves dans les établissements de l'État; accordez aux ecclésiastiques comme aux laïques les mômes droits pourvu qu'ils donnent des garanties égales, et soyez sûrs qu'il se formera une foule de maisons d'éducation tenues par des ecclésiastiques, favorisées et
' Voyez ces deux ordonnances dans VÀppmâie^ A . '•
DES ranrs sÉMiNiaRES. 249
protégées par les évéques, qui fleuriront et se développeront sous ce libre régime, au grand profit de la société et du clergé. Rien n'empêche que ces écoles ne s'accroissent indéfiniment et ne fassent une concurrence redoutable à tous les établissements privés et à tous les établissements publics. Quel mal peut-il y avoir à cela, je vous prie, quand le brevet de capacité et la surveillance donnent à l'État des garanties convenables? Oui, ces écoles pourront même, dans l'opinion de beaucoup de familles, l'emporter sur les nôtres et attirer à elles une grande partie de l'instruction publique. C'est là leur but, et il est très-légitime. C'est aux autres établissements privés et aux établissements publics de soutenir cette concurrence. Dès que l'État n'a rien à craindre et que la société est couverte, la liberté c'est la justice. En se soumettant aux conditions communes, le clergé pouvait se faire une juste et bonne part dans l'instruction publique, sous les auspices de la liberté et de l'ordre, comme la pieuse congrégation des frères de la doctrine chrétienne l'a fait dans l'instruction primaire, depuis la loi de 1833. Demandez à ces modestes et sages religieux si la liberté commune leur a été contraire. Le clergé se trompe donc, selon moi, en repoussant le droit commun ; mais enfin ses vœux sont bien connus. En le servant malgré lui, vous auriez l'air de l'opprimer. D'ailleurs, effacer d'un trait de plume une législation qui a trente années, abolir des habitudes contractées, bouleverser des établissements existants, leur imposer un caractère tout nouveau, ce n'est pas une entreprise d'une médiocre difficulté. Le système de la spécialité a l'avantage de ne point soulever de tempêtes et de n'imposer à l'État d'autre tâche que celle de maintenir et de perfectionner ce qui est, au lieu de remonter à un passé dont le retour semblerait une révolution.
S60 SESSION DE 1844. — SÉANCE DU 22 BiAI.
En tout cas, la spécialité et le droit commun sont les deux seuls systèmes dignes d*étre pris en considération. Que vous dirai-je de ce troisième système , qui consiste à abandonner à la fois et à retenir les deux premiers , qui ne s'appuie sur aucun principe certain, ou plutôt qui confond tous les principes, admet le droit commun et la spécialité , pour dépouiller tout ensemble et TÉtat et les particuliers, et va plus loin dans cette route déplorable que n'avait fait Tordonnance de 1814? Oui, l'œuvre de M. Tabbé de Montesquieu est un bienfait pour les établissements privés et pour ceux de l'université , en comparaison de celle à laquelle le ministère actuel a cru pouvoir attacher son nom.
Le projet de loi maintient la limite du nombre de vingt mille élèves posée par les ordonnances de 1828. Grâce à Dieu,*on a respecté cette sage disposition ; mais celle qui l'achevait, celle qui à elle seule tenait la place de toutes les autres, a disparu :^ désormais les petits séminaires pourront présenter leurs élèves au baccalauréat. C'était là précisément ce qu'avaient voulu empêcher et rendre absolument impossible les ordonnances de 1828. L'article 17 du projet ministériel recule de l'esprit libéral du ministère de M. de Martignac bien au delà de l'esprit contraire de la première restauration et du ministère de M. l'abbé de Montesquiou. Voilà les admirables progrès que nous avons faits. Après cela, traitons avec un dédain superbe le gouvernement de la restauration ! Avec la loi nouvelle, les petits séminaires auront les immunités de la spécialité sans en subir les gènes; ils jouiront des avantages du droit commun sans en porter les charges. Sous le titre d'écoles spéciales, ils ne paieront aucune taxe, ils n'auront à justifier d'aucun brevet de capacité, ils ne seront soumis à aucune surveillance, ils n'auront à redouter aucune répression.
Puis, SOUS certaines réserves mensongères, impuissantes, inexécutables, ils auront le droit de tous les établissements généraux, publics et privés, taxés, brevetés, surveillés, réprimés : ils prépareront au baccalauréat, c/est-àdire à toutes les carrières civiles. Établissements ecclésiastiques, et comme tels chargés d'immunités, ils posséderont en outre les droits des établissements laïques et séculiers qui succombent sous le poids des conditions les plus onéreuses!
L'article 17 du projet ministériel divisait les petits séminaires en deux classes. Les uns, au moyen de trois gradués, préparent tous leurs élèves au baccalauréat; tel est le premier paragraphe de Tarticle 17. Les autres, qui n'auraient pas de gradués, vous croyez peut-être qu'ils n'auront pas le droit de présenter au baccalauréat leurs élèves ? Si en effet c'est cet avantage de trois gradués qui confère à la première classe des séminaires le droit de préparer au baccalauréat ès-lettres, il s'ensuit, à ce qu'il semble, d'après lit log^^I"^ ordinaire, que cet avantage manquant tout entier aux séminaires de la seconde classe, le droit attaché à cet avantage doit aussi leur manquer entièrement. Il n'en va point ainsi : selon le second paragraphe de l'article 17, les petits séminaires qui n'auront pu trouver trois gradués pr^nteront aussi leurs élèves au baccalauréat. Mais en quel nombre? Sera-ce la totalité de leurs élèves? Non, ce serait trop; le ministère a eu la fermeté de ne pas admettre cela. (On rit). Donc, allez-vous dire, ils ne présenteront aucun élève. Non, ce serait une extrémité dans un autre sens ; la modération du ministère n'est pas tombée dans cet excès [Nmiteaux rires). Les séminaires qui ont trois gradués présenteront tous leurs élèves ; ceux qui n'auraient pas encore ces trois précieux gradués présenteront la moitié de leurs élèves. Concevez-vous cer admirable tem-
n2 SESSION DE 1844. — SÉANCE DU 23 MAI.
pérament? C'est là le c6té original du projet ministérid. Mais pourquoi, de grâce, une moitié de ces jeunes gras sera-t-elle exclue du baccalauréat ès-lettres ! Parce qu'elle n'a pas eu trois gradués pour professeurs. Fort bien ; mais l'autre moitié de ces jeunes gens, qui est admise au baccalauréat, a donc eu trois professeurs gradués? Pas dayantage; et pourtant elle est admise à l'exclusion de l'autre ! Mais qui fera le choix entre eux? Sera-ce le sort, sera-ce la faveur? C'est, en vérité, à n'y rien comprendre.^ (Rift général.)
Je n'admire guère, comme on le voit, le second paragraphe de l'article 17. £h bien I je le préfère encore au premier. Le second paragraphe, aujourd'hui abandonné, était, il est vrai, fort singulier, mais il se recommandait au moins par une certaine franchise ; il disait clairement : même sans aucun professeur gradué, les petits séminaires pourront présenter la moitié de leurs élèves au baccalauréat. Le premier paragraphe n'a pas cette sincérité ; il accorde beaucoup plus, et malgré cette trompeuse apparence, il n'exige presque pas davantage. Il porte que tout petit séminaire qui aura trois gradués, deux licenciés ès-lettres pour la rhétorique et la philosophie, et un bachelier èssciences pour les mathématiques, pourra présenter, non plus la moitié, mais la totalité de ses élèves au baccalauréat. Les grades sont en général peu de chose ; la chambre l'a déclaré elle-même en votant le brevet de capacité; voilà donc, à Tombre de cette condition presque vaine, des établissements ecclésiastiques qui pourront préparer tous leurs élèves indistinctement à toutes les carrières civiles.
Sous le voile dont elle s'enveloppe, la pensée du projet ministériel est ici manifeste. Oui, l'article 17 introduit enfin pour la première fois depuis la révolution française le clergé, comme clergé, les établissements ecclésiastiques
comme établissements ecclésiastiques, dans rinstruclion publique. Il donne à ces établissements un droit d'enseigner égal à celui des collèges royaux et communaux et de toutes les institutions particulières de .plein exercice, et cela, chose admirable, en les affranchissant des charges qui pèsent sur les collèges de l'État et sur les institutions privées. D'un môme xîoup il blesse tous les intérêts, et je suis forcé de le combattre tour à tour au nom des établissements de l'État, particulièrement confiés à la sollicitude de M. le ministre, et au nom de ces institutions que votre ooDunission semblait vouloir élever et développer par la liberté.
Avec l'article 17, la plus complète égalité est établie entre un petit séminaire qui aura trois gradués et le plus grand collège de l'empire. L'un et l'autre prépareront égalament au baccalauréat et à toutes les carrières. Mêmes droits : cela est bien clair. Reste à savoir si en retour il y a aussi les mêmes garanties. Jugez-en par ce rapide exposé.
Des grades ne sont pas des garanties suffisantes ; tout le monde en convient : sans quoi, l'examen de capacité, si fortement constitué par votre commission serait un grand luxe d'injustice. Mais enfin, puisqu'on parle de grades, comparons ceux qui sont exigés dans un petit séminaire et dans un collège royal. Le petit séminaire a un professeur de rhétorique licencié ès-lettres; le professeur de rhétorique du collège royal l'est aussi. Le professeur de philosophie du petit séminaire est licencié; le professeur de philosophie du collège royal l'est pareillement, et de plus il est bachelier ès-sciences physiques ou mathématiques. Le professeur de mathématiques du petit séminaire est bachelier ès-sciences soit physiques, soit mathématiques ; le collège royal doit avoir deux professeurs de mathématiques, tous deux, non pas simples bacheliers en mathé- T. n, ib
matiques ou en physique, mais licenciés à la fois dans les sciences mathématiques et dans les sciences physiques. Le petit séminaire peut faire enseigner la physique et la chimie, nécessaires pour le baccalauréat ès-lettres, par un professeur non gradué; le collège royal doit avoir un professeur de physique et de chimie licencié dans les sciences mathématiques et dans les sciences physiques. Tous les professeurs d'humanités et de grammaire et tous les maîtres d'études du petit séminaire peuvent n'avoir aucun grade. Au contraire, les professeurs d'humanités du collège royal doivent être licenciés ès-lettres ; les professeurs de grammaire doivent être bacheliers, et tous les maîtres d'études pareillement. Que dites-vous de la difiérenoe, je vous prie?
Et le directeur du petit séminaire, sera-t-il gradué, et quel sera son grade? La loi n'en dit rien, et la commis* sion se tait comme la loi. Entendez-vous ce silence. Messieurs ? Il perle assez haut, je pense. C'est à la fois la plus étrange inconséquence, puisque le supérieur, le directeur de professeurs gradués ne serait pas gradué lui-même; et c'est une injustice inouïe, quand tout proviseur et quand tout censeur de collège royal ne peut pas ne pas être au moins licencié ès-lettres ou licencié ès-sciences.
Voilà pour les grades ; mais les grades sont peu de chose dans un collège royal. Ce n'est pas même le grade qui donne l'aptitude pour y professer. 11 faut, outre le grade, le titre d'agrégé, c'est-à-dire qu'il faut avoir été parmi de rares vainqueurs dans de grands concours pu-» blics institués, non devant yn jury ou une faculté de pro'> vince, mais à Paris, au centre du royaume, et composa de trois épreuves différentes devant lesquelles, je ne dis pas seulement les grades, mais les examens de capacité littéraire et scientifique, placés par votre commission au-dessus
DES PETITS SÉMmAIRES. 255
des grades, ne sont, à vrai dire, que des jeux d'enfants. Trouvez-vous quelque ombre de pareilles garanties dans les professeurs du petit séminaire, dont le plus grand nombre n'a pas même obtenu le grade de bachelier èslettres? Et pourtant, ce séminaire aurait le même droit que le collège royal I
Le titre d'agrégé n'inspire pas même à l'État une sécurité entière dans la capacité des professeurs d'un collège royal : une inspection, organisée par des décrets qui ont force de loi, exercée par des fonctionnaires en possession d'une existence et d'une autorité légale, veille sans cesse sur la discipline et les études des collèges royaux, sur les maîtres d'études, sur les professeurs, sur les censeurs et les proviseurs eux-mêmes. Les décrets établissent même deux sortes d'inspection, l'une annuelle et générale, l'autre locale et constante. Sur un mot du ministre, les inspecteurs d'académie et les inspecteurs généraux sont mis en mouvement et lui rapportent les informations les plus précises, indépendamment des rapports presque hebdomadaires des proviseurs, contrôlés par les recteurs. Le ministre, c'est-àdire l'État, connaît tout, apprécie tout, peut rendre compte de tout avec une parfaite connaissance de cause. Il est informé à Finstant même du mal qui survient, et il a le pouvoir d'y porter remède. Car si, grâce à Dieu; le ministre est impuissant contre les garanties légales qui protègent les membres du corps enseignant comme ceux de la magistrature, il est armé de toute l'autorité nécessaire pour que ces garanties ne tournent point au préjudice de l'Etat, dont nous ne sommes tous que des serviteurs. Je demande àM. le ministre des cultes s*il peut répondre ainsi des professeurs et des directeurs des petits séminaires. Les nommet-il? Peut-il les déplacer? Peut-il les suspendre? A-t-il sous lui un conseil de discipline qui au besoin puisse les
juger? A-t-il des inspecteurs généraux et provinciaux, nommés par lui, relevant de lui, comme les procureurs du roi et leurs substituts, des inspecteurs qui puissent pénétrer dans les petits séminaires à toute heure de jour et de nuit, interroger les maîtres et les élèves? Les évéques, qui gouvernent les petits séminaires, sont-ils dans la main de M. le ministre des cultes, comme nos recteurs dans la main de M. le ministre de l'instruction publique? Non, assurément, cela n'est pas, cela ne peut pas être. Mais où manquent les mêmes garanties, comment se peut-il qu'on ait osé mettre les mêmes droits?
Laissons-là des habiletés de langage indignes de cette sérieuse assemblée. Dites-moi nettement quelles sont les garanties effectives que tous exigez en retour d'un droit aussi considérable que celui d'enseigner, et quelle action garde l'Etat sur l'université épiscopale qu'il va créer? Il lui donne tout; elle ne lui donne rien. Je me trompe : elle lui donne trois gradués. {On rit.)
Mais, me dira-t-on, il ne s'agit pas de comparer les petits séminaires aux collèges royaux. On ne veut pas créer une université ecclésiastique : on se propose seulement de remplir la .promesse de la Charte, d'émanciper les établissements particuliers, et parmi eux, et comme eux, les petits séminaires ; on fait une loi de liberté pour le clergé, comme pour tout le monde. Vain subterfuge qu'il est aisé de confondre par cette réponse si simple : Si on ne veut que donner aux petits séminaires le droit du plein exercice, comme à d'autres institutions privées, qu'on leur confère ce droit aux mêmes conditions. Ces conditions sont nettement exprimées dans le projet de loi ; il ne reste qu'«n les appliquer aux petits séminaires. Or, la loi le fait-elle? Pas le moins du monde. Ce n'est donc pas une loi de lil)erlé, encore bien moins une loi d'égalité. C'est une loi
qui a deux poids et deux mesures, une loi sévère pour les uns et complaisante pour les autres.
11 était un peu trop difficile d'accorder d'emblée le plein exercice aux petits séminaires , sans leur imposer quelqu'une des conditions du plein exercice. On a donc savamment recherché si, parmi ces conditions, il n'y en aurait pas quelqu'une qui pût exercer quelque prestige sur des esprits inattentifs et suffire à l'opinion abusée sans gêner ceux qu'on veut favoriser. Les grades étaient merveilleusement propres à un tel dessein. On se trouva trop heureux de les avoir sous sa main, et on les présenta comme une admirable garantie capable de donner le change sur les privilèges qu'on voulait attribuer aux petits séminaires. De là la condition de trois gradués, bien faible en elle-même, et qui devient dérisoire en face des conditions de toute espèce qui pèsent sur ces institutions de plein exercice que la loi prétend émanciper.
Rappelez- vous, je vous prie, ces conditions :
V Charges financières : le droit annuel et l'impôt spécial qui n'est pas encore aboli.
2^ Certificat de moralité, en ]a forme nouvelle établie par la commission.
3** Grades : le chef d'institution doit être à la fois bachelier ès-lettres et bachelier ès-sciences, ou bien licencié ès-lettres. Non-seulement il doit avoir pour professeurs de rhétorique et de philosophie deux licenciés ès-lettres, et pour professeur de mathématiques un bachelier èssciences, mais tous ses autres maîtres, tous ses surveillants même doivent être bacheliers ès-lettres.
4* Le grade ne suffit pas au chef d'institution ; il faut encore qu'il obtienne un brevet spécial de capacité, à la suite d'un examen public très-rigoureux, où la défaite
ne porte pas seulement atteinte à ses intérêts, mais à sa réputation.
5° Chaque année, le règlement intérieur de rétablissement et le programme des études doivent être déposés entre les mains du recteur.
6° Le chef d'institution contrevient-il à quelqu'une de ces conditions, il est passible d'une amende dont le maximum peut être de 2,000 fr.
7° L'établissement tout entier, les choses et les personnes, les cx)urs et les livres, tombent sous une surveillance perpétuelle exercée par le ministère de l'instruction publique et par ses agents.
S'' La surveillance exercée par des inspecteurs expérimentés, éclairés par la connaissance préalable du règlement intérieur et du programme des études, cette sérieuse surveillance signale-t-elle sur quelque point des abus, des désordres? Le chef d'institution peut être averti par le recteur. Si l'avertissement reste sans effet, il est cité, non plus devant le conseil paternel de l'académie, mais devant un tribunal civil, qui peut prononcer la peine de la réprimande. En cas d'inconduite, le chef, les professeurs et les maîtres d'étude peuvent être traduits, à plus forte raison, devant ce même tribunal civil, interdits à temps ou à toujours.
Tel est le code de liberté que le gouvernement et votre commission substituent au régime établi par la loi consulaire de 1802 et par les décrets de 1808 et de 1811. Ce code est juste peut-être, mais il est bien sévère. Voulaiton appliquer aux petits séminaires la loi commune? 11 fallait leur appliquer toutes les conditions que nous venons de rappeler. Je comprends qu'on eût dispensé le directeur, les professeurs et les maîtres d'étude du certificat de moralité, bien remplacé, à mon sens, par le témoignage
des supérieurs ecclésiastiques. On pouvait aussi mettre de côté toutes les charges financières^ bien que la vérité de la libre concurrence fût par là quelque peu affaiblie. Mais, je le demande à tout homme impartial, n'y a-t-il pas ici deux conditions en quelque sorte substantielles, deux garanties qui, sous aucun prétexte, ne peuvent être abolies, ni vis-àvis d'aucun établissement privé, ni même vis-à-vis d'aucun établissement public, soit les collèges royaux , soit les institutions libres, à savoir le certificat de capacité et la sur* veillance? Otez ces deux garanties, tout le reste est vain. Retenez ces deux garanties, et vous pouvez sans trop de péril supprimer toutes les autres^. Je n'hésite point à le dire : tout établissement qui refuse a l'État la garantie du brevet de capacité et celle d'une surveillance effective, se met lui-même en dehors de notre droit public, et ne peut plus invoquer, à défaut de la raison et de la justice, que l'inviolabilité et l'irresponsabilité attachées au droit divin. Voilà, certes , une prétention inouïe ; mais ce qu'il y a de plus inouï, c'est qu'on l'élève et qu'on l'accueille au nom de la liberté; et cela encore, quand un régime absolument contraire est imposé à tous les autres établissements particuliers qu'on veut rendre libres! Les plus bizarres injustices ne sont-elles pas ici rassemblées ! En vérité, je me demande dans quel pays, dans quel siècle tout à coup je me réveille, et si je suis bien dans la France de la révolution et de l'empire 1 Mais poursuivons le cours régulier de cette pénible discussion.
Qu'importe, après tout, que les petits séminaires jouissent de privilèges plus ou moins étendus, puisque leurs élèves ne pourront devenir bacheliers ès-lettres qu'après un sérieux examen? L'université, au baccalauréat, juge tous les candidats, rejette les incapables, admet les capables ; qu'a-t-elle à s'occuper de leur origine et de la nature
des établissements où ils se forment? Voilà, Messieurs, l'argument sur lequel on compte, l'argument partout répété, et qui doit entraîner la chambre. Ecoutez la réponse, je ^ous prie. Qu'importe l'origine des candidats, ditesvous? A merveille; mais soyez conséquents. Si l'origine des uns est indifférente , fermez les yeux sur l'origine des autres. Déclarez que de toute espèc^e d'établissements, surveillés ou non surveillés, avec des maîtres gradués ou non gradués, avec de^ directeurs ayant ou n'ayant pas le brevet de capacité, de toutes parts enfin on pourra se présenter au baccalauréat. Ce système est très-simple : il dispense en effet de toute recherche sur l'origine des candidats. Mais loin de là, dès qu'il ne s'agit pas des élèves des petits séminaires, on exige que nul ne puisse se présenter au baccalauréat sans avoir justifié d'un certificat d'études, c'est-à-dire d'études accomplies, soit dans sa propre famille, soit dans un collège de l'Etat, soit dans des institutions de plein exercice, taxées, brevetées, inspectées, pourvues de directeurs, de maîtres et même de simples surveillants qui aient donné toute espèce de garanties morales, scolastiques et civiles. Oh! alors, l'origine importe trèsfort. Rappelez-vous la discussion sur les certificats d'études. On y soutenait que le baccalauréat vérifie à peine l'instruction, et ne répond nullement de l'esprit civil dont les candidats ont pu être longtemps imbus. Et maintenant qu'il est question de candidats sortant des petits séminaires, on proclame le plus magnifique dédain pour la recherche de l'origine, et on s'arme d'un libéralisme inattendu. Ou appliquez ce libéralisme à tout le monde, ou ce n'est qu'un voile sous lequel perce aisément le dessein arrêté de conférer un privilège aux petits séminaires.
Autre argument au service du même dessein. Comment
DES PETITS SEMINAIRES. 361
n'éte^-vous pas touchés du sort de ces jeunes gens qui, étant entrés de très-bonne foi dans un petit séminaire, en se destinant à la carrière ecclésiastique, après avoir achevé leurs études, perdent leur vocation, et qui alors, après avoir étudié dans un petit séminaire, se trouvent rejetés de toutes les carrières? Je Tavoue, Messieurs, je ne suis pas plus touché du sort de ces jeunes gens que ne l'ont été avant moi les honorables et pieux auteurs des ordonnances de 1838; et par une raison très-simple, c'est qu'avec eux je crois très-peu à la subite défaillance de ces vocations jusque-là si fermes, et qui succombent à point nommé le lendemain du jour où les deux dernières années d'études sont terminées. (On rî^.]Ces prétendues vocations n'étaient pas même des illusions, c'étaient de pures fictions, un jeu joué et même à découvert. J'ai tenu entre mes mains bien «les prospectus de petits séminaires où l'éducation était plus mondaine que dans nos collèges, où de bonne heure la danse et l'escrime étaient cultivées (Dénégdtiom) ; exercices d'une médiocre utilité pour préparer aux grands séminaires.
Plusieurs membres. C'est exagéré !
M. Cousin. C'étaient des prospectus imprimés. Je sais lire; je les ai lus. [NonI noni) Eh bien, je vous dis qu'ils ont été lus en conseil royal. [Sensation.)
Combien n'ai-je pas connu de familles qui , pour être du bel air, mettaient leurs enfants aux petits séminaires, par exemple au petit séminaire de Paris , et les y mettaient avec l'intention bien arrêtée d'en faire des diplomates ou des militaires 1 Combien n'ai-je pas vu de ces jeunes gens qui en sortant du petit séminaire entraient dans un régiment I [Mouvement.) Il est clair, pour qui ne se veut pas aveugler soi-même, que l'article 17 n'a pas seulement pour objet de venir au secours de quelques vo- T. n. 15.
262 SESSION DE 1844. — SÉANCE DU 22 BfÀI.
cations tout à coup ébranlées. Non, ce n'est gas pour quelques-uns que cet article a été inventé , c'est pour la plupart, c'est pour tous; car le droit qu'il confère est général. Les ordonnances de 1828, et même celle de 1814, avertissaient sérieusement les élèves des petits séminaires et prescrivaient de sages précautions. Sans doute il est possible que, malgré ces précautions, il se présente encore des cas assez rares de vocations ardentes à quinze ans et trôs-refroidies à dix-sept. C'est un malheur qu'il est impossible, avec la meilleure volonté du monde, de convertir en uu avantage» comme il y a des jeunes gens qui tombent malades à quinze ans, et se trouvent à dix-sept obligés de recommencer deux années d'études. Les lois ne sont point faites pour des exceptions, mais pour le grand nombre. En général l'État doit exiger que nul n'entre dans les carrières civiles sans être bachelier, et que nul ne puisse le devenir sans avoir été élevé ou dans la maison paternelle ou dans les établissements publics ou privés, soumis à une surveillance sérieuse et dont les maîtres aient donné toutes les garanties convenables, non-seulement littéraires et scientifiques, mais morales et civiles. Tel est le principe, jusqu'ici incontesté, établi par l'empire, reconnu, respecté, défendu par la restauration.
Le projet ministériel inaugure le principe contraire : il confère à des établissements ecclésiastiques le droit d'enseigner, sans autres condilions que des grades littéraires, que je ne méprise assurément pas, mais qui ont été convaincus d'insuffisance, et il les affranchit de toutes les autres conditions sérieuses et nécessaires. Et pourquoi, je vous prie, sinon parce que le pouvoir d'enseigner leur appartient de droit, en tant qu'établissements ecclésiastiques? Je le disais donc dans la discussion générale, sans aucune exagération, et je le répète ici hautement, c'est là
DES PETltS SÉMINAIRES. 263
toute une contre-révolution dans l'instruction publique en France ^
Qui le peut nier ? Il y a quelques jours, vous avez entendu à cette tribune M. le ministre des affaires étrangères vous retraçant avec force la différence de Tancien et du nouveau régime dans renseignement public, avant et depuis la révolution française : a Qu'est-ce que le régime actuel? La puissance publique appliquée à l'enseignement et à côté de la puissance publique les libertés individuelles appliquées aussi à l'enseignement. Plus de petits pouvoirs collectifis existant par privilège, plus de corporations laïques ou ecclésiastiques. D'une part, la puissance publique, de l'autre, des libertés individuelles... Un grand ensemble d'établissements publics s'est élevé, avec un certain nombre d'établissements privés, individuels, semés çà et là dans l'État. » Voilà bien notre système d'instruction publique. Quelle place y peuvent avoir les petits séminaires? Ils n'entendent point relever de la puissance publique, car la puissance publique appliquée à l'enseignement s'appelle l'université, et ils peuvent encore bien moins rentrer dans le domaine privé et individuel, puisqu'ils sont tout chargés de privilèges : établissements vraiment indéfinissables, et de l'élasticité la plus commode, invoquant la liberté dès qu'on leur parle de surveillance, échappant à toutes les conditions des institutions libres par une sorte de caractère public; établissements ambigus, usurpant tous les droits» se dérobant à toutes les charges , et ressuscitant dans la France du xix® siècle ces petits pouvoirs collectifs et privilégiés qui, selon M. Guizot, avaient disparu devant la révolution française.
Et ces établissements pourront contenir vingt mille
* Plus haut, p. 90.
élèves! Il y' aura chaque année en France vingt milie jeunes gens, vingt mille futurs ecclésiastiques, avocats, médecins, magistrats, qui seront livrés à une direction inconnue dans des' maisons où Tœil de TÉtat ne pénètre point, et où la puissance publique ne saura ce qui se passe que sous le bon plaisir d'intermédiaires envers lesquels elle n'a point de commandement à exercer ! Est-il un bomme d'État qui puisse accepter la seule idée d'un tel ordre de choses ?
Maintenant, combien y a-t-il d'élèves dans tous les collèges royaux ensemble? Après tant d'années de paix et d'une administration vigilante, nous sommes arrivés à grand'peine à dix-huit mille. Quand donc je disais que l'article 17 constituait une université épiscopale tout aussi nombreuse, tout aussi forte que l'université de l'État, je vous demande si je me trompais. Et c'est l'État qui , de sa main , établirait, contre lui-même et contre les particuliers, un pareil pouvoir , un pouvoir indépendant et inviolable !
Je m'arrête. Messieurs. Je crois avoir détruit en luimême le principe de l'article 17. J'ai voulu démontrer que cet article, de quelque côté qu'on l'envisage, contient une injustice évidente, un monopole doublement insupporlable, contre lequel s'élèvent tous les intérêts et tous les droits, ceux des établissements publics et ceux des établissements privés, le sentiment du pouvoir et celui de la liberté, les traditions de l'ancienne monarchie, l'esprit de la révolution française et le génie séculier de notre temps. Mais que n'aurais-je pas à vous dire si je voulais développer devant vous les conséquences certaines et funestes qu'entraînerait de toutes parts l'article 17? Je me contenterai d'en marquer quelques-unes en très-peu de mots.
^'otre dessein, conforme aux promesses de la charte et
DES VBTVTS SÉMINAIRES. 365
i l'esprit de notre gouvernement, a été de placer en face de notre grand syslème dlétablissements publics des établissements privés auxquels vous avez voulu donner Tâme et la vie par la liberté. Vous les avez émancipés, il est vrai, de l'université, qui certes ne les avait jamais opprimés et qui leur avait toujours été une mère indulgente. Mais la liberté que vous leur donnez, c'est la liberté de mourir, et ils pourront dire, en recevant cette loi : Morituri te salutant ; car vous attaquez le principe même de leur existence, lorsque vous élevez contre eux des établissements privilégiés, qui, préparant comme eux au baccalauréat et n'ayant presque aucun des fardeaux anciens et nouveaux que vous leur avez imposés, pouvant donner par conséquent l'instruction à bien meilleur marcbé et presque pour rien, attireront infailliblement à eux une grande partie de la jeunesse. Premier effet de cette loi qui croit fonder la liberté et la concurrence : la décadence de la plupart des institutions libres.
J'en prédis autant à la moitié de nos collèges communaux. Quelle ville, possédant un petit séminaire qui prépare au baccalauréat ès-lettres , voudra faire des sacrifices considérables pour soutenir un collège communal qui n'aura plus de droit particulier en compensation de ses charges? Qu'importe que l'éducation et l'instruction puissent y être préférables aux yeux de juges désintéressés? Les villes, comme les familles, iront au meilleur marché. Ce que les unes et les autres veulent, c'est la préparation au baccalauréat -au meilleur compte possible. La vraie concurrence suppose l'égalité des charges et des droits. Dans ce combat à armes inégales, les institutions privées et la plupart des collèges communaux succomberont peu à peu. C'est l'espoir de ce résultat, je le sais, qui attache en secret beaucoup de personnes à l'article 17. Mais est-ce
bien là ce qu'a voulu votre commission ? Est-ce là robjet que se proposent et M. le rapporteur, ami si vrai de la liberté, et M. Passy , qui s'est déclaré hautement et avec raison pour une vaste concurrence ? Pour moi, qui, du plus sincère de mon cœur, crois parfaitement compatibles et même réciproquement nécessaires la plus grande force de Tuniversité et la plus grande liberté des institutions particulières, je déplore ce résultat infaillible, et j'y résiste de toutes mes forces.
Autre cotiséquence plus grave encore. Messieurs, vous croyez, par ces privilèges accumulés sur les petits séminaires, servir le clergé; vous lui nuisez. Voyons les faits tels qu'ils sont. Le clergé remplit dans l'État un service de la plus haute importance. Il faut assurer ce service, et pour cela il faut assurer le recrutement régulier et le meilleur possible du clergé. La restauration a pensé que les grands séminaires ne suffisaient point dans l'état actuel de la société. Elle a pensé que la carrière ecclésiastique n'offrant plus les mêmes avantages qu'autrefois, il était nécessaire de redoubler de précautions; et comme on n'en saurait trop prendre sur un point aussi essentiel, elle a conféré aux petits séminaires de grandes immunités, afin qu'ils pussent accorder l'instruction presque gratuite, et par là attirer un grand nombre d'enfants auxquels on donne de très-bonne heure une éducation assez générale pour cultiver leur esprit, et assez spécialement religieuse pour faire naître, entretenir, développer des vocations ecclésiastiques, et ménager des élèves aux grands séminaires. Aujourd'hui les temps sont meilleurs, et la carrière ecclésiastique est plus recherchée. Cependant, je tiendrais comme un acte de la plus insigne imprudence de supprimer les petits séminaires ou d'en diminuer le nombre, ou, ce qui serait la même chose, d'en dénaturer le caractère.
car ce serait en changer la fin. Pensez-y bien^ je vous supplie. Je suppose que la loi soit loyalement exécutée, et que le nombre de vingt mille élèves ne soit point dépassé dans les petits séminaires : le nombre de leurs élèves restera donc le même qu'aujourd'hui; mais ce nombre restant le môme, et Tappât du baccalauréat ès-leitres , c'est-à-dire de carrières civiles variées et lucratives, étant offerte tous, n'est-il pas à craindre que plus d'une vocation ne chancelle devant les prestiges de la liberté et de la fortune, et que le recrutement des grands séminaires ne diminue ou ne s'abaisse par les facilités mêmes que vous aurez accordées aux meilleurs élèves des petits séminaires pour entrer dans le siècle et dans toutes ses carrières? L'art. 17 est une satisfaction funeste donnée au clergé, au profit de ses prétentions, au détriment de ses intérêts.
J'ajoute que l'Église de France entre par là dans une entreprise entièrement nouvelle, et dont elle a été et sera toujours incapable. [Mouvement d* attention,)
Au XYir siècle le clergé avait des richesses immenses. Grâce à la forte et mâle éducation des séminaires fondés par Richelieu , il était arrivé peu à peu à posséder un personnel excellent, grave, éclairé, savant même, sans parler des génies qui brillaient à sa tête. IVlais ce personnel n'était pas très-nombreux, et même alors il n'eût pu suffire à disputer aux universités l'enseignement public. Aussi le clergé ne donnait que l'enseignement religieux, bien entendu avec toute l'instruction qui s'y rattache. Il enseignait dans les séminaires , au catéchisme , dans la chaire. Par-dessus tous les séminaires était la Sorbonne, comme maison des hautes études ecclésiastiques. Beaucoup d'ecclésiastiques faisaient partie des universités ; mais, comme de notre temps, ce n'était pas à titre d'ecclésiastiques, mais en vertu de leur capacité personnelle
et en remplissant toules les conditions universitaires. Le clergé dotfc, il faut qu'on le sache, ne mettait presque pas la main directement dans l'instruction séculière. Peutêtre même y participait-il moins qu'aujourd'hui. Mais à c<Jté du clergé étaient les ordres religieux. C'était par eux que rÉglise partageait avec l'État l'éducation publique. Or, où sont de nos jours les ordres religieux» et les ordres religieux capables d'enseigner ? L'Oratoire n'est plus ; l'université a recueilli les derniers services et en quelque sorte les derniers soupirs de cette noble congrégation. J'ai vu la doctrine s'éteindre avec mon vénéré maitre, M. la Romiguière. J'ai pu serrer la main défaillante des deux derniers bénédictins de France, dom Brial et M. Fourrier. On a cru qu'on pouvait ressusciter l'ordre de Saint-Benoit. A Dieu ne plaise que je veuille décourager des efforts honorables! Mais demandez à notre savant collée M. le comte Beugnot, que je regrette ne pas voir aujourd'hui parmi nous...
M. LE COMTE Beugnot. Je VOUS écouto.
M. COUSIN. Pardon! que j'aperçois avec la plus grande satisfaction (Onrit]j si l'esprit de l'ordre de Saint-Benoit revit à Solème. Grâce à Dieu, cet esprit est immortel; mais il est aujourd'hui parmi les érudits protestants de l'Allemagne et parmi les confrères laïques de M. le comte Beugnot à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Qui continue, en les perfectionnant, le grand recueil des Historiens des Gaules et VHistoire littéraire de la France? Des membres de l'Académie des inscriptions, empruntés la plupart à l'université. Un homme d'esprit, d'une imagination ardente, d'une âme noble mais inquiète, après avoir erré quelque temps sur les pas d'un illustre novateur*,
' M. Tabbé de Lamennais.
rentré dans le giron de Torthodoxie, mais sans avoir changé de nature, a fini par inventer pour toute nouveauté, dans ce siècle de présomption et d'impuissance, le rétablissement de Tordre de Saint-Dominique en France. Les dominicains au XIX* siècle I J'aimerais autant, en vérité, que M. le maréchal Soult évoquât les ombres de Duguesclin , de Turenne et de Condé, pour commander nos armées. {On rU,) Tout le talent du monde ne ranimera point un ordre qui a disparu à jamais parmi nous, et qui déjà n'existait que de nom au milieu du WIV siècle. Disons la vérité, Messieurs : il n'y a parmi nous qu'une seule congrégation religieuse à laquelle le clergé puisse déléguer le droit d'enseigner qu'il réclame.
Les jésuites ne sont pas moris de leur belle mort comme les franciscains et les dominicains. Ils ont été frappés violemment, et voilà pourquoi ils n'ont pas été tués. [Mouvements divers.) Us sont tout-puissants en Italie. Sachez-le bien, législateurs français, c'est un homme bien informé qui vous le dit : ils régnent à Naples et en Piémont; et, à Rome, Tamburini lui-même n'a jamais eu plus d'influence que leur général actuel. En France, eux-mêmes qui savent à propos se faire petits pour devenir grands, ils avouent qu'ils sont deux cent cinq profès * , c'est-à-dire tous hommes qui ont au moins trente ou quarante ans, dans toute la force et dans toute l'ardeur de l'âge; mais ils ne disent pas combien ils ont de novices. A ne mettre que trois novices pour un père profès, voilà certes de quoi remplir une trentaine de collèges. Leur noviciat ou leur maison professe ^ a un matériel tout aussi riche et plus riche peut-être que l'école polytechnique et l'école normale. Les jésuites sont
• Voyez la brochure de M. de Ravignan.
* Rue des Postes.
270 SESSION DE 1844. — SÉAlfGE DU 22 MAI.
donc tout prêts à entreprendre renseignement publie. Aussi voyez avec quel art, quelle énergie, quelle persévé* rance ils agitent le clergé et poussent les évdques à les demander sous l'humble nom de prêtres aimliaires. Mais la France ne veut des jésuites sous aucun titre. Tout ce qu'elle peut faire, c'est d'admettre la distinction fameuse qui, sous la restauration, avait été vivement repoussée dans cette chambre par un illustre orateur ^ , la distinction entre tolérer et autoriser. Pour moi, qui ai connu jadis la persécution, je lui dois la résolution inébranlable de ne l'invoquer de ma vie contre personne. Mais, je vous le demande, la tolérance pratiquée par M. le garde des sceaux envers les jésuites n'est-elie pas assez grande? Que veulent-ils de plus? Ils veulent s'établir parmi nous comme en Belgique et en Suisse. Telle est leur prétention ; elle ne sera point satisfaite. M. le garde des sceaux, en parlant l'autre jour sur les certificats d'études avec une habileté à laquelle on n'a pas rendu justice, déclarait qu'après tout, s'il doit y avoir des maisons d'éducation tenues par des jésuites, il vaudrait encore mieux que ces maisons fussent en France qu'à Fribourg et à Brugelette, afin, disait-il énergiquemeot (On rU)y que les jeunes Français n'aillent point recevoir à l'étranger des doctrines contraires à l'esprit du pays et ' aux lois du royaume.
M. LE GARDE DES SCEAUX. Je demande la parole.
M. Cousin. Nous, monsieur le ministre, nous croyons
' M. le chancelier (séance du 18 janvier 1837) : tt M. le ministre des cultes n'a pas craint d'établir une distinction que mon esprit a beaucoup de peine à saisir, et que ma raison se refuse à adopter : il vous a assuré que tolérer n'était pas autoriser Où est la différence entre tolérer et autoriser? Est-il donc vrai que le gouvernement peut tolérer ce qui est reconnu ne pouvoir exister sans l'autorité d'une loi? »
que ce qui constitue des doctrines contraires à Tesprit du pays et aux lois du royaume, ce n'*est pas le sol où elles sont enseignées, c'est la nature même de ces doctrines et le génie de ceux qui les répandent; et M. le comte de Saint- Priest vous a immédiatement répondu que la France n^ veut pas confier ses fils aux jésuites, pas plus ici qu'à l'étranger. Il n'y a ni habileté, ni flexibilité, ni constance qui puissent prévaloir contre ces sentiments partout manifestés. Nous ne sommes pas au début du xviP siècle. La révolution de juillet a élevé sur le trône un prince dont la prudence bien connue s'éclaire encore de la fatale expérience tentée par Henri IV, et aujourd'hui Sully serait soutenu par un parlement dont la voix serait un peu plus puissante que celle du parlement de 1603. Le sentiment national, c'est-à-dire l'intérêt de l'Etat sous sa forme instinctive et populaire, repousse les jésuites; et pourtant, ils sont les seuls ecclésiastiques qui puissent être appliqués à Tenssignement séculier. Le clergé ne les aime point autant qu'on pourrait le croire; il les redoute même, mais il les préfère à l'université (On rit), et il leur livrerait très-volontiers les petits séminaires transformés en maisons générales d'instruction; car ce serait autant de pris sur l'ennemi, c'està-dire sur l'université. (On rit de nouveau.) Voilà le fond de l'affaire; tout le reste, par exemple la liberté d'enseignement, n'est qu'un jeu, un simulacre, une fantasmagorie inventée par la fameuse société. Le clergé sait parfaitement qu'il n'est point assez nombreux, qu'il n'a point assez de loisir pour entreprendre, indépendamment du service difficile, auquel il suffit à peine, un service qu'il n'a jamais rempli en France, qu'il pourrait remplir aujourd'hui moins que jamais, celui de l'instruction publique. Mais il serait charmé de voir les jésuites, ces modestes prêtres auxiliaires, se charger de cette entreprise. Encore une fois, ériger
les petits séminaires en collèges, c'est y appeler les jésuites. Telle est la vérité : osez la regarder en face, et décidez.
Mais vous vous proposez un grand but politique : vous désirez réconcilier l'université et l'Église; vous croyez que fimmense concession contenue dans l'article 17, cette concession qui vous répugne, aura du moins l'avantage de calmer les esprits et d'amener la paix. Telle est Tespéranee qui sans doute a touché la commission et son illustre rapporteur, et dont notre savant collègue, M. Rossi, a été l'habile interprète dans la discussion générale. Mais cette espérance n'est à mes yeux qu'une illusion. Bien loin d'acquérir la paix, en lui payant la dure rançon de l'injustice, vous constituez la guerre, non pas cette guerre naturelle et légitime qui résulte de la vraie concurrence, mais une guerre déplorable, la guerre de la liberté et du'privilége, du droit commun et du monopole, du droit vrai et du droit faux, la guerre du génie national et d'un génie étranger. Et ce n'est rien que la guerre entre les maîtres; ce qui m'effraye bien plus, c'est la division profonde que vous allez semer dans les générations qui feront l'avenir de la France. Nous ne serons pas remplacés par des générations pénétrées d'un esprit commun, formées dans les écoles publiques de l'État ou dans des institutions privées qui donnent à l'État de solides et patriotiques garanties. Non , les établissements individuels auront été dévorés par des établissements collectifs, à la fois spéciaux et généraux , à la fois privilégiés et libres, unis entre eux par les liens les plus étroits, aujourd'hui au nombre de plus de cent, pouvant s'accroître à l'aide d'une simple ordonnance, avec la limite plus fictive que réelle de vingt mille élèves, établissements gouvernés par. un corps dont l'unité est la plus forte unité connue, sur lequel l'État ne peut rien , pour lequel la résistance à l'État est un martyre héroïque, et l'esprit de do-
mination une vertu sublime qui peut s'allier avec Thumilité personnelle la plus sincère. Ajoutez que ce corps qui demande renseignement public au nom du droit divin , est incapable de l'exercer lui-même, et qu'il est condamné, le sachant et le voulant, à s'appuyer sur un autre corps mystérieux qui enseignera dans l'ombre, tandis que l'autre se présentera seul au public et à l'État , couvrant tout ce qui se fera de son altière inviolabilité. De là, à la longue, non plus comme aujourd'hui des éducations diverses et mélangées, entre lesquelles l'esprit du pays et du siècle finit aisément par établir un niveau commun, mais deux éducations essentiellement contraires, l'une cléricale et au fond jésuitique, l'autre laïque et séculière. De là deux générations séparées Tune de l'autre dès l'enfance, imprégnées de bonne heure de principes opposés, et un jour peut-être ennemies. Tout est possible en ce pays, prenez-y garde. Nos pères ont vu des guerres civiles politiques; qui sait si l'avenir, préparé par une législation téméraire, ne réserverait pas à nos enfants des guerres civiles de religion (Mouvemmt)t
Je me résume. Messieurs :
I. Si l'équité vous louche , défendez-vous de l'injustice manifeste d'attribuer à la fois aux petits séminaires les avantages du droit commun et ceux de la spécialité. Ayez sans cesse devant les yeux, je vous prie, le dilemme irréfutable où j'ai d'abord renfermé toute la question : les petits séminaires sont des écoles générales ou des écoles spéciales; si générales, qu'elles satisfassent à toutes les conditions imposées à ces sortes d'écoles; si spéciales, qu'elles se renferment dans leur spécialité. Dans le premier cas, les conditions communes, avec tous les droits communs qui y correspondent ; dans le second, une fin limitée, mais dans ces limites, toutes les immunit(3s. Vou-
d74 SESSION DE 1844. — SÉANCE DU 23 MAI.
loir toutes les immunités et tous les droits, c'est trop de l'un des deux ; il faut choisir.
IL Si vous voulez fonder en France un régime de liberté et de concurrence, si vous voulez donner de la force et de la vie aux entreprises individuelles, susciter toutes les méthodes, encourager toutes les innovations qui ne seraient pas contraires i la morale et aux lois, ne commencez pas par étouffer toute libre concurrence, par arrêter tout essor individuel, en créant d'un seul coup cent treize établissements de monopole, exempts du brevet de capacité et de la surveillance de l'autorité publique, où l'enseignement appartiendra non pas à des individus, non pas même à de petites associations privilégiées comme celles que M. 6uizot renvoyait à l'ancien régime, mais i un grand corps vigoureusement constitué, et dans son sein à une société secrète qui nourrira de doctrines inconnues et élèvera sans contrôle plus d'enfants que tous les collèges royaux ensemble.
III. Gardez-vous de porter atteinte sans le vouloir au recrutement régulier du clergé, en transformant imprudemment les petits séminaires, institués pour cette fin, en établissements généraux d'instruction publique. Ne lancez pas le clergé de notre pays dans la carrière de l'éducation séculière qui n'est pas la sienne, qu'il n'a jamais tentée et qui maintenant lui convient moins que jamais; ne le détournez pas de la sainte mission que seul il peut remplir; ne lui demandez pas un autre service que celui de la religion ; ne lui donnez pas, pour lui complaire, un fardeau qu'il ne peut porter et qu'il sera forcé de remettre, comme toujours, en d'autres mains.
Par tous ces motifs, je vous dirai : si vous osez appliquer le droit commun aux petits séminaires, appliquez-le du moins dans sa sincérité, c'est-à-dire tout entier. Si
MS PKTrrS SÉMINAIRES. 275
VOUS ne l'osez, si votre prudence recule devant le retour à la législation impériale, qui serait aujourd'hui une grave innovation, n'assumez point une responsabilité périlleuse ; n'improvisez point sur un tel sujet ; ne brisez pas en un jour l'œuvre du ministère respecté de M. de Martignac ; maintenez les ordonnances de 1828 ; laissez les petits séminaires au clergé pour son recrutement particulier, avec tous leurs privil^es et avec leurs charges ; faites ce qu'avait fait M. Guizot, du moins en 1836 ; ne prenez aucun parti sur cette matière qui, à proprement parler, n'est pas du domaine de l'instruction publique; supprimez puremmt et simplement l'article 17, et tout ce qui dans cette loi se rapporte aux petits séminaires. Tel est mon dernier mot, il est renfermé dans l'amendement que j'ai eu rbonneur de foire distribuer.
M. LE CHANCELIER. On demande à aller aux voix. Je crois qu'il serait bon de relire l'amendement.
M. Cousin. Je demande la parole sur la position de la question.
Je ne veux pas rentrer dans le débat, quoique tout à l'heure j'aie entendu des paroles auxquelles je pourrais faire une réponse sérieuse et même sévère. Mais hier, j'ai suffisamment exposé ce que je crois juste et vrai ; aujourd'hui il serait superflu de venir de nouveau défendre les ordonnances de 1828 contre ceux qui, après les avoir faites, les abandonnent. 11 s'agit seulement de mon amendement et même de la forme sous laquelle cet amendement doit être présenté pour être valable et pouvoir être soumis au vote de la chambre.
On élève contre sa première forme cette objection qu'on ne met pas aux voix une suppression pure et simple, que cela aurait Tair de voter un principe, ce qui ne se peut. Voici donc comment je propose de rédiger mon amendement :
« Les écoles secondaires ecclésiastiques, établies conformément à Tordonnance du 16 juin 1828, ne pourront présenter leurs élèves à Texamen du baccalauréat ès-lettres qu'autant qu'elles auront satisfait aux conditions exigées des institutions de plein exercice. )>
Je n'ai pas besoin de développer cet amendement, mon discours d'hier y suffit. L'objet qu'il se propose est évident : c'est de maintenir les petits séminaires dans la situation spéciale qu'ils doivent garder pour être utiles à l'Eglise sans nuire aux droits de tous. On viole les plus simples notions de la justice si on donne aux uns ce qu'on n'accorde pas aux autres, si on impose aux institutions de plein exercice des conditions dont on affranchit les petits séminaires, en même temps qu'on leur confère le plein exercice. D'un autre côté, maintenir le régime actuel des petits séminaires n'est point une oppression, car ce régime, comme l'a dit M. le comte Portalis, conséquent cette fois avec l'auteur des ordonnances de 1828, étant fait pour un but déterminé, emporte nécesairement des conditions spéciales. Non, Messieurs, ce qui fait la bonté des ordonnances de 1828, ce n'est pas qu'elles appartiennent à un aiitre temps, comme on vient de le dire; car quelle critique amère vous en feriez 1 Quoi 1 des ordonnances justes à cette époque ne le sont plus aujourd'hui ? Étrange notion de la justice, contre laquelle je proteste de toutes mes forces !
On a dit encore que les ordonnances avaient été entourées d'une foule d'avantages qui ne sont plus, et on a rappelé qu'elles accordaient 4,000 bourses aux petits sémi-
naires. Eh bien, je ferai à M. Itf comte Portalis, mais bien plus doucement, la réponse qu'il faisait lui-même à M. le eomte de Montalembert : Pense-t-il donc que ce sont ces iyOOO bourses, ces 15,000,000 de francs qui faisaient la bonté des ordonnances ? Et sont-elles devenues mauvaises depuis qu'elles n'ont plus ce cortège? En vérité, quel triste changement de langage à quelques jours de distance!
D'ailleurs je ne combattrai pas le ministère s'il veut venir, en maintenant l'excellent régime spécial de 1828 , redemander les bourses détruites dans un autre temps déjà loin de nous. M. le duc de Brogiie avait cédé à la nécessité des temps. Qu'on revienne sur la faute qui a été commise, si faute il y a ; que l'on restitue aux petits séminaires ce qui leur avait été donné en 1828 et ce qui leur a été ôté en 1830. Je ne suis pas de ceux qui s'y opposeront. 11 y a bien d'autres moyens légitimes de servir le clergé, et les vrais besoins delà religion, sans se laisser entraîner à une mesure injuste en elle-même , et qui tournera contre son but ; car s'il y a quelque chose de démontré, c'est que cette transformation des petits séminaires en maisons générales d'éducation séculière portera atteinte au meilleur recrutement du clergé.
L'honorable préopinant m'a adressé un reproche qui m'a bien étonné , je l'avoue : c'est celui d'exagération. Quelles sont donc ces propositions nouvelles, outrées, excessives que j'ai inventées? Que vous a donc demandé ce novateur, ce téméraire? J'ai demandé le droit commun ou le droit spécial. Quelle énormité ! Je n'ai pas dissimulé que jepréférais le droit spécial, ainsi que le témoigne mon amendement. Voilà mes paradoxes. Messieurs. En vérité, je puis les mettre sous la protection d'autorités que vous ne récuserez pas. A ceux qui maltraitent si fort le droit commun,
je dirai : Est-ce que la proposition du droit commun n'était pas dans le projet de loi de 1841 ? Relisez l'habile exposé des motifs de ce projet. Si cette proposition est téméraire dans ma bouche, comment ne Test-elle pas dans le projet de loi de 1841?
Quant au droit spécial, non-seulement c'est celui des ordonnances de i828, mais, puisque ce n'est point là une autorité suffisante à l'honorable préopinant, signataire de ces ordonnances, je lui dirai que cette opinion est celle de la loi de 1836. M. le ministre des affaires étrangères a éloquemment plaidé, à cette époque, la cause que je plaide bien faiblement aujourd'hui. Ou il avait tort de soutenir en 1836 que la spécialité des petits séminaires était nécessaire au recrutement du clergé, ou j'ai raison de le soutenir en 1844. Si je me trompe, je me trompe du moins avec M. le ministre des affaires étrangères.
Je terminerai en invoquant une dernière et puissante autorité. En 1815 et 1816, les attaques contre l'université furent à peu près aussi vives qu'elles le sont aujourd'hui. (Rumeurs.) Ouil en 1815 et 1816, les attaques ne furent pas plus vives. Elles ne venaient pas surtout d'un côté d'où je ne les aurais pas attendues. Alors, comme aujourd'hui, on accusait l'université de monopole : on appelait ainsi la centralisation de l'instruction publique. L'unité et la nationalité de l'éducation étaient traitées d'usurpation et de tyrannie. Le clergé se présentait pour recueillir une partie de l'héritage de l'université.
M. le ministre de l'intérieur, un homme aussi éminent par son caractère que par ses lumières, M. Laine, demanda à la commission royale de l'instruction publique tm mémoire qui exposât les principes de l'université, et il adressa au conseil d'Kt<al un certain nombre de questions relatives à divers points essentiels de l'organisation de l'in-
struction publique, et entre autres aux petits séminaires.
A la tête de la commission d'instruction publique était M. Royer-Collardy qui couvrit l'université de sa haute influence auprès du gouvernement, et de l'autorité de son caractère et de sa parole dans le public et dans la chambre. A côté de M. Royer-Gollard était M. Guvier, membre de la commission d'instruction publique et membre du conseil d'Etat. Avant que la discussion s'ouvrit dans ce dernier conseil sur les questions particulières, M. Guvier fit distribuer aux membres du conseil d'£tat un mémoire où il répandait sur toute la matière de l'enseignement public cette lumière vaste et sûre qui jaillissait naturellement de cette grande intelligence. Ce mémoire n'a jamais été publié. Une copie en est tout récemment tombée entre mes mains. U est digne de M. Cuvier. On y sent à chaque ligne le plus grand homme d'école qu'ait eu incontestablement la France. Permettez-moi de faire connaître le fragment de ce mémoire qui se rapporte à la question des petits séminaires.
Savez-vous quelle opinion y défend M. Guvier, en 1816, au milieu des passions ardentes de cette époque? Précisément celle que j'ai défendue devant vous : le droit commun, et, parmi les diverses conditions du droit commun, celle qui représente toutes les autres, la surveillance de l'État confiée à l'université; ou bien, en désespoir de cause, la spécialité.
Je n'ai pas avancé une seule proposition , une de ces propositions que M. le comte Portalis a taxées d'exagération, qui ne se rencontre dans ce mémoire.
M. LE CHANCELIER. Yous ne pouvez pas lire ici un mémoire.
M. LE DUC DE CoiGNY. Il n'y a pas une opinion qui puisse plus compter ici que celle de M. Cuvier.
M. Cousin. M. Portalis a fait un discours assez étendu pour que j'eusse bien le droit de lui répondre ; je m'en suis abstenu, pour ne pas fatiguer la chambre , mais je crois Téclairer, et même lui faire plaisir en lui citant l'opinion d'un homme tel que M. Guvier. (Ouil oui ! lisez!)
<i La question des petits séminaires se lie intimement à celle des congrégations, car c'est par le moyen des petits séminaires qu'une congrégation bien connue parait déjà , de fait, s'être introduite en France, quoique aucune loi ne l'ait autorisée. »
Songez que c'est M. Guvier qui parle et non pas moi.
a Pour éclaircir complètement cette matièie il est nécessaire de faire au conseil l'histoire des petits séminaires, institution qui , dans la généralité où elle existe aujourd'hui, n'était nullement connue avant la révolution.
« Lorsque l'exercice du culte fut rétabli en 1801, on s'aperçut qu'une longue interruption et des persécutions cruelles avaient fort diminué le nombre des ecclésiastiques, et le premier soin des évêques dut être de former des sujets pour le saint ministère. Mais les opinions qui dominaient encore dans beaucoup de familles, et l'esprit militaire qui régnait dans le pays, leur firent éprouver des difficultés presque insurmontables. Ils se virent obligés de recueillir des enfants pauvres qu'ils firent élever ensemble, et à qui ils s'efforcèrent d'inspirer une vocation que les circonstances avaient rendue si rare, et comme les maisons où ils les ressemblèrent avaient pour objet de les préparer à entrer au séminaire, ils furent conduits à leur donner le nom de petits séminaires. Mais la régularité de ces pieuses écoles inspira bientôt la confiance à des personnes religieuses qui y placèrent leurs enfants, quoiqu'elles n'eussent aucun projet de les vouer à l'Eglise. Ainsi , les petits séminaires devinrent petit à petit des
pensionnats ordinaires où Ton reçut des jeunes gens destinés à toutes sortes d'états. Lorsque l'université fut créée et que sa surveillance s'étendit sur toutes les écoles publiques et particulières, elle dut comprendre dans ses attributions les petits séminaires aussi bien que tous les autres pensionnats; mais le décret d'institution avait laissé , comme il le devait^ sous la direction immédiate et exclusive des évéques, les séminaires proprement dits, et les évéques profitèrent des termes vagues dans lesquelles il était rédigé y et de ce nom de petits séminaires donné à leurs pensionnats y pour retenir autant qu'ils le purent sur ceux-ci la même autorité exclusive que sur les autres.
<c II existe donc depuis lors deux sortes d'écoles pour l'instruction secondaire : les unes , dirigées par l'université ^ sous l'autorité du gouvernement ^ assujetties à des inspections, à des taxes; les autres échappant plus ou moins à cette subordination.
« On comprend que ces deux sortes d'écoles n'avaient ni ne pouvaient avoir le même esprit, et que cette différence était déjà pour les unes une grande source de faveur auprès de certaines familles. L'exemption des taxes était un appât pour les parents qui* ne mettaient dans leur choix aucun motif politique. Enfin, je ne crois pas trahir la vérité en disant qiie les écoles ecclésiastiques ont profité de toutes les circonstances pour décrier leurs rivales , en insinuant que les mosurs et la religion y étaient moins surveillées que chea elles. C'est ainsi que dans quelques villes elles ont attiré un grand nombre de jeunes gens qui ne se destinent point à l'Eglise, bien que les personnes mêmes qui les leur confient avouent et puissent à chaque instant se convaincre que leur enseignement est beaucoup plus faible que celui des collèges royaux; et c'est ainsi que dans quelques diocèses la jeunesse laïque etecclésias- T. II. te.
tique paraît avoir été confiée à des congrégations dépourvues d'autorisations légales et dont rien ne garantit les principes.
a II serait bien difficile de justifier la continuation d'un semblable ordre de choses. Si le système de Vunité d'éducation pour les laïques est une fois admis , on ne permet ira poi/nt qu*il suffise, pour y échapper, de prétexter une vocation dérisai/re, »
Je vous le demande, Messieurs, n'est-ce pas là une de ces propositions qui ont tant déplu à M. le comte PortalisT
a Peut-être même ne trouvera-t-on pas avantageux que les futurs ecclésiastiques soient, dès Tenfance, séquestrés du reste de la jeunesse : qu'ils deviennent étrangers à leurs frères, à Içurs camarades, pour être dressés en queique sorte avant l'âge de raison à un certain ardre d'idées dont le gouvernement civil ne prendrait point connaissance. Il n'en était pas ainsi autrefois, et ces prélats illustres qui ont honoré l'Église de France, ces curés dont les mœurs et la charité sont encore en si grande vénération , avaient étudié les lettres avec les guerriers, avec les magistrats, avec les jurisconsultes et les négociants qu'ils devaient retrouver dans le monde. C'est ainsi, que l'Église gallicane a toujours été liée à l'État, qu'elle a défendu dans tous les temps la dignité de la couronne et qu'elle a acquis le caractère de noblesse et de lumières qui en faisait l'ornement de l'Église universelle. Les conséquences du système contraire sont si faciles à prévoir que je ne m'arrêterai point à les détailler. Il est impossible d'imaginer une raison pour laquelle l'université n'inspecterait pas des écoles qui ne diffèrent absolument des autres que parce qu'une petite partie des enfants qu'on y élève prétendent avoir le désir de devenir un jour ecclésiasti(jv£s. »
Voilà bien le droit commun parfaitement décrit et nette-
ment défini par M. Cuvier. Il l'applique aux petits séminaires et il veut qu'ils soient inspectés par Funiversilé. S'il eût parlé ainsi dans cette enceinte, de quelle exagération, de quelle témérité ce grand homme ne serait-il pas^ accusé 1 II ne se résignait qu'avec peine au régime spécial, mais il le voulait sérieusement garanti.
a Mais si l'on ne croyait pas possible, dit-il, de ramener les petits séminaires sous la règle commune, il deviendrait indispensable de les assujetti/r à des règlements particuliers qui les empêchassent d'envahir ^éducation des laïques^ caf celles retambevUit en grande partie dans les mains des sociétés que Von a le plus de raison de crain^ drCj et toute la loi actuelle deviendrait à peu près inutile.))
C'est là précisément le langage que j'ai tenu? Je vous laisse sous l'impression de ces paroles décisives. Méditezles avant de prendre une dernière résolution.
J'ai assez montré hier que je préférais la spécialité au droit commun. Si quelques petits séminaires veulent essayer du droit commun , ils le pourront en se conformant aux conditions communes; autrement ils resteront ce qu'ils sont; ils ne seront ni opprimés ni injustement favorisés. Sans doute vous n'aurez pas sastifait les passions contraires qui se disputent le public. Il est vrai , vous n'aurez pas introduit le clergé dans l'instruction séculière, et il ne vous votera point de remerciements, j'en conyiens; mais, d'un autre côté, vous n'aurez point aggravé sa situation, vous la laisserez telle que la restauration l'avait faite, et telle qu'il l'avait portée sans murmure jusqu'à ces derniers temps.
Tel est l'esprit conciliateur et modéré, quoi qu'on en dise, de l'amendement que j'ai proposé à la chambre, et que je renouvelle.