‹ Œuvres de M. Victor Cousin: 5. sér. Instruction publique (volume 2)Chapitre 11 sur 44 · INSTITUT · texte numérisé non relu

INSTITUT

Séance du 99 mars 1845.

GAllICABlAme et phIliMMphle.

(M. Dupin ayant donné lecture d'un rapport écrit sur l'ouvrage de M. Portalis, l'ancien ministre des cultes , père de M. le président actuel de la cour de cassation, ouvrage relatif à la défense des articles organiques du concordat de Tan X-, et intitulé : DiscourSy rapports et travava inédits sur le concordat de 1801 ; à la suite de ce rapport, M. Cousin s'est exprimé à peu près en ces termes : )

« Si personne ne demande la parole , je la prendrai pour adhérer publiquement aux conclusions de M. Forlalis et de M. Dupin. Le rapport que vous venez d'entendre est digne de son auteur, de ses lumières, de sa haute réputation. J'ajoute que cette lecture est tout à fait selon l'osprit de nos travaux. Je dis cela; parce que les paroles

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de M. Dupin seraient si bien à leur place dans une autre enceinte, qu'on pourrait les croire moins à propos dans cette académie. On se tromperait : car la question agitée intéresse au plus haut degré deux de vos sections, celle de législation et celle de philosophie.

Il y a. Messieurs, deux manières de considérer les quatre célèbres propositions de 1682. On peut d'abord les envisager au point de vue de la tradition de l'ancienne monarchie et de rÉglise de France. Et moi aussi, si j'avais eu l'honneur, comme M. Portalis, de traiter avec la cour de Rome, ou si, comme M. Dupin, j'avais une lutte à soutenir avec des membres éminents du clergé français, je prendrais avantage de mes études sur la philosophie scolastique et sur le \YlV siècle, et j'offrirais aux nouveaux canonistes de leur démontrer, avec la dernière rigueur et aux termes les plus étroits de la critique historique, que les quatre propositions de l'assemblée du clergé de 1682 ne sont pas des innovations, mais le résumé fidèle de ce qu'il y avait de légitime dans les vœux des siècles précédents, et dans les décisions partielles et non systématiques, soit de divers conciles, soit de plusieurs assemblées du clergé, soit de la faculté de théologie de l'université de Paris, sans parler de tant d'arrêts des parlements, et de tant de décisions royales.

n ne s'agit point des prétentions, quelquefois excessives peut-être, de Dupuy et de Pithou, mais des principes nets et précis de Bossuet, tels qu'ils sont exposés dans la Défense de la déclaration du clergé. Il ne s'agit point des déclamations de quelques gallicans extrêmes, et de quelques mesures parlementaires, incompatibles avec le génie de notre temps ; il s'agit des quatre propositions ; rien de plus, rien de moins. Dans ces limites, le gallicanisme est invincible, ou i\ faut renoncer à la tradition constante de ce pays. On

invoque le passé ; qu'on en choisisse donc un autre que le passé de la France : car dans celui-là , on ne trouvera pas l'absolue omnipotence du saint-siége ; on y trouvera les droits légitimes de TÉglise mis en rapport avec les droits légitimes de TÉtat, dans cette forte mesure que Bossuet a su garder, loin des exagérations tyranniques de l'un et de Tâutre parti.

On ne conteste guère aujourd'hui la première' des quatre propositions. C'est déjà beaucoup, ce n'est pas assez : encore une fois, il faut renier la tradition ou accepter aussi les trois autres propositions ; et par exemple, j'en demande bien pardon à MM. les ultramontains, il faut reconnaître que l'Église de France a toujours considéré le pape comme infaillible en tant qu'il déclare et promulgue les décisions des conciles œcuméniques, et non point lorsqu'il parle en son privé nom. Certes, alors même ses paroles sont imposantes encore, dignes d'un profond respect et de la plus sérieuse considération ; mais au pied strict du droit, elles n'ont pas d'autre force que celle qui, dans l'ordre civil, est attribuée à des ordonnances royales. Une ordonnance royale n'est pas une loi. Si elle est contre la loi, elle n'est rien, et pourtant elle porte une auguste signature. Est-elle conforme à la loi? C'est de la loi qu'elle tire son autorité. C'est donc toujours à la loi qu'il en faut revenir, à la loi sortie du parlement, approuvée et promulguée par le Roi. De même, comme le dit excellemment M. l'évéque d'Hermopolis, le gouvernement de l'Église est aussi un gouvernement représentatif à sa manière : pour le fond et pour l'essentiel, on a l'autorité des conciles oecuméniques qui sont, en quelque sorte, les parlements de l'Église, l'Église elle-même dans sa représentation humaine. Organe de l'Église, le pape est infaillible : son autorité ne peut être contestée, comme celle du roi ne le peut pas être, quand

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