DES AGRÉGÉS DE FACULTÉS. S
N'abolissez pas d'un coup toutes les commissions d'exa* men : qu'il vous suffise d'en diminuer peu à peu le nombre. Avant tout il faut qu'elles présentent de solides garanties d'impartialité. Déjà, en 1840, j'avais ôté, avec Tassistanoe du conseil, les proviseurs et les censeurs des collèges royaux de ces commissions, mais nous n'avions pas été Jusqu'à en bannir les professeurs eux-mêmes , car ce sont les meilleurs examinateurs qui se puissent trouver.
En tout cas, je demande que l'article soit mûrement réfléchi avant d'être adopté, et qu'il soit renvoyé à la commission. [Non! non I)
Permettez , Messieurs. Que fais-je ici ? Je défends le projet du ministère. Et je ne demande, en vérité , rien de bien paradoxal : je demande le maintien de ce qui existe depuis trente ans, et je ne fais pas, je crois, une proposition excessive en demandant au moins le rétablissement du silence du gouvernement.
Je demande à dire un dernier mot. Il est
imposable de ne pas répondre aux suppositions de M. le rapporteur.
Je suis professeur de faculté ; depuis vingt ans je fais des examens, et je n'ai pas pu dire que mes collègues et moi, que les facultés des lettres du royaume n'étaient pas en état de faire les examens et de conférer très-convenablement les grades. J'ai dit que si, au lieu de dix facultés, vous en créez vingt-cinq, autant que d'académies, alors elles seront incapables de maintenir l'enseignement supérieur à la hauteur qui lui appartient, et de conférer des grades avec autorité. Je n'entre pas, comme on l'a dit à mon grand étonnement, dans une voie nouvelle ; c'est moi, au contraire, qui veux vous retenir dans la voie ancienne. J'honore les facultés des lettres , mais je souffre, je l'avoue, de voir supprimer si légèrement, et sans
aucune résistance de la part du gouvernement^ ces commissions d'examen d'une capacité éprouvée , qui ont été instituées par des hommes comme M. Royer-Gollard et M. Cuvier, dans des temps où Ton considérait les choses avec sang-froid et où la passion n'^ntrainait pas à des résolutions extrêmes. Je rappellerai à M. le duc de Broglie que plus il y a de passion et d'agitation dans les esprits, plus il faut se défier d'innovations conçues au milieu de l'orage.
Je maintiens donc l'état actuel : c'était le vœu, c'était l'avis du gouvernement ; je le défends avec lui ou sans lui. J'ajoute que si l'amendement était adopté , ce serait une raison bien plus grande d'adopter mon sous-amendement, c'est-à-dire de mettre les agrégés de facultés dans les examens du baccalauréat ; car si vous voulez donner plus d'activité et plus de travail aux acuités, ce n'est pas le cas de réduire le nombre de leurs membres.
Des conseils académiques. — Nécessité de maintenir la juridiction du conseil académique pour la réprimande, et de renvoyer la suspension au tribunal civil.
M. Cousin. Il me semble peu raisonnable de régler d*une manière permanente la composition du conseil académique, qui a des fins très-différentes, seulement en vue d'une fin particulière. Ainsi, je demande la rédaction suivante :
« Si l'avertissement reste sans effet, le recteur fera dter rineulpé devant le conseil académique qui, m ce cas, sera composé comme il suit, etc.
Si le conseil académique n'avait d'autres fonctions que celle que l'article 24 lui donne, sa composition, telle que cet article la détermine, serait acceptable; mais ce conseil fait bien d'autres choses encore pour lesquelles d'autres membres sont nécessaires. Quelle objection peut-on faire à cela? La rédaction proposée répond au vœu de la commission ; elle entre dans des défiances qui , selon moi , ne sont pas fondées, mais qu'il fau bien que j'admette, puisque tous les membres de la commission les expriment les uns après les autres; elle protège les intérêts que vous voulez assurer, et en même temps elle n'empêche pas les autres fonctions du conseil académique, qui réclament une composition différente de ce conseil, selon les différents besoins du service.
J'ai déclaré que je ne traiterais pas la
question du conseil royal. Ainsi le conseil royal n'est pas mis en cause ; mais, pour le conseil académique M. le rapporteur dit que le commission l'a pris tel qu'il est composé. Messieurs, il n'en est rien.
M. LE RAPPORTEUR. C'est M. le ministre de l'instruction publique qui nous a remis cette composition, et nous n'y avons pas changé un iota.
M. LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. Il y a ici
un détail à expliquer.
M. Cousin. Je dois rétablir les faits. A l'heure qu'il est, les vingt-cinq conseils académiques existants sont composés non-seulement des membres ici mentionnés, mais d'autres encore qui sont indispensables dans les autres cas. Je suis le premier à dire que les proviseurs ne doivent pas si^er dans le conseil académique, quand il s'agit de
Statuer sur le sort des directeurs d'établissements particuliers et rivaux ; mais dans les autres cas, c'est tout différent; par exemple, quand il sera question des intérêts moraux et matériels des collèges royaux, de telle ou telle dépense, de mille choses enfin relatives aux établissements de l'université. Sur cela vous n'entendez ni changer notre jurisprudence ni troubler un service réglé. Vous stipulez pour les établissements libres, lorsqu'ils seront amenés devant le conseil académique ; le reste échappe en ce moment à la discussion.
M. Cousin. Messieurs, je ne prends la parole que pour établir l'opinion que j'ai exprimée hier et dans laquelle je persiste.
Je tiens d'abord à constater les points sur lesquels j'ai l'avantage de me rencontrer avec la commission. Le premier, et il est bien grave, c'est le paragraphe 2 de l'ancien article 14 du projet ministériel, lequel disposait qu'en cas de désordre grave déjà puni par une réprimande, et en cas de récidive, le chef d'un établissement privé pourra être suspendu, et attribuait ce jugement au conseil royal de l'université. Je pense avec la commission , moi serviteur de l'université et membre dévoué du conseil, qu'il ne convient point de faire intervenir le conseil dans une peine telle que la suspension d'un chef d'établissement particulier. Puisque les établissements particuliers cessent de faire partie intégrante de l'université et ne peuvent plus s'appeler, comme le voulait le décret de
1808, écoles de l'université, mais bien écoles privées ; dès lorSy il ne peut plus appartenir au conseil d'appliquer une peine comme celle de la suspension , qui , ne vous le dissimulez pas, la plupart du temps, entraînera la ruine de l'établissement. M. Guizot, dans le projet de loi de 1836, s'était bien gardé d'attribuer une telle juridiction au conseil ; et, pour ma part, en 1840, dans le projet de loi que j'avais préparé , que j'ai fait imprimer, mais que je n'ai pas osé distribuer à la chambre, j'avais suivi l'exemple donné par M. Guizot ; mais j'avais été bien plus loin que lui ; car mon illustre prédécesseur, ne voulant pas attribuer le droit de suspension au conseil, ne l'avait attribué à personne, et s'était arrêté à la simple réprimande. M. de Bussières a prouvé hier la nécessité de ne point s'arrêter à la simple réprimande, et d'aller, en cas extrême, jusqu'à la suspension. J'avais en quelque sorte prévenu le vœu de M. de Bussières, et devancé le nouvel amendement que la commission vous propose, car voici le dernier paragraphe de l'article 2 du projet de loi que j'avais préparé et publié en 1840: « Après deux réprimandes dans les cas ci-dessus déterminés, le délinquant pourra être traduit devant le tribunal civil de l'arrondissement , lequel , statuant sommairement , prononcera contre le chef de l'établissement une amende de 100 fr. à 1,000 fr. » Je lis cela. Messieurs, sur un exemplaire imprimé il y a quatre ans ^ La chambre voit donc que je ne suis pas un universitaire trop fanatique, et je réclame l'honneur d'être entré le pre-^ mier avec franchise et courage dans le système nouveau, nécessaire pour l'accomplissement des promesses de la Charte. [Marques (TapprobcUion.) Cela dit. Messieurs, et après avoir constaté qu'il y a
quatre ans» avant tous ies ombrages soulevés contre le conseil» j'avais le premier et librement» par le seul respect de la liberté» renvoyé le droit de suspension à un tribunal civil» après cela» je suis, ce me semble» bien reçu et autorisé à déclarer que ce n'est pas une heureuse invention que d'attribuer au tribunal civil non-seulen\^nt le droit de suspension qui lui appartient, je le reconnais » mais aussi le droit de réprimande» peine d'un ordre fort difféi-ent» et qui est purement disciplinaire.
Je parle ici dans l'intérêt des établissements particuliers. Il ne faut pas commencer par frapper au lieu d'avertir. La réprimande, surtout si elle n'est pas publique» est une peine légère» comparée à la suspension; elle suppose une enquête» mais non pas celle d'un tribunal qui ne peut raisonnablement porter sur la négligence habitueUe dam Us àudes, et sur des désordres de discipline^ mais sur des faits moins scolastiques et d'un caractère différent. Pour cette enquête» il faut des hommes d'école, mêlés et tempérés de magistrats et de pères de famille. Le conseil-académique semble avoir été fait tout exprès pour juger de pareils délits. Se reproduisent-ils? s'aggravent-ils? changent-ils de caractère par la récidive? L'affaire est plus sérieuse; et comme la peine peut changer avec le délit» la juridiction doit changer, et le prévenu est envoyé par-devant le tribunal civil. Mais il ne faut pas commencer par la juridiction même par où l'on finit.
' Tel avait été l'avis de M. Guizot en 1836, le mien en 1840» celui de M. Villemain en 1841 et 1843; tel avait été le premier avis de la commission après un long et mûr examen de la question. J'avoue que je réclame contre l'invention nouvelle» subite et un peu hasardée» de la commission, en faveur de son ancienne opinion, qui avait pour elle bien des autorités» et qui, je crois» ne sera com-
battue par aucun homme versé dans ces matières, et ayant mis la main dans la pratique de ces sortes d'affaires.
Reste à savoir quelle sera la composition du conseil académique.
J'avais exprimé à cet égard Topinion la moins paradoxale. Moi aussi , je pense qu'il n'est pas possible de laisser la composition du conseil académique à l'arbitraire du ministre de l'instruction publique, même pour l'application d'une simple peine disciplinaire , telle que la répri- . mande , dès qu'il s'agit d'un instituteur privé ; c'est à la loi elle-même à déterminer la composition de ce conseil, puisqu'il devient tribunal pour les personnes que nous voulons soustraire à tout régime arbitraire. J'ai donc accepté la composition bien réfléchie, bien pondérée, présentée par la commission. Je n'y avais mis qu'une simple réserve. J'avais dit que, grâce a Dieu, le conseil académique ne sera un conseil disciplinaire que très-rarement, sous l'empire d'une législation aussi sévère que la vôtre. Après que vous avez exigé un brevet de moralité et un brevet de capacité difficiles à obtenir, ayez confiance en votre œuvre et croyez que les délits seront très-rares. Or, je le demande à la sagesse de la chambre et aux lumières de la commission, est-il conforme à la raison de constituer a prùyri et pour tous les cas possibles le conseil académique sur le modèle qui convient dans un seul cas, et dans un cas extrêmement rare?
Je crois qu'il y a ici deux opinions extrêmes. L'une consiste à dire, comme le voulait le premier paragraphe de l'article 14 du projet ministériel, que le conseil académique resterait , même comme tribunal pour les instituteurs privés, tel qu'il existe aujourd'hui, c'esl-à-dire composé arbitrairement, renouvelé arbitrairement, et différent ohaque année. Cela ne se peut. C'était l'opinion du projet
ministériel ; je Técarte avec la commission. L'autre opi* nion extrême consiste à vouloir réduire le conseil académique, conseil le plus souvent administratif, à la composition inflexible et réglée d'avance qu'il doit avoir comme tribunal ayant pour justiciables des instituteurs particuliers.
Pensez-y bien : que réglez-vous ici? vous réglez les droits des chefs d'établissements privés en môme temps que ceux de la société. Vous voulez assurer l'équité, l'impartialité, comme aussi la convenance du tribunal, môme disciplinaire, devant lequel devront comparaître les chefs d'établissements libres. J'en tombe d'accord : faites donc l'œuvre que vous avez à faire , et ne vous embarrassez pas du reste; considérez le conseil académique comme tribunal disciplinaire et non comme conseil administratif. Tout est concilié, si la commission veut se résigner à cette humble addition : « L'inculpé sera cité devant un conseil académique qui, dans ce cas, sera composé comme il suit. » Dans ce cas , c'est-à-dire dans le cas qui nous occupe , le seul par lequel le projet de loi, qui statue sur les instituteurs privés seulement, ait quelque intérêt et même ait le droit de considérer ce conseil universitaire qu'on appelle le conseil académique.
Je ne vois pas en quoi cela trouble l'économie du projet de la commission. La légalité du tribunal est consacrée. Les intérêts des instituteurs privés sont garantis. Et en môme temps, dans tous les cas ordinaires, les conseils académiques demeurent ce qu'ils doivent être pour remplir les fonctions très-différentes pour lesquelles ils sont absolument nécessaires. Je ne veux pas vous énumérer toutes les fonctions administratives des conseils académiques, jugement en première instance de nos professeurs, des délits de nos élèves, examen des comptes de nos collé-
ges, de lears besoins matériels et moraux. A des titres diverS) ils réclament plusieurs fonctionnaires de nos collèges qui ne doivent pas faire partie du conseil considéré comme tribunal. Je crois , par exemple, et si ma mémoire était en défaut , la mémoire si parfaite de M. le ministre de l'instruction publique redresserait mon erreur, je crois que, depuis quarante ans, il n'y a pas eu un seul conseil académique, du moins en province, dont n'ait fait partie le proviseur. Je ne conçois pas de conseil académique sans ce fonctionnaire essentiel. Un conseil administratif peut être très-bien composé d'une façon qui ne convient pas à un conseil disciplinaire.; et réciproquement, la composition d'un conseil disciplinaire peut ne pas suffire pour les attributions nécessaires d'un conseil administratif. Les besoins de l'administration et ceux de la justice sont aisément conciliés et maintenus par un léger changement de rédaction contre lequel je suis encore à comprendre les scrupules de la commission.
Saisissez bien, je vous prie, le système gradué des peines et des juridictions que réclame la matière : 1^ pour ce délit spécial , dangereux , et qui mérite d'être réprimé et puni, mais où n'est pas engagée l'inconduite et l'immoralité du maître dont il est traité à l'article suivant, une peine purement disciplinaire et relative à la nature du délit, à savoir, la réprimande; 2° la récidive, et même plusieurs récidives ont-elles lieu? Évidemment, le délit en récidivant s'aggrave et peut même changer de nature en changeant de degré. Alors la suspension peut devenir une peine nécessaire dans l'intérêt des enfants et des familles. De là deux juridictions différentes. D'abord le conseil académique, constitué tel qu'il doit l'être pour être un tribunal disciplinaire. Remarquez que, selon moi, il n'est nullement besoin que le jugement de ce conseil ,
pour avoir son exécution , soit approuvé par le. ministre. Ni le projet de 1836 , ni le projet de 1840, ni le projet actuel ne demandaient cette intervention, et votre commission a été plus ministérielle que trois ministres. Les peines disciplinaires épuisées, venait la peine correctionnelle, que, selon moi, comme selon la commission, le tribunal civil peut seul porter. Là, Messieurs, je repousse aussi fortement que la commission l'intervention malheureuse du conseil royal ; je la repousse et dans l'intérêt des établissements privés et dans l'intérêt du conseil royal luimême.
Mais il est un cas où trois projets de ministres différents ont fait intervenir le conseil royal , et c'est ici que la commission me parait avoir poussé la passion de la justice jusqu'à une sorte d'excès, j'allais dire jusqu'à l'injustice.
Le tribunal académique porte la peine de la réprimande ; si le condamné s'y résigne, tout est fini; sinon on lui ouvre un recours, un recours à qui? au conseil royal. Je regrette que ce recours n'ait pas trouvé grâce auprès de votre commission. 11 est difficile de moins employer le conseil royal, et, remarquez-le, on ne l'emploie que s'il plait au condamné d'y avoir recours. Le conseil peut tout au plus confirmer la sentence du tribunal académique; il ne peut l'aggraver, il peut Tannuler; c'est un recours favorable et gracieux , au profit peut-être , jamais au détriment de celui qui l'invoque. Bien qu'il ne faille pas citer une autre diambre à cette tribune, cependant il ne peut pas être tout à fait interdit de rappeler que déjà un grand pouvoir politique en 1836 a passé sur ce point et a admis sans difficulté le recours au conseil royal dans le simple cas de réprimande. Pour moi, je n'aurais vu aucun inconvénient à cela ; car le conseil royal donne aux particuliers autant de garanties d'équité et d'indépendance qu'aucun tribunal, et
DES GONSSILS ACADÉMIQUES. 231
il possède en ces matières délicates des lumières qui sont aux justiciables la plus sûre de toutes les garanties.
Cependant je conçois des ombrages, tout injustes qu'ils me paraissent ; et si l'on veut ôter même cette attribution au conseil, j'aimerais mieux m'y résigner que de tout transporter , la réprimande comme la suspension , devant le tribunal civil. Je parle ici dans un intérêt d'équité qui, je l'espère, touchera la chambre. Je supplie la commission et M. le rapporteur de vouloir bien en croire un témoignage désintéressé : les chefs d'établissements ne peuvent pas être tout d'abord traduits, dans le cas d'un simple soupçon pour désordre dans la discipline de leur maison^ devant un tribunal civil sans que leur réputation ne soit immédiatement mise en péril. Ne vous y trompez pas : si pour un désordre de discipline on traduit un chef de pension ou d'institution devant le tribunal civil , il est déshonoré ; toute accusation devant un tribunal civil en France est tellement grave, que même absous on en retient une sorte de flétrissure. Le chef d'établissement ne revient pas tout entier chez lui. Il y aura eu d'ailleurs un temps plus ou moins long pendant lequel sa réputation aura été compromise, et beaucoup de parents, sur de simples soupçons, auront retiré leurs enfants. Vous le frappez donc avant de l'avoir jugé, et, quand même vous le déclarez innocent, il se retire presque coupable.
Encore une fois. Messieurs, je vous parle dans l'intérêt des établissements particuliers. Après leur avoir demandé déjà tant de garanties de tout genre, n'y ajoutez pas des pénalités énormes. Si vous voulez leur rendre cher le régime de liberté que vous allez instituer, il ne faut pas en faire un code un peu draconien.
Quant à moi, j'accepte ce qu'avait fait la commission pour le cas de suspension; et, je le répète, si Ton ne veut
pas du recours au conseil royal pour la réprimande ^ je l'abandonnerai» mais je supplie la chambre de ne pas instituer, pour deux peines si différentes, l'unique juridiction qu'on lui propose.
Nécessité de rechercher et de poursuivre, non- seulement rimmoraltté du maître, mais celle de renseignement.
M. Cousin. Je voudrais dire un mot, à moins que M. F.-Carré ne désire défendre lui-même son amendement.
M. F.-Carré. Je vous entendrai avec plaisir.
jVI. Cousin. J'ai écouté très-attentivement la réponse que M. le rapporteur vient de faire aux honorables auteurs de l'amendement. Je trouve dans sa réponse une concession indirecte, mais très-vaste et telle que l'amendement y est fort à l'aise. Puis, tout à coup, M. le rapporteur, en présence de l'amendement lui-même, a élevé des difficultés de tout genre qui, si elles étaient réelles, devraient retomber sur la concession même qu'il a faite.
Ou bien M. le rapporteur entend les mots : en cas dFin' conduite et d'immoralité, dans le sens étendu de l'amendement lui-même, et alors il ne peut pas être reçu à le traiter aussi sévèrement; ou bien il entend l'article de la commission comme jusqu'ici il avait été entendu, et, dans mon opinion, ce sens est trop étroit, et alors l'amendement de M. Frank-Carré devient nécessaire.
Si l'on entend par l'immoralité d'un chef d'établissement, non pas seulement l'immoralité de la personne, mais celle de l'enseignement; comme l'enseignement n'est
DE L'mMORÂIJTÉ DANS L'ENSEIGNEHEOT. 2SS
et ne peut être autre chose que les doctrines enseignées, je dis que l'interprétation donnée par M. le rapporteur à l'article de la commission est entièrement conforme à l'amendement. Mais je suis d'avis d'écrire cette interprétation dans la loi, et par conséquent d'admettre l'amendement. Si»
au contraire, la commission persistait [Nœi! non!)
Alors, je me félicite de n'avoir pas à combattre la commission, et je suis charmé d'appuyer à la fois et l'amendement et la commission.
Non, Messieurs, il n'est pas exact de dire avec un savant magistrat, M. Laplagne-Barris, que le mot d'immoralité tombe sur les choses. Jamais on n'a entendu par immoralité que l'immoralité personnelle.
M. LE RAPPORTEUR. Pardon, nous avons pris' la rédaction de la loi de 1833, parce qu'elle l'entend comme je l'ai expliqué moi-même tout à l'heure.
M. Cousin. Je ne sais; mais les tribunaux ne l'ont jamais entendu que relativement aux personnes, et je ne sache pas qu'il y ait un exemple du contraire, du moins je n'en ai aucune connaissance, et j'ai suivi avec soin l'exécution légale de la loi de 1833.
En effet, l'homme le plus moral peut enseigner des doctrines contraires, à son insu, à la^raie morale qu'il ignore. Et remarquez qu'un enseignement, immoral en soi, donné par un homme d'une conduite irréprochable, est d'autant plus dangereux, car la faveur qu'on ne peut refuser à la personne peut se communiquer à la doctrine. Songez, je vous prie, aux fanatiques. Au milieu de tous les égarements dp notre temps, n'avez-vous pas rencontré des hommes dont les doctrines vous révoltent, et au caractère desquels vous êtes obligés de rendre hommage! Il faut donc une garantie contre la contagion des mauvaises doc-
S84 SEWHHf DB 1844. — SÉANCE DU 20 MAI.
trines dans un maître personnellement honnête , et cette garantie, il faut Tinscrire dans la loi.
Mais, dit-on, vous voulez donc faire des procès de tendance. Je n'en veux pas plus que M. le rapporteur en matière de presse. Mais il ne s'agit pas ici de la presse, mais des écdles de la jeunesse pour lesquelles une sollicitude particulière est commandée. Il ne faut pas avoir peur des mots. Toute espèce de procès en matière d'enseignement, devant une juridiction ou devant une autre, portera toujours sur la direction de l'enseignement, direction attestée, non par une seule phrase, mais par une leçon entière ou même par plusieurs. Un enseignement devient-il innocent parce que le poison qu'il contient se trouve répandu de divers côtés?
Ajoutez que ce n'est plus le conseil académique qui jugera, c'est le tribunal civil. Vous n'avez donc pas à redouter des condamnations empreintes d'esprit de parti. Les inspecteurs d'académie ne participent plus & aucun jugement, même disciplinaire. Us n'ont plus que la surveillance. Vous l'abolissez, si elle ne peut tomber sur l'enseignement, c'est-à-dire sur les doctrines enseignées.
En quoi le régime de liberté appliqué aux institutions particulières peut-il clianger les droits de la surveillance? Ces droits ont toujours %\é exercés, depuis quarante ans, dans ce sens, avec cette étendue.
M. LE COMTE DE MONTALEBfBERT. C'est vrai.
M. Cousin. Si M. le comte de Montalembert m'approuve, j'en suis bien aise, cela devrait diminuer à ses yeux les objections qu'il a faites contre l'université. Le caractère de l'inspection qu'elle exerce est surtout moral. Les inspecteurs ne vont pas seulement dans une pension ou dans une institution pour voir si l'on y emploie en sixième le De viris Ulmtribus ou YEpitome historiœ sacrœf ni pour sa-
DB L'iMMOIlÂLITi DANS L'ENSEIGNEMEirr. 235
voir de quelle méthode on fait usage pour enseigner la grammaire latine ou la grammaire grecque. Ils ont une mission plus élevée. Us peuvent donner quelques avis purement officieux sur les méthodes; mais ils les doivent respecjter. C'est la discipline, ce sont les mœurs, ce sont les doctrines enseignées, dans leur rapport avec la morale et l'ordre public, qui les doivent intéresser. Ils doivent rechercher et signaler les défauts graves, les désordres^ rieux, c'est-à-dire les désordres moraux, et, je vous le demande, quel désordre moral plus digne d'attention que la corruption même de l'enseignement par des doctrines contraires à la morale publique et aux lois du royaume?
Par exemple, on a assez souvent accusé les doctrines philosophiques enseignéees dans les écoles de l'université ; et on nous recommande de les surveiller avec grand soin. Voudrait-on, par hasard, que nos inspecteurs ne pussent, à leur tour, surveiller l'enseignement philosophique des établissements particuliers? Ils doivent, au contraire, appliquer leur surveillance bien plus à la nature morale de l'enseignement qu'à toute autre chose. Ils doivent s'inquiéter et de la philosophie, et de l'histoire, et du droit public qu'on enseignerait dans certaines institutions.
Les inspecteurs d'académie rechercheront donc avec prudence, avec sagesse, sous la direction de M. le ministre de l'instruction publique, les doctrines enseignées, et, s'il y en a qui soient contraires à la morale, et j'ajoute aussi contraires aux lois du royaume, ils en donneront avis au recteur de l'académie, qui s'adressera au tribunal
On a dit, et j'en ai été fort surpris, que de tels procès ne devaient être faits qu'à la suite de scandales publics. Mais, Messieurs, ce n'est pas le scandale qui fait le mal ; le mal git dans la nature même et dans le danger réel des
doctrines enseignées. Et quand même il n'y aurait pas scandale, un honnête inspecteur d'académie s'il rencontre un enseignement contraire aux lois du royaume, contndre à l'autorité de la puissance civile, tout aussi bien que contraire à la morale religieuse, il fera son devoir; il n'attendra pas que le mal se soit tellement étendu que le scandale public s'ensuive; dès qu'il le verra, même à son commen* cément, au lieu d'en attendre les progrès pour être plus sûr d'avoir raison, il interviendra, et avertira M. le procureur du roi et le tribunal. Il en résultera non pas un procès ordinaire, mais un procès spécial, un procès d'école qui portera, non sur l'immoralité personnelle de Tinsti-» tuteur, mais sur la moralité ou l'immoralité de l'enseignement.
Ainsi, si M. le rapporteur veut bien permettre qu'il y ait une addition à l'article de la commission...
M. LE RAPPORTEUR. Nous pouvous Consentir à une addition.
M. Cousin. A la bonne heure. Mais alors je puis soulager la commission de toute espèce de crainte pour l'exécution ; il n'y a pas plus' de difficulté à exécuter l'amendement que l'article même auquel il s'applique.
Par ces diverses raisons, soit que j'aie pour moi la commission, soit que j'aie le malheur de ne pas être entièrement d'accord avec elle, j'appuie l'amendement de M. Frank-Carré. [Vam/etidemewt est adopté,)
I^s membres de Tuniversité qui la quitteraient i)our entrer dans la carrière de l'enseignement libre , n'ont plus d'autres droits que ceux de tous les autres citoyens.
M. Cousin. J'estime assurément tous les fonctionnaires
n'exeupter personne du droit commun. 337
de l'université, et en particulier nos proviseurs et nos principaux ; mais nous faisons ici une loi de droit commun. Je prie M. le comte de Tascher de ne point l'oublier, et tout en le remerciant de sa confiance dans les membres de l'université, et en la partageant, l'équité ne me permet pas de réclamer ni d'admettre pour eux aucune faveur spéciale, aucune exception. Quand un proviseur, un principal, un professeur, nous quittera pour se livrer à la trèshonorable carrière de l'instruction privée, ses grades lui demeureront sans aucun doute, car il ne peut jamais les perdre ; mais il ne faut le dispenser d'aucune des autres .conditions qui sont prescrites par la loi. On n'a pas songé à ne pas lui demander le certificat de moralité ; il faut lui demander même le brevet de capacité. Cela a été ainsi établi dans la loi sur l'instruction primaire. Quiconque , eûtil été même proviseur, voudrait tenir une simple école primaire, s'il n'a pas le brevet de capacité délivré par une des commissions instituées par la loi , présentera vainement ses autres titres, car ils ne sont pas ceux que la loi exige.
En un mot, il ne faut pas mieux traiter les universitaires que les autres citoyens. Les grades qu'ils ont, qu'ils les gardent; mais d'ailleurs entière ^lité entre eux et les autres candidats.
Un mot suffira pour montrer à M. de Tascher l'importance de mon observation.
Permettez-moi de faire une hypothèse, hypothèse invraisemblable, qui se réalisera bien rarement, mais qui enfin n'est pas impossible , c'est celle où des membres de l'université nous quitteraient par des raisons de bien des genres, sans toutefois avoir contre eux un jugement du conseil, par une démission légalement volontaire, mais sagement ménagée, ou bien par des raisons politi-
quesy le refus de serment, par exemple, et ce cas a pu et pourrait encore se présenter; est-ce que, dans ce cas, vous les exempterez de toutes les autres conditions que vous aurez établies vous-mêmes? Non, Messieurs; les membres de l'université, quand ils ne font plus partie de l'université, redeviennent de simples citoyens : il faut les renvoyer devant toutes les juridictions que vous aurez éta-* blies et les astreindre à toutes les conditions que vous aurez faites.
Par conséquent, je rejette l'amendement de M. le comte de Tascher ; je ne puis même me contenter de l'observa» tion de M. le ministre de l'instruction publique. Ce n'est pas un très-bon signe de quitter l'université; quand on le &it, on retombe dans le droit commun, et il faut satisfaire à toutes les conditions exigées de tous les citoyens. [Marqm& générales é'approboJbum. L'amendement esi rgeté.)
Question des petits séminaires.
M. Cousin. Je ne viens point répondre aux discours que vous avez entendus hier. M. de Montalembert se retire du combat, et il y aurait bien mauvaise grâce à poursuivre un si vaillant adversaire dans le silence auquel il a cru devoir se condamner. M. le ministre des affaires étrangères est occupé à l'autre chambre ; et fût-il présent, je serais embarrassé, je l'avoue, non pour admirer son talent accoutumé, mais pour trouver dans ses paroles, et à la hauteur où il a d'abord emporté la discussion, une opinion nette et précise qu'il me soit permis d'appuyer ou de combattre. L'éloquent orateur a appelé de tous ses vœux le rétablisse*
ment d'un banc des évéques à cette chambre : voilà qui m'a été parfaitement clair. Mais quelle doit être la condition des petits séminaires, ou celle qu'ils ont eue jusqu'ici ou celle que leur fait le projet actuel? C'est sur quoi je l'ai moins compris, par ma faute, peut-être, et c'est ce que je me propose de rechercher, en mettant de côté toutes les considérations générales qui ne seraient d'aucune application pratique et en me renfermant sévèrement dans l'article sur lequel nous délibérons. Je veux examiner en lui-même le principe de cet article ; mais pour mettre en une pleine lumière et ce principe et la métamorphose qu'il fait subir aux petits séminaires, il est indispensable de jeter un coup d'œil, même après M. de Barante, sur les divers régimes que ces établissements ont traversés. Il faut aussi les comparer, dans leur nouvelle condition, aux collèges de l'Etat et aux institutions particulières. Enfin, après avoir mis à nu le principe de l'article 17, et fidèlement exposé l'esprit et le caractère du projet ministériel, il faudra bien en faire voir les effets certains sur la liberté d'enseignement que vous voulez fonder, sur l'avenir de la société et sur l'Eglise elle-même. Je marcherai le plus rapidement qu'il me sera possible dans la carrière qui est devant moi ; mais je supplie la chambre de ne point oublier qu'à mes yeux l'article que nous agitons est presque en réalité toute la loi.
Quand on s'élève au-dessus des passions du jour, il n'y a pas de question plus simple en elle-même que celle des petits séminaires. Je n'en connais pas où les principes du sens commun le plus vulgaire soient plus d'accord avec toutes les traditions du droit ancien et avec les maximes les plus certaines du droit nouveau.
La raison et la loi partagent toutes les écoles en deux classes : les écoles qui ont un caractère général et prépa-
rent à toutes les carrières civiles sans regard à aucune en particulier, et les écoles qui ont un caractère spécial et préparent à telle ou telle carrière déterminée. Les premières relèvent de Tadmini^ration générale de Tinstruction publique ; les autres relèvent de l'administration particulière à laquelle elles se rapportent. L'armée, la marine, les travaux publics ont leurs écoles, les écoles militaires, les écoles de marine, l'école polytechnique , l'école des mines, etc. Les différents cultes ont aussi ou peuvent avoir leurs écoles spéciales. Le clergé catholique est depuis longtemps en possession d'écoles spéciales appelées séminaires, dans lesquelles il forme la pieuse milice destinée à recruter l'Eglise. Gharlemagne, comme je l'ai fait voir dans la discussion générale, a posé le fondement des séminaires. Le concile de Trente les trouva abattus et les releva ; Richelieu les organisa. Ce sont les séminaires fondés au commencement du XYir siècle qui ont donné à la France cette grande église gallicane qui couvre de sa gloire la dernière moitié du siècle de Louis XIV, se soutient longtemps encore après avoir perdu ses lumières les plus éclatantes, et, un moment énervée dans la mollesse universelle de la fin du xviii* siècle, se retrempe sur Féchafaud et dans le martyre, et reparaît si belle encore dans les premiers jours du siècle présent. La même main qui releva le culte catholique lui devait et lui rendit les écoles spéciales où repose son avenir.
Un article du concordat ^ attribua un séminaire à chaque diocèse. Il ne suffisait pas de les créer, il fallait les soutenir. Une loi de 1804, fondée sur le concordat, mit à la charge de l'Etat l'entretien et les frais des séminaires, et en fixa les bases principales. Plus lard un décret impérial ^ affecta à chacun de ces séminaires un
' Article U.
' Décret du 30 novembre 1S07,
certain nombre de bourses et de demi-bourses. Voilà pour le matériel. Quant au spirituel, si la loi de 1804 attribuait à la puissance civile la nomination des directeurs et des professeurs sur la présentation, ou, comme le dit le texte même de la loi, sur les indications des évéques^ le décret du 17 mars 1808 plaça le séminaire tout entier dans la main de l'évéque ; et dès lors c'est Tévéque qui nomme et révoque les directeurs et les professeurs , et surveille seul les études et la discipline. Toutefois, comme il importe à l'Etat qu'il ne soit rien enseigné dans aucune école qui porte atteinte à ses droits inaliénables, sans s'immiscer dans le dogme et dans la discipline, un décret impérial ' exigea qu'il ne fût rien enseigné dans les séminaires de contraire à la doctrine constitutive de l'Eglise gallicane et à la déclaration du clergé de France de 1682, sur l'étendue et sur les limites de la puissance ecclésiastique. Je veux croire que -cette prescription est aujourd'hui fidèlement observée. Mais en voici une autre que je recommande à toute votra attention. Le gouvernement qui avait assuré le recrutement du clergé à l'aide de séminaires constitués et soutenus par toutes les fortes mesures que je viens de rappeler, pour que l'esprit gallican régnât certainement dans les séminaires, prescrivit qu'on n'y pût entrer qu'après avoir quelque temps respiré l'air de la commune patrie, achevé un cours complet d'études dans les écoles ordinaires, publiques ou privées, laïques ou ecclésiastiques, et obtenu le grade de bachelier ès-lettres. « Pour être admis dans les séminaires maintenus « par l'article 3 de notre décret du 17 mars 1808, « comme écoles spéciales de théologie, les élèves devront « justifier qu'ils ont reçu le grade de bachelier ès-leltres
' Décret du 25 février 1810.