PRONONCÉ A LA CHAMBRE DES PAIRS
dans la discussion générale du projet d'adresse sur les ordonnances du 7 décembre 1845 relatives au conseil de rinstruciion publique et aux conseils académiques— Séance du 8 janvier 1846.
Messieurs,
La chambre sait que je n'ai guère l'habitude d'intervenir dans ses débats politiques , quelque intérêt que j'y prenne; mais elle a l'indulgence de m'accorder de loin en loin quelque attention sur des matières d'un autre ordre, auxquelles elle attache une juste importance, parce qu'elles touchent à ce qu'il y a de plus élevé dans la société et dans l'Etat. Un acte ministériel, préparé dans l'ombre, est venu tout à coup troubler la paix qui sied si bien au département de l'instruction publique, et remuer ses deux grandes magistratures, les conseils académiques au sein de chaque province , et le conseil royal au sommet de la hiérarchie. Cet acte ébraqle tout, sous le prétexte de tout raffermir; il agite le présent, il menace l'avenir. Je le tiens comme funeste à une grande institution que je sers depuis trente-cinq ans, et que je suis déterminé à défendre jusqu'à la dernière extrémité. Ce que j'ai fait il y a deux
DU GONSEOi DE L'INSTRUCTION PUBUQUE. Si 5
ans, sous peine d'inconséquence, je suis condamné à le faire encore. Un seul motif me pouvait retenir. Je suis membre du conseil de l'instruction publique : en le défendanty n'ai«je pas Tair de me défendre moi-même , et de combattre pour ma propre autorité ? Voilà ce qui a été dit et ce qui sera répété. Mais je me place moi-même au-des* sus d'une pareille accusation. Il ne s'agit pas de ma per* sonne, mais du conseil tout entier, accusé, condamné, détruit sans avoir été entendu; il s'agit de l'université livrée à une expérience hasardeuse.
Ai-je besoin d'ajouter que je n'ai pas le moindre goût ni le moindre intérêt à faire, ici ou ailleurs, une opposition systématique à M. le ministre de rinstruction publique? Je ne lui fais qu'un reproche, et qui même le peut flatter : il aime un peu trop la gloire , et on ne peut pas acquérir de gloire dans l'université, surtout en un jour. Â la longue on {leut s'y faire honneur par une administration r^lière et vigilante, par un esprit d'ordre et de suite; mais ce n'est pas un lieii où l'on se puisse illustrer par des exploits éclatants et inattendus. De trop grands esprits seraient mal à l'aise dans une aussi étroite enceinte. Nous ne comportons que des services obscurs, un mouvement réglé et tempéré. M. le ministre se complaît dans les souvenirs de l'époque impériale ; qu'il me permette donc de lui rappeler un grand mot de Napoléon. <( L'université , » écrivait l'empereur à son premier grand msutre, dans des instructions dignes d'être méditées, « l'université doit marcher comme le monde, sans bruit. »
Aujourd'hui le bruit et l'agitation sont comme à l'ordre du jour dans l'université. Tout est en mouvement, tout est en feu. Des ordonnances, sur lesquelles le conseil n'a pas même été consulté, et qu'il apprend {Àr le Momtéur^ tombent chaque jour sur nos têtes, renouvelant tout, boule-
SI 6 SESMOR m 1846. — SÉANCE DU 8 JAMTIIR.
versant tout, et eela dans la meilleure intention du monde, pour, rétablir Tordre, troublé , dit-on, depuis trente annéee. J'en fais bien mon compliment à mes nobles adversai* res, M. le comte de Montalembert, M. le comte Beugnot, et particulièrement M. le marquis de Barthélémy. Je les félicite de leur triomphe. Quel avait été, il y a deux ans, leur principal argument contre le oonseiProyal de Tinstruction publique? Ils Tavaieût accusé d'illégalité et de tyrannie. Mais ils avaient séduit à leur opinion fort peu de membres de cette chambre. Nous nous étions permis de trouver étrange Taccusation d'illégalité portée contre un conseil que le pouvoir qui fait les lois, et rend légal tout ce qu'il consacre, maintient chaque année par des votes consécutifs; contre un conseil qu'une grande loi, celle de 1833 sur l'instruction primaire, mentionne expressément, non pas apparemment tel qu'il fut autrefois, mais tel qu'il était quand elle le rencontra et le reconIVut. II fallut i M. le marquis de Barthélémy toute la fermeté que nous lui connaissons pour soutenir l'accusation de tyrannie, devant sept ministres de l'instruction publique, qui tous, en interrogeant leur mémoire, ne se souvenaient point d'avoir été opprimés. Et pourtant des hommes tels, par exemple, que M. le duc de Broglie et M. le ministre actuel des i^ires étrangères n'étaient pas des ministres fainéants, cont^ts de régner en laissant gouverner le conseil. Cette vaine fantasmagorie, inventée pour soulever contre les chefs de l'univer^té les passions vulgaires de la nature humaine, les médiocrités mécontentes qui se rencontrent inévitablement dans toute vaste administration, ainsi que les ombrages et les faiblesses superbes du pouvoir ministriel; toute cette machine, construite à, si grands frais de renseignements faux , de bruits mensongers, d'accusations chimériques, s'était brisée, comme elle
se brisera toujours devant cette explication simple et catégorique : Depuis l'ordonnance du 36 mars iSsè, les arrêtés du conseil de l'instruction publique, en toute matière, excepté en matière disciplinaire, doivent être approuvés, par le ministre. Si le ministre ne se les approprie pas en les approuvant, ils sont nuls. Quelle omnipotence, je vous prie, d'être, il est vrai, consulté presque sur tout, mais de ne décider sur rien !
Voilà ce qui avait été répondu, il y a deux ans, à M. le mArquis de Barthélémy, car c'est toujours à lui. et à ses amis que je parle; et M. le marquis de Barthélémy avait échoué dans cette chambre , qu'il me permette de le lui rappeler : il peut bien supporter ce souvenir dans le triomphe éclatant qu'il remporte aujourd'hui.. Il a fait une conquête qui le peut consoler de ses anciens revers. Il vient d'amener à son opinion, qui. Messieurs? le grand maître de l'université, le ministre de l'instruction publique !
En effet, le rapport ail roi qui précède les ordonnances de décembre dernier, est un résumé brillant mais fidèle du discours dé M. de Barthélémy. L'accusation d'illégalité est proclamée, celle de tyrannie est partout insinuée.
M. le ministre de l'instruction publique déclare au roi et à la France que le conseil de l'instruction publique ne repose point sur des bases légales, qu'il n'existe qu'à titre provisoire, à tel point (ce sont les termes mêmes du rapport] qu'encore aujouriThui toutes ses délibérations en portent nécessairement l'empreinte. Quoi 1 toutes les délibérations du conseil, depuis 1815, sont illégales I Mais M. le ministre y a-t-il bien pensé? Parmi ces délibérations, il y a des décisions judiciaires. Si le conseil est radicalement illégal , à cause des changements que le temps à introduits dans sa composition , il s'ensuit qu'O est illégal
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de tout point et sur toute matière. Son illégalité se répand sur tous ses actes, et les frappe tous de nullité. Vous donc qui avez été jugés par le conseil et condamnés par lui i des peines plus ou moins graves, levez-vous , adressesvous au conseil d*État ou à la cour de cassation ; plaidez Fincompétence judiciaire du conseil, vous gagnerez aisément votre cause; vous avez maintenant un illustre et tout-puissant avocat dans M. le ministre de l'instruction publique. Et vous, dirai-je à plusieurs de mes collègues, vous, anciens ministres de l'instruction publique,. qui, aux termes de l'ordonnance de 1829, avez approuvé tant de délibérations du conseil , vous avez apposé votre signature à des délibérations illégales !
Le rapport au roi n'attaque pas seulement l'organisation actuelle du conseil comme illégale et provisoire, mais comme vicieuse en elle-même. Le conseil, dit-on, est trop peu nombreux pour qu'il y ait des débats réels. Que M. le ministre des affaires étrangères dise à son collègue si les débats qu'il a présidés pendant cinq ans, qui ont préparé la grande loi de 1833 sur l'instruction primaire, le projet de loi de 1836 sur l'instruction secondaire, et tant d'ordonnances auxquelles son nom demeure honorablement attaché, n'étaient pas des débats réels ! Et puis on rappelle avec complaisance l'absence momentanée de quelques membres du conseil, de M. Thénard, de M. Rossi, comme si , en vérité , c'était le con^il qui eût envoyé M. Rossi à Rome. Que dire de ces insinuations sur les personnes consignées dans un article du Journal officiel de l'instruction publiqm? On y réclame des conseillers désintéressés des luttes et des engagements de la politique. Ce qui veut dire que, pour être un bon conseiller de l'université, il ne faut être ni député , ni pair de France, ou député et pair de France sans engagements, c'est-à-dire sans opinions
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politiques. Voilà donc les membres du conseil qui appartiennent à Tune ou à l'autre chambre dénoncés comme des adverstires personnels de M. le ministre? Aussi est-il bien naturel qu'on leur ait ôté des attributions dont ils faisaient un si perfide usage. Mais détournons les yeux de ees mtsôres, et examinons , en elles-mêmes, les ordonnanoes du 7 décembre.
Quel en est le but, au moins apparent? Vous le savez : c'est de restituer au conseil de l'instruction publique la l^lité qu'il possédait en 1808 et qu'il a perdue en 1816, ce qui réduit a cinq ou six ans le règne de la légitimité du conseil, tandis que son usurpation compte aujourd'hui trente années. On pouvait croire qu'il y avait prescription, et qu'une aussi longue possession faisait titre. Mais, aux yeux d& M. le ministre, il n'y a point de prescription contre la loi, et le décret de 1808 lui est une loi, la seule loi de l'université. Tout ce qui n'y est pas conforme est illégal, doit être abrogé, déclaré nul, et d'abord les ordonnances de toutes les époques qui , contrairement aux prescriptions du titre* IX du décret de 1808, ont modifié la première organisation du conseil, et par là lui orit enlevé son autorité légale.
Tel est le raisonnement de M. le ministre. Je l'accepte provisoirement, et, par une conséquence irrésistible, j'en conclus que le décret de .1808 est remis tout entier en vigueur. En effet il n'y a qu'une loi en vigueur qui puisse communiquer la force légale qui est en elle à quelqu'une de ses parties. Déclarer que nulle ordonnance n'a eu le droit de toucher au titre IX du décret de 1808, c'est déclarer quenuUe ordonnance n'a eu le droit de toucher ^ux autres titres, c'est déclarer l'inviolabilité du décret tout entier.
(Test là aussi ce que proclame M. le ministre ; il ne s'en défmd pas, il s'en vante; il y attache son honneur, la
grandeur de ses desseins, la gloire de son passage à Tinstruction publique.
Rétablir dans toute sa force le décret de 1808 est beaucoup; ce n'est point assez.
Si le décret de 1808 est une loi , le décret de 1811 est une loi aussi. Ce second décret est organique comn)e le premier. Le conseil d'Etat les a placés tous deux au même rang. Les tribunaux les appliquent également. Il n'y a pas un argument en faveur de la légalité de l'un qui ne fasse pour la légalité de l'autre. Je voudrais bien savoir pourquoi le rapport au roi et les ordonnances qui le suivent parlent sans cesse du décret de 1808 et gardent un silence profond sur le décret de 1811. Cependant toute la constitution judiciaire du conseil n'est , à vrai dire» que dans ce dernier décret. Là seulement sont déterminées avec précision les formes de l'instruction» celles de la procédure et toute la marche du conseil en matière disciplinaire. C'est en vertu de ce décret et de ses articles 54, 56 et 56 que les procureurs généraux poursuivent encore aujourd'hui d'ofRce quiconque dans toute l'étendue du royaume lève une école clandestine ; et la légalité de ces articles a été reconnue par la chambre elle-même en 1831, dans l'affaire de M. le comte de Montalembert. Le décret de 1811 n'est doiic pas aboli par le silence de M. le ministre. Ou les deux décrets peuvent être également modifiés par ordonnance, ou nul des deux ne peut l'être, et ils doivent avoir tous deux leur plein et entier effet.
Je tiens ce point comme établi d'une manière inébranlable, ou bien le principe de l'absolue et inflexible légalité du titre IX du décret de 1808, sur l'organisation du conseil, est vain. On ne scinde point des lois connexes, encore bien moins des titres divers d'une même loi. Ce choix arbitraire, dans une même loi, de dispositions qu'on abroge
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par ordonnanee, et d'autres qu'on déclare intiolables à rordonnance, serait la plus choquante, la plustyrannique de toutes les illégalités.
Tel est sur M. le ministre l'autorité du décret de 1808 qu'il y a sacrifié l'ancien conseil de l'instruction publique. D'ailleurs» il est impossible de mieux parer la victime. Le rapport au roi prodigue au conseil les paroles les plus flatteuses; il dit, en propres termes, que le conseil a maintenu et même sauvé l'université. C'est bien quelque chose : pour l'en récompenser oh le détruit. D'autres auraient pu lui témoigner autrement leur reconnaissance; mais il fallait revenir à tout prix au décret de 1808. Revenez-y donc, monsieur le ministre,, mais revenez-y sérieusement ( ne le divisez pas, et acceptez avec le décret organique de 1808 le déeret également organique de 181 1 .
Ainsi l'université impériale va reparaître tout entière. Napoléon, il est vrai, l'avait inventée; depuis 1815 elle était perdue ; on vient de la retrouver. Après la gloire de l'avoir fondée restait celle de la rétablir. L'auteur deis or- . donnances du 7 décembre y aspire ouvertement. Que lisons-nous dans les publications officielles et dans les discours de M. le grand maître : l'université va être enfin reconstituée; tous les pouvoirs qui la composent vont être rétablis dans leur primitive organisation. On invoque la glorieuse époque de 1808 et de 1811. On prétend reporter sur la monarchie de Juillet quelque chose de l'éclat de l'empire, en proposant au roi le rétour, un peu tardif, à une législation qui porte le nom de Napoléon.
£t nous aussi, Messieurs, nous admirons et nous aimons cette grande création qui s'appelle l'université. Nous l'avons plus d'une fois expliquée et défendue. Qui nous eût dit que nous serions condamnés à la défendre un jour contre un enthousiasme très-sincère, mais qui, poussé jus-
qu'à Fexcès, menace en quelque sorte d'accabler Funiver* site sous elle-même. Pour nous, nous n^en sommes point à Tendroit du décret de 1808, à Téblouissement que cause la première vue de ce grand monument. Une longue étude, dans des situations et à des époques différentes, en nous permettant de le considérer tour à tour sous divers aspects, nous a appris à y discerner ce qui est excellent et ce qui est défectueux, ce qui est immortel et ce qui est tempo-
^ raire.
Quand on dit que les décrets de 1808etde 1811 ont force de loi, il ne faut pas croire que ce soient des lois au sens que nous attachons aujourd'hui à ce mot, c'est-à-dire des r^ lutions émanées du gouvernement, livrées quelque temps à l'examen universel, soumises à l'épreuve d'une discussion solennelle au sein des pouvoirs publics, et revêtues ensuite de la sanction du chef de l'État. Non, en ce sens, ni le décret de 1808, ni le décret de 1811 ne sont des lois; mais l'université n'est-elle donc point assise sur une loi véritable ? J'en demande bien pardon à ses ennemis : elle a sa loi, la grande loi de 1806 \ discutée et votée par les deux chambres de cette époque. Cette loi exprime fidèlement le génie de la révolution et de l'empire, et se propose avant tout d'affermir et de perpétuer l'unité nationale par l'unité de l'instruction publique. De plus elle consacre l'expérience de tous les temps en confiant l'éducation de la jeunesse à la seule administration appropriée à la nature de ce service public. La loi de 1806 n'est pas longue, elle n'a que deux articles qui contiennent ce qu'il y a d'impérissable dans l'université. Le premier article déclare le droit de l'Etat sur toutes les écoles privées ou publiques, et remet ce droit entre les mains d'un corps ; l'article 2 dé-
' Voyez plus haut l'analyse de cette loi, p. 46» etc.
nu ctmgOs M l'instruction publique. 383
tamine la nature de ce corps : c'est un corps civil dont tous les membres contractent des obligations spéciales et temporaires. Voila le fondement ferme et solide sur lequel s'élève l'université. Quant i l'organisation détaillée du corps enseignant, elle a été procurée par deux décrets im* périaux délibérés en conseil d'État, comme le sont aujourd'hui les ordonnances portant règlement d'administration publique. Ces décrets ont force de loi ; mais on ne peut les mettre et on ne les a jamais mis au même rang que la loi de 1806.
Le décret de 1808 trace en quelque sorte le cadre, les linéaments généraux, les traits essentiels du corps ensei* gnant; le décret de 1811 détermine davantage et achève l'organisation dont le premier décret est une puissante esquisse. Cette organisation est admirable sans doute, mais elle est nécessairement variable.
La France a subi de grands changements, et elle a fait des progrès immenses depuis 1808 et 1811. L'université a marché avec la France. M. le ministre entreprend de la rappeler à ce qu'elle fut en 1808; il n'a pas l'air de se douter qu'il la ramène à son berceau. Depuis, cet enfant de la révolution et de l'empire a grandi, s'est développé, et son berceau ne le pourrait plus contenir. Il a fallu l'empereur pour fonder l'université impériale, mais l'empereur luimême ne pourrait la rétablir. Vainement sa voix puissante commanderait au temps de retourner en arrière ; vainement il refoulerait la société française sur elle-même, elle le déborderait de toutes parts. Rappelez-vous les Cent- Jours. Un an à peiné s'était étîoulé entre le premier et le second empire. Dans cette année seule, la charte, la discussion publique, la liberté avaient transformé la France. Arrivé à Paris, maître absolu de tout, Napoléon sentit que tout lui échappait. Il s'écria, dit-on, avec un étonnemeni
S24 SEMfiOll K 1846. «— SjÊÂNGE D0 8 iàim$A.
douloureux : a La France es( changée! » El le bras de rai»* pereur était devenu sans force, parce qu'il s'appliquait à un autre temps et i une autre sodété. Que serait-ce donc aujourd'hui? Toutes les constitutions impériales ont été modifiéesy malgré le respect qu'elles inspiraient, non par caprice, mais par nécessité. L'an dernier, vous avez changé toute l'organisation du conseil d'Etat de l'empire. Et on voudrait rétablir l'université impériale dans sa pureté 1 Je le répète. Napoléon lui-même ne le pourrait pas; ce qui me permet, sans blesser M. de Salvandy, de lui pi^opbétiser qu'il ne le pourra pas davantage, et je réduis toutes mes observations, toutes mes critiques et mon opinion tout entière dans ce simple dilemme :
Ou bi^ M. le ministre tentera d'exécutw loyalement l'curdonnaoce du 7 décembre, il remettra en vigaur le dé^ crét de 1808, et alors il réalisera la vérité de ce mot câè* hre qu'une restauration est la pire des révolutions ;
Ou bien lui-même, averti par l'opinion univ^selle, par les chambres, par ses propres collègues, il s'arrêtera sur la route fatale' où il est entré ; il violera ce même décret de 1808, auquel il sacrifie aujourd'hui l'ordre et la paix de l'université; et le seul effet réel de ses ordonnances sera d'avoir dégradé et détruit l'ancien conseil de l'instruction publique.
Il ne faut qu'ouvrir les deux décrets pour reconnaître les ravages de tout genre que porterait dans l'université l'exécution même la moins rigoureuse de tant de dispositions impérieuses et inviolables, selon le système du rapport au roi, puisqu'elles sont contenues dans les décrets, mais qui tiennent de toutes parts à un ordre social et politique à jamais évanoui. Je ne me donnerai pas le facile avantage de mettre le courage de M. le ministre au défi d'exécuter la moitié des articles du décret de 1808*
DU CONSEIL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 32o
Est-oeqne par hasard, en vertu de Tart. 101, on se propose d'astreindre au célibat et à la vie commune les proviseurs et les censeurs des collèges royaux, les principaux et r^ents des collèges communaux? Exigera-t-on, d'après rartide 32, que les professeurs de première classe d'un collège royal soient docteurs ès-lettres ou ès-sciences, que les proviseurs joignent au grade de bachelier dans les sciences celui de docteur dans les lettres, que les censeurs soient lioendès dans Tun et dans l'autre ordre, toutes conditions excessives, rapportées par des ordonnances, illégales selon M. le ministre, très-l^ales selon nous, et par-dessus tout fort raisonnables? Veut-on remettre en vigueur l'article 8, qui impose le concours pour toutes les facultés des lettres, des sciences et même de théologie ?
Exhumera-t-on dans le décret de 1811 le fameux titre IV, qui donne à l'université le gouvernement des écoles secondaires ecclésiastiques, ce titre IV abrogé, aux applaudissements de toute la France, par les belles ordonnances de 18287 Mais, en point de droit, si le titre IX du décret de 1808 sur le conseil était inviolable, pourquoi le titre IV du décret de 181 1 ne l'était-il pas? ou bien, si les ordonnances de 1828 sur les petits séminaires sont légales, comment l'ordonnance de 1829 sur le conseil, qui est du même temps et du même ministère, celui de M. de Martignac, esl-elle empreinte d'un caractère d'illégalité? Les adversaires des ordonnances de 1828 n'avaient pas songé à cet argument de l'inviolabilité du décret de 1811 ; je doute fort qu'il trouble la conscience de ceux qui ont attache leur nom à ce grand acte.
Il a plu de faire revivre l'article 70 du titre IX du décret de 1808, et on s'est hâté d'adjoindre vingt nouveaux conseillers, chaque année amovibles, aux conseillers titulaires à vie qui doivent être dix, selon le décret, et ne seront que