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326 SESSKXI DK 1846. — SÉANCE DU 6 lANTIER.
huit longtemps encore. Quel peut être le poids et Taotorite de buit conseillers ordinaires perdus en quelque sorte dans les vingt conseillers du service annuel et extraordinaire? La justice et le sens commun demandaient^ ce semble, l'égalité et la sage proportion que vous avez établie Tannée dernière dans la loi du conseil d'État entre les deux parties du service ^ On répondra que le décret de 1808 règle ainsi le nombre des deux classes de oônaeillers; nous, qui ne nous sommes pas fait une rriigion de ce déeret, nous répliquons que la règle est fausse en priacipey et qu'il était bien pennis de négliger une disposition aussi étrange, alors qu'on en négligeait tant d'autres.
Le décret prescrivait aussi de faire participer les vingt membres composant la partie mobile du consul i la juridiction disciplinaire. Cette prescription sera-t-dle maintenue ? Au conseil d'Etat, le service ordinaire a seul droit de âéger pour les matières eontentieuses, et, dans le conseil de l'université, le service extraordinaire participerait aux délibérations judiciaires ! Songez que les peines dont le conseil dispose sont très-graves : c'est la réforme, c'est même la radiation ; il décide de l'honneur et de la carrière d'un nombre considérable de fonctionnaires. 11 avait semblé jusqu'ici qu'un pareil tribunal doit être composé exclusivement, ou du moins en majorité, de juges inamovibles, placés au-dessus de la crainte et de l'espérance. Vingt juges, nommés chaque année par le grand maître dans des catégories très-nombreuses, ressemblent trop à une commission ministérielle. Sous l'empire, entre Austerlitz et Wagrafti, on n'y regardait pas de si près ; aujourd'hui on a plus de scrupule, et l'exécution de cette partie du décret, si elle est tentée, soulèvera plus d'une difficulté.
• Voyez plus has, p. 35Î.
DU G0M8ËIL HE L'mSTKUGTION PUBUQUI^. 327
Pour obéir au décret de 1808, on a porté à trente le nombre total des membres du conseil. Il fout donc obéir à ce même décret dans celles de ces dispositions qui justifient et expliquent un tel nombre de conseillers. En 1808 et en 1811, Tuniversité possédait bien plus de hauts fonctionnaires qu'aujourd'hui ; était-ce pour faire montre d'une vaine grandeur ? Non ; c'étai| pour suffire aux besoins d'un service immense. L'empire s'étendait alors de Rome à Hambourg, et l'université impériale comprenait dans son sein les académies de Turin, de Parme, de Gènes, de Genève, de Liège, de Bruxelles, de Mayence, et bien d'autres encore. Le décret de 1808 porte expressément qu'il y aura autant de facultés des lettres et des sciences que d'académies, et autant de facultés de théologie que d'églises métropolitaines. Par une juste conséquence, il établit vingt inspecteurs généraux, et même trente au besoin. (Titre III, art. 90.) Placé au-dessus d'un si grand nombre de fonctionnaires éminents, le conseil impérial pouvait donc avoir trente membres. Mais, pour supporter une pareille tôte, il faut un corps tout autrement ample que. celui de l'université actuelle. On a rétabli les trente conseillers de l'université impériale : va-t-on demander aux chambres des fonds nécessaires pour doubler au moins le nombre des facultés des lettres, des facultés des sciences et des facultés de théologie, et avoir vingt ou trente inspecteurs généraux, au lieu de quatorze qui suffisent parfaitement? Pour justifier toutes ces créations, qui sont inséparables les unes des autres, reportez donc la France jusqu'au Rhin et au delà des Alpes. Mkis, au lieu de l'agrandissement de la France, nous n'aurons pas autre chose que l'agrandissement du conseil de l'université, et encore son agrandissement illusoire; car la grandeur d'un conseil n'est pas dans lo nombre de ses membres, mais dans la force de ses attributions.
Or, les attributions que Tempereur avait faites au conseil de l'université se ressentent des ombrages du gouverne* ment de cette époque envers tous les pouvoirs publics; elles ne sont que le fantôme des attributions sérieuses et effectives que deux libres gouvernements ont depuis conférées au conseil royal de Tinstruction publique.
D'après les décrets de 1808 et de 1811, le conseil n'a pas le droit de connaître, dans les cas douteux, de la ré* gularité des certificats d'études, et c'est un seul homme qui dispose souverainement dé l'accession au baccalauréat ès-lettres, un seul homme assiégé aujourd'hui par tant d'influences I Le conseil n'a pas davantage le droit d'inter* venir, par un simple avis, môme pour vérifier les titres des candidats, dans les demandes de brevets de maître do pension, de chef d'institution, ou de plein exercice. Le grand maître seul accorde ou refuse l'autorisation à qui il lui plaît, pourvu qu'on satisfasse a d'insignifiantes condi* lions de grade, en sorte qu'il pourrait couvrir la France d'établissements privés dangereux à la société et à l'État, ou étouffer toute concurrence légitime, sans être arrêté par aucun avis ni aucun contrôle. Le conseil demeure étran* ger à la nomination, à l'avancement ou à la disgrâce des professeurs. En vain il y aura dans le conseil des hommes qui se seront fait un nom illustre dans les sciences et dans les lettres ; ils pourront n'être pas consultés sur les nominations de l'ordre auquel ils appartiennent. Le grand maître seul, avec quelques favoris, fera des professeurs de mathématiques, de physique, de chimie, de philosophie, d'hisloire, de grammaire et d'humanités * : omnipotence extravaganle et ridicule si elle n'est soutenue de l'omniscience. Voilà le régime raisonnable et libéral au dernier
• Voyez plus bas, p. 350.
point, qu'on se glorifie de ressusciter 1 Professeur, j'aurais rougi de le subir ; ministre, je n'ai pas consenti à l'exercer. * Il a paru beau de relever la haute dignité de trésorier de l'université ; mais ce sera, je le crains bien, un trésorier sans trésor ; à moins qu'on ne veuille redemander aux chambres l'ancienne dotation impériale, dont l'administra* tion, exclusivement remise aux mains de l'université, exigeait les soins assidus et la surveillance continuelle d'un fonctionnaire de l'ordre le plus élevé. Aujourd'hui que nous avons perdu notre dotation, et que chaque année les chambres règlent notre budget, nos recettes et nos dépenses, le vrai trésorier de l'université, c'est M. le ministre des finances. S'il ne réclame pas ce titre imposant, je ne vois en véritéaucune raison bien considérable de le rétablir. Mais voici un côté un peu plus sérieux des ordonnances du 7 décembre. £n 1808 et en 1811, sous le gouvernement de la force et de la gloire, l'obéissance prompte et facile était partout. Il n'était pas encore question de la liberté d'enseignement ni bien ni mal entendue. Les écoles privées n'étaient point disputées à l'université; elle les autorisait, elle connaissait de leurs règlements, elle jugeait leurs maîtres sans difficulté et sans réclamation. Voilà pourquoi le décret de 1808, dans son titre X, compose exclusivement les conseils académiques d'officiers et de fonctionnaires d'académie. Mais le temps et la société nouvelle ont peu à peu introduit ici, comme partout ailleurs, des changements qui ont été acceptés et même accrus par tous les ministres depuis 1830. Il a semblé que le premier magistrat du département, le préfet, que le premier président de la cour royale ou un membre de cette cour, que le procureur général, si utile, indispensable même, quand il s'agit d'un procès à instruire et à conduire, devaient avoir entrée dans ces conseils. Y a-t-il rien déplus raisonnable.
â30 SES(S!0îf DE 1846. — SÉANCE DU 8 JANVIER.
Messieurs? Nos collèges communaux et même nos coDéges royaux ont grand besoin du concours des villes. Le maire d'une ville nous est un personnage bienfaisant ou funeste : pour qu'il aime nos écoles, il faut qu'il les connaisse, qu'il y ait une juste part d'autorité. On a donc mis le maire de la ville chef-lieu d'académie dans le conseil académique, en y joignant souvent des membres des conseils généraux de département, la plupart du temps députés ou pairs de France, qui apportaient dans ces coi^seils les vœux et l'autorité des pouvoirs publics et aussi des
« familles. Nous sommes, allés plus loin. Il nous a paru convenable d'appeler des évéques dans les conseils académiques, quand nous avons rencontré des prélats qui vou-
- laientbien se compromettre jusqu'à nous faire cet honneur, et qui montraient quelque bienveillance ou du moins quelque égard pour l'université. Voilà ce que nous avons fait, sept ou huit ministres de l'instruction publique que nous sommes dans cette chambre. Oui, nous avons dérogé en cela au décret de 1 808. Nul ne s'était avisé de nous en faire un crime. Mais voilà que le 7 décembre dernier, M. de Salvandy, sans consulter personne, rappelle les conseils académiques à leur première composition. Ah! je supplie M. le ministre de l'intérieur et M. le garde des sceaux de vouloir bien intercéder avec moi auprès de leur ardent collègue, en faveur des préfets, des conseils géné^ raux de département, des maires des grandes villes, des procureurs généraux, des présidents et membres de cours royales, enfin en faveur de messieurs les évêques.
Qu'est ceci. Messieurs? Est-ce l'effet d'un attachement superstitieux au décret de 1808, ou bien est-ce un dessein qui commence à paraître? En revenant à la composition première et exclusivement universitaire des conseils académiques, on ne* peut se dissimuler qu'on blesse, et non
sansfondementy tous les amis de la liberté d'enseignement, une partie eonsidérable du public et des chambres. Et alors, toot doucement, pour satisfaire aux réclamations qui ne manqueront pas de se faire entendre, on s'apprôte à instituer peut-être d'autres conseils pour oonnaitre des affaires et des délits des écoles privées. Est-ce là, par hasard, ce qu'il y avait sous cette restauration inattendue des conseils académiques de l'empire, et marcherait-on par degrés à cet ordre nouveau, proposé par M. le marquis de Barthélémy, où l'université ne serait plus qu'une corporation spéciale, au lieu de représenter l'instruction publique tout entière ^?
Serait-ce encore dans ce but que le nom consacré depuis trente années de conseil de l'instruction publique a été ramené à celui de conseil de l'université? J'applaudis assez peu, je l'avoue, à un changement inutile et qui semble faire de nous les chefs d'un ordre particulier. Je porte avec fierté le nom de membre de l'université, parce que l'université, c'est la France, considérée au point de vue de rinstruction publique. Mais si jamais le nom d'université ne devait plus être que celui d'une corporation étroite, ayant en face d'elle, et non dans son sein, une foule d'écoles privées de tous les genres et de tous les degrés, je repousserais un titre qui ne répondrait plus à mes sentiments.
Je prierai donc M. le ministre de vouloir bien expliquer la pensée qui l'a porté à ramener les conseils académiques à leur première composition, selon moi, incompatible avec les besoins nouveaux et l'intérêt manifeste de l'université.
Je le prierai de me dire aussi, puisqu'il remet en vigueur le titre X du décret de 1808 sur les conseils académiques,
* Cîette prophétie et celle qui suit ont été accomplies à la lettre dans le projet présenté le 1!! avril 1847, et dont le rapporteur a été M. Liadières.
s*il compte faire exécuter un article de ce titre, répété deux ou trois fois dans le décret de 181 1, et qui porte : c( à Paris, le coaseil de l'université remplira les fonctions du conseil académique. » Ce n'est pas, Messieurs , que je réclame ces anciennes attributions pour le conseil dont je fais encore partie, en dédommagement de toutes celles qui lui ont été enlevées; mais une explication à cet égard est nécessaire. 11 faut qu'on déclare si on exécutera ou si on n'exécutera pas l'article précité du titre même qu'on rétablit. Si on déclare qu'on n'exécutera pas cet article, quelle belle et légale observation du décret de 1808, qui nonseulement choisit dans ce décret les titres qu'il plait d'observer, bien que tous soient également obligatoires, mais dans chaque titre choisit tel article et proscrit tel autre ! Me répondra-t-on qu'on l'exécutera? Dans ce cas, voici les membres actuels du conseil académique de Paris qu'il en faudra chasser, soit immédiatement, soit peu à peu, comme le veut, par courtoisie, l'ordonnance du 7 décembre dernier : M. de Rambuteau, préfet de Paris; M. Hébert, procureur général; M. Lebeau, conseiller à la cour de cassation ; M. Aube, M. Lahure, M. Arago, tous trois membres du conseil général du département de la Seine. Je doute que M. le ministre veuille pousser la conséquence jusquelà. Il aimera mieux, je l'espère, se faire violence, et renoncer à cette partie du titre X qu'il remet en vigueur.
Cette dérogation nouvelle au décret sera bien peu de chose, en effet, au milieu de tant d'autres dérogations positives et directes aux articles mêmes qu'on affiche la prétention de faire revivre.
La première ordonnance qui restitue dans son intégrité /ancienne organisation du conseil royal, se compose de quatre ou cinq dispositions. Combien M. le ministre veutil que j'y fasse voir de violations du décret ?
mj CONSEIL DE L'INSTRUCTK»! PUBLIQUE. 333
Il y en a de grandes et il y en a de petites; mais cellesci ont aussi leur importance, puisqu'elles tombent sur un décret dont on fait une loi. Je demande grâce à la chambre pour la tâche aride à laquelle nous condamne M. le ministre. Je serai aussi court qu'il le permettra.
L'art. 2 de l'ordonnance maintient à M. le baron Tbenard le titre de vice-président en y joignant celui de chancelier. Mais le décret ne reconnaît nullement ce titre de vice-président, ouvrage de M. leducdeBroglieen 1830. Je m'étonne qu'un si rigide observateur du décret de 1808 ait maintenu ce titre nouveau; mais en le supprimant, on s'exposait à blesser un des membres les plus considérables de cette chambre et de l'Académie des sciences, qui pouvait tenir à cette vice-présidence, longtemps occupée et illustrée par M. Yiilemain, et que je lui ai déférée en 1840, tandis qu'il goûte médiocrement, je crois, ce titre suranné de chancelier, dont les fonctions assez vaines remplaceraient mal les fonctions sérieuses de directeur de tout le matériel des établissements de l'université, dans lesquelles, je suis heureux de rendre cet hommage à un collègue et à un ami absent, M. Thenard était sans modèle et sans rival.
Le décret de 1808 dit formellement que le secrétaNre général du conseil sera pris dans le service extraordinaire. Par politesse, l'ordonnance a maintenu cette charge entre les mains du titulaire qui l'exerçait, il est vrai, avec une rare distinction. La politesse est une belle chose, sans doute, mais qui n'est pas de mise aux dépens de la loi. Puis, quand on fait remarquer à M. le ministre cette gracieuse illégalité, parait un arrêté ministériel qui, à l'aide d'une interprétation énigmatique, vient au secours de l'ordonnance contre le décret. Ah ! c'est trop peu de respect aussi pour le décret de 1808 que de l'interpréter, pour le violer, non plus par ordojinance royale, mais
T. II. lî».
384 SESénON DE 1846. -^ SÉAIfCE DU 8 JANVIER.
par sjmple arrêté de ministre. L'ancien secrétaire du conseil ' s'est pic[ué d'observer le décret mieux que celui qui le rétablissait avec tant d'éclat, et il a refusé ce qu'on n'avait pas le droit de lui offrir.
Le décret de 1808 divise le conseil en cinq sections. M. le ministre, qui a porté le nombre des membres du conseil de huit à trente, par un procédé inverse, a réduit les cinq sections à trois. Est*ce, au moins, par une ordonnance ? On n'a pas môme daigné faire cet honneur à l'article 76 de ce titre IX, appliqué si inflexiblement au conseil. On s'est encore contenté d'un arrêté ministériel. Mais, dira-t-on, c'est là une bien légère violation du décret. Pas si légère d'abord, si le décret est une loi. Ensuite, savezvous pourquoi on a réduit les cinq sections impériales à trois? C'est qu'aujourd'hui, dans les limites de la France et de l'université, il n'y a pas de quoi suffire aux travaux de cinq sections; mais alors pourquoi avoir porté le nombre des conseillers à trente ?
Il est diftlcile de cumuTer à la fois la gloire d'une restauration et celle de l'invention. M. le ministre est l'auteur d'une idée qui n'était venue à aucun de ses prédécesseurs : il' a voulu témoigner de sa haute sollicitude pour l'éducation du peuple, par un moyen auquel n'avait pas songé M. Guizot, en appelant au conseil un fonctionnaire spécialement emprunté à l'instruction primaire, dans Tévidenle incapacité des conseillers anciens et nouveaux. Mais il y avait ici une difficulté. Le décret de 1808 détermine avec la dernière précision les conditions auxquelles un membre de l'université peut entrer au conseil, soit comme titulaire , soit en service extraordinaire. H est nécessaire d'avoir été inspecteur général , recteur, doyen ou profes-
* M. St-liarc Girardin.
seur de faculté, ou proviseur. Il était donc impossible, avec le décret de 1808, de faire représenter directement l'instruction primaire au conseil. Eh bien , on ne tiendra pas compte du décret, on mettra de côté une de ses prescriptions les plus essentielles.
Il n'y a donc presque aucun article de la première ordonnance du 7 décembre qui ne viole le décret. La seconde ordonnance du même jour, sur les conseils aca* démiques, n'ayant qu'un article, on pouvait espérer que le décret n'y serait violé qu'une fois, mais cet article a trois phrases, cequi a permis trois violations du décret.
l** L'ordonnance du 7 décembre interdit tout renouvellement annuel des conseils académiques, disposition contraire à l'article 85 du décret, tel qu'il a été constamment interprété et pratiqué. Si un conseil académique ne peut plus être modifié annuellement, les mauvais choix devien** nent éternels et le conseil inamovible.
2® jDn porte à treize le nombre des membres des conseils académiques, qui doit être de dix, selon le décret.
3** On veut qu'il soit ajouté un membre, soit directeur d'école normale primaire, soit inspecteur primaire, pour représenter dans les conseils le service de l'instruction primaire. J'approuve cette innovation, si, pour cette partie du service , les recteurs et les inspecteurs d'académie n'ont pas plus de lumières que les membres du conseil de l'instruction publique; mais cette innovation augmente encore le nombre des membres de chaque conseil académique, contre la prescription formelle du décret.
Est-ce assez , je vous le demande, de contradictions accumulées, de déceptions de toutes sortes , de promesses éclatantes de légalité, effacées à l'instant même par les illégalités les plus manifestes, tantôt en petit, tantôt en grand I On coaunence par ériger pompeusement en loi le
Sae SESSION DE 1846. — SÉANCE DU 8 JANVIER.
décret de 1808, pour immoler sur cet autel magnifique l'ancien conseil de Tinstruction publique; et, le sacrifice consommé , on rejette sans façon le décret, dès qu'il devient un obstacle à nos desseins.
Au foqdy que voulait-on ? L'arbitraire ministériel. Il follait donc le prendre, mais avec une franchise qui n*eût pas étôi sans grandeur. « Demandez l'arbitraire si vous en avez besoin, D disait admirablement un homme dont la mémoire m'est sacrée, et dont les exemples me soutiennent, M. Royer-Collard, a demandez l'arbitraire, mais ne le déguisez pas sous une parure légale. »
Il est donc démontré que toute cette grande entreprise de revenir avec un scrupule affecté au décret de 1808 n'a eu qu'un objet, d'effacer et de détruire un conseil consacré par tant d'années d'existence, par tant d'ordonnances, par une loi, par le vote annuel des chambres, un conseil qui, sous les ministres les plus divers, a toujours été un secours à une autorité raisonnable, et jamais un obstacle; un conseil qui, dans ces derniers temps, placé à l'avant-garde de la défense de l'université, l'a couverte de son dévouement et de sa prudence, un conseil où il n'y avait point et ne pouvait y avoir de ligue politique, comme on l'insinue, par cette raison très-simple, qu'il ne s'y trouve pas deux hommes qui appartiennent à la même opinion, où tous, empruntés à des enseignements différents, apportaient des vues diverses qu'ils exposaient avec une égale autorité, et que recueillait un ministre éclairé, pour faire ensuite, dans toute la plénitude de son pouvoir et avec la conscience de sa responsabilité personnelle, c« qu'il jugeait le plus expédient au service de l'Etat et du roi. Si je n'avais été que conseiller, mon témoignage serait suspect, mais j'ai porté aussi la responsabilité ministérielle, et je ne crois pas avoir laissé dépérir entre mes mains l'autorité
que le roi y avait rmnise. Cependant, je n'ai rien fait, je Tavouey sans consulter le conseil de l'instruction publique, sans y provoquer des discussions sérieuses et des débats très-réels. Le conseil m'a plus d'une fois contredit, toujours éclairé, fortifié, soutenu. II n'y a pas ici un ancien ministre de l'instruction publique qui, j'en suis sftr, ne soit prêt à joindre son témoignage au mien , et à rendre une publique justice à des hommes irréprochables, dont tout le pouvoir se réduisait au droit de donner leur avis, et dont tout le crime est d'avoir fait usage de ce droit avec une fermeté respectueuse.
J'arrive à la conclusion de ce discours. Yiens-je demander aux conseillers de la couronne la révocation des ordonnances du 7 décembre, et le rétablissement des conseils académiques, et singulièrement du conseil de l'instruction publique, dans l'organisation qu'il possédait il y a un mois? Nullement, Messieurs. Si, comme le veut le rapport ^ au roi, il n'y a de légal dans l'université que ce qui est rigoureusement conforme au décret de 1808, il est certain que l'ancien conseil de l'instruction publique, n'étant pas de tout point l'image de celui qu'institue le titre IX de ce ^décret, est frappé par là d'illégalité. D'un autre côté, si l'ancien conseil était illégal, parce qu'il n'exprimait pas avec une fidélité rigoureuse l'organisation prescrite par le décret, l'ordonnance du 7 décembre n'apporte point au nouveau conseil la légalité qui manquait à l'ancien, car ellemême ne la possède point, puisque , nous l'avons fait voir, elle viole directement les parties mêmes du décret de 1808 qu'elle déclare rétablir; sans parler.des autres parties qui, demeurant inexécutées ou même abrogées, protestent contre la prétendue remise en vigueur du décret tout entier. D'où il suit que, selon le système même du rapport au roi, le nouveau conseil n'est pas plus légal que l'ancien, et
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que tous les deux ne relèvent que d'ordbnnances, Tancien conseil d'une ordonnance fidèlement et religieusement eiécutée depuis vingt ans, le nouveau d'une ordonnance qui est d'hier.
Ainsi on a cru nous rendre une légalité qui ne nous manquait pas, et on nous l'a ôtée; on a voulu faire cesser le provisoire, et on l'a créé en le déclarant. L'ordonnance de 1829, digne sœur des ordonnances de 1828, n'est plus. L'ordonnance du 7 décembre n'eût jamais dû être , puisqu'elle est destituée de toute légalité, violant ouvertement la loi sur laquelle elle s'appuie.
Dans cet état de choses , il n'y a pas un ami de l'université qui ne sente le besoin d'une loi pour raffermir sa première magistrature ébranlée. J'invoque donc une loi sur le conseil de l'instruction publique semblable i oelle que vous avez faite l'année dernière sur le conseil d'Etat.
Je demande à M. le garde des sceaux si, au lieu de piésenter celte loi , il a jamais eu la pensée de donner au conseil d'Etat une constitution définitive, ancienne ou nouvelle, par une simple ordonnance. Et, s'il l'eût osé, les chambres ne se seraient-elles point émues? N'auraientelles point reproché au gouvernement de leur dérober* un ouvrage qui leur appartient ? De même ici , j'en appelle à la raison et à la conscience de la chambre , estril possible d'admettre qu'un ministre de l'instruction publique ait eu le droit de mettre la main sur le conseil d'un grand corps tel que le corps enseignant , de remuer , de détruire , de reconstituer ce conseil au moyen d'une ordonnance, et d'une ordonnance qui n'a pas même été délibérée en conseil d'Etat? et cela au milieu d'une grande et solennelle discussion, un moment interrompue, et qui tout à l'heure va être reprise , à moins que M. le ministre ne prétende offrir la restauration du décret de
1808 comme Je fidèle accomplissement de la promesse de la charte à ceux qui jusqu'ici ont réclamé avec tant de force la liberté d'enseignement. Si l'on se contente de ce présent inattendu, il faut en vérité que Ton compte bien mr la manière dont le décret sera désormais exécuté. Mais tant que je n'aurai pas entendu à cette tribune mes nobles adversaires d'il y a deux ans se déclarer satisfaits du rétablissement du décret de 1808, par cela seul qu'il efface un conseil qni leur faisait ombrage , je ne croirai pas qu'ils aient abjuré à ce point leurs doctrines passées.
M. LE COMTE DE MONTÂLEMBERT. Vous avez bien rai* son : nous ne les abjurons en rien.
M. Cousin. Je ne doutais pas de la déclaration de M. de Montalembert.
Ils savent trop d'ailleurs que les ministres sont changeants, et qu'ils ne peuvent se flatter d'avoir toujours un ami à la tête de l'université impériale. Le plus sûr, comme aussi le plus honnête, est de ne se fier qu'à la loi.
Le eonâeil de l'instruction publique recevra du gouvernement et des chambres, avec respect, avec reconnaissance, l'organisation définitive que leur sagesse lui donnera. Il cherche en vain ce qu'il est et ce qu'il doit être au milieu d'<Nrdonnancés qui se contredisent, et dans un décret perpétuellement violé. Il a besoin de stabilité pour accomplir le tranquille et régulier service qu'il doit à la société. Il ne peut pas même se reposer dans la situation qui lui a été faite, car un caprice nouveau la peut changer. Contre une telle md)ilité, il demande l'appui de la loi.
Vous discuterez cette loi. Messieurs. Lorsqu'il y a deux ans, nous rencontrâmes cette importante question, la chambre semblait être tombée d'accord de ces deux choses. Il faut, dans le gouvernement constitutionnel, à la tête de rinstruction publique, un ministre qui, étant seul res-
ponsable devant les chambres, décide seul, non pas de ceci et de cela , mais de tout. En même temps, si Ton veut que rinstruction publique ne soit pas une administration comme celle du commerce et des finances, mais une administration dont ta forme est celle d'un corps, il faut entre le corps enseignant et le ministre, personnage essentidlemont politique et mobile, un conseil conservateur et modérateur , capable de maintenir Tordre et la tradition, sans arrêter un progrès légitime, gardien des droits et défenseur incorruptible de la justice , au milieu des influences qui de tous côtés assiègent le pouvoir; n'administrant pas, mais éclairant l'administration , et présentant sur toutes les affaires de simples avis, mais des avis fondés et autorisés. Fidèles à ces deux principes, vous saurez les concilier, vous ne donnerez, au conseil que des droits limités, mais des droits certains; et sourds à toutes les prétentions exagérées, vous vous tiendrez à une égale distance de romnipotence d'un conseil et de l'omnipotence d'un homme. Vous prendrez en considération tous lés besoins de notre temps. Vous serez trop sages pour répudier les grandes traditions de l'université impériale, trop sages aussi pour vous y renfermer par un respect aveugle ; et de tout ce qui fut et du peu qui reste encore vous tirerez une œuvre durable, parce qu'elle aura été faite non pour la France de 1 808, mais pour celle dont vous représentez les sentiments et les vœux. L'université n'a pas dit : Je serai telle que je fus, ou je ne serai point. Non, Messieurs, ses principes sont immortels, mais ses formes et sa discipline se renouvellent. Sa force est de suivre la société française dans toutes ses vicissitudes, pour la servir toujours et toujours on être comprise.
Je demande une loi. (Mouvement en aena di^m'Si.)
6U GONafilIi DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 341
Messieurs.
Je me trouve placé entre deux redoutables adversaires, M. le ministre de l'instruction publique et M. le comte Beugnot. Si je voulais répondre à l'un et à l'autre tour à tour, je fatiguerais la bienveillante indulgence de la chambre, sans échapper à l'embarras de ma situation. Je suis donc tenté de mettre en pratique la vieille maxime, qu'il faut tacher de ne pas avoir affaire à deux adversaires à la fois.
Je prie M. le comte Beugnot de vouloir bien me permettre de l'éviter en ce moment. Nous sommes, lui et moi, de loyaux et constants adversaires. Nous nous retrouverons un de ces jours sur notre ancien terrain, qui ne nous manquera pas et qu'on ne pourra pas nous dérober, si lui et moi nous restons fidèles à nos principes.
Ainsi, M. Beugnot voudra bien me permettre d'ajourner la réponse que je lui dois, pour me consacrer tout entier à M. le ministre de l'instruction publique. C'est à cet adversaire qu'il est grand temps de répondre; car luimême m'a déjà deux fois répondu. Hier, il m'a fait l'honneur de me succ^er à cette tribune, et il pouvait espérer avoir triomphé de mon humble dialectique. Mais ce premier effort ne lui a pas suffi, et, sans que j'eusse provoqué une nouvelle réplique, il vient de remonter à cette tribune, en apparence pour répondre à M. le comte Beugnot, et en réalité pour m'achever. [Hilarité générale.) La chambre me doit le supplément de discours qu'elle vient d'entendre; en retour elle daignera m'accorder un peu d'atten-
343 SES8I0R MS 1M6. — SÉANCB DU % SàSmÉh.
tion et de temps pour rétablir le point précis de la question sur lequel M. le ministre a deux fois accumulé de brillants nuages.
Placé entre les partisans de la liberté d'enseignement et les membres de votre ancienne et illustre commission, M. le ministre avait eu la pensée d'arrêter les vives réclamations des uns et les propositions désastreuses des autres (Mouvement.) Messieurs, le mot n'est pas de moi;
je l'ai recueilli hier de la bouche même de M. le ministre. Je ne l'ai pas revu au Moniteur, et je ne m'en plains pas; j'admets le droit de se corriger, et j'en userai moi-même, s'il m'échappe quelque parole imprudente.
M. LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. Quelle
est cette parole?
M. Cousin. Celle de propositions désastreuses, appliquée aux propositions de votre ancienne commission, qui ôtaient au conseil le droit exclusif d^établir le programme du baccalauréat ès-lettres. Je ne blâme pas l'expression, je la crois même fondée ; mais j'ai été surpris de la rencontrer dans le di^ours de M. le ministre.
Je reviens au dessein qu'il a deux fois exposé.
Avant de proclamer la liberté d'enseignement et d'émanciper les écoles privées, M. le ministre avait voulu mettre à l'abri de toute attaque les deux grandes magistratures sur lesquelles repose le pouvoir universitaire, les conseils académiqu»^ et le conseil royal. Il avait voulu leur rendre la légalité qu'ils avaient perdue depuis 1815, en perdant l'organigation que leur prescrivait le décret de 1808, aujourd'hui invoqué comme la source unique de toute légalité dans l'université.
Ici M le ministre s'est livré à un éloge du décret de 1808 qu'il y a deux ans j'avais en quelque sorte prévenu, et auquel j'applaudis de tout mon cœur, car je professe
m ClOmSJL DE L'UfSTRUGTION PUBLIQUE. 34S
pour cette grande œuvre de rempire une admiration sinc^ en persévérante. Mais; entraîné par son enthousiasme y M. le ministre a traité comme des gens qui se complaisent à ébranler toutes les institutions de l'empire, ceux qui, en admirant le décret de 1808, n'ont pu méconnaître que la main du temps y avait porté quelque atteinte. Il a demandé ce que deviendrait la France si on se permettait de toucher ainsi à toutes les grandes institutions impériales, par exemple, à la cour des comptes, qu'il a introduite inopinément dans la discussion. En entendant parler M. le ministre comme il l'a fait, j'ai ct'u vraiment qu'il y avait quelque conspiration contre la cour des comptes. J'offre en ce cas mon humble concours à M. le ministre. S'il y a quelque malin dessein contre la cour des comptes, il faut la défendre, et je suis prêt à m'éehauffer pour elle autant qu'un autre. (Rire uni/D&nel*)
Mais en vérité, c'est dépenser de l'éloquence inutilement. Il n'est question ni de la cour des comptes ni des autres institutions impériales, ou de nouveau consacrées par des lois ou demeurées inviolables, et dont personne, que je sache, ne conteste l'absolue légalité; il s'agit du décret de 1808, et de savoir si, en ramenant l'organisation des conseils académiques et du conseil royal à celle qui ' M prescrite par les titres IX et X de ce décret, on rend cette organisation aussi inviolable que peut l'être celle de la cour des comptes ou des autre» institutions subsistantes deTempire. G'estrlà, Messieurs, une question qui se peut débattre paisiblement, et sur laquelle on peut différer en parfaite innocence.
Pour moi, je demeure convaincu, malgré tout ce qui a été dit par M. le ministre, que son entreprise succombe soua des objections que je considère comme invincibles.
A quelle condition les titres IX et X du décret de 1808 possèdent-ils encore aujourd'hui une force légale contre laquelle ne peuvent prévaloir trente années d'existence, de nombreuses ordonnances, un article d'une grande loi et les votes consécutifs des chambres? A cette condition^ que les autres titres de ce même décret possèdent la même force légale, et que le décret soit déclaré inviolable tout entier. On ne peut scinder, avais-je dit, les divers titres d'une même loi et prétendre que les uns ont pu être abrogés légitimement par ordonnance, et que les autres n'ont pu l'être.
A cette objection comment a répondu M. le ministre? )^ar la distinction des articles essentiels et des acticles accessoires et purement réglementaires du décret, à peu près comme, dans les premières années de la restauraUoD , on voulait distinguer dans la charte ce qui est essentiel et ce qui ne Test pas. Cette distinction tout arbitraire, et que fait de son autorité privée M. le ministre, ne satisferait peut-être pas beaucoup de jurisconsultes. Eh bien, je l'accepte, pour ne pas me montrer trop difficile. Mais en retour de cette concession qui est immense, il faut bien que Ton m'accorde que, s'il est permis, dans un seul et même décret, dont on fait une loi, de négliger un assez grand nombre d'articles, pour retenir deux titres auxquels on attache une particulière importance, du moins il est absolument nécessaire de ne pas violer soi-même ces deux titres que l'on prétend rétablir. N'est-il pas clair comme le jour qu'on ne peut pas à la fois invoquer ces deux titres et les violer? Je donne le choix de cette alternative à M. le ministre : s'il les invoque, il faut qu'il donne luimême l'exemple de les respecter; ou s'il veut les violer, il faut qu'il renonce à les invoquer.
Voici donc mon argument en forme : si la logalité abso-
lue et inflexible du titre IX et du titre X du décret vous est évidente à ce point, que, pour la restituer, vous ayez cru devoir mettre la. main sur les conseils académiques et sur le conseil royal, et les détruire pour les recréer sur le modèle de l'organisation prescrite par ces deux titres, il vous est imposé de les respecter religieusement dans toutes leurs dispositions; autrement vous ôtez vous-même à votre entreprise tout caractère de légalité. Encore une fois, cela est à mes yeux plus clair que le jour. Reste à savoir si en effet les ordonnances du 7 décembre violent les titres IX et X qu'elles rétablissent.
La première ordonnance sur le conseil royal contient quatre dispositions précises qu'on pourrait appeler organiques. Sur ces quatre dispositions que j'ai hier énuinérées, il y en a trois qui violent directement le titre IX sur lequel elles s'appuient.
La seconde ordonnance, qui a pour objet de ramener nos conseils académiques à céUx de l'empire, en vertu du titre X du décret, n'a qu'un article ; et dans ce seul article, j'ai signalé hier trois violations du décret.
Ici j'ai une réparation à faire à M. le ministre de l'instruction publique. Je m'étais trompé sur un point. Le titre X du décret de 1808 sur les conseils académiques commence par un article qui prescrjt positivement de n'admettre dan^ ces conseils que des fonctionnaires et des officiers d'académie. J'avouerai qu'en voyant ce titre X du décret visé en tête de l'ordonnance, j'avais cru que M. le ministre avait omis de violer le premier article de ce titre. J'avais alors élevé une plainte en faveur de l'organisation actuelle des conseils académiques, qui me parais* sait incomparablement plus raisonnable que l'ancienne, en ce qu'elle admet, à côté de membres universitaires, des fonctionnaires éminents d'un autre ordre, des membres
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des conseils généraux, des pères de famille, bien plaoée dans les conseils académiques pour étendre la magistrature de ces conseils sur les écoles privées comme sur les écoles publiques. M. le ministre m'a reproché de n'avoir pas lu attentivement son ordonnance. Jamais, dit-il| il n'a eu la pensée de bannir des conseils académiques les fonctionnaires dont j'ai parlé.
Je réponds à M. le ministre que j'ai lu attentivement son ordonnance, et que je n'y ai trouvé, ni dans le dispositif ni dans l'exposé des motifs, aucuna trace de l'intention qu'il a hier tardivement annoncée. Il a fait plus d'une dérogation au titre X, et il les a énumérées comme il le devait. Il a déclaré, par exemple, qu'il changeait le nombre des membres des consdls académiques. Puisqu'U marquait cette dérogation, il devait marquer aussi une dérogation bien autrement importante, afin de ne pas avoir l'air de renfermer les conseils académiques dans l'enceinte d'une corporation particulière : cela, certes, valait bien la peine d'être dit, et M. le ministre me devrait quelques remerciments pour lui avoir fourni l'occasion de s'expliquer à cet égard. Je voudrais même qu'il allât plus loin. M. le ministre déclarait hier que désormais il n'aurait plus b^ soin de multiplier les ordonnances. Je crois pourtant qu'il serait bon d'en faire au moins une encore. Il faut absolument rassurer les pères de famille et beaucoup de hauts fonctionnaires qui pourraient croire, ainsi que moi, que M. le ministre a étendu son respect pour le titre X jusque sur l'art. P^ Ce serait, il est vrai, avouer une nouvelle violation du décret, mais qui disparait au milieu de tant d'autres.
Je demande aux magistrats qui m'écoutent comment il faut qualifier ce procédé extraordinaire, de s'adresser à deux titres d'un décret pour leur emprunter la légalité
DU <10N8EIL De L'iilSmUGTION PUBLIQUE. B47
qu'on leur attribue, et de violer en mâme temps ces deux titres, trois fois d'un côté, quatre fois de Tautre.
L'entr^[Nri8e des ordonnances du 7 décembre, d'asseoir la l^alité des conseils académiques et du conseil royal sur eelle des titres IX et X du décret de 1808, périt donc tout entière dans les nombreuses violatioas du décret que contiennent ces ordonnances. Elles sont complètement illégales, s'il n'y a de légal, comme le veut le rapport au Roi, que œ qui est rigoureusement conforme au décret. Que M. le ministre ne nous parle donc plus du décret de 1808, puisque lui-même le viole si souvent. Qu'il quitte la haute position qu'il avait voulu prendre de restaurateur du décret de 1808. Écartons le manteau impérial jeté sur les ordonnances de décembre; que voyons-nous? non plus une image fidèle du décret de 1808, mais une imitation libre, et même très-libre, de ce décret. C'est une ordonnance de plus» et pas davantage, qu'une autre ordonnance aurait parfaitement le droit d'abroger.
Il y avait ici deux sortes de légalité à prétendre, la grande et la petite pour ainsi dire : la grande, qui viendrait du décret de 1808, et à laquelle aspiraient les ordonnances; celle-là est désormais écartée; la petite, celle qui ne manque à aucune ordonnance, et celle-là je ne la conteste pas. Cette situation un peu moins superbe, à laquelle nous réduisons les ordonnai^ces de décembre, est la seule 4ui leur appartienne.
La vraie, la seule question est donc de savoir ce que vaut en elle-même l'organisation du conseil instituée par l'acte ministériel de décembre dernier. Or, mon opinion bien réfléchie est que cette organisation nouvelle du conseil est en elle-même profondément défectueuse, et j'ai la conviction que si on la soumettait à un jury européen, composé des hommes d'école les plus renommés, elle serait
jugée de beaucoup inférieure à Tancienne organisation.
Dans l'organisation d'un conseil de l'instruction publi* que, il faut distinguer deux choses essentiellement différentes, et que M. le ministre a presque toujours confon* dues, toutes deux importantes, mais sans l'être au même degré; d'un côté, les^attributions de ce conseil ^'de.l'autre, sa composition personnelle.
Le point essentiel, ce sont les attributions. Or, ici, l'ordonnance est équivoque. Rend-elle au conseil, ni plus ni moins, les attributions que possédait le conseil impérial, ou en àjoute-t-elle quelques autres empruntées aux habitudes de l'ancien conseil? J'ai la meilleure intention du monde de savoir ce que je suis, ce que je puis, et quels sont mes droits. Je déclare l'ignorer absolument. Ici pourtant, toute incertitude devrait être dissipée, et les définitions les plus exactes seraient nécessaires. Qu'est-ce qu'un conseil qui ne connaît pas la portée et les limites précises de ses attributions ?
M. le comte Beugnot disait à M. le ministre que les attributions confiées par le décret de 1808 au conseil impérial étaient plus fortes, plus étendues, et par conséquent plus gênantes pour l'autorité ministérielle, que celles que possédait l'ancien conseil de l'instruction publique. En cela, M. le comte Beugnot se trompe singulièrement. A part sa juridiction disciplinaire, les attributions du conseil impérial se réduisaient à peu près à connaître de quelque matières contentieuses, et à préparer des règlements d'études. Le grand service qu'il a rendu a été de composer d'excellents règlements d'études et de discipline pour les lycées de l'empire, à une époque où ces règlements manquaient encore, dans le premier renouvellement de l'instruction publique. Mais il n'était pas consulté sur les vraies affaires de l'université.
IMJ GONS^ I^ L'INSTRUCTION PUBMQUE. 849
M. le ministre affirmait hier que le conseil royal n'exeriçait pas MO droit» ne pratiquait pas une fonction dont il ne trouvât le principe et la lettre dans les décrets. J'en de- IQande bien pardon à M. le ministre; mais la plupart des Attributions que nous possédions, il y a un mois, ne viennent point des décrets, mais d'ordonnances postérieures, du temps et de l'expérience. Par exemple, le décret de 1811» en instituant les certificats d'études, pour se présenter au baccalauréat ès-lettres, ne donne point au conseil le droit de connaître de la régularité de ces certificats.
M. le ministre ajoutait : « On a parlé des institutions de plein exercice... Quelle autorité avait donné au conseil royal ce pouvoir, sinon le décret de 1808? » Voilà ce que m'a dit hier M. le ministre, et ce que j'ai relu ce matin au MoniuuT.
M. LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. L'hono-
rable pair m'a déjà deux fois opposé la rédaction du Moniteur. Je ne me rappelle nullement dans quels termes je me suis exprimé en parlant de la commission chargée des intérêts universitaires. Si les paroles qu'on m'a reprochées sont dans le Moniteur^ ce ne pourrait être que par suite d'une erreur de là sténographie. Je sais comme l'honorable pair qu'aucun des articles du décret de 1808 ou de celui de 1811 n'a prononcé le nom de con^il à l'occasion des actes de plein exercice. Je ne nie pas que la phrase ne soit au MomteuTy dont je n'ai pas revu les épreuves, mais je suis certain de ne m'étre pas exprimé ainsi, parce que c'aurait été absurde, et que j'essaie d'éviter l'absurde.
M. Cousin. Je n'insiste point, et m'abstiendrai désormais de citer le Moniteur,
Ainsi, il est accordé (|ue le décret de 1808 ne donne pas au. conseil le droit de ronnaîlro Aw plein «^xorci<îe. Le conseil impérial n'a pas davantage le droit do coiuiailre des T. n. 90
autorisations à accorder aux maîtres de pension et aux chefs d'institution. Les affaires sérieuses do Tunivorsité lui étaient donc soustraites. Mais ce qui surtout le condamnait à l'impuissance, c'est qu'il n'avait aucune surveillance effective sur les études et n'était pas même consulté sur le personnel. Or, les personnes sont tout dans l'université. L'omnipotence était réellement dans la main du grand maître, qui lui-même était dans la main de Napoléon. Le conseil nouveau est-il réduit à la même impuissance, ou bien M. le ministre lui conférera-t-il les attributions qui nous appartenaient avant les ordonnances? (Marques (TassentimerU de la part de M. le tmnistre de Cinstnictwn publique.) Je remercie M. le ministre du signe d'assentiment qu'il me fait, à la face de lu chambre, et par conséquent de l'université et de toute la France.
Cette publique assurance est un acte sérieux et considérable. Encore une fois, j'en remercie M. le ministre. Mais qu'il me permette de lui dire que les attributions d'un conseil ne se confèrent pas verbalement, et qu'il n'y a d'attributions durables et certaines que celles qui sont écrites dans une ordonnance ^ Autrement, les attributions sont purement gracieuses, et non de droit. Cette question est de la dernière importance pour la dignité du conseil et pour
' Malgi'é cette publique promesse, le conseil n'a jamais été consulté sur le personnel : tout s'est passé entre M. le ministre et ses bureaux. Inspectorat, rectorat, professorat, l'école normale ellemême, tout a été soustrait au conseil. C'est sous le gouvernement ile M. le général Cavaignan, un minishe du ^H Février, M. Freslon. qui le premier a fait cesser l'omnipolonrc des bureaux, ol les iufluences de toute espèce qui agitaient l'instruction publique, el rn'f des commissions consultatives composées d'inspecteurs généraux et de membres du conseil. Mais le mal accompli en tout genre est si profond qu'il faudra de longues années pour k> réparer.
sa juste autorité. Des attributions à titre gracieux ne sont rien. Ce ne sont pas même, à proprement parler, des attri^ butions ; ce sont des conversations que veut bien avoir avec un conseil un excellent minisire qu'on ne saurait toujours conserver. Les attributions véritables d'un conseil sont ses attributions légales, c'est-à-dire celles qui ne lui peuvent être ôtées.
Pour être sincère, je dois encore mêler à mes remerciments une remarque que je supplie M. le ministre de prendre en bonne part.
Si nos attributions anciennes nous sont conservées, ainsi que M. le ministre vient d'en donner la publique assurance, j'avoue qu'il m'est impossible de plus rien comprendre aux ordonnances du 7 décembre. Qui donc trompe^ t-on ici. Messieurs? Assurément, l'ordonnance n'a pas voulu frapper seulement des individus, mais le conseil luimême, parce qu'il gênait l'autorité, la responsabilité ministérielle. Voilà ce qu'a dit hier clairement M. le ministre. Mais par quoi le conseil gênait- il l'autorité, la responsabilité ministérielle? Evidemment, par ses attributions. Or, M. le ministre vient de déclarer tout à l'heure, qu'il oonserve au conseil nouveau toutes les attributions de l'ancien. Dans ce cas, il n'y a rien de changé. Nous sommes aujourd'hui ce que nous étions il y a un mois; si nous gênions l'autorité ministérielle, il y a un mois , nous pouvons la gêner encore aujourd'hui, et si nous ne la gênons pas aujourd'hui, c'est que nous ne la gênions pas il y a un mois.
Comment ! tout le bruit qui a été fait, ce grand coup qui a été frappé, l'aurait été seulement pour changer, non pas ce qu'il y a d'important dans l'organisation d'un conseil, à savoir ses attributions, mais ce qui importe le moins, sa eomposition ? Mais, j'en demande bien pardon à M. le mi-
S92 SESSION tSÈ 1846. — * SÉANCE W 9 lANYIER.
nistre, cette composition, imitée en effet da déeret de 1808, est presque de tout point défectueuse. Mon opinion repose sur trois motifs, que je soumettrai rapidement à la ehambre.
' I. Le conseil se compose de dix conseillers titulaires à vie, et de vingt conseillers nommés chaque année, qui peuvent être conservés ou renouvelés, et qui représentent an conseil de l'instruction publique ce qu'on appelle au conseil d'Etat le service extraordinaire.
Laissons de côté Tempire et son imposante aatorifé. Examinons cette composition dit conseil au seul poids de la raison. Dans la loi sur le conseil d'État, n'a-t-il pas été trôs-sagement établi que \e service extraordinaire devait être mêlé en une telle proportion avec le service ordinaire qu'il ne pût jamais l'opprimer? Cette proportion, c'est l'égalité de l'un et de l'autre service {Mouvements divers). Vous avez raison, je me trompe; mon argument est plus fort que je ne le pensais ; le nombre des conseillers en service extraordinaire, autorisé à prendre part aux délibérations du conseil, ne peut excéder les deux tiers du nombre des conseillers d'État en service ordinaire. Ainsi la proportion est juste le contraire de celle que M. le ministre de l'instruction publique vient d'établir. Dans la loi du conseil d'Etat, le service ordinaire domine toujours; dans le conseil de l'université, c'est le service extraordinaire qui est dominant, et qui réduit à rien le service ordinaire ; en sorte que le conseil n'est, à vrai dire, qu'une commission ministérielle. Supposons qu'une composition aussi bizarre, aussi injuste, ne se trouvât pas dans le décret de 1808 , je maintiens qu'elle ne viendrait aujourd'hui à l'esprit de personne.
IL Selon les ordonnances, les vingt conseillers en service extraordinaire doivent participer comme les dix titulaires
aux délibérations judiciaires du conseil. Voilà donc une coininission ministérielle composant en très-grande majorité un tribunal qui pourra décider, dans certains cas, de la vie morale des individus, de leur dégradation publique, car il rend des sentences qui peuvent être prononcées à Taudience publique des cours royales par le procureur général. Comment peut-on admettre que de telles pénalités puissent être infligées par des magistrats qui ne sont pas ou inamovibles ou permanents? Y a-t-il une disposition plus contraire au génie de toutes nos institutions judiciaires? M. le garde des sceaux n'a pas voulu que les membres du service extraordinaire prissent part aux délibérations du contentieux, et M. le ministre de Tinstruction publique établit que les membres extraordinaires du conseil royal participeront à ses délibérations judiciaires I En vérité, cela n'est pas supportable.
III. Un autre, vice de la composition du conseil, c'est le nombre de ses membres. Ils doivent être trente. Ce nombre est excessif.
Si l'ancien conseil n'était composé que de huit membres, ce n'était pas sa faute ; il demandait à tous les ministres qui se succédaient à sa tête de vouloir bien l'augmenter. J'ai été assez heureux, en 1840, pour conquérir un membre nouveau pour les études juridiques, comme auparavant M. Guizot avait conquis un membre nouveau pour les études médicales. Et comme je ne suis nullement dans la doctrine de M. le ministre, qu'il faut au conseil des hommes désintéressés des luttes et des engagements de la politique, c'est-à-dire qui ne soient ni députés ni pairs de France, j'ai pris dans cette chambre un homme considérable, bien fait par sa raison et par son grand sens pour être un digne conseiller de l'université, M. Rossi. On ne peut donc faire un crime au conseil du petit nombre de ses
354 SESStDN DE 1846. — SÉANCE DU 9 lÂMTtER.
membres; il a toujours désiré et demandé à être porté à dix membres. De plus, il a désiré et demandé un certain nombre de membres extraordinaires pris dans l'inspection génélule, pour acquérir ainsi quelques collaborateurs utiles, surtout pour fôtinef successivement, pai* là pratique des affaires, des hommes capables d'entrei* â lellr tour ftu bonseil et de maintenir dans toute sa force la magisti^ture suprême de Tuniretsité; car le rôle de conseiller ne s'apprend pas en un jour ; il y faut bien des àtinées. l'avais vingt ians de service dans renseignement quand j'ai eu l'honneur d'être appelé au conseil de l'instruction publique. J'y ai d'abord conlmis plus d'une etteur. Heureusement, j'y ai trouvé un maître accompli dans M. Cuvier, dont je m'honore d'être le disciple. En Prusse, le nombre des membres du conseil de l'instruction publique est de quinze. Trente membres forment un conseil beaucoup moins propre à faire dés affaires qu'à faire des discours. Si l'oii â voulu par là créer une pépinière d'orateurs, s'il en doit sortir des hommes tels que M. Guizot, M. Thierset d'autres orateurs devant lesquels je parle, à ce point de vue j'apprécie Tinstitulion ; mais, je l'avoue, je n'y peux voir un véritable conseil de gouvernement en matière d'instruction publique, tel que doit être le conseil de l'université.
Ceux qui, comme M. Guizot, M. Villemain et moi, ont servi l'université sous l'empire, savent qu'au fond l'ancien conseil impérial n'était guère qu'un conseil de luxe, une liste magnifique de noms illustres. Grâce à quelques hommes pratiques, ce conseil lit la chose qu'il importait de faire à cette époque, d'excellents règlements généraux. Quant aux vraies affaires de l'université, le conseil impérial n'en connaissait point.
M. de Fontanes reconnut bientftt qu'un conseil de trente
mi GOKSfilL DE L'iNSTRUGtiON PUBLIQUE. 355
iliombtes n'était capable, ni du secret, ni du sérieux, ni de la suite qu'exigent les vraies affaires, particulièrement celles qui se rapportent au personnel ; et encore une fois, le personnel, c'est tout dans l'université. Savez-vous ce que fit M. de FontanesT Je ne voudrais pas que ce que je vais dire fût tlti exemple à M. le ministre ; car cet exemple iléhiit dangereux. Il tira du sein du grand conseil un certain nombre de conseillers qui lui agréaient davantage, et il êh oûttiptMia un petit CDnseil privé. C'était ce conseil qui tmtait les affaires sérieuses et préparait toutes les nomi-» nations. C'était à ce conseil qu'il fallait s'adresser quand on voulait obtenir quelque chose. Voilà à quoi on est réduit quand, ofBcielleitient, on fait un conseil magnifique et stérile. Il eût été plus raisonnable de constituer un conseil moins nombreux, sérieux et laborieux, qui dispensât d'une câmarilla. (Très-bien,)
Un argument favori de M. le ministre, c'est d'opposer Napoléon à ses adversaires, à ceux qui admirent médiocrement le grand conseil que les ordonnances du 7 décembre viennent de renouveler. Mais je veux désarmer M. de Salvandy, et lui enlever l'autorité de Napoléon. Ce n^est pas l'empereur, c'est M. de Fontanes qui voulait un conseil de l'université très-nombreux ; et je trouve que sur ce point l'empereur se montra un bien plus grand homme d'école que M. le grand mattre. Le 19 septembre 1808, Napoléon eut i Saint-Cloud, avec M. de Fontanes, une conversation qui a été conservée par M. de Fontanes lùi-méme, où se trouvent fidèlement reproduites des paroles de l'empereur pleines d'un incomparable bon sens.
(OEuvres de M. de Fontanes, 1. 1, p. 91).
« Mon opinion est qu'il ne faut pas nommer pendant plusieurs années les conseillers ordinaires. » Ici, ne l'oubliez pa$> (yrdi/nai/res veut dire extraordinaires.
356 SESSION DE 1846. — SÉANCE DU 9 JANl^ER.
« Trente conseillers dans une première formation ne produiraient que désordre et qu'anarchie. »
a II ne faut composer successivement cette tête (le conseil) que d'hommes qui aient parcouru toute la carrière et qui soient au fait de beaucoup de choses. »
« On ne peut être conseiller qu'après une carrière foite. »
« Souvenez-vous que tous les hommes demandent des places. )) (Rire universel.)
« Peut-être même vingt conseillers ordinaires, c'est beaucoup; cela compose la tète du corps d'éléments hétérogènes. Le véritable esprit de l'université doit être d'abord dans le petit nombre. 11 ne peut se propager que peu à peu, que par beaucoup de prudence, de discrétion et d'efforts persévérants. »
« Fontanes, savez-vous ce que j'admire le plus dans le monde? c'est l'impuissance de la force pour organiser quelque chose. » {Vive sematiœi.)
Ainsi c'est moi, à mon tour, qui peux donner à l'opinion que je soutiens l'autorité du sens pratique et du génie organisateur de Napoléon.
Bien qu'après avoir cité Napoléon il fût séant peut-être de ne citer personne, je ne me puis condamner à passer sous silence deux morceaux, l'un de M. Cuvier, l'autre de M. le ministre des affaires étrangères, qui exposent admirablement la vraie nature d'un conseil de l'instruction publique, le sérieux de ses attributions et la juste influence qu'il doit exercer sur les études et par là aussi sur le choix des professeurs. Ce morceau de M. Cuvier est une défense du conseil à la chambre des députés dans la session de 1832; celui de M. Guizot est un discours semblable prononcé dans la session de 1833 et dans la discussion du budget de l'université. Je recommande les passages suivants à la méditation de M. le ministre actuel de l'instruction publique.
M CONSETL Dï L'mSTRUCTÏON PUBLÏQIJE. 367
M. CuViER : « S'il y avait un Newton, un Leibnitz, il ne se croirait pas en état de prononcer sur tout ce qui concerne les langues étrangères, l'érudition, l'histoire, les sciences naturelles et les sciences mathématiques... »
« Vous ne laisserez pas les professeurs exposés à l'arbitraire d'un ministre. Vous ne souffrirez pas l'arbitraire d'un seul homme sur un corps comme celui-là... »
« Tous les jours on dit que le sort des fonctionnaires est livré à l'arbitraire du gouvernement et des ministres. Vous avez une institution unique, dans laquelle le sort des fonctionnaires n'est pas livré à cet arbitraire, et on présente c^tte institution d'une façon presque méprisante. »
(( Et je vous prie de croire que les membres du conseil ne sont pas des administrateurs ordinaires, qui aient seulement à prononcer sur des comptes et des quittances, ce sont des savants chargés de faire enseigner les sciences comme ils les ont enseignées eux-mêmes... »
c( Ce sont des hommes qui président au maintien des lettres et des sciences, pour faire en sorte que jamais la France ne déchoie du rang où elle a été portée par les travaux de ses savants , pour proposer des professeurs , et empêcher qu'ils ne soient sujets à des destitutions arbitraires.»
M. GUIZOT. c< La chambre se rappelle quelle est la nature du conseil de l'instruction publique. Il est destiné à réunir les hommes qui se sont occupés des différentes branches des connaissances humaines. La surveillance, la direction de chacune de ces branches sont précisément confiées à l'on des hommes qui s'y sont le plils distingués. »
a II y a des portions considérables des connaissances humaines qui ne sont pas placées sous la surveillance de leurs chefs naturels, des hommes qui exercent le plus d'autorité morale sur ceux qui les cultivent. ï>
« Les éludes de médecine et de droit n'ont pas, dans
l'état actuel du conseil, leur chefs naturels, et se trouvent ainsi, à Tégard des sciences mathématiques , des sciences natureilesi des sciences philosophiques, des études littérai* res, dans un véritable état d'infériorité. »
Qu'on me permette enfin de joindre à ces deux autorités celle d'un ministre de la restauration, de l'auteur même de l'ordonnance de 1829, M. de Yatisménil :
« Mais, a-t-on dit, il y a dans l'institution du conseil quelque chose de contraire à la responsabilité ministérielle; je le concevrais s'il s'agissait d'un conseil qui décide de sa propre autorité sans contrôle et sans appel. Mais il n'en est pas ainsi. On a confondu deux espèces de fonctions. »
a Le conseil de l'université est à la fois un tribunal de discipline et une réunion d'hommes éclairés, placés près du ministre pour l'aider de leurs conseils. Comme tribunal, il faut qu'il soit indépendant, parce qu'il faut que la justice ne subisse aucune influence. »
a Mais lorsqu'il s'agit de questions d'administration, le conseil ne décide rien par lui-même; il n'est qu'une réunion d'hommes placés près du ministre de l'instruction publique pour l'aider de ses avis, pour conserver les traditions et proposer les améliorations... » .
c( Le conseil n'impose pas ses lois au ministre. Vous connaissez tous l'ordonnance rendue au mois de mars 1829 ; j'ai eu l'honneur de la contre-signer. Cette ordonnance renferme un article qui dit qu'aucun arrêté du conseil royal ne pourra être exécuté qu'après l'approbation du ministre. Ainsi tombe cette allégcUion purement chimériquf qu'wie partie quelconque de t admimst/ratùm publique soit mustraiteà la responsabilité ministérielle, d
Vous venez d'entendre M. Cuvier, M. Guizot, M. Vatisménil. Ils vous parlent mieux que je n'ai pu le faire. Je m'arrête, et je termine par une réponse loyale à une question
que m'adressait hier M. le ministre. Il a cru m'embarrasser en me disant : Vous-même, vous regardez l'ancien conseil comme n'étant plus et vous ne proposez pas de le rétablir; jl ne se trouverait pas une chambre pour le rétablir et pas un ministre pour le proposer* J'accepte la question qui m'est faite, et j'y répondrai sans hésiter. Il est des hommes, monsieur le ministre, qui n'entrent dans les conseils de la couronne, que pour y demeurer fidèles à leurs principes comme à leurs amitiés. [Mouvement.) J'ai peu de souci de ma carrière politique; mais, sachez-le bien, si les vicissitudes des affaires me ramènent jamais à l'instruction publique, je regarderai comme un devoir d'exécuter dans le gouvernement ce que j'ai proposé dans Topposition, et défaire comme ministre ce que j'ai soutenu comme conseiller. La première chose que je ferais serait donc do déposer l'arbitraire ministériel en rendant au conseil des attributions de droit, fortes et sérieuses, les mêmes que je réclame aujourd'hui pour lui. En parlant ainsi, je ne soigne, je le sais, ni ma popularité ni mon ambition; mais j'obéis à ma conscience et à ma conviction bien réfléchie.
En France, nous nous précipitons sans cesse dans des extrémités contraires. On se vante d'être conservateur, et on dédaigne l'expérience. On célèbre le juste milieu ; on l'a devant soi, et on ne sait pas s'y tenir. Il y a eu un régime du conseil, de 1815 à 1828, où la grande maîtrise avait été mise en cpmmission, où le conseil était ministre. Ce r^ime ne valait rien. Celui dans lequel nous entrons ne vaut pas mieux. D'abord un conseil aristocratique où ne pénètre poini la pensée du gouvernement; maintenant un conseil que l'on condamne au néant, de peur qu'il ne gêne la liberté ministérielle. Tantôt on veut que le conseil soit tout; tantôt on veut qu'jl ne soit rien.
Mais n'y a-t-il donc pas un milieu entre ces deux extré*
t60 SESSION m 1846. ^ SÉàNCE W 9 iÀMYIER.
mités ? Ce milieu» c'est le droit du conseil de donner son avis sur tout et de ne décider sur rieUi et d'éclairer constamment le ministre et sur leschoses et sur les personnes» en lui laissant la plénitude de sa liberté et de sa responsabilité.
Ce régime intermédiaire n'est pas une pure conception dé l'esprit; c'est un état de choses qui a duré pendant vingt ans» qui a fait un bien immense» que dix ministres ont approuvé» maintenu, consacré. £t voilà que par une innovation rétrograde» on revient à une forme de conseil qui à peine a duré quelques années» que l'empereur n'approuvait pas» que pas un homme considérable dans ces matières n'a approuvée I
Vous aviez une organisation éprouvée; il fallait l'améliorer encore» mais la maintenir. Au lieu de cela» on la détruit» on la remplace par une organisation que celui qui la rétablit n'a jamais connue. Mais puisque M. le ministre est si fort persuadé de l'excellence de cette organisation» quelle difficulté éprouve-t-il à convertir en articles de loi les articles de son ordonnance? Il y aurait à cela deux avantages : l'un pour sa gloire, l'autre pour l'université. M. le ministre aurait alors sa place parmi les fondateurs et les législateurs, et le conseil recevrait une organisation stable et définitive. Ce vœu s'élève de tous les côtés de cette chambre. Ce n'est point le vœu d'un parti» c'est le vœu unanime de tous les amis du gouvernement représentatif» de l'ordre et de l'université K
* Dans cette discufision M. Villemain se joignit à moi pour combattre ces Êitales ordonnances qui ont commencé la décadence de l'université. A la chambre des députés, M. Thiers les combatlitavec énergie, et M. le procureur général de la cour de cassation démontra avec une autorité plus imposante que la mienne, que le nouveau conseil était une simple commission ministérielle dont il était impossible de faire un vrai tribunal, juge de la fortune et de rhonneur des chefs d'institutions libres, ni même de fonctionnaik'm t£bi c|iie dw professeur^.