‹ Œuvres de M. Victor Cousin: 5. sér. Instruction publique (volume 2)Chapitre 20 sur 44 · DE L'UNIVERSITÉ · texte numérisé non relu

DE L'UNIVERSITÉ

notre pays aussi longtemps qu'y subsisteront les principes de la révolution française. Ouvrons le rapport de M. de Talleyrand. La liberté y est à toutes les pages, à toutes les lignes, comme elle était alors dans tous les esprits et dans tous les cœurs; mais, à côté de la liberté, je ne dis pas au-dessus, car il n'y a rien au-dessus d'elle; à côté, dis-je, de la liberté, est le sentiment de l'unité de l'instruction publique. M. de Talleyrand propose, au lieu d'écoles ennemies placées sous des régimes contraires, ici les petits séminaires gouvernés arbitrairement par les évoques, là des congrégations religieuses soumises la plupart à des statuts aussi vieux que le moyen âge, là encore des universités plus ou moins bizarrement constituées, il propose une instruction publique une et nationale, qui, loin d'exclure du droit d'enseigner aucun particulier , laïque ou ecclésiastique, les admet tous à concourir à l'œuvre commune, à des conditions semblables, établissant ainsi, d'un seul coup, la liberté qui doit appartenir à tous , l'égalité de conditions, sans laquelle la liberté n'est qu'un mensonge , et l'unité de gouvernement, sans laquelle aussi le 9ort des générations futures est abandonné au hasard, la tradition nationale se disperse, et tout esprit commun disparait.

Le rapport de M. de Talleyrand ^ fonde des établissements publics appelés à servir de modèles et soutenus aux frais de l'État; mais il n'étouffe pas les établissements particuliers, et il donne aux uns et aux autres un gouvernement central chargé de l'exécution des lois en cette matière. Article 1*' du projet de loi : a II sera établi à Paris une « administration centrale, sous le nom de commissionce générale de l'instruction publique. — Les membres

' Sur ce rapport, voyez plus haut, p. 40.

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« de cette oommission seront au nombre de six, et auront « le titre de commissaires de Tinstniotion publique. » Sous doute il aurait fallu à la tète de cette commission, de cette administration centrale , un chef investi d'une juste liberté d'action, un directeur général, un ministre. A mesure que l'esprit de gouvernement s'est relevé et fortifié en France, l'erreur de l'assemblée constituante a été réparée. Mais cette erreur même est l'excès du principe fondamental de l'instruction publique, à savoir, la permanence et la force du conseil préposé à ses destinées.

En môme temps que le 1^' article du projet de yassemblée constituante établissait un conseil donnant à l'Etat et en recevant les garanties que tout à l'heure je vais faire connaître, l'article 9 créait autant d'inspecteurs gtoéraux que de conseillers , des inspecteurs qui devaient être envoyés dans les divers établissements d'instruction publique, et rapporter au conseil le fruit de leur inspection^ le tribut de leurs observations. Admirable système , où une juste part est faite à l'esprit traditionnel et conservateur, et en môme temps à l'esprit de progrès ; où les décisions, délibérées au centre avec toute la maturité de la réflexion, sont perpétuellement vérifiées et contrôlées par l'inspection assidue des faits qu'elles produisent, par la connaissance des obstacles qu'elles rencontrent et de l'accueil favorable ou défavorable qui leur est fait de la part de l'opinion publique et des hommes compétents sur tous les points de la France.

Mais un tel système de conseil n'est qu'un simulacre, si ses membres, conseillers et inspecteurs , n'ont pas l'indépendance suffisante. Il ne faut pas, sans doute, qu'ils en aient trop; il faut qu'en des cas extrêmes ils puissent être mis hors d'état de nuire, mais seulement par un jugement, et par le jugement d'un corps absolument indépen-

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dant. Le gouvernement, qui les nomme , doit pouvoir, à certaines oonditions, les suspendre, mais non pas les destituer arbitrairement. Art. 3. <ç Les eommissaires etinspeoa teurs seront nommés parle roi, qui pourra les suspendre de leurs fonctions. Mais Finstruction étant la première m défense eontre les abus de l'autorité, leur destitution ne a pourra être prononcée que sur un jugement du corps c( législatif. )»

Au lieu de s'arrêter puérilement ici sur la confusion des pouvoirs les plus différents dans le sein du corps légisktif, il vaut mieux considérer la pensée de la loi, et cette pensée est aussi politique que généreuse. Oui, les inspecteurs généraux et les conseillers ne doivent être destitués qu'en vertu d'un jugement rendu par une autorité indépendante. Supprimez cette garantie, c'en est fait de la dignité de la fonction, et peu à peu, par une triste conséquence , de la dignité du caractère. Des conseillers et des inspecteurs sans autre titre à demeurer ce qu'ils sont, que le bon plaisir d'un ministre, n'auront bientôt plus qu'un seul objet : ils ne songeront qu'à ne pas se compromettre, à avancer le plus possible, ou à conserver leur position en y ajoutant l'agréable superflu des titres et des décorations. Aussi Napoléon, qui, je pense, n'entendait pas laisser dépérir entre ses mains l'autorité souveraine, poursuivant sincèrement la fin qu'il se proposait, la fixité et la solidité du pouvoir préposé à l'instruction publique, a librement accepté le seul moyen qui puisse assurer cette fin, c'est-àdire la juste indépendance du conseil. Dans la constitution de l'université , les conseillers et les inspecteurs généraux ne peuvent être destitués sans jugement par le grand mahre, pas plus d'ailleurs que leurs confrères, les professeurs , que le grand maître , pour aucune faute, quelle qu'elle soit, ne peut déclarer, de son autorité privée, dé-

missionnaires ou révoqués. Tel est le généreux esprit de la loi que l'assemblée constituante a laissé après elle, comme un testament immortel, et que le consul et l'empereur ont loyalement recueilli.

La loi de 1802 ^ est, dans l'instruction publique, ce que le consulat est dans l'ordre politique et administratif. Elle met un terme aux rêves informes qui avaient paru et disparu tour à tour sous le règne de l'anarchie. Elle revient aux grands principes de l'assemblée constituante; elle établit l'unité de l'instruction publique dans l'unité de son gouvernement , s'appliquant aux écoles de tous les ordres, publiques et privées, et composé d'un directeur général et d'inspecteurs généraux, tantôt envoyés en mission dans les départements, tantôt formant un conseil et préparant tous les travaux. Mais ce n'était là qu'une première ébauche de la loi de 1806. Cette loi est par excellence l'œuvre de Napoléon. C'est à elle qu'est à jamais attaché , dans l'instruction publique, le nom de l'empereur; elle porte la forme propre de son génie se déployant dans toute sa maturité et dans les conditions les plus heureuses. Ici Napoléon n'invente pas le but qu'il poursuit; il ne le tire pas de son imagination, il le reçoit des mains de la révolution française et de l'assemblée constituante. Ce but, encore une fois, c'était l'unité de l'instruction publique pour tous les citoyens de la même patrie, consacrée par l'unité de gouvernement. La tâche de l'empereur était donc de trouver les moyens les plus certains d'arriver à ce but , de donner à un principe vrai sa vraie organisation ; et cette tâche, il l'a accomplie, comme un artiste incomparable, avec une telle originalité d'exécution que,

' Plus haut, p, 44.

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dans l'œuvre sortie de ses mains, comme dans celles de la nature, on a peine à distinguer le but d'avec les moyens, la pensée d'avec sa forme.

L'empereur pouvait se borner à perfectionner la loi de 1S02, et faire de l'instruction publique une administration bien réglée, sur le modèle de l'administration de Tintérieur, établir une hiérarchie de fonctionnaires de ce genre, semblable à celle des maires, des sous-préfets, des préfets, en remettre la direction, soit au ministre de l'intérieur, soit à un ministre spécial, assisté, comme tous les autres ministres, d'une section du conseil d'Etat, qu'on eût appelée section de l'instruction publique , ou même d'un conseil analogue au conseil d'État, et investi des mêmes attributions administratives. Voilà ce qui fut de toutes parts proposé à Napoléon K Seul, ou à peine compris par quelques esprits d'élite % il pensa qu'une telle administration, |)arfoitement appropriée à la nature du service des finances ou de l'intérieur, ne convenait point à celle du service particulier de l'instruction publique. Il reconnut que la nature des choses faisait de tous les hommes livrés à l'enseignement un ordre de fonctionnaires qui ont ou doivent avoir non-seulement des connaissances spéciales, mais un certain esprit qui leur est propre, comme la magistrature a son esprit, comme le clergé a le sien, et que, pour développer et entretenir cet esprit, il faut une organisation particulière, comme celle de la magistrature et du clergé. Il reconnut que c'était la nature des choses, agissant sans cesse dans tous les siècles, et non pas le caprice de telle ou telle circonstance, qui avait imprimé à l'instruction pu-

* Par Fourcroy, alors conseiller d'État el directeur de Tinstruction publique.

' Au premier rang il faut mettre Portalis.

blique en France , toutes les fois qu'elle avait fleuri, à peu près la même forme, depuis le xin^ siècle juaqu'i la fin de l'ancienne monarchie, qui avait suscité et soutenu, ici Tu-i niversité de Paris et succesnvement toutes les autres universités du royaume, avec leurs conditions si sévères d'ad* mission, avec leurs garanties presque inviolables de liberté, avec leurs assemblées délibérantes et leurs magistratures électives) là, les grands ordres des Bénédictins, des Franciscains, des Dominicains et de l'Oratoire, avec leurs constitutions mal connues, plus favorables qu'on ne le croit à la liberté et à la dignité de chacun de leurs membres; bien entendu, la société de Jésus exceptée, qui étouffe l'individu et le traite, non pas comme un être humain, vivant et libre, mais comme une chose, comme un instrument passif et servile, comme un bâton ou un cadavre. Il reconnut que ces diverses congrégations, laïques ou religieuses, avaient dû leurs succès divers dans l'enseignement, précisément à ce qu'elles étaient des congrégations, trouvant à la fois dans leur organisation leur force et leur péril ; leur force quand elles se mettaient loyalement au service de la patrie commune, leur péril quand elles tendaient à s'en séparer et à se faire des intérêts à part au lieu de suivre l'intérêt général et le mouvement de la société française. C'est en méditant ainsi sur la nature des choses et sur les leçons de l'histoire, que Napoléon arriva, de degré en degré, à une idée contraire à tous les préjugés du jour, et la tit triompher lentement parmi ses conseillers, ainsi que l'idée du concordat, par l'ascendant de son autorité, et plus encore peut-être par la puissance et le charme de l'esprit le plus séduisant qui fut jamais dans la discussion familière et dans la conversation. Celle idée est celle de faire de rinstruction publique une administration spéciale, possédant sa hiérarchie et sa juridiction

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propre, et jusqu'à un certain point se gouvernant ellemême sous Tautori té suprême de TÉtat, en un mot formant ce qu'on appelle un corps K

Un corps I quel scandale, quelle bizarrerie, quelle contradiction, j'allais dire quel monstre au xix® siècle! Voilà pourtant ce qu'entreprit l'empereur, et il a pleinement réussi. Oui, l'empereur a voulu faire un corps, et ce corps a vécu et il a duré, il vit et il dure parmi nous; il est encore debout, attaqué, il est vrai, de plus d'un côté, se défendant mal, mais résistant et se soutenant par la vérité et la grandeur de la pensée qu'il représente.

La loi de 1806 confie l'instruction publique à un seul et môme corps essentiellement civil , dont tous les membres contractent des obligations temporaires, distribués sur les divers degrés d'une hiérarchie sagement réglée, et soumis à une juridiction qui satisfait à toutes les garanties de liberté pour les particuliers et à toutes les garanties d'ordre pour l'État; et à ce corps, pour exprimer son caractère d'universalité et d'unité, la loi a donné le nom d'université. Elle ne lui a assigné d'autres limites que celles de l'empire, en sorte que toute école, quelle qu'elle fût, en dépendit, et pour cela elle l'a appelée l'université impériale.

La constitution de l'université est si souple et si large, qu'elle peut recevoir aisément dans son sein tous les développements que le besoin et le progrès de la société rendraient nécessaires; et en même temps le principe de l'université est si simple et si un, comme celui de tout être organisé et vivant, qu'il n'admet pas de principe contraire, qu'il ne subsiste qu'autant qu'il domine et anime tout le reste, et périt tout entier dans la moindre

' Plus haut, p« 47.

altération. II peut survivre à quelques-unes de ses formes, il peut même les renouveler et les métamorphoser en quelque sorte; mais tout ce qui Tatteint et le frappe, tend, qu'on le sache ou qu'on Tignore, à la destruction du corps entier.

L'université, c'est donc l'instruction publique tout entière : elle cesse d'être dès qu'une seule école d'instruction générale (car il est clair qu'il n'est pas ici question des écoles sp^iales, telle que l'école des mines ou dés travaux publics, le muséum d'histoire naturelle, etc.), dès qu'une seule école de ce genre, publique ou privée, lui échappe. £n effet , s'il y a dans l'empire une école soustraite à l'université, l'université est différente de l'instruction publique, elle n'est plus l'instruction publique organisée, le grand corps universel et un que Napoléon a fondé : ce n'est plus qu'un corps particulier, une corporation plus ou moins étendue, mais circonscrite, comme les corporations enseignantes de l'ancienne monarchie.

On me trouvera peut-être bien absolu; je ne le suis pas plus que la loi de 1806. Elle dit nettement, art. 1^*^ : « // fiera formé som le nom de VuniversUé un corps « chargé exclusivement de C enseignement et de rédiuxition « dans tout f empire, »

Le décret de 1808 est imbu du même esprit : partout il renouvelle la même déclaration. Quels sont les premiers mots de ce grand décret, que je n'adore pas dans ses moindres détails, mais que je persiste à considérer, malgré les abus étranges qu'on en a faits, comme un chef d'œuvre d'organisation : quels sont les premiers mot de ce décret? les voici : Titre I, art. l*^ « L'en- <K seignement public dans tout l'empire est confié excluce sivement à l'université. — Art. 2. Nul ne peut ou- « vrir d'école ni enseigner publiquement sans être mem-

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« bre de l'université impériale. y> Et ici le décret énumère avec une exactitude scrupuleuse toutes les écoles qui composent l'université, les facultés, les lycées, les collèges communaux, les institutions et pensions particulières , les écoles primaires.

Il suit de là, irrésistiblement, que le mot d'université est exactement synonyme de celui d'instruction publique, et que tout ce qui sépare , sous un prétexte ou sous un autre, l'université de l'instruction publique^ n'affaiblit pas seulement, mais détruit l'idée même de l'université.

Je n'exagère pas, en parlant ainsi; je ne suis que l'écho affaibli des grands esprits qui, sous l'empire, sous la restauration , sous la réyolution de juillet , ont interprété et défendu la pensée de l'empereur. Je me bornerai à citer le maître illustre et vénéré que j'invoque si souvent comme le témoin et le juge incorruptible de ma vie et de mes pensées. Ecoutons M. Royer-Collard définissant l'université avec l'inflexible rigueur de la vérité et de la justice : « L'université, disait-il en 1817, a le monopole de Tin- « struction, à peu près comme les tribunaux ont le monoce pôle de la justice, ou l'armée celui de la force publi- « que L'université n'est autre chose que le gouvernece ment appliqué à la direction universelle de l'instruction a publique, aux collèges des villes comme à ceux de l'É- « tat, aux institutions particulières comme aux collèges, « aux écoles de campagne comme aux facultés. L'univer- « site a été élevée sur cette base fondamentale , que l'in- « struction et l'éducation publique appartiennent à TÉ- « tat. 7>

Mais, dira-t-on, cette définition , qui pouvait être bonne en 1817, ne vaut plus rien aujourd'hui : elle est incompatible avec la liberté de l'enseignement qui , cette fois, triomphera. J'ai trois ou quatre fois prouvé le contraire

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dans les grandes discussions intervenues à ce sujet dans l'ancienne chambre des pairs.

La vraie liberté d'enseignement est tout entière dans las quatre points suivants :

1*^ Les écoles particulières doivent pouvoir s'établir, flous certaines conditions de moralité et d'instruction que la loi déterminera, sans qu'il soit besoin d'une autorisation préalable;'

2° Ëlles^ ne doivent pas être obligées d'envoyer leurs élèves aux collèges de l'État;

3® Elles doivent préparer directement au baccalauréat ès-lettres;

4® Elles ne doivent être fermées que par une sentence d'un tribunal ordinaire.

Or, en quoi ces quatre principes détruisent-ils la loi de 1806 qui ne contient aucune prescription contraire» et se borne à confier l'instruction publique dans tout l'empire à un corps appelé l'université? Qu'importe à ce corps que les écoles innombrables qui vivent dans son sein, aient telle ou telle origine , se soutiennent de telle ou telle manière? Le$ écoles qui s'élèveront aujourd'hui sous le régime de la liberté d'enseignement , prendcont rang dans ce corps avec leurs franchises que la loi de 1806 ne repousse pas et qu'elle peut très-bien admettre. Et même dans le décret de 1808, sait-on combien d'articles sont atteints par la liberté d'enseignement? En tout il y en a trois et demi sur 144, à savoir la fin de l'art. 2, les articles 54, 103 et lOô, et pas un de plus.

La loi de 1833 a parfaitement établi la liberté d'enseignement dans l'instruction primaire. L'université en a-telle été diminuée? Loin de là, elle en a été agrandie. L'université eonsidère comme des écoles qui lui sont également chèrea et lui appartiennent également, toutes celles

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OÙ 86 donne rinslruction du peuple. Toutes les éooles sont publiques 9 en ce sens qu'elles servent à un usage public», et» à ce titre» elles tombent sous l'œil et le contrôle de rÉtat» et rÉtat appliqué au gouvernement des écoles s'appelle Tuniversité. Ce que je dis des éooles tenues par des particuliers, je le dis aussi de celles qui sont ou seraient tenues par des congrégations religieuses autorisées et reconnues. Tel est Tesprit de la loi de 1833. 11 s'agit de le transporter dans Tinstruction secondaire ; il s'agit de faire en sorte que les pensions et les institutions ne soient plus soumises à une autorisation' préalable, qjf'elles ne soient plus contraintes d'envoyer leurs élèves aux collèges ; qu'elles puissent envoyer directement leurs élèves à l'examen du baccalauréat, enfin qu'elles ne puissent plus être fermées que par la justice ordinaire. Mais les maîtres et les chefs de ces établissements en seront-ils moins, pour cela, des membres de l'université? Ne feront^rils plus partie de ce grand corps national, au* quel la loi de 1806 a confié l'enseignement et l'éducation en France? Pour moi, je demeurerai fidèle à mes vieilles habitudes, et ne cesserai de considérer les maîtres de pensions et les chefs d'institutions comme mes collaborateurs dans le service de l'instruction publique, c'est-à-dire comme mes confrères dans l'université.

C'est se faire en vérité une idée bien basse de l'université que de s'obstiner, contre les termes les plus précis de la loi de 1806 et contre une tradition de quarante années, à la traiter comme une corporation jalouse , ayant des établissements à part, et cherchant à nuire à tous les autres. Si l'université est une telle corporation , bâtons-nous de l'abattre. Je serai le premier à y porter la main. Mais, grâce à Dieu, l'université n'est pas un nouvel ordre de saint François ou de saint Dominique au XIX^ siècle ; elle n'est

pas instituée pour favoriser telle ou telle école, mais pour les gouverner toutes, selon les conditions diverses que les lois peuvent leur faire. Depuis quand avons-nous vu que Tordre nuisit à la liberté? Eh bien I l'université, c'est Tordre dans Tinstruction publique , et je me crois trè^-conséquent avec moi-môme en me déclarant un ami sincère de la liberté dans Tinstruction publique comme en toutes choses, et en môme temps un défenseur inébranble de l'université. Je fais des vœux sincères pour la liberté d'enseignement; qu'elle multiplie les écoles, qu'elle en couvre la France; que les ecclésiastiques le disputent aux laïques dans l'œuvre sainte de l'éducation ; que les petits séo)^naires ^ deviennent des institutions de plein exercice, bien entendu, en se conformant aux conditions communes de ces sortes d'établissements ; j'applaudirai de grand cœur à ces nobles efforts : ils ne peuvent que tourner au profit de Tinstruction publique et de l'université. L'université n'a pas, ne peut pas avoir d'intérêts particuliers, puisque son principe est essentiellement général et qu'elle représente Tinstruction et l'éducation nationale tout entière. Oui, nous sommes un corps, mais, et c'est là l'originalité profonde de la pensée impériale, nous sommes un corps dont le caractère extraordinaire est précisément l'universalité dans l'unité.

Conçoit-on maintenant ce qui m'attache à la c^use de l'université? Ahl si j'y tiens si profondément, si pour elle je me suis exposé volontiers à tant de calomnies et à tant d'outrages; si pour elle j'ai plus d'une fois bravé Textréme déplaisir de contrarier cette Église de France que j'honore et que j'aime, c'est qu'à mes yeux la cause

• T. I«, p. 159, p. 179, p. 559; et plus haut dans ce volume, p. S4S, sqq.

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de l'université est la cause sacrée de l'unité de la patrie ! Devant cette grande considération y toute autre est petite. Qu'importe que dans un corps si vaste plus d'un membre ait failli, et que le corps lui-même n'ait pas toujours apporté dans sa propre défense le courage et l'énergie qu'on avait droit d'en attendre? Après tout, quelle a été dans ces dernières années la faute de l'université^ Elle a été de son temps; elle n'a pas été meilleure que tout le monde. Au lieu de revendiquer ses droits en s'appuyant sur ce qui restait d'esprit libéral dans la nation, elle a laissé mettre complaisamment sur ses yeux le bandeau de promesses magnifiques, et sur sa bouche le frein doré de futiles honneurs, triste rançon de la dignité perdue. J'excuse les timides et les faibles; je livre à toutes les justices de l'opinion ces courtisans de la veille demeurant , avec une servilité infatigable, les courtisans du lendemain; mais qu'on n'oublie pas tant de nobles exemples donnés précisément par ceux qui y étaient le moins tenus, par tant d'hommes excellents en province et à Paris, et singulièrement par ces jeunes professeurs de tout ordre qui ont opposé à la séduction et à la menace une pauvreté fière, une conscience indépendante. Us ont soutenu l'honneur de l'université : il leur appartient aujourd'hui de la défendre. Pour moi, qui ne Tai jamais flattée, je ne lui manquerai jamais; sous nul prétexte je n'abandonnerai une institution qu'il est aisé de perfectionner encore, qu'il est impossible de remplacer, et je ne cesserai de plaider sa cause, avec toute la force qui est en moi , auprès de la république comme auprès de la monarchie I

PISCKS

REUTIYES AUX PETITS SÉBflNÀIRES.

Véeret iMipérlal coii«eniaiit les «éailMiIres et les éee» les eeBMMrées spéefalitBieBt aiix élèves qui se des* «imeiit k l'éiAt eeelésiastique.

Da 9 avril 1809.

NapoléoNi empereur des Français, roi d'Italie ;

Sur Je rapport de notre ministre des finances ;

Notre conseil d'État entendu.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. Pour être admis dans les séminaires maintenus par Fart. 3 de notre décret du 17 mars, comme écoles spéciales de théologie, les élèves devront justifier qu'ils ont reçu le grade de bachelier dans la faculté des lettres.

Art. 2. Les élèves actuellement existants dans lesdits sem inaires, pourront y continuer leurs études, quoiqu'ils n'aient pas rempli les conditions ci-dessus.

Art. 3. Aucune autre école, sous quelque dénomination que ce puisse être, na piui «ai:isler en Franoa, si elle n'est

régie par des membres de runiversité impériale, et soumise à ses règles.

Art. 4. Le grand maître de notre université impériale et son conseil accorderont un intérêt spécial aux écoles secondaires que les départements , les villes, les évéques ou les particuliers voudraient établir, pour être consacrées plus spécialement aux élèves qui se destinent à Tétat ecclésiastique.

Art. 5. La permission de porter Tbabit ecclésiastique pourra être accordée aux élèves desdites écoles, dont le prospectus et les règlements seront approuvés par le grand maître et le conseil de l'université, toutes lesTois qu'ils ne contiendront rien de contraire aux principes généraux de l'instruction.

Art. 6. Le grand maître pourra autoriser dans nos écoles secondaires et lycées, des fondations He bourses, demibourses ou toutes autres dotati(uis pour des élèves destinés à l'état ecclésiastique.

Art. 7. Nos ministres des cultes et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé : NAPOLÉON.

Par l'empereur, le secrétaire d'État,

Signé : H.-B. MARET.

néeret iMpérial 0*ii«erMiiit le réslaie ée rviilveralté.

Da 15 novembre 1811.

Titre IV. — Des écoles secondaires consacrées à Tinstruction des élèves qui se destinent à l'état ecclésiastique.

Art. 24. Les écoles plus spécialement consacrées à Tin-

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