‹ Œuvres de M. Victor Cousin: 5. sér. Instruction publique (volume 2)Chapitre 21 sur 44 · PIÈGES RELATIVES AUX PETITS SÉMINAIRES · texte numérisé non relu

PIÈGES RELATIVES AUX PETITS SÉMINAIRES

struction des élèves qui se destinent à Tétat ecclésiastique, sont celles où ces élèves sont instruits dans les lettres et dans les sciences conformément à notre décret impérial du 9 avril 1809.

35. Toutes ces écoles seront gouvernées par l'université ; elles ne pourront être organisées que par elle, régies que sous son autorité, et l'enseignement ne pourra y être donné que par des membres de l'université étant à la disposition du grand maître.

36. Les prospectus et les règlements de ces écoles seront rédigés par le conseil de l'université, sur la proposition du grand maître.

27. Il ne pourra pas y avoir plus d'une école secondaire ecclésiastique par département. Le grand maître désignera, avant le 15 décembre prochain, celles à conserver ; toutes les autres seront fermées à dater du 1*' janvier.

38. A dater du 1^' juillet 1813, toutes les écoles secondaires ecclésiastiques qui ne seraient point placées dans les villes où se trouve un lycée ou un collège, seront fermées.

39. Aucune èoole secondaire ecclésiastique ne pourra être placée dans la campagne.

30. Toutes les maisons et meubles des écoles ecclésiastiques qui ne seront pas conservées, seront saisis par l'université, pour être employés dans les établissements d'instruction publique.

31. Nos préfets et nos procureurs généraux près nos cours impériales tiendront la main à ce que l'université fasse exécuter les dispositions contenues dans les quatre articles précédents.

33. Dans tous les lieux où il y a des écoles ecclésiastiques, les élèves de ces écoles seront conduits au lycée ou au collège pour y suivre leurs classes.

S82 APPi^miOE k.

Les ëèyes dds écoles secondaires ecclésiastiques porteront l'habit ecdésiastique ; tous les exercices se feront au son de la olocbe.

fêm B •ê UW r m iM4.

LouiSi etc., ayant égard à la nécessité oA sont les ar» chevéques et évéques de notre royaume, dans les circon* stances difficiles où se trouve TÉglise de Fratiee, de feirs instruire, dés Tenfance, des jeunes gens qui puissent entrer avec fruit dans les grands séminaires ; et désirant de leur procurer les moyens de remplir avec facililé oetto pieuse intention ; ne Youlant pas touleiaisque les éooles de ce genre se multiplient sans raison iégitime ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de Tiotérieur, nous avons ordonné, etc.

Art. l^^ Les archevêques et étéqûes de notre royaume pourront avoir, dans chaque département, une école ecclé^ siastique dont ils nommeront les chefs et les instituteurs, et où ils feront élever et instruire dans les lettres des jeunes gens destinés à entrer dans les grands séiQinaires.

Art. 2. Ces écoles pourront être placées a la campagne et dans les lieux où il n'y aura ni lycée, ni ooll^ communal.

Art. 3. Lorsqu'elles seront placées dans les villes où il y aura un lycée ou collège communal, les élèves, après deux ans d'études, seront tenus de prendre l'habit eccl&iastique; ils seront dispensés de fréquenter les leçons desdits lycées et collèges.

Art. 4. Pour diminuer autant qu'il sera possible les dépenses de ces établissements, les élèves seront exempts de la rétribution due à l'université par les élèves des lycées, collèges, institutions ou pensionnats.

PIÈGES RELATIVBS àUX FITITS SÉBIINAIRES. S88

Art» 5. Les élèves qui auront terminé leurs cours d'études pourront se présenter à Texamen de Funiversité pour obtenir le grade de bachelier ôs^lettres» Ce g^rade leur sera conféré gratuitement.

Art» 6. Il ne pourta être érigé dans un département une seconde école ecclésiastique qu'en vertu de notre autorisa^tion donnée sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, dpfès qu'il aura entendu l'évêque et le grand maître de l'université.

Art. 7. Les écoles ecclésiastiques sont susceptibles de recevoir des legs et des donations en fie conformant aux lois sur cette matière^

Art. 8. 11 n'est, au surplus i en rieki dérogé i notre or« donnance du 22 juin dernier^ qui maintient provisoirement les décrets et règlements relatifs a l'université ; sont seulement rapportés tous les articles desdits décrets et ré^ glements contraires a la présente*

OrdoBUMieMi du §• |«te !•!•.

Première («rdamancei

Art» 1*'. Le nombre des élèves d^ écoles secondaires ecclésiastiques, instituées par l'ordonnance du 6 octobre 18149 sera limité dans Chaque diocèse, conforttiément au tableau qtte> dans ie d^ai de trois mois» i dater de oô jour, noire ministre secrétaire d'État des affaites ecclésiastiques soumettra à notre àpprebation» «^ Ce tableau sera inséré au Bulletin des lois^ ainsi que les changements qui pour* raient être ultérieurement réclamés, et que nous nous réservons d'approuv«r, a'il devenait nécessaire de modifier la première répariitioii ; lentifbis le nombre des étéves pia^

ces dans les écoles secondaires ecclésiastiques ne pourra excéder 20,000.

Art. 2. Le nombre de ces écoles et la désignation des communes où elles sont établies seront déterminés par nous, d'après la demande des archevêques et des évéques, et sur la proposition de notre ministre des affaires ecclésiastiques.

Art. 3. Aucun externe ne pourra Ôtr6 reçu dans lesdites écoles ; seront considérés comme externes les élèves n'étant pas lùgés et nourris dans rétablissement môme.

Art. 4. Après Tâge de quatorze ans, tous les élèves admis depuis deux ans dans lesdites écoles seront tenus de porter un habit ecclésiastique.

Art. 5. Les élèves qui se présenteront pour obtenir le grade de bachelier ès-Iettres ne pourront, avant leur entrée dans les ordres sacrés, recevoir qu'un diplôme spécial, lequel n'aura d'effet que pour parvenir aux grades en théologie ; mais il sera susceptible d'être échangé contre un diplôme ordinaire de bachelier ès-lettres, après que les élèves seront engagés dans les ordres sacrés.

Art. 6. Les supérieurs ou directeurs des écoles secondaires ecclésiastiques seront nommés par les archevêques et évêques, et agréés par nous.

Les archevêques et évêques adresseront, avant le !«' ocobre prochain , les noms des supérieurs ou directeurs actuellement en exercice, à notre ministre des affaires ecclésiastiques, à l'effet d'obtenir notre agrément.

Art. 7. 11 est créé dans les écoles secondaires ecclésiastiques 8,000 demi-bourses à 150 fr. chacune. La répartition de ces 8,000 demi-bourses entre les diocèses sera réglée par nous, sur la proposition de notre ministre des affaires ecclésiastiques. Nous déterminerons ultérieurement le mode de présentation et de nomination à ces bourses.

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