‹ Œuvres de M. Victor Cousin: 5. sér. Instruction publique (volume 2)Chapitre 6 sur 44 · DES AGRÉGÉS DES FACULTÉS · texte numérisé non relu

DES AGRÉGÉS DES FACULTÉS

est engagé dans les ordres sacrés. Or, je demande quel intérêt peuvent avoir nos facultés à empêcher de futurs prêtres d*étre pourvus du diplôme de bachelier ès-lettres? Ainsi la partialité supposée par M. le comte de Montalembert.est sans fondement ; ce serait une méchanceté absolument désintéressée» et la nature humaine n'en comporte pas de telles.

Maintenant rentrons dans le cercle très -étroit de la question où nous sommes engagés. D'abord j'ai demandé un changement de rédaction dans l'article 20 additionnel qui dit : les professeurs nommés à vie^ etc. Je demande la suppression de ces mots : nommas à vie.

TVI. LE Rapporteur. Les professeurs titulaires, si vous voulez.

M. LE MINISTRE. Et les professeurs adjoints.

M. Cousin. Je ne puis admettre non plus l'expression de professeu/rs titulai/res^ car ce serait l'exclusion des professeurs adjoints : mcbmo unius exclvsio alteritts. Je demande que l'on se serve de l'expression pure et simple de professeurs qui composent les facultés des lettres et des sciences.

Voilà pour le premier point ; maintenant admettrezvous, outre les professeurs, les agrégés des facultés des lettres et des sciences ? M. le rapporteur et M. le comte de Montalivet ont parfaitement établi quelle différence il y a entre le jury de capacité et celui du baccalauréat • Dans le jury de capacité les universitaires sont en très-petit nombre ; ils sont constitués en minorité , je ne puis pas malheureusement le contester. De plus, a dit M. de Montalivet , non-seulement ils sont en minorité, mais ils n'y sont même que facultativement, de sorte que si le ministre voulait participer de cette grande défiance qui pèse sur eux, dans le jury de ca-

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ptoité il pourrait ne pas y avoir un seul univeisitoire , ni professeur, ni agrégé de facultéJe prie la commission et la chambre de vouloir bien aussi ne pas oublier une autre différence. Le jury de capacité ne confère pas seulement un grade, mais le pouvoir d'en« soigner. Le grade n'est rien sans le brevet de capacité* Le jury de capacité est donc quelque chose de trôsconsidérable. Les jurys de capacité, d'un bout de la France à l'autre, succèdent au pouvoir discrétionnaire du ministre et du conseil royal. Leurs jugements sont sans appel ; ils décident d'une profession et de l'état des citoyens. Je conçois donc, à la rigueur, qu'il était sinon juste , au moins naturel , d'admettre avec beaucoup de réserve dans ce jury des membres de l'université, et des hommes dont la situation n'est pas d^nitive, conune les agrégés de faculté. Mais il est absolument contradictoire de les admettre dans ce jury et de les repousser d'un examen où il ne s'agit que d'un grade. En vérité, c'est trop ou trop peu. S'ils ne sont pas assez indépendants pour conférer un grade, comment le sont-ils assez pour disposer de l'état même du citoyen, pour accorder ou refuser, non plus un témoignage d'instruction , mais le pouvoir même d'enseigner?

A force de défiance, où s'arrôtera-t-on? U est pénible de voir mettre en suspicion les membres qui composent une faculté. Prenez garde à ce que vous fÎGdtes. Jui^ qu'ici , d'un bout de» l'Europe à l'autre , on entend par une faculté tous les membres qui la composent ; pr, les agrégés d'une faculté font partie de cette faculté. Avant l'institution des agrégés de facultés, lorsqu'un professeur ou un ministre pouvait charger, sans autre forme de procès, le premier gradué venu de suppléer un professeur, j'aurais ^xunpris que les suppléants des facultés, ne faisant

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