PROMESSE D'UNE LOI SUR U LIBERTÉ D'ENSEIGNEMEHT DANS
Rapport de pétitions réclamant la loi sur la liberté d'enseigiiement promise par Tarticle 5 de la charte. M. le comte Tascber, rap« porteur.
M. Cousin, ministre de Tinstruction publique.
Messieurs,
« J'accepte le renvoi des pétitions au ministre de l'instruotion publique 9 et je l'accepte très-volontiers, dans l'esprit sagement libéral qui a inspiré le judicieux rapport que vous venez d'entendre. La charte a fait une promesse solennelle ; cette promesse doit être acquittée, elle le sera. Le gouvernement a résolu de présenter l'année prochaine aux chambres un projet de loi sur la liberté d'enseignement dans l'instruction secondaire. La chambre comprend qu'il m'est impossible de faire connaître d'avance cette loi; mais je ne crois pas manquer à la réserve qui m'est imposée en déclarant que les principes de cette loi sont écrits d'avance dans la loi de 1833 siir l'instruction primaire, à laquelle le ministre actuel s'honore d'avoir concouru, et à laquelle il ne sera pas infidèle.
Je ne crois pas avoir besoin de répondre aux attaques qui, dans les pétitions rapportées tout à l'heure, ont été dirigées contre l'université. Je dois pourtant en relever
248 flOmSTÈRE DE 1840.
une qui porte sur un fait entièrement faux. On a dit que dans une grande institution dont j'ai été le chef . pendant dix ans, il n*y avait aucune espèce de culte (ce sont les termes mêmes de la pétition), aucun enseignement religieux, qu'il n'y avait pas d'aumônier. Je réponds que l'éC/Ole normale, annexée au cx)llége Louis-le- Grand, a les deux aumôniers de ce collège, qu'elle en suit régulièrement tous les exercices religieux, et que ce grand établissement national se distingue autant par l'esprit moral des élèves que par leur ardeur pour les études scientifiques et littéraires.
Quant à la demande des pétitionnaires qui a pour objet l'exemption actuelle et immédiate des certificats d'étude exigés pour être admis au baccalauréat, je n'y puis accé^ der, et je déclare que je tiendrai la main à l'exécution de la législation existante avec autant de fermeté que je mettrai d'empressement à préparer la loi nouvelle r^lamée par les pétitionnaires, par notre honorable rapporteur, et par la charte. )>
Dans la même séance, M. de Montalembert voulut bien reconnaître que ces paroles étaient les plm positives et les plm généreuses qui eussent encore été prononcées par aucun ministre.
CHAMBRE DES DÉPOTÉS, séance du S juin.
M. Cousin, mmstre de l'instruction publique. « Messieurs, comme l'a rappelé l'honorable préopinant (M. de Carné), j'ai dit à la chambre des pairs, et je suis autorisé par le gouvernement à répéter ici , qu'à la prochaine session je présenterai un projet de loi sur la liberté de l'enseignement dans l'instruction secondaire.
Cette loi sera sincère; elle sera complète; elle sera mo-*
INSTRUCTION 8EG0NDAIRE. 349
delée en quelque sorte sur la loi de 18 33» relative à Tinstruction primaire i die donnera satisfaction aux réclama"* tions légitimes dont la chambre a été plus d'une fois saisie» en même temps qu'elle établira les garanties que commande l'intérôt des familles et de la société.
Ainsi y pour répondre particulièrement à ce que de* mande l'honorable M. de Camé, je puis dire que la loi nouvelle permettra d'arriver au baccalauréat ô»*lettres sans qu'il soit besoin de se conformer aux prescriptions jus* qu'ici établies.
Mais la chambre comprendra parfaitement qu'au mo* ment même où on promet une loi sur la liberté d'ensei* gnement» c'est une raison de plus pour tenir la main à l'exécution de la loi existante^ qui n'est pas abrogée.
S'il n'y avait qu'une ordonnance , de quelque époque qu'elle fût, qui établit la nécessité de passer par les écoles de l'État pour arriver au baccalauréat ôs*lettres , une or* donnance nouvelle pourrait la rapporter. Hais l'honorable M. de Carné, qu'il me permette de le lui dire, est entière* ment dans Terreur s'il pense que la circulaire à laquelle il a fait allusion , que je n'ai ni à combattre ni à défen* dre, et qui ne m'appartient pas, est fondée sur une ordon* nance. Non, elle est fondée sur une loi ; car les décrets de 1 808 et de 181 1 ont force de loi.
Or, je'Jis les deux articles suivants dans le décret de 1811 :
« Art. 22. Dans les villes où il y a lycée ou collège, les élèves des institutions et pensions au delà de Tâge de dix ans seront conduits par un mattre aux classes des lycées ou collèges.
« Art. 23. Les étudiants qui se présenteront pour pren-* dre des grades dans les lettres ou les sciences seront tenus de représenter le certificat d'études dans une école de la
même ville, à moins qu'ils ne prouvent avoir été élevés par un instituteur, par leur père, oncle ou frère.,»
Je ne défends pas ces deux articles en eux-mêmes; mais puisqu'ils n'ont pas été abrogés, il est du devoir du ministre de l'instruction publique de les faire exécuter, aussi bien que toutes les lois existantes. Mais il y a un milieu entre ne pas exécuter une loi et l'exécuter avec une rigueur qui ne convient ni à la raison publique ni à la situation d'un ministre déclarant lui-môme que Tannée prochaine il présentera une autre loi. Je prie la chambre de vouloir bien, à cet égard, s'en remettre à ma prudence jusqu'à la session prochaine. »
En conséquence de ces déclarations officielles, le ministre de l'instruction publique avait préparé, pour la session de 1841, un projet de loi qui ne put être présenté, le ministère du 1®' mars ayant donné sa démission à la fin du mois d'octobre, mais qui fut imprimé, quelques mois après, dans l'ouvrage intitulé : Recv^il des pri/ncipaux (ictes du ministère de V instruction publique du V^ mars au 29 octobre 1840. On le réimprime ici sans y rien changer. Le projet de M. Guizot, de 1836, est rappelé et mis à côté du projet nouveau.
PROJET DE LOI SUR LES ÉTABLISSEMENTS PARTICULIERS D'INSTRUCTION SECONDAIRE.
Le projet présenté par M. Guizot et voté par la chambre en 1837, était divisé en deux titres, l'un pour les établissements privés, l'autre pour les établissements publics. Le nouveau projet ne s'applique qu'aux établissements particuliers. M. Guizot avait intitulé la première partie de la loi : « Des institutions et pensions. » La commission de
la chambre des députés a substitué à ces mots ceux-ci : a Des établissements privés d'instruction secondaire. » Le nouveau projet reproduit la rédaction de la commission, en substituant au mot privés celui de particuliers^ afin d'éviter l'amphibologie. Il maintient, contrairement au vote de la chambre, une différence entre les institutions et les pensions, et il ajoute aux institutions et pensions les cours publics d'instruction secondaire, qui ne pouvaient rester en dehors de toute législation.
Projet de M. Gaisot. Projet nouveau.
ARTICLE !«'. ARTICLE l«r.
GoBditioM prescrite* po«r u for- ^^^^ Français âgé de vingt-
maiion d'an établissement. . ^ f i
Cinq ans au moins et n ayant Ces conditions sont les mômes encouru aucune des incapacités dans les deux projets, depuis les comprises dans l'article 5 de la additions introduites par lacom- loi du S8 juin 1833 sur l'instrucmission, et qui portent : tion primaire, sera libre de for-
1° Sur le mode de délivrance mer et de diriger un établissedu certificat de moralité, mieux ment particulier d'instruction sedéfini; condaire, soit une institution,
2° Sur le dépôt du règlement soit une pension, ou d'ouvrir des intérieur et du programme d'é- cours publics sur une ou plutudes, lequel dépôt doit être re- sieurs parties de l'instruction senouvelé tous les ans ; condaire, sous la condition de
30 Sur le plan du local qui déposer dans les mains du recdoit être approuvé, au lieu de teur de l'académie, où il veut visé, par le maire, sans que le s'établir, les pièces suivantes, refus d'approbation puisse avoir dont le recteur lui remettra réd'autre motif que le défaut de cégissé.
convenance et de salubrité. !<> Un certificat du maire de la
commune ou de chacune des communes ou il aura résidé depuis trois ans, délivré sous la responsabilité du maire et sur
252 MINISTÈIUB DE I8i0.
rattestation de trois conseillera municipaux ; le dit certificat constatant que rimpétrant est digne, par ses mœurs et sa conduite, de diriger une maison d'éducation.
S» Un* brevet de capacité délivré dans la forme déterminée ci-après :
3<^ Le règlement intérieur et le programme d'études de Téta^ blissement projeté, lequel dépôt devra être renouvelé tous les ans ;
40 Le plan du local, choisi pour rétablissement, lequel plan devra être approuvé par le maire de la commune où l'établissement sera formé, sans que la dite approbation puisse être refusée pour autre cause que le défont de convenance ou de salubrité du local.
Le refus, ainsi motivé, devra être notifié à la partie intéressée quinze jours au plus après la présentation du plan, et sauf tout recours de droit par la voie administrative et contentieuse.
OiiTwtare ém véuMi»mtmu^i. Deux mois au plus sprès le
dépêt des pièces exigées par Tar-
Un amendement de la cham- ticle l«r, la remise devra en être
bre des députés avait exigé le faite au déclarant, avec mention
serment en ces termes : Après sur les listes mêmes qu'elles ont
la remise des pièces et après que été enregistrées à l'Académie :
le déclarant aura prêté, entre cette mention sera signée du
les mains du recteur de Facadé- recteur.
mie, serment de fidélité au roi, Après cette remise, rétablisd'obéissance à la charte et aux sèment pourra être immédiatelois, et de n'appartenir à aucune ment ouvert, à moins qu'il ne association ou corporation non soit intervenu, dans ce délai, autorisée. Le projet actuel ne une opposition formée par le mireproduit point cette prescrip- nistère public devant le tribution. nal civil de l'arrondissement,
pour une des incapacités prévues par l'article 5 de la loi du S8 juin 1833, sur l'instruction primaire.
Si l'ouverture de l'établissement n'a pas lieu dans Tannée de la remise des pièces, elle ne pourra plus s'opérer sans que les formalités prescrites par l'article !«' n'aient été renouvelées.
« ,^ . . j. Il sera formé, au chef-lieu de
C^mpoutum du Jnry d'examen. i ,
chaque académie, un j ury chargé La commission remplaçait d'examiner les aspirants au bredans le jury le procureur gêné- vet de clt)acilé pour l'instruction rai par le premier président ; et secondaire, le procureur du roi par le pré- Ce jury sera composé : sident du tribunal civil. Du recteur de l'académie, pré- La commission proposait aussi sident ; deux men^res du conseil gêné- Du procureur général près la rai. La chambre a admis en place cour royale, s'il existe une cour un ecclésiastique de la circon- royale dans le chef-lieu de l'acascription, désigné par le mi- demie, ou, à son défaut, du pronistre. cureur du roi près le tribunal
Le nouveau projet maintient civil de l'arrondissement ;
cette modification. Dn maire de la ville ;
n appelle dans le jury d'exa- D'un ministre de chacun des
men un chef d'institution ou mai- cultes reconnus par l'État, dési-
tre de pension ; dans la loi d'in- gné dans la circonscription aca-
struction primaire , un institu- démique par le ministre de Tin-
teur fait de droit partie du con- struction publique,
seil d'arrondissement. D'un chef d'institution ou maître de pension résidant dans la circonscription académique, et
désigné par le ministre de Tinstruction publique;
De quatre autres membres choisis par le mini«lre de l'instruction publique' parmi les fonctionnaires supérieurs de Ten* saignement et parmi les citoyens notables.
ARTIQLB 4. ARTICLE 4.
M. Guizot proposait le diplôme Pour être admis à se présenter de bachelier ès-lettres pour les devant le jury d'instruction semaltres de pension, et les di- condaire, tout candidat au breplomes de licencié ès-lettres et ^^^ de capacité devra : de bachelier ès-sciences, ou^eu- 1° Être Français et âgé de 21 lement le diplôme de licencié es- ^s au moins ; sciences pour les chefe d'institu- ^® Produire um certificat de tion. — • La commission, suppri- moralité, délivré par le maire mant la distinction des deux or- ^^ ^^ commune où il réside ; dres d'établissements^ proposait, 3» Produire le diplôme de bepour tous les cas, les dlux di* chelier ès-lettres, s'il aspire au plomes de bachelier ès-lettres et titre de maître de pension , et le ès-sciences ; ce qui était excessif diplôme de licencié ès4ettre0 ou pour les pensions. — Le nouveau ès-sciences, s'il aspire au litre de projet demande aux maîtres de chef d'institution* pension le seul diplôme de bachelier ès-lettres, et aux chefis d'institution, ou le diplôme de licencie ès-lettres ou celui de licencié ès-sdences. Il ne repro-
duit point l'exception admise par i
la chambre en faveur des élèves de l'école polytechnique.
AanCUt 6. ARTICLS 5.
Un amendement de la cham- Les examens, devant la oom-
bre des députés faisait régler par mission, seront publics. Un lé-
ordonnnance la matière et la glement, délibéré en conseU
forme des examens, lii nouveau royal de l'instruction publique^
INSTRUCTION SEGONBÂmE. !!5&
projet attribue ce règlement au déterminera la matière et la conseil royal. forme de ces examens.
^ Le jury délivrera les brevets sous Tautorité du ministre, en la forme d'une déclaration générale de capacité , sans désignation de lieu ni d'établissement spécial.
Un amendement de la cham- Nul ne pourra être employé à bre avait statué sur les maîtres la surveillance des élèves et à surveillants, et exigeait d'eux quelque partie que ce soit de un brevet spécial. Le nouveau renseignement dans un établisprojet maintient la nécessité du sèment particulier d'instruction certificat de moralité, et sjoute secondaire, s'il a enconru quelqu'il devra être renouvelé lors- qu'une des incapacités prévues que le maître passera d'un éta- par l'artide ô de la loi du 28 juin blissement dans un autre; mais 1833, et s'il ne justifie d'un di« le diplôme de bachelier ès-lettres plome de bachelier ès-lettres et eflt seul exigé, sans examen de- d'un certificat de moralité, délivaut Une commission spéciale, vré dans la forme prescrite par
l'article !«»* de la présente loi.
Ledit certificat de moralité devra être renouvelé toutes les^ fois que le maître ou surveillant passera d'un établissement dans un autre.
Les articles du décret de 181 1 L'obligation imposée aux che£s qui prescrivent à tous les élèves d'institution et maîtres de pendes établissements privés la M- sion par les articles lô, 16 et 22 quentation des classes des collé- du décret du 1 5 novembre 1811, ges, et exigent cette fréquentation d'envoyer leurs élèves aux claspour l'admission au baccalau- ses des collèges royaux et oomréat, n'étaient pas mentionnés munaux, est supprimée. dans les précédentes rédactions. Est également supprimée l'o- En citant ces articles pour les bligation imposée par l'article 23 •tMPOgery on donne plus de ioroe du même décret, de produire
à ceux qui sont; maintenus en des certificats d'études faites vigueur. dans les établissements univer-
sitaires pour l'admission au baccalauréat ès-Iettres.
I Le ministre de l'instruction publique peut, toutes les fois qu'il le jugera convenable, faire visiter et inspecter les établissements particuliers d'instruction secondaire.
Les additions faites à l'artlcte Quiconque, sans avoir satisfeit 1«S relativement aux cours pu- ^^ conditions prescrites par blics, se retrouvent nécessaire- ^*^^^^^^^ *•' ^^ *« présente loi, ment ici pour la pénalité. o« ^^^ ^^^^ ^^ interdit, dans
. les cas prévus par l'article 1«% aurait ouvert un établissement quelconque d'instruction secondaire, soit pensionnat, soit externat, ayant pour objet une ou plusieurs parties de l'instruction secondaire, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et pourra être condamné à une amende de 100 fr.
à 1,000 fr. : l'établissement sera fermé.
La chambre des députés n'a- Tout chef d'établissement parvait songé à aucune répression ticulier d'instruction secondaire, pénale, relativement aux mai- qui aurait employé, soit pour
très et surveillants.
l'enseignement, soit pour la surveillance, des maîtres non pourvus du diplôme et du certificat de moralite prescrits par l'article
6, pourra être traduit devant le tribunal correctionnel de Tarrondissement, et sera passible d'une amende qui ne pourra excéder 500 francs.
Tout chef d'établissement d'instruction secondaire qui refuserait de se soumettre à l'inspection autorisée par l'article 9, pourra, sur procès-verbal dressé par l'inspecteur, être traduit devant le même tribunal, et condamné à une amende de 100 fr.
à 1,000 firancs. En cas de récidive, l'amende sera de 600 fr.
à 4,000 francs, et l'établissement pourra être fermé, i
En cas de négligence grave dans les études, et de désordre constaté dans le régime d'un établissement d'instruction secondaire, le chef dudit établissement pourra, sur le rapport des inspecteurs, être appelé à comparaître devant le conseil académique et être condamné, s'il y a lieu, à la réprimande , sauf recours devant le conseil royal de l'instruction publique^ lequel recours devra être exercé dans le mois à partir de la décision du conseil académique.
En cas de récidive, les décisions, devenues définitives et portant de nouveau réprimande, pourront être rendues publiques.
Après deux réprimandes dans
S58 MINISTÈRE IMB 1840.
]es cas ci-dessus déterminés, le délinquant pourra être traduit devant le tribunal civil de l'arrondissement, lequel, statuant sommairement, prononcera contre le chef de l'établissement une amende de 100 fr. à 1,000 fr.
Tout chef d'établissement d'instruction secondaire, toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveUlance d'une maison d'éducation, pourra, sur la poursuite d'office du ministère public ou sur la plainte du recteur de l'académie, être traduit pour cause d'inconduite ou d'immoralité devant le tribunal civil de l'arrondissement, et être interdit de sa profession à temps ou à toujours.
La procédure et le jugement auront lieu dans les formes et sous les réserves spécifiées par l'article 7 de la loi du S8 juin 1833 sur l'instruction primaire.
Ne sont pas compris dans l'application des articles 1 et 4 les chefs d'institution et les maîtres de pension qui, au moment de la promulgation de la présente loi, se trouveront en exercice en vertu de diplômes précédemment conférés par le grand-maître de l'université.
Ne pourront, toutefois, lesdits chefs d'institution et maîtres de
pensiODi être désormais privés de leurs diplômes que dans les cas prévus et selon les formes prescrites par les articles 10 et 13.
M. Guizot ne proposait aucune Les établissements appelés disposition à Tégard des petits écoles secondaires ecclésiasti* séminaires. La commission de la ques seront soumis aux dispochambre avait introduit un ar- sitions de la présente loi. ticle tendant à les assimiler aux Les directeurs et les maîtres autres établissements ; mais cet desdits établissements actuellearticle si essentiel n'a pas été ment en exercice seront considéadopté par la chambre. rés comme ayant satisfait aux
En faisant rentrer les petits conditions prescrites par la préséminaires sous le régime com- sente loi.
mun, il convenait de ne porter Les certificats de moralité déaucune atteinte aux positions ac- livrés par les évoques remplaquises. ceront, pour les ecclésiastiques,
Il convenait également de les certificats de moralité qui,
fixer un mode particulier pour aux termes des articles 1, 4 et
la délivrance des certificats de 6, doivent être demandés aux
moralité aux ecclésiastiques, qui maires, souvent sont inconnus aux autorités municipales.
Cette disposition avait été pro- H sera ouvert chaque année, posée par la commission de la au budget de l'instruction puchambre, mais sans limitation blique, un crédit spécial pour de nombre, et sans que les remise de rétribution universiévêqu^ intervinssent. taire aux élèves des susdites
écoles qui se destinent à Tétat ecclésiastique. Ces remises seront accordées et réparties par le ministre de l'instruction publique sur la proposition des évoques, d'après le nombre moyen des jeunes gens qui entrent chaque année dans les séminaires.